Droit des libertés fondamentales
Introduction
Bien que la France se présente comme Nation des droits de l’Homme, l’on observe une situation complexe de restriction, d’une part, et de progression des libertés fondamentales. Quoi qu’il en soit, la France n’a jamais été “patrie des droits de l’Homme”. Appellation remontant à la troisième République elle est fausse qu’importe la vision des libertés fondamentales qu’on a. Si on les considère comme un droit naturel, inhérent à la nature, ils sont de fait antérieur à tout état. Si on les considère comme des droits positifs, l’on observe, bien avant la Révolution Française, des sociétés dans lesquels ces droits se trouvent reconnus.
Dès l’Antiquité, ces notions posent problèmes. Dans la Cité Antique, Fustel de Coulange, refusait la notion de droits de l’homme, là ou “le citoyen de l’Antiquité ne croyait pas qu’il puisse exister de droits vis à vis de la Cité”. Cette opposition, reprise par Benjamin Constant, se résumera en l’idée que, la liberté des modernes, civile, autonome de l’intervention de l’état est parfaitement différente de celle des anciens qui, en l’échange d’une participation directe à la gestion de la cité, abandonne toute liberté privée (démocratie illibérale)
Au Moyen-Âge, temps “hérissés de libertés”, les libertés se développent, conçues comme des contre-pouvoirs. Si en Franc elles demeurent à l’état de coutume, principalement, en Angleterre, on trouve les premiers textes à valeur constitutionnels (Grande Charte de 1215, Pétition des droits de 1628 et Bill of Rights de 1689). C’est d’ailleurs sous
cette forme, en textes déclarés, que les révolutionnaires conçoivent les droits de l’homme.
La France, au total, se trouverait plus patrie du mythe des droits de l’Homme, celui consistant en le fait de dire qu’il suffit de les déclarer pour que tout mal politique disparaisse et que la paix s’instaure. Le parlement, en 1791, déclarera, après avoir refusé de revoir la déclaration de 1789, qu’elle avait acquis “un caractère sacré et religieux”, qu’elle était “devenue le symbole de tous les France”. Ce tournant idéologique, repris par des hommes de fer tels Robespierre, servira de fondation pour l’instauration d’un régime violent, à vélléité belliciste, visant à implanter partout la DDHC, devenue “la Constitution de tous les peuples”.
Au XIXe siècle, l’expérience le montre, lorsque des pays mythifient les droits de l’Homme, des régimes autoritaires s’installent alors qu’à l’inverse, lorsqu’ils découlent de l’effet du temps (angleterre, scandinavie), on les respecte effectivement. En France, il faudra l’après WW2 (1970) pour qu’elle s’opère.
Partie 1 : le déploiement des sources juridiques
Chapitre 1 : les sources internes
Sous l’Ancien Régime, les coutumes constituent le support des libertés fondamentales. La Loi, n’étant pas rédigée par les représentants du peuple, en constituent, dans les esprits, une atteinte. Les révoltuionnaires seront les premiers à remettre en cause cette idée.
Section 1 : le socle législatif
La loi, “expression de la volonté générale”, est sacralisée, on lui donne une confiance totale, voire aveugle. C’est ce que Carbonnier appelait la “passion de la loi”. Couplé avec l’idée du progrès voyant en le changement une chose forcément bonne, Rousseau arrivera pour lui donner un caractère nécessairement juste et bon puisque, issue de la volonté générale, elle est forcément droite et tend à l’utilité public. Elle “ne peut être injuste puisque nul n’est injuste envers lui même”. La révolution est marquée par le triomphe de la Loi. Cette conception réapparaitra sous la IIIe.
Sous-section 1 : la loi et la liberté
A) Sous la Troisième République
Lorsqu’en 1876 les républicains obtiennent majorité à la chambre des députés puis en 1879 au Sénat, la loi devient instrument des libertés. Ainsi se succèdent les reconnaissance de la liberté de réunion et de presse (1881), syndicale (1884) et association (1901). Cohérentes, elles fonctionnent, malgrès leur diversité, selon un même système. Celui d’un régime répressif plutpôt que préventif. La liberté ne s’exerce plus uniquement après un accords préalable de l’administration mais est simplement placée sous le contrôle à posteriori d’un juge pénal. La IIIe République est celle des libertés puissances (droit de faire quelque chose) qu’on oppose à celles créances (droit à quelque chose).
B) Sous la Vème République
Encore, une vingtaine de grandes lois passent pour la reconnaissance de nouvelles libertés (IVG 1975, informatique 1978, etc). Cependant, puisqu’elles sont majoritairement des libertés créances, elles sont le plus souvent soumises à un régime préventif. Cela pouvant se comprendre comme une perte de confiance en la raison des individus or, leur exercice exigeant l’intervention de l’état, l’on cherche à instaurer une certaine discipline des compotrements privés, passant donc par leur encadrement normatif. Ainsi, le droit à la santé impliquera la mise en place de législation anti-tabac, drogue ou encore des vaccinations obligatoires. Toutefois, on observait déjà parmis les grands théoriciens du droit publique de la IIIe Republique, des voix s’élever dès que l’état s’intéressait aux libertés fondamentales. Ainsi Hauriou expliquait que la loi sur la séparation de l’église et de l’état était “manifestement contraire au principe de la liberté individuelle, de la prorpriété indiviudelle, de la liberté de conscience, de la liberté de l’enseignement et de l’égalité devant la loi”.
Sous-section 2 : les ambiguïtés de la loi
Malgré le vieux dogme républicain rousseauiste de l’infaillibilité de la loi, cette loi, en tant que source, pose 2 pbs : elle peut être lacunaire et carrément liberticide.
A) La loi lacunaire
Au XVIIIe, les révolutionnaires accusaient la coutume d’être irrationnelle et incomplète, laissant nombres de paramètres en dehors de son intervention. La loi, au contraire, est présentée comme avantageuse. Pensée par le législateur, peut envisager toutes les possibilités. L’on pense alors que les conflits n’existent que là ou il n’y a pas de loi. L’abbé de Saint Pierre dira que s’il existait une législation codifiée traitant de l’ensemble des question, il n’y aurait plus de conflits, les gens pouvant à l’avance connaître les conséquences de leurs actions. Le juge, alors ne se devrait d’être plus que “la bouche de la loi”. En pratique, traiter de toutes les possibilités est impossible. Même le Code civil
n’y arrivera pas, Portalis l’introduisant bien dans son discours préliminaire : “la loi ne peut tout prévoir, ni pourvoir à tout”. Place au juge d’élaborer des normes de substitutions.
B) La loi liberticide
Au cours de la IIIe Republique, pourtant prétendu âge d’or des libertés, de nombreuses lois liberticides furent promulguées. Ainsi celle sur “L’épuration du Conseil d’état” de 1879 affirmant que le régime devrait n’eptre servi que par des “fonctionnaires n’étant pas ses ennemis, ni ses détracteurs”. En 1883, les républicains récidivent, cette fois dans la magistrature judiciaire. Pour contourner le principe d’inamovibilité des juges, ils le suspendent pour 3 mois, leur permettant d’éliminer ceux qui ne leur seraient pas inconditionnellement fidèles. Egalement, en 1886, la loi d’exil banni du territoire les 2 dernières familles régnantes (royales et impériales), manière d’éliminer ses concurrents. De l’autre côté, est promulgué la loi scélérate (1893 et 1894), frappant le pan le plus à gauche de la société d’alors. Enfin, même les lois paraissant les plus libérales peuvent cacher une face bien différente. Ainsi la loi de 1901 facilite la création d’association, tout en restreignant de manière drastique les possibilités de créer et maintenir une congrégation religieuse (l’autorisation ne pouvant découler plus que de la loi elle-même). De fait, ces lois ne sont libérales qu’aux partisants du régimes et à ses valeurs. Les républicains adoptent vis à vis de leurs adversaires une “position d’offensive, hardie, résolue et légale”. L’opposition libérale s’en plaindra, Charles Benoit, député, proposera, sans succès, de créer une juridiction chargée de contrôler la conformitée des lois à la Constitution et d’y intégrer la DDHC.
SECTION II : Le complément jurisprudentiel
§1. Compléter la loi
A. Le Conseil d’État et les principes généraux du droit
Proche de Vichy durant l’occupation, le Conseil d’état, à la fin de la 2GM tenta, par le biais de son nouveau vice-président René Cassin, gaulliste et prix Nobel de la paix, de se refaire une “virginité politique” en réinventant l’histoire et en prétendant que “les assemblées plénières du contentieux qui annulaient en pleine occupation allemande de nombreuses décisions prises à Vichy en violation des principes fondamentaux de notre droit public respectés depuis 1789”. Dégagé par l’arrêt CE 1944 Dame Veuve Trompier Graviers, puis consacré officiellement par l’arrêt CE 1945 Aramu, la théorie des PGD servait à défendre et protéger les libertés dans une période défavorable à leur respect.
1)La notion de PGD
Prépensé dans certaines décisions anciennes, on pouvait lire le commissaire du gouvernement déclarer en 1894 que “dans le silence de la loi, devront être appliqués dans certains cas, les principes génrau du droit administratif consacrés par la jurisprudence”. Les PGD, outil servant lorsque la loi n’est pas suffisamment précise, furent définis par le président de la section
du contentieux dès 1945, d’après lui, “dans un régime de droit écrit comme le nôtre, nous estimons qu’il existe des règles de droit non-écrites ayant valeur législative et s’imposant au pouvoir réglementaire”.
