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Introduction au droit européen

I) Définitions et notions fondamentales.

L’Europe, contrairement aux autres organisations internationales (ONU, OMS, CEDH), fonctionne selon un système d’intégration au lieu d’un de coopération. Alors que le second laisse aux états la charge de la mise en œuvre des grandes notions discutées (au nom de la souveraineté), le premier admet que les résolutions eussent une force juridique obligatoire. Sortant du cadre normal d’application de l’article 55 de la Constitution prévoyant que l’applicabilité et l’invocabilité des traités dépendent uniquement de la volonté du gouvernement français, les actes du droit dérivé européens s’appliquent dès publication au journal de l'UE. Pour les directives, bien que nécessitant un acte de transposition, si celui-ci n’est pas pris en vertu du principe d’applicabilité directe des directives : (1) l’état est sanctionné et (2) les droits qu’elle crée sont invocables. En 1992, le traité de Maastricht organise l’Europe en trois piliers dont deux sont de coopération :

  • Le premier : regroupe les