2)Le rôle des PGD
Pour René Chapus, le juge, soucieux de consacrer des “principes en accord avec l’état général et l’esprit de la législation”, ne crée pas les PGD mais ne fait que les recueillir “des principes en accord avec l’état général et l’esprit de la législation”, cela, toujours pour faire face à l’insufisance de la loi en enrichissant le corpus et la protection des libertés.
Parmis eux, l’on peut trouver,
● Le respect des droits de la défense en cas de sanction disciplinaire (CE 1945 Aramu)
● La liberté d’aller et venir (CE 1955 Société Larcier et Cie) ● L’interdiction à l’administration de licencier une femme enceinte (CE 1973 Dame Peynet)
● La publicité des audiences judiciaires (CE 1974 Dame David)
● Le smic pour les fonctionnaires (CE 1982 Mme Aragnou).
La liste serait encore longue, Letourneur en 1950 disait bien “le domaine ou il n’existe pas de textes écrits du droit public est immense, les principes y sont maîtres”. Toute lacune n’entraîne cependant pas la reconnaissance automatique d’un PGD pour le combler.
3) La valeur des PGD
Si le président de la section du Contentieux, Tony Bouffandeau, estimait en 1947 que les PGD avaient une valeur législateur, aujourd’hui, on lui concède une intermédiaire, infra-législative mais supra-réglementaire.
B. Le CC et la conformité sous réserves
1) La technique de la conformité sous réserves
Edouart Lamber, dans “Le gouvernement des juges” (1921) critiquait les excès de pouvoir de la Cour suprême, conservatrice alors et usant de ses pouvoirs pour bloquer la législation sociale et progressiste. Celle-ci, en effet, usait de la technique de “conformité sous réserve” sans retenue. Possibilité pour le juge d’établir que la loi devra être interprétée de telle façon sous peine de ne pas être conforme à la Constitution, en France, elle sera utilisée dès la DC du 17 juin 1959. Trois types de réserves existent, toutes bénéficient de l’autorité absolue de la chose jugée et devront être respectées par les juges des 2 ordres,
● Les neutralisantes, consistant à déclarer qu’une disposition ne peut être interprétée d’une certaine manière
● Les directives, par lesquelles le juge affirme qu’il n’y a qu’une interprétation possible
● Les constructives, par lesquelles le CC ajoute des éléments à la loi sans lesquels elle n’est pas conforme.
2) Les objectifs de la conformité sous réserves
L’objectif pour le juge est d’imposer une certaine interprétation de la loi pour encadrer le législateur restreignant les libertés. Ainsi, dans la DC 20 décembre 2019 portant sur la loi “Fake news” de la même année, le juge traita 2 points.
La procédure de référé permettant d’obtenir durant la période de 3 mois précédant toutes les référundums ou élections nationales et européennes, “la cessation de la dif usion de fausses informations” en ligne, ne fut permis que dans les cas ou leur caractère trompeur était “manifestement trompeur” tout comme le risque d’altération de la sincérité du scrution (réserve constructive).
Egalement, le pouvoir confié au CSA de suspendre la diffusion des radios ou télévisions étrangères en cas de fausse information, ne fut autorisé, pour la préservation de la liberté d’expression et de communication, que si la manipulation était manifeste, tout comme le risque sur les résultats.
§2. Contourner la loi
A. Quand la loi semble inapplicable
L’exemple du droit à la vie privée est pertinent. Mal protégé dès le départ, ce choix avait été fait par les Républicains de la troisième pour lui préférer la liberté de presse, condition absolue au maintien de la République selon eux. A l’époque, un seul article protège la vie privée, l’article 29 qui sanctionne pénalement la divulgation d’éléments constituant une diffamation (allégation ou imputation d’un fait portant atteinte à l’honneur et à la considération). Très restrictive, cette voie n’empêchait pas la réalisation de l’offense, ni que la victime n’ai à en supporter les conséquences. Au début des années 1960, lorsque la presse people se développa et commença à utiliser de la photographie, le juge judiciaire voulu aller plus rapidement que le législateur en instaura un système préventif à la place de celui répressif légalement en place. Ainsi, lorsqu’en 1965 le journal France Dimanche publia les photos du jeune fils décédé de Gérard Philippe, la Cour d’appel de Paris énonça que “le juge des référés peut et doit assurer en cas d’urgence la protection des droits de la personnalité, surtout losrqu’il s’agit comme en l’espèce, de celle d’un enfant”. Dans le même esprit, il fit saisir l’hebdomadaire Ici Paris, qui avait publié des photo de France Gall, alors mineure, en galante compagnie (CA Paris 1965 Société Ici Paris/Robert Gall). Cependant, une jurisprudence restreignant la liberté de la presse était alors contra legem, l’article 51 de la loi de 1881 n’autorisant pas la saisie de tout le journal. Malgré cela, la Ccas valida les arrêts le 12 juillet 1996, mais incita, dans son rapport sur l’année judiciaire le législateur “de concilier le respect des principes démocratiques qui gouvernent le droit de la presse, et le respect non moins légitime de la vie privée des personnes”, en permettant aux tribunaux de “prendre des mesures moins sujettes à controverses que celles auxquelles on les contraint, en l’absence de législation appropriée”.
Finalement, le législateur intervint par la loi du 7 juillet 1970 dont l’article 9 diposa que “chacun a le droit au respect de sa vie privée”, autorisant les mesures de référé, pour aboutir à un “équilibre plus satisfaisant entre la protection de la vie privée et le respect du principe de la liberté d’expression”.
B. Quand la loi est inopportune
Sous la Libération, la France passe au travers d’une période euphorique mais violente. Le CE tenta à plusieurs reprises de tempérer l’ambience générale. Ainsi, dans l’arrêt CE 1947 D’Aillièrles, le député Bernard d’Aillières frappé d’inéligibilité après avoir voté les pleins pouvoirs à Pétain, contestait sa sanction. Mise en place par l’ordonnance du 21 avril 1944,
celle-ci prévoyait que les votants pouvaient être innocenté par un tribunal, le “jury d’honneur” dont les décisions étaient insusceptibles de recours. Le CE déclara que “l’expression dont a usé le législateur ne peut être interprété en l’absence d’une volonté contraire clairement manifestée par les auteurs de cette disposition comme excluant le recours en cassation devant le CE”.
Allant encore plus loin, dans l’arrêt CE 1950 Dame Lamotte, il juge que “le recours pour excès de pouvoir est ouvert contre tous les actes administratifs dans les hypothèses mêmes ou la loi aurait expressément déclaré qu’ils étaient insusceptibles de recours contentieux”, dans la mesure ou le recours a “pour ef et d’assurer conforméménet aux PGD, le respect de la légalité”.
SECTION III : Le parachèvement constitutionnel
§1. Le principe d’une constitutionnalisation des droits
A. La Constitution, garante des libertés ?
La loi, modifiable faciement, est parfois adoptée sous le coup de l’émotion médiatique et semble, de ce fait, peut adaptée comme garante des libertés. Ainsi la loi Gayssot du 13 juillet 1990, inscrivant dans la loi sur la liberté de la presse de 1881 toute contestation des crimes contre l’humanité, prise en réaction à la profanation du cimetière juif de Carpentas, n’a pu voir sa constitutionnalité vérifiée par le Cc, les députés se refusant de le saisir de peur d’être taxé d’antisémites. De même, la loi du 15
novembre 2001, prise en réaction du 11 septembre, à l’arsenal répressif extrêmement étendu, ne fera pas l’objet d’un examen du CC pour les mêmes raisons.
La Constitution, au contraire, parfait meilleure pour la protection des droits et libertés. Hierarchiquement supérieure, elle est plus stable puisque difficilement modifiable. Cette idée, remontant au XVIIIe avec le constitutionnalisme se retrouve à l’article 16 de la DDHC, lequel dispose que “toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée n’a point de Constitution”.
B. Des dispositions variables selon les constitutions
1) Le cas américain
Si l’objet de la Constitution initialement publiée en 1787 se contonne aux mécanismes procéduraux et institutionnels, les 10 premiers amendements, considérés vértiable “Constitution des droits”, rédigés par James Madison, affirment la valeur constitutionnelle de,
● La liberté religieuse, de parole, de presse, de réunion, de pétition (1er)
● de la détention et du port d’armes (2e)
● du droit à la sureté (4e)
● du droit au jugement par jury et la protection de la propriété privée (5e)
● des droits de la défense (6 et 7e)
● des principes du droit pénal (8e)
2) Le cas français
Si les constitutions révolutionnaires (1791, 1793, 1795) furent toutes précédées d’une déclaration des droits, dès la IIIe République, le vide s’installa. Une partie de la doctrine plébiscite alors pour démontrer la valeur supra-législative de la DDHC, certain la voyant comme un “ensemble coutumier”, d’autres comme la “constitution sociale de la France” (Hauriou) voir comme “une norme supra-constitutionnelle” (Duguit). Pourtant, objectait Carré de Malberg, aucune illustration jurisprudentielle ne lui donnait cette place, “soit la déclaration de 1789 avait ef ectivitement une valeur constitutionnelle en 1791, mais dans ce cas elle l’a perdu lorsque cette déclaration a été abrogée en 1792, soit la déclaration n’a pas souf ert de l’abrogation de la Constitution de 1791, mais c’est parce qu’elle n’avait pas à l’époque de nature constitutionnelle et il n’y aura aucune raison qu’elle l’ai acquise par suite”.
Sous la IVe, le préambulede 1946 “réaf irme solennellement les droits et libertés de l’Homme et du Citoyen consacrés par la DDHC et les PFRLR” avant de détailler une liste des 15 principes politiques, sociaux et économiques “particulièrement nécessaires à notre temps”. Toutefois, plus symboliques qu’autre chose, l’article 92 précise que “ces règles ne peuvent être utilisées par le Comité constitutionnel pour opérer le contrôle des lois”.
§2. La constitutionnalisation en pratique
Toute constitution est lourdement tributaire du moment de son élaboration et de la pensée de ceux qui l’ont élaborée. Ainsi, celle de 1946 est proche du marxisme et de la tradition révolutionnaire
de primauté de la loi et de méfiance du juge, tandis que celle de 1958 est bien plus libérale.
A. Les libertés dans la Constitution de 1958
En 2008, Sarkozy affirmait que “la Constitution ne se réduit pas à un ensemble de règles définissant les rapport entre les pouvoirs publics. Elle détermine aussi des libertés fondamentales reconnues à tout individu sur le sol de la République”.
1) La Constitution des origines
Dès le départ, l’orientation libérale est visible. L’article 34 donne au législateur la charge de “fixer les règles” conernant les droits civiles et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques et les “principes fondamentaux” relatifs à l’enseignement, à la propriété et à la liberté syndicale. Ainsi, dans la première matière, il doit être extrêmement précis et ne peut rien déléguer au pouvoir réglementaire au risque de se voir censurer par le Cc pour “incompetence négative”.
Parallèlement, l’article 66 confère un rôle protecteur au juge judiciaire en précisant que “l’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, asurre le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi”.
Cependant, excepté la révision du 29 octobre 1974 sur la saisine du CC, il fallut attendre les années 1990 pour constater des évolution en la matière. Ainsi celel de 1993 sur le droit d’asile, de 1999 sur la parité homme-femme, celle de 2005 sur la Charte de l’environnement ou encore celle de 2007 sur l’interdiction de la peine de mort.
2) La révision du 23 juillet 2008
En 2008, l’on propose de moderniser le système dans son ensemble. Les grandes réformes concernent l’article 1, qui reprend le principe de parité, le 4 sur l’expression pluraliste des opinions, ou encore le 13 qui prévoit des modalités de contrôle parlementaire du pouvoir de nomination exercé par le président. De plus, désormais, la mise en oeuvre de l’article 16 fait l’objet d’un contrôle automatique du CC, l’article 34 étend le domaine de la loi sur l’indépendance et le pluralisme des médias, celui 61-1 met en place la QPC et le 71-1 le défenseur des droits. A cela, s’ajoute la possibilité au CC d’interpréter la Constitution en donnant valeur constitutionnelle à certaines règles, ce qu’il fera dans la DC 6 juillet 2018, en créant le “principe de fraternité à valeur constitutionnelle”.
B. Le préambule
1) La reconnaissance de sa valeur normative
Interrogé sur la chose au moment de sa rédaction, Raymond Jeannot, représentant de De Gaulle répondit “non, certainement… le Préambule n’a pas valeur constitutionnelle”, considérant risquer de conférer un pouvoir trop étendu au CC et d’en faire un sorte de concurrent du Parlement. Cependant, à l’inverse de la Constitution de 1946 qui prévoyait expressément l’interdiction d’un controle de la loi sur le fondement du préambule, celle de 1958 ne le fait pas. Or, Vedel et d’autres considérèrent que “qui ne dit mot consent”, rendait la chose possible. La DC du 16 juillet 1971, l’instaura.
Saisi par le Sénat, force d’opposition au gouvernement sur une loi relative au droit d’association, le CC reconnait excplicitement la valeur constitutionnelle du préambule en dépit de la volonté du constituant, de même que les deux textes auxquels il renvoit, la DDHC ainsi que les PFRLR, “gisement de textes potentiellement illimité” (Denis Rousseau), ce qui conduit Simone Veil à déclarer que “les droits constitutionnellement protégés sur le sol français forment aujourd’hui l’un des ensembles les plus denses du monde occidental”. Découvrant par le même temps le PFRLR de liberté d’association pour censurer sur cette base la loi déférée, le CC s’auto institut protecteur ultime de l’état de droit, établissant une véritable “constitution jurisprudentielle des droits et libertés”.
2) Son contenu normatif
a) La Déclaration de 1789
Le préambule renvoyant à la DDHC, la constitutionnalisation du premier implique celle de la seconde, alors même que le commissaire du gouvernement Jeannot, interrogé à ce sujet répondait “pensez-vous que des règles édictées en 1789 peuvent devenir normatives au siècle ou nous sommes ? Croyez vous que la structure de la société soit comparable à celle de 1789”. Or, en droit, l’archaisme n’existe pas, c’est ainsi que le droit romain était utilisé jusqu’au Code civil, ou que la Constitution américaine de 1787 est toujours en vigueur. Cette phrase, erreur grossière, avait avant tout un but politique: De Gaulle craignait qu’une reconaissance ne renforce trop le pouvoir des juges. Or, l’interprétation ne se faisant pas selon l’intention de l’auteur, les juges, en 1971, firent à leur convenance.
Cela aura pour conséquence que de sanctuariser un certain nombre de droit, dont “leur conservation cosntitue le but de toute association politique”, à savoir la liberté (faire ce qui ne nuit pas à autrui), la propriété (droit inviolable et sacré), la surêté (la conservation de la personne et de ses biens) et la résistance à l’oppression.
b) Le préambule de 1946
i) Une place particulière
Reflétant la pensée de ses auteurs (bourgeois, juristes, libéraux, lecteurs de Fénelon, Locke et Montesquieu), le préambule rend un hommage discret à la DDHC et à l’oeuvre de la IIIe (PFRLR) avant de se concentrer principalement sur les “principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaire à notre temps”.
Si la décision du 16 juillet 1971 constitutionnalise l’ensemble, le préambule, très large, reconnait des droits difficiles à réaliser concrètement. Ainsi le droit d’obtenir un emploi (3) ou encore l’obligation à la nation d’assurer “à l’individus et à la famille les conditions nécessaires à leur développement” (10), voire même celle de garantir à tous “la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs” (11) chose complexe dans un état capitaliste.
D’autres restent d’actualité comme l’égalité homme-femme, le droit syndical, de grève, à l’instruction, la subordination du droit interne à celui international, etc. Ils appraraissent parfois cependant comme des “droits mal aimés”, rarement utilisés par le juge. Lorsqu’il bénéficie d’une autre norme à effet équivalent, celui-ci a tendance à mettre le préambule de côté. Il en est de
même lorsqu’il s’agit de concilier des principes contradictoires dotés théoriquement de la même valeur. Ainsi dans la décision du 16 janvier 1982, le CC fera prévaloir la propriété sur le droit à la nationalisation (DDHC > droits sociaux de 1946).
ii) Les PFRLR
Reconnus à la demande du MRP pour la protection de la liberté scolaire, l’absence de précision quant à leur contenu exacte confère au juge un pouvoir de création quasiment illimité. Rivero, dès 1972, s’interrogeait sur les conséquences d’une telle liberté. De fait, progressivement, le juge usera de celle-ci en l’emplissant de la liberté d’association (1971), les droits de la défense (1976), la liberté d’enseignement et de conscience (1977), la liberté individuelle (1977), l’indépendance du juge administratif (1981), l’indépendance des professeurs d’université (1984), la compétence exclusive du JA pour annulation des actes de la puissance publique (1987), le fait que la puissance judiciaire soit gardienne de la propriété (1989), les perquisitions domiciliaires (1990).
S’arrogeant un pouvoir normalement réservé au constituant (il pourra sur ces bases censurer une loi), le CC ralentira le mouvement concomitamment à la nomination de nouveaux membrs orientés à gauche (Badinter, 1985), jusqu’à poser 3 critères dans la décision du 20 juillet 1988. Le principe devra alors
- être fondé sur une législation précise et constance - avoir été adopté sous l’une des Républiques avant 1946 - revêtir un caractère obligatoire et général
Provoquant la stabilisation de la matière, ne suivront, après cette décision, que la reconnaissance comme PFRLR les principes
d’atténuation de la responsabilité pénale des mineurs (2002) et la particularité du droit alsacien mosellan (2011).
A l’inverse, il refusera la création de plusieurs principes qui correspondaient pourtant aux critères. Ainsi celui de l’hétérosexualité du mariage, preuve que le juge, en la matière, dispose encore d’une totale liberté.
L’on observe cependant une tendance à s’éloigner des PFRLR, sans doute à cause de la méfiance granfissante liée à une subjectivité des solutions, au profit de la DDHC notamment.
c) La Charte de l’environnement de 2004
Promesse électorale de Chirac en 2002, l’inscription du droit à l’environnement dans la Constitution, après avoir vaincu l’opposition de certains milieux scientifiques et patronaux, fut consacrée par la révision du 1er mars 2005. Après les “droits-libertés” civils et politiques de 1789, et les “droits-créances” économiques et sociaux de 1946, Chirac faisait reconnaitre les “droit envirionnementaux”. En réalité, la plupart figurait déjà dans la législation (à des niveaux inférieurs ceci-dit). Cependant, le CC ayant refusé de les inscrire au rang de PFRLR, la révision était obligatoire. L’un des plus controversé fut le principe de précaution, et celui fondamental, l’article 1er en vertu duquel “chacun a le droit de vivre dans un envirionnement équilibiré et respectueux de la santé” établissant un droit-créance à la charge de l’état.
d) Faire évoluer le préambule
Est venue l’idée à plusieurs reprise d’intégrer au préambule de nouveaux droits, le Comité Vedel en 1993 estimait que “la consécration de certains droits nouveaux serait opportune eu égard à l’évolution de la société française”. Le Comité Balladur s’en inspirera en 2008 lorsqu’il soulignera que les termes du préambule ne sont pas intangibles, “le pouvoir constituant” ayant “le devoir de veiller à leur adaptation”. Cela motivera Sarkozy à charger Simone Veil de créer un comité dont “l’enjeu est que, sur les problèmes posés par la modernité, notre Constitution soit à nouveau en avance sur son temps”. Cependant, Veil conclura que “le problème tient moins au défaut de droits reconnus qu’à la méconnaissance des droits déjà reconnus. Au total, la France dispose aujourd’hui de ressources constitutionnelles immenses en ce qui concerne la garantie des droits et libertés”.
CHAPITRE II : LES SOURCES EXTERNES
Si la DDHC se voulait universelle (droit naturel), jusqu’à la moitié du XIXe siècle l’ordre international se révélait incapable de garantir les droits de l’homme, celui-ci ne concernant que les états. C’est en particulier le traité de Versailles et ceux d’après la WW2 qui changèrent les choses. L’article 1er de la Charte de l’ONU signée à San Francisco en 1945 déclarant que le but même des NU est de “développer une coopération internationale necourageant le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction” et son l’article 55 évoquant comme condition essentielle de la paix mondiale “le respect universele et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous”.
SECTION I : Les sources internationales
« Protéger l’homme et protéger les droits de tous les hommes en tout lieu de la Terre » disait René Cassin, cela va se traduire par l’élaboration d’instruments juridiques ambitieux.
§1. Des textes ambitieux
A. La Déclaration universelle des droits de l’homme
Sous l’influence d’Eleanor Roosevelt et de René Cassin qui disait “protéger l’homme et protéger les droits de tous les hommes en tout lieux de la Terre”, sera conçue la DUDH adoptée le 8 décembre 1948 par l’Assemblée Générale des NU à Paris. Pragmatique, elle est composée de 30 articles qui proclament tant des droits personnels (vie, sureté, liberté), collectifs (réunion, association) et intellectuels (liberté de conscience, d’expression, de religion). Son article 8 en assure le respect lequel dispose que “toute personne a le droit de faire valoir ses droits au moyen d’un recours effectif devant des juridictions nationales compétentes contre les actes violants les droits fondamentaux qui sont reconnus par la Constitution ou par la loi”. Cependant, la DUDH ne rompt pas totalement avec l’utopie, celle-ci faisant référence dans la lettre de son préambule à la CEDH, “la méconnaissance et le mépris des droits de l’homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l’humanité. Il est donc essentiel que les droits de l’Homme soient protégés par un régime de droit” et comprenant cette phrase particulière “le prochain avènement d’un monde ou les être humains seront libres de parler et de se croire libérés de la terreur et de la misère”
B. Les pactes de New York
Dans le prolongement de la DUDH, sont signés à New York le 16 décembre 1966 2 pactes. D’un côté, le Pacte relatif aux droits civils et politiques, qui réaffirme les droits dits “de première génération”, en proclamant l’égalité des hommes et des femmes (3), le droit à la vie (6), à une justice impartiale, l’interdiction de la torture (7), l’esclavage (8), la liberté de circulation, de l’esprit et le droit des minorités. De l’autre, le Pacte relatif aux droits économiques sociaux et culturels, réaffirme les droits dits “de la
deuxième génération”, similaire aux “principes politiques, économiques et sociaux particulièrement nécessaire à notre temps” du préambule de 1946, comme le droit au travail, le droit syndical, à la sécurité sociale, a la santé, à l’éducation ou encore à la protection de la famille
C. Les conventions spécifiques
Plus tard, suivront d’autres textes plus précis comme la Convention relative aux droits politiques de la femme (20 décembre 1952), la Convention sur l’élimination de toute discrimination à l’égard des femmes (19 décembre 1979), la Convention international sur les droits de l’enfant (20 décembre 1989), la Déclaration des droits des personnes handicapées (9 décembre 1975). Les individus ne sont plus envisagés comme une notion globale et abstraite mais comme des catégories spécifiques vulnérables. Egalement, on trouvera des textes spécifiques à certains problèmes (les “traités humanitaires”) comme la Convention sur la prévention des crimes de génocide (9 décembre 1948), la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l’humanité (26 novembre 1968), la Convention relative à la répression de la traite des êtres humains (21 mars 1950) ou encore la Convention internationale contre la torture et les traitements dégradants (10 décembre 1984).
§2. Une efficacité limitée
A. L’hypothèse de l’inefficacité totale
Deux problèmes. D’un côté son contenu est le résultat d’une série de compromis incertains pour en faire un texte universel,
satisfaisant tout le monde. Tant la tradition universalité française, que l’approche pragmatique anglosaxonne, tant l’idéologie marxiste, que l’approche libérale. Ainsi, le droit de propriété est rebatisé “droit à la propriété” dont son titulaire peut être “toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité”. De même, l’on prévoit que “nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété”, or, le caractère “arbitraire” dépend de la vision subjective des lois et juridictions locales. De l’autre son absence de valeur normative. En effet, le texte n’est formellement qu’une résolution dépourvue de force juridique même pour les votants. L’arrêt CE 1990 Confédération nationale des associations de familles catholiques, jugeant même que sa publication au journal officiel le 9 février 1949 ne suffisait pas à en faire un traité au sens de l’article 55 de la Constitution. Il n’a donc de valeur que celle que les états veulent bien lui donner.
B. L’efficacité relative
1) En apparence : une efficacité significative
a) Le cas des pactes de de New York
Les “traités humanitaires”, eux semblent avoir une efficacité réelle, “les états parties au présent pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus par le présent pacte sans distinction aucune” (article 2 de la partie commune). L’article 3 permettant un recours à tous.
b) La mise en œuvre des autres traités humanitaires
Certains traités prévoyaient la création d’organes chargés d’assurer leur mise en oeuvre, ainsi le 1er pacte de New York
faisant naitre le Comité des droits de l’homme en 1977, lequel s’arrogea progressivement des compétences quasi juridictionnelles. Egalement, les traités humanitaires bénéficièrent des particularités liée à leur objet (défense des droits de l’homme). Ainsi, la suppression de la condition de réciprocité dans les traités humanitaires (art 60 Convention de Vienne de 1969), ou encore la limitation du droit d’émettre des réserve (uniquement sur les droits-créances, pas sur ceux de 1ère génération). De même, lorsque les dispositions sont précises et non simplement déclaratoires, le juge national peut leur reconnaitre un effet direct (CE avis 15 avril 1996 sur l’art 26 du PIRDCP, CE 1995 Demirpense sur l’art 16 de la CIDE et CE 1997 Cinar qui refuse le refus de renouveler un titre de séjour sur le fondement de l’art3-1 de la CIDE). A ce propos, l’arrêt CE 2012 GISTI assoupli les règles en exigeant, pour reconnaitre un effet direct, que les convention n’aient pas pour objet exclusif les relations entre états et ne requierent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire d’effets.
2) En réalité : un constat à nuancer
S’agissant de l’effet direct, la plupart des conventions sont jugés comme trop vagues (CE 28 décembre 2018 l’art 6.1 du pacte de NY et l’art 1 de la CDFUE). Egalement, même lorsque les états sont soumis à des obligations concrètes, les sanctions sont si faibles que le respect des engagement continue à dépendre du bon vouloir des états. Enfin, lorsqu’on prévoit un recours individuel, les juriridiction peuvent tout au plus adresser des constatations aux états. Or, comme le disait CDG, “les lois désarmées tombent dans le mépris”.
SECTION II : Les sources européennes
§1. Les droits de l’homme dans le cadre du Conseil de l’Europe
S’associant face au bloc soviétique, la France, l’UK et le Bénélux (46 membres ajourd’hui) vont créer le Conseil de l’Europe, voué à l’affirmation et la protecton des droits de l’homme.
A. La CEDH
L’avant-projet rédigé en juin 1949, présenté au comité des ministres le 7 aout 1950, signé à Rome le 4 novembre 1950, la CESDH rentrera en vigueur le 3 septembre 1953, sauf pour la France qui ne la ratifiera qu’en mai 1974, lorsque sortie de ses déboires coloniaux. Reprenant les droits habituels (à la vie [2], l’intediction de la torture [3], le droit à un procès équitable [6], à la vie privée et familiale [8], la liberté de penser, de conscience et de religion [9], d’expression [10], l’interdiction de toute discirmination [14], etc.) complétés par les protocoles additionnels (droit de propriété [prot.1], l’interdiction de la peine de mort [prot.2]), son originalité réside dans les garanties qu’elle impose aux états (art 1er, “les hautes parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de sa juridiction les droits et les libertés définis au titre 1er”) mais aussi à la procédure permettant de sanctionner cette obligation à travers la mise en place d’un mécanisme juridictionnel de contrôle : la CEDH. Celle-ci, se présentant comme “l’interprête suprême et le gardien ultime de la Convention” produira une jurisprudence abondante, faisant par exemple du principe de non-discrimination, un instrument permettant de censurer toute atteinte au principe d’égalité.
B. La charte sociale européenne
Signée à Turin le 18 octobre 1961, elle contient des droits de seconde génération (travail, syndical, sécurité sociale, assistance médicale et droits des travailleurs migrants). En 1979 une révision élargi son contenu en y intégrant le droit à la dignité dans le droit et le droit au logement. Considérée au départ dépourvue d’application directe (CE 1984 Ministre du Budget c/ Mlle Valton), les choses changèrent par les arrêts Ccas 29 février 2012 et CE 2014 MA. Dans tout les cas, faisant parti dans l’ensemble normatif du Conseil de l’Europe, la CEDH n’hésite plus à se fonder sur certaines de ses dispositions, lui conférant une efficacité indirecte tout au moins.
§2. Les droits de l’homme dans le cadre de l’UE
A. La construction jurisprudentielle
Si la CESDH avait été dès l’origine conçue comme un outil d’affirmation des droits de l’homme, la Communauté européenne n’avait au départ qu’une dimension économique et industrielle (CECA, CEE, Euratom). De fait, la prise en compte de la dimension politique se fera de manière dissimulée, le principe de primauté ayant été adopté sans que les états membres s’en apperçoivent. Cela dit, avec le Traité de Maastricht, le processus s’accèlère dans les années 1990. Les traités originaires étant muets sur la question des droits de l’homme, la CJCE se sent obligée d’en reconnaitre, ne serait-ce que pour protéger les droits des personnes employée par l’organisation. Ainsi, elle déclare que “le respect des droits fondamentaux fait partie intégrante des PGD dont elle assure le respect”. S’agissant du contenu de ces PGD, l’on s’inspire des traiditions juridiques communes des EM, en plus de la CEDH, “instrument international de référence” (ce n’est alors qu’une source formelle, n’existant alors aucun mécanisme de contrôle réel).
B. L’affirmation d’un système propre
Aux cotés des juges, les légiférants affirment la volonté d’inscrire les droits de l’homme dans les traités eux mêmes (le droit primaire). Dès 1985, cette intention est déclarée, le traité de Maastricht la reprendra en énonçant, dans son article F.2 que “l’Union respect les droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire”. Le traité d’Amsterdam (1997), y ajoutera un renforcement institutionnel, son article 7.3 prévoyant que “la CJUE et le ConsUE peuvent constater l’existence d’une violnation grave et persistante des droits de l’homme par EM pouvant entrainer la suspension de certains droits de cet état”. Enfin, à partir de ce moment, les candidatures d’entrée seront évaluée notamment en fonction du respect des DH par le candidat. Le Traité de Nice (2000), adoptera la CDFUE, laquelle, dépourvue de caractère obligatoire, manquera d’en obtenir un, dans le traité récusé par la France en 2005. Finalement, le traité de Lisbonne (2007) lui donnera consistance normative en la citant dans son article 7. De fait, depuis 2009, la Charte s’est vue reconnaitre une pleine valeur juridique et est utilisée systématiquement par la CJUE
En revanche, l’adhésion de l’UE à la CESDH, prévue par le traité, n’a pas en tant que telle de valeur conventionnelle. Cette adhésion serait complexe juridiquement politiquement et problématique. Par avis du 18 décembre 2014, la CJUE estime qu’une telle adhésion serait de nature à remettre en cause l’autonomie du droit de l’UE.
CHAPITRE III : LES GARANTIES POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES DES LIBERTÉS
SECTION I : Des institutions impuissantes
§1. Le peuple
Réalité sociologique de fait, le peuple est pris en compte par la Constitution qui lui donne des compétences spécifiques. Dans les Constitutions révolutionnaires, la garantie représsive par excellence était la notion de résistance à l’oppression, “l’un des droits naturels et imprescriptibles de l’homme” (art. 2 DDHC). A l’époque, tous étaient d’accords pour l’inscrire dans la Constitution et en faire une garantie ultime en cas de violation des droits. L’opposition tenait dans les modalités d’exercice. Si les girondins voulaient mettre en place un moyen légal à suivre, les jacobins, refusaient de l’assujettir à des formes légales qui, d’après eux, reviendraient à diminuer un droit se trouvant “dans la nature” (Robespierre). La victoire des seconds leur permi d’imposer cette vision Rousseauiste justifiant l’insurrection dès lorsque qu’un seul des membres du peuple serait oppprimé, le peuple étant seul à même de déterminer si ses droits ont été violés. L’inverse de cette “décentralisation de l’interprétation du droit à l’insurrection” (Eric Desmons), aurait été d’instaurer un arbitre, or, cela reviendrait en pratique à transferer ce pouvoir à un représentant quelconque et donc à le neutraliser. En somme, s’il doit être mis en pratique, le droit de résistance à l’oppression entrainera soit un état de révolution permanente, soit la perte dudit droit suite à sa délégation.
§2. Le Parlement
Lorsqu’il était souverain (1793, IIIe Rep, etc.), rien n’empêchait le Parlement d’adopter des lois liberticides. Lorsqu’il est subordonné, il manque de moyens sérieux pour garantir les libertés. La Ve étant maquée par les phénomènes de fait majoritaires et de discipline partisane, le gouvernement est presque assuré de faire passer les textes auxquels il tient. Ajouté au mécanisme de parlementarisme rationalisé, le gouvernement peut aisément forcer la main au Parlement en recourant au 49.3
La Ve se caractérise ainsi par la docilité du Parlement vis à vis du gouvernement. De fait, lorsqu’en 2015, l’on proposa comme nomination au CSM Fabrice Hourquebie, promeuvant le renforcement du conseil pour en faire un “vértiable contrepouvoir dans la démocratie française et une institution pivot de l’état et donc de la protection des droits”, l’Assemblée, usant de son pouvoir de contrôle des nomination (art. 13) le refusa.
SECTION II : Des institutions sur-mesure : les autorités administratives indépendantes
A la fin des années 1960, l’opinion publique avait perdu confiance en l’administration pour protéger ses libertés. Le juge administratif, mal connu, était vu comme biaisé. Vint alors l’idée aux pouvoirs publics de s’inspirer des pays nordiques en créant les AAI, administrations partiellement détachées de l’état et
chargée de défendre les droits des administrés. S’ensuivit une multiplication de celles-ci (une par an pendant 45 ans), à tel point qu’en 2015 un audit soulignait que “le nombre et le fonctionnement de ces autorités est devenu un réel problème institutionnel, d’autnat plus que certaines d’entre elles sont détentrices d’un pouvoir considérable dans des secteurs clés de la vie de la nation”. Pour répondre à ce “processus de délitement de l’état”, il fallut, par la loi du 20 janvier 2017, engager une simplification administrative dans l’espoir de redonner sens et effecacité à l’action publique. Celle-ci lista 26 AAI parmis lesquelles 6 avaient un rapport avec les libertés fondamentales.
§1. Le défenseur des droits
A. Du médiateur au défenseur des droits
Prototype des AAI, créé par le 3 janvier 1973 en reprise de l’ombusdman des systèmes scandinaves et du commissaire parlementaire pour l’administration britannique, il s’annonce comme l’organe chargé d’assurer la liaison entre administration et administrés pour réduire les difficultés. Au départ relativement indépendant (nommé discretionnairement par le président pour 6 ans, ne pouvant être saisi que via un parlementaire et ne pouvant qu’adresser de simples recommandations ou faire mention des problèmes dans son rapport annuel adressé au président et parlementaire), il obtint progressivement une magistrature d’influence (recommandations suivies, propositions dans son rapport à l’origine des lois du 17 juin 1978 sur l’accès aux documents administratifs et du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs) et des deux délégués par département.
B. Une institution désormais capitale
Remplacé le 23 juillet 2008 par le défenseur des droits, il siège désormais au titre XI bis de la Constitution.
1) Les règles applicables
D’après l’article 71-1 de la Constitution, “le défenseur des droits veille au respect des droits et libertés par les administrations de l’état, les collectivités, les établissements publics ainsi que tout organisme chargé d’une mission de service public”.
a) La question de la saisine
Voulant simplifier l’accès à sa saisine, désormais, toute personne s’estimant lésé par le fonctionnement d’un pouvoir public peut le saisir. Au delà, la loi organique du 29 mars 2011 l’autorise non seulement à se saisir d’office mais liste les personnes compétentes à saisir pour autrui dont, notamment, un simple témoin.
b) La question de l’indépendance
Nommé par le président après application de la procédure d’audition parlementiare, il bénéficie de l’immunité, de l’inamovibilité et ne reçoit aucune instruction dans l’exercice de ses attributions. Sa principale garantie demeurant sa présence dans la Constitution qui rend complexe toute suppression et faisant de lui une autorité constitutionnelle indépendante.
c) La modestie de ses moyens et de ses pouvoirs
Pour former ses recommandations (qu’il peut rendre publiques), il peut demande des explications à toute personne morale ou physique mise en cause devant lui, les mettre en demeure voire saisir un juge des référé pour les forcer. Il peut également se rendre dans les locaux adminsitratifs et saisir le CE d’une
demande d’interprétation sur une disposition législative ou réglementaire. De plus, il peut procéder une médiation, une transaction ou contraindre une autoriter à lancer des poursuites disciplinaires.
Une loi organique de 2011 vint accroitre largement ses pouvoirs au point d’en faire une “quasi-juridiction” dotée d’un “quasi-pouvoir réglementaire” en le faisant absorber le défenseur des enfants, la commission nationale de déontologie et la HALDE.
2) Un interventionnisme conséquent
a) Un pouvoir quasi-juridictionnel
Intervant pour la maximalisation des droits, lorsqu’il intervient devant les juridictions, il n’hésite plus à se présenter presque comme une juridiction à part entière. C’est ainsi qu’il rendit une décision le 23 février 2007 relative à l’expulsion d’un camp de migrants occupant sans droits ni titres un terrain de Norrent-Frontes qu’il présenta à la Cour d’appel après avoir été saisie par l’avocat des expulsés. Dans sa lettre, il reprend formellement les codes des décisions de justice, visa, exposé des faits, procédure, puis s’applique à citer l’ensemble des jurisprudence internationales puis nationale avant de conclure pour l’irrégularité de la décision d’expulsion. L’on voit difficilement comme ce texte qu’il “entend soumettre à l’appréciation de la Cour d’appel” ne pourrait pas être suivi. Au total, à chaque fois qu’il intervient, le défenseur des droits prend des positions très orientées. C’est ainsi que le 3 décembre 2018 il déclara la réalisation d’examens radiologiques osseux pour déterminer l’âge d’une personne apparemment mineure comme “portant gravement atteinte à la protection de la dignité, de la santé et de l’intérêt supérieur de la personne ainsi examinée”. Reprise par la Ccass le 21 décembre 2018 dans une QPC, le CC invalidera finalement cette disposition. Au total son pouvoir juridiquo-moral force les juridictions devant lesquelles il agit à déférer, cela donna in fine, à ses décisions, un impact bien plus grand.
b) Un pouvoir quasi-réglementaire
L’impact de ses décisions lui permet également de provoquer des changements concrets dans la réglementation. C’est ainsi que dans une décision du 17 janvier 2019, il enjoint une commune à diminuer la redevance d’enlèvement des ordures ménagères et “demande aux serivces de la communauté de commune de rendre compte des suites données à la recommandation ci-dessus dans un délai de trois mois”. Le défenseur rend également des avis au Parlement et recourt à des règlement amiables, activités lui permettant de jouer un rôle significatif dans l’économe des libertés fondamentales.
§2. La floraison des autorités indépendantes
Depuis la loi du 20 janvier 2017, l’heure est à la rationalisation des AAI. Le mouvement de fusion de celles-ci ne fait que commencer (l’ARCOM est récemment née du couple CSA-HADOPI). Malgré leur nombre important, il en existe certaines plus déterminantes que d’autres.
A. La CNIL
Première AAI crée le 6 janvier 1978, elle s’occupe de tout ce qui a trait à l’informatique. En 2022, une étude du CE proposa d’en faire le régulateur de l’IA. Au départ d’importance minime, elle subit plusieurs modifications avant de connaitre un bond suite au règlement de l’UE RDPD de 2016, exigeant l’instauration d’un pouvoir de surveillance pour en assurer le respect. Transposé en 2018, la loi en fit “l’autorité de contrôle national au sens et pour l’application du RGPD” pour s’assurer que l’informatique soit “au service de chaque citoyen” et ne doive “porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques”.
1) Autoriser
Agissant par recommandation et avis dans les hupothèses ou droits et libertés sont en jeu dans l’informatique, le coeur de son travail concerne le traitement des données personnelles dont une loi de 1978 prévoit que tout fichier doit, avant d’être créé par arrêté du ministre compétent, recevoir un avis motivé et publié du CNIL.
2) Contrôler
La CNIL veille à ce que les traitement de données personnelles respectent la législation applicable. Pour ce faire, elle a accès de 6h à 21h aux lieux et locaux servant à cette mission.
3) Rectifier
Lorsque la CNIL détecte un manquement, son pouvoir de rectification lui permet de mettre en demeure l’auteur de l’infraction dans un délai qu’elle fixe (peut 24h si urgence).
4) Sanctionner
Disposant d’un pouvoir de sanction, le CC, le 12 juin 2012, le jugea conforme à la constitution si celui-ci est strictement exercé “dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission”.
L’ordonnance du 12 décembre 2018 cita deux hypothèses,
- En cas de non respect du RDPD ou de l’ordonnnace, le président de la CNIL saisi la formation compétente qui, après procédure contradictoire prononce une sanction allant du simple rappel à l’ordre à l’amende administrative jusqu’à 10 millions d’euros ou 2% du chiffre d’affaires annuel mondial
- En cas de non-respect entrainant la violation des droits et libertés, la CNIL saisi une formation restreinte pouvant interrompre le traitement pour un maximum de 3 mois, suspendre provisoirement l’autorisation d’activité, formuler une injonction de mise en conformité accompagnée d’une astreinte de 100.000euros par jour de retard.
B. L’ARCOM (ex-CSA)
Né en 1986, il l’ARCOM est chargé de prévenir et réprimer toute atteintes aux droits de la communication audiovisuelle cela en,
- Assurant l’égalité de traitement, l’indépendance et l’impartialité dans la libre concurrence
- Assurant l’intégrité et le pluralisme de l’information - Luttant contre la discrimination dans l’audiovisuel - Assurant le droit des femmes
- Veillant à la protection de l’environnement et la santé.
1) Autorisation
Pour user des fréquences, le CSA doit après avoir apprécié l’intérêt porté au projet par le public en prenant en compte la sauvegarde du pluralisme, de la diversité et la lutte contre les positions dominantes, délivrer une autorisation qui ne peut excéder 10 ans pour la télévision, et 5 ans pour les radios.
2) Sanction
Lorsqu’une mise en demeure n’a pas été respecté, le CSA peut prononcer plusieurs sanction en fonction de la gravité,
- Suspension des droits de diffuser des pub lors de tout ou partie d’une émission pour une durée d’un 1 mois ou plus - Réduction de la durée de l’autorisation dans la limité d’un an - Sanction pécuniaire (1ère, 200k le 17 mars 2021 pour Cnews sur les propos de Zemmour)
- Retrait total de l’autorisation
CHAPITRE IV : LES JURIDICTIONS
SECTION I : Les juridictions nationales et ordinaires
§1. Le juge judiciaire
D’après l’article 66 de la Constitution, « l’autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ».
A. L’autorité judiciaire, gardienne des libertés
Dans le rapport du Comité Balladur, l’on pouvait lire “si l’indépendance des juges doit être constitutionnellement protégée, c’est parce qu’elle est la pierre angulaire du respect des droits de la personne”.
1) L’inamovibilité des magistrats
Concrètement, c’est la garantie de ne pas être déplacé par l’autorité supérieure. Consacré dès 1958, Michel Debré expliquait qu’un “magistrat du siège ne peut recevoir sans consentement une affection nouvelle même en avancement”. Inscrit dans l’article 64 de la Constitution, il avait déjà été énoncé par le commissaire du gouvernement Odent dans ses conclusions sur l’arrêt CE 27 mars 1949 en ce qu’il “ne pouvait connaitre ni subir aucune restriction, ni dans son principe ni direct, ni indirect”. La jurisprudence adopte aujourd’hui des positions moins stricte, la DC du 24 octobre 1981 autorisant la création de magistrats remplaçants, affectables n’importe ou en fonction des besoins des présidents de cours. Une QPC du 8 décembre 2017 (USM) précisa que les garanties d’indépendance ne devaient concerner que les magistrats du siège. Ceux du parquets devant plus dépendre du gouvernement.
2) La gestion de la carrière
Garant de l’avancement et des sanctions, le CSM était à l’origine présidé par le Président de la République, lequel avait le monopole de nomination. L’implication de celui-ci connut 2 reculs. En 1993 il perdit son monopole de nomination ainsi que son droit de présider lorsque le CSM siégeait en formation disciplinaire. En 2008 il ne présida plus et ne nomma que 2 sur 6 des personnalités qualifiées, lesquelles doivent désormais passer devant les commissions parlementaires.
B. Les missions de l’autorité judiciaire
1) Réparer les atteintes inadmissibles aux libertés fondamentales
La loi des 16 et 24 aout 1790 interdisant l’immixtion du pouvoir judiciaire dans le fonctionnement dans l’administration et la DC 1987 Conseil de la concurrence errigeant la conception française de la séparation des pouvoirs en PFRLR, la compétence du juge judiciaire en tant que gardienne de la liberté peut poser problème lorsque l’atteinte résulte d’un acte administratif.
a) Théorie et pratique de la voie de fait
Au début de la IIIe, vient l’idée selon laquelle lorsque l’administration se rend coupable d’une “voie de fait”, il appartiendra au juge judiciaire d’en connaitre. Pour la caractériser, il faut deux conditions.
i) Une atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale
Elle peut être flagrante, comme lors de l’arrêt TC 1935 Action Française, lorsque l’administration avait saisie la totalité des exemplaires d’un quotidien pour assurer l’ordre public, mais parfois moins, comme avec l’arrêt TC 2001 Mlle Mohamed, quand l’administration avait retenu le passeport pour vérifier l’idendité d’une suspecte, cela entravant sa liberté d’aller et venir. Quoi qu’il en soit, doivent être concerné, des libertés fondamentales.
ii. Une illégalité particulièrement grossière ou une exécution forcée irrégulière
En dehors d’une exécution forcée irrégulière, même d’une décision légale (TC 1902 Société immobilière Saint-Just), la jurisprudence exige une “illégalité particulièrement grave”, mesure manifestement insusceptible de se rattacher à l’exercice d’un pouvoir appartenant à l’administration, prise dans des circonstances exceptionnelles. A défaut, on ne reconnaitra qu’une illégalité simple, ne pouvant justifier la saisine du juge judiciaire (TC 1952 Dame de la Murette).
b) Un durcissement récent
Depuis l’arrêt TC 2000 Boussadar, exigeant pour qualifier la voie de fait, en plus d’une illégalité grave, une “atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale”, le TC semble réticent à autoriser le juge judiciaire d’agir. Ainsi, pour celui-ci, le retrait de points au permis de conduire, n’est pas une atteinte suffisamment grave pour justifier l’action judiciaire (TC 2007 Grieux). Il ne semble l’admettre que dans les affaires les plus outrageantes, comme lors de TC 2010 Mme Tahru ou un directeur de prison avait fait abattre, par des détenus, les arbres de la propriétaire voisine. Ce mouvement restrictif continua avec l’arrêt TC 2013 Bergoend qui affirma que, la voie de fait ne serait reconnue que si la décision administrative portrait atteinte à une liberté individuelle (avant fondamentale), ou aboutissait à l’exctinction de la propritété (avant atteinte). C’est ainsi que, contrairement à l’arrêt Mlle Mohamed, désormais, le fait de retenir des documents d’identité au-delà du temps nécessaire porte atteinte à la liberté d’aller et venir, mais n’entre pas dans le champs de celle individuelle, de sorte que la voie de fait ne peut être caractérisée (TC 12 février 2018). Ce changement, pris en réaction à l’accroisement du rôle protecteur des libertés du JA démontre l’idée selon laquelle la protection judiciaire parait moins nécessaire. Sans doute le référé liberté y joue quelque chose.
2) Protéger les libertés individuelles
En 1947, le TC, dans son arrêt Hilaire, jugeait que la sauvegarde de la liberté individuelle rentrait essentiellement dans les attributions judiciaires. L’article 66 de la Constitution de 1958 lui reconnaissant le rôle de “gardienne de la liberté individuelle”, l’article 136 du CPP affirma cette excusivité de compétence. Par principe, tout acte du juge judiciaire ne peut violer cette liberté. Raison pour laquelle on lui reconnait à lui seul (QPC 2015 Assignation à résidence) le pouvoir de prononcer des peines privatives de liberté. Dans ce cadre, concernant les atteintes raisonnables (garde à vue, rétention administrative), il les autoriser lorsqu’elles se prolongent.
Depuis TC 1964 Clément, l’article 136 a été interprété à la jurisprudence comme restreignant la compétence du juge de la voie de fait à la réparation des dommages causés par les atteintes aux libertés individuelles. Le contrôle de légalité de l’acte attentatoire dépend, quand à lui, du juge administratif, devant être saisi à titre préjudiciel par le juge judiciaire.
3) Défendre la propriété immobilière
Si la Constitution oblige de saisir le juge judiciaire en cas de privation de la propriété découlant de l’administration, le CC considéra en 1984 que “aucun principe de valeur constitutionnelle n’impose qu’en l’absence de dépossession, l’indemnisation du préjudice causé par les travaux ou l’ouvrage public relève de la compétence du juge judiciaire”.
§2. Le juge administratif
A. L’extension progressive du contrôle de légalité
1) Le développement et les mutations du contrôle
Dans le premier quart du XXe siècle, des élus, profitant de la nouvelle décentralisation instaurée par la loi de 1884 sur les Communes, utilisent leurs pouvoirs à des fins partisanes (Daniel Halévy - Décadence de la Liberté). Ajouté cela à une dévalorisation de la loi comme norme sacrée, le juge administratif développera le mécanisme de Recours pour Excès de Pouvoir, en faisant le moyen privilégié du contrôle de légalité.
Tout d’abord, il ouvre les conditions de recevabilité, l’intérêt pour agir direct et personnel est moins restrictif qu’au XIXe. Ainsi un contribuable est disposé à le faire à l’encontre d’une collectivité locale utilisant ses impots (CE 1901 Casanova). En suite, le juge se met à contrôler les motifs des actes. Enfin, il porte désormais son regard sur tous les actes de l’administration, y compris donc les décrets-lois.
Après la seconde guerre mondiale, celui-ci développe un corpus non écrit, les PGD (CE 1950 Dame Lamotte) et s’arroge le droit d’exiger que l’administration se justifie des actes pris (TC 1954 Barrel). Enfin, à partir des années 1970, se développe le contrôle de proportionnalité.
2) La réduction progressive des zones d’ombre
Tirant conséquences de l’article 13 de la CEDH prévoyant le droit à un recours effectif accordé à toute personne victime d’une violation des droits qui lui sont reconnus par la Convention, depuis plusieurs décennies, le juge administratif s’efforce de réduire la part des actes par essence hors de sa porée. Traditionnellement, ne peuvent être observés, les actes de gouvernement, et les mesures d’ordre intérieur. Si au XIXe siècle, les premiers concernaient tous les actes touchant la souveraineté, aujourd’hui, n’y restent plus que ceux relatifs entre le pouvoir exécutif et législatatif, ceux concernant le CC et certaines diplomatiques. De même, les mesures d’ordre intérieur sont de plus en plus contrôlées, lorsque les conséquences de ces sanctions sont importantes. Au total, n’y restent que les actes disciplinaires d’une trop faible gravité.
B. Le référé-liberté fondamentale
1) Le référé
A cause des délais extrêmement longs, faisant risquer à l’état une condamnation par la CEDH (qui arrivera avec CEDH 17 juin 2001 Ekin) ayant instauré le droit aux justiciables d’une justice efficace (CEDH 1997 Hornsby vs Grèce), la France établi le 30 juin 2000, la procédure de référé liberté devant le juge administratif. Comprenant notamment le référé-liberté fondamentale, on prévoit que “le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle” l’administration “aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale”, cela sous 48h. Seul inconvénient, ne pouvant statuer sur le fond, il n’annule pas, mais suspend ou enjoint.
a) Suspendre
Dans l’affaire du CE 2003 Mme Aguillon, un arrêté prefectoral procédait à la réquisition de l’ensemble des sage-femmes en grève, le CE considérant que ce droit présentait le caractère d’une liberté fondamentale, le préfet se devait de restreindre ses mesures à la stricte nécessité proportionnellement aux besoins de l’ordre public. De ce fait, l’arrêté est suspendu.
b) Enjoindre
Traditionnellement, l’on considérait que permettre au juge d’enjoindre l’administration à faire ou ne pas faire quelque chose reviendrait à lui donner la possibilité d’administrer. Désormais, c’est possible. Il peut aussi accepter de rejeter un recours, sous réserve d’un certain comportement de l’administration (CE 24 février 2001).
2) Les conditions de mise en œuvre
a) L’urgence
Il ressort de la jurisprudence que le juge peut considérer constituée l’urgence, alors même qu’il n’est pas nécessaire de statuer dans un délai de 48h. C’est plutôt la gravité et illégalité manifeste de l’atteinte qui, à elle seule, est constitutive de l’urgence.
b) La sauvegarde d’une liberté fondamentale
Par principe, sont exclus les droits-créances de la 2e génération. Cependant, on constate des flottements jurisprudenciels, notamment s’agissant du droit à l’égal accès de l’instruction, à l’hébergement d’urgence, etc (CE 2019 Monsieur A). De fait, pour qu’une liberté soit fondamentale, il n’est pas nécessaire qu’elle soit constitutionnelle. L’inverse est aussi vrai. Bernard Stirn affirmait que “le niveau de protection est un élément d’appréciation du juge des référés, mais n’est pas à lui seul décisif”. Une liberté, a des prolongements qui doivent eux aussi être respectés. Ainsi, découle de la liberté de culte, celui de la libre disposition des biens nécessaire à son exercice (CE 2004 Commune de Massat, un maire voulait user de l’église pour une manifestation profane, empêchant le culte). De même, du principe de fratenité, découle une liberté fondamentale d’aider autrui dans un but humanitaire, s’opposant à l’interdiction de la mendicité (TA 2018 Besançon).
c) Une atteinte grave et manifestement illégale
Par principe, une atteinte manifeste doit être évidente. Le juge aurait pu restreindre considérablement la portée de cette procédure mais, au contraire, s’autorise parfois à un examen approfondi de l’affaire. Ainsi, pour confirmer la décision de fermer une mosquée dans la commune de Grande Synthe, le CE, dans l’arrêt 2018 Centre Zara France, rappelle que “la fermeture d’un lieu de culte ne peut être prononcé qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme” et démontre, point par point, que le lieu était au coeur d’apologie du terrorisme, de violence, et d’antisémitisme. Devenue pièce maitresse du droit des libertés et de leur protection, l’arrêt CE 2013 Chirongui permi au juge administratif d’être compétent, quand bien même les conditions de la voie de fait seraient réunis. De ce fait, les deux procédures ne sont plus en concurrence, elles collaborent, à charge pour le requérant de se retourner vers le JJ pour qu’il statue au fond.
SECTION II : Le juge constitutionnel
Par principe, la compétence des juges ordinaire se limite aux atteintes des particulier ou de l’administration, mais pas celles du législateur. Depuis CE 1936 Arrighi, le juge administratif ne peut contrôler la conformité d’une loi à la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité, pensé depuis la Révolution, ne prendra en France son envol qu’avec la Constitution de 1958 et l’instauration du CC. Au départ surtout vu comme “une arme contre la déviation du régime parlementaire” (Debré), cela se retranscrivait dans le mode de désignation de ses membres, au départ tous nommés discretionnairement par les différentes présidences, mais également par la présence des anciens présidents de la république. Instance politisée, on lui refusait le statu de juridiction, jusqu’aux années 1970 après quoi furent mis en place la saisine parlementaire (1971), l’incompatbilité des sages avec tout mandat politique ou profession quelconque (1995) la QPC (2008).
§1. Le contrôle de la loi non promulguée
A. L’élargissement de la saisine
Au départ limité aux trois présidences, cette saisine restreinte était parfaitement voulue. De fait, lors des travaux préaparatoire, Triboulet, député gaulliste, avait proposé que le CC puisse être saisi par une minortié parlementaire. Votée à la majorité, Debré la refusa finalement, voulant maintenir le CC comme une instance politico-administrative et non comme une Cour suprême. Avec la décision de 1971 ou le CC se reconnait un rôle de protection des libertés fondamentales, la perspective change. Dans le projet initial de la révision de 1974, on parlait alors même de laisser le CC s’auto-saisir pour tout texte législatif dont il craindrait qu’il ne porte atteinte aux libertés garanties. Les députés rejetteront cette modalité et ne voteront que celle permettant à 60 d’entre eux à le saisir. Ceux-là considérant qu’un organe aux trop grands pouvoirs serait inhibé par cet excès : libre de tout faire, on ne fait rien. Cette réforme produit un saut quantitaitif des décision, entrainant un sursaut qualitatif (jugeant plus, on juge différemment et l’on va au fond des choses).
B. La stabilité des compétences
Craignant la cascade découlée de l’annulation d’une loi en vigueur, le CC ne pouvait au départ que contrôler la loi avant promulgation. Cette situation revenait cependant à laisser vivre des lois qu’on sait liberticides. Raison de l’instauration du contrôle à posteriori.
§2. Le contrôle de la loi promulguée
A) Genèse d’une Révolution.
Le 14 juillet 1999, Miterrand, annonce sa volonté de permettre à tout français de saisir le CC s’il estime ses droits fondamentaux méconnus. Après un long chemin, la QPC est inscrite dans la révision de 2008 aux articles 61-1 et 62. Suive d’une loi organique de 2009, celle-ci instaure un mécanisme ouvrant à tout citoyen “la possibilité, à l’occasion d’une instance en cours, devant une juridiction, de se faire entendre et faire abroger une disposition législative qui porterait atteinte à ses droits fondamentaux”.
B) Les mécanismes de contrôle
1) L’accès au concept
Le justiciable, voulant contester la constitutionnalité d’une loi, n’a pas accès directement au Conseil constitutionnel. Pour faire entendre sa voix, il doit s’adresser, au cours d’une instance, à la Cour de cassation ou au Conseil d’état. Le juge a quo, opérant un tampon, contrôlera que les conditions requises pour transmettre sont présentes. Sous trois mois il vérifiera ainsi que,
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La Loi s’applique au litige ou constitue le fondement des poursuites
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La disposition n’a pas déjà été déclarée conforme (sauf changement de circonstances)
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La question est nouvelle et sérieuse.
A nouveau, le CC dispose de 3 mois pour statuer au cours duquel les parties seront mises à même présenter leurs observations.
2) Les pouvoirs du Conseil constitutionnel
Saisi pour une loi déjà promulguée, le Conseil constitutionnel dispoe de plus de pouvoir que lors de la saisine à priori. Ainsi, en plus de vérifier la constitutionnalité, il peut abroger la loi, en en déterminant la date d’application, celle-ci peut être retardée lorsque la décision est susceptible d’avoir des conséquences “manifestement excessives ou pourrait méconnaitre les exigences de l’ordre public” mais aussi, il peut moduler l’effet de ses décisions en prinonçant une conformité sous réserve ou en n’abrogeant que partiellement une loi.
SECTION III : Les juridictions internationales
§1. La Cour européenne des droits de l’homme
A sa création en 1958, la CEDH révolutionne les juridictions internationales en donnant aux individus la possibilité de la saisir directement d’une plainte contre un état ayant lésé leurs droits (la France ratifie cela le 2 octobre 1981). Au départ, ceux-ci devaient passer par la Commission des droits de l’homme qui se prononçait sur la recevabilité des requêtes. Cependant, inadapté à la masse des saisines (800 millions de justiciables), à la fin 90, vint la nécessité d’une réforme.
A. Le mécanisme du contrôle
1) Un mécanisme rationnalisé
Voté en 1998, le 11e protocole rationalisa les choses. La commission fut supprimée, la Cour obtint une compétence obligatoire et l’action du Comité des ministres fut limité à la vérification de la bonne application de la décision. Les juges (1 par état), quant à eux, sont élus sur présentation des assemblées parlementaires des 47 états membres.
Surtout, le protocole met en place 3 formations distinctes
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Le comité, 3 juges chargés du filtrage décidant à l’unanimité de l’irrecevabilité des recours abusifs.
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La chambre, 7 juges statuent sur la recevabilité des requêtes n’ayant pas obtenues unanimité avant, tente de concilier les parties et, en cas d’échec, juge par arrêt motivé à la majorité, en principe en dernier ressort.
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La grande chambre, exceptionnellement composée de 17 juges, peut statuer en appel, après acceptation d’un collège de 5 juges, lorsque se pose une question grave d’interprétation ou d’application de la Convention.
2) Une réforme insuffisante
Cependant, le protocole ne règlera pas les problèmes de durée, causée par un engorgement de la juridiction. Plusieurs virent après.
Le 14e protocole créa une formation à juge unique chargé de la recevabilité et autorisa le Comité à juger au fond si question simple et traitée par une jurisprudence bien établie de la Cour. Enfin, il permis de reduire à 5 juges la formation de la chambre pour écluser les recours.
Le 16e protocole autorisa la Grande chambre, à la demande de la plus haute juridiction d’un état partie, à répondre par avis motivé non contraignant sur une question relative à l’interprétation ou l’application de la Convention.
B. La recevabilité des requêtes
5 conditions cumulatives sont posées à l’article 35 de la CEDH,
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Epuisement des voies de recours internes, la CEDH l’assouplie en ne considérant que ceux accessibles (dépendant du seul demandeur, ainsi pas la QPC), utiles (ayant une chance raisonnable de succès, pas si jurisprudence constante) et adéquat (le moyen doit avoir été soulevé et sérieusement défendu devant les cours nationales)
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Intérêt à agir de l’auteur du recours, toute victime directe d’une violation créant un préjudice important, cette condition découlant de CEDH 2010 Korolev vs Russie, l’appréciation de la gravité se fait compte tenu de la perspective subjective du requérant et de l’enjeu
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Responsabilité de l’état (ou d’un organe dont il répond en vertu du droit international : CT) dans la violation des droits
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Le sérieux de la requête (ex, CEDH 2003 Duringer vs France, contenait des propos injurieux).
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Le délai 6 mois après la décision interne définitive (4 mois depuis le 15e protocole).
C. Les résultats du recours
L’arrêt de la Cour ne vaut pas titre exécutoire, le Comité des ministres peut cependant la saisir pour manquement afin de faire condamner l’état.
§1. Les autres juridictions
A. Les organes liés aux pactes de NY (1966)
1) Le comité des droits de l’homme
Composé de 18 membres à la haute moralité et compétence reconnue dans le domaine des droits de l’homme, il analyse le rapport quinquennal de chaque état relatif aux mesurs prises pour renforcer les libertés et traite des plaintes émanant des particuliers s’estimant victime de violation d’un droit pactuel. Le comité instruira, puis rendra ses constations (appelées jurisprudences en interne). Depuis 2005, cette dimension juridictionnelle s’est accentuée par l’adoption de règles procédurales.
2) Le comité des droits économiques, sociaux et culturels
Agissant le même rôle que le précédent, cette fois pour le 2e pacte de NY, il s’est vu attribuer des pouvoirs de contrôle en 2013
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B. La Cour pénale internationale
Créée par le statut de Rome en 1998, la CPI est portée par l’idée de la nécessité de pénaliser la protection des droits de l’homme, d’en faire un droit pénal international puni non plus seulement par les états. Ainsi, celle-ci est compétente lorsque l’auteur des crime a la nationale d’un état membre, ou lorsque le crime est commis sur le territoire de l’un d’eux. La question qui se pose demeire l’effiacité du texte. Ainsi, le Burundi visé par une enquête depuis 2016, quitta la Cour pénale l’année qui suivi. Hors, même si cette dernière clame sa compétence pour les crimes passés, il n’en demeure pas moins que dans la réalité, la continuation de son enquête et l’application de ses décision en semble compromise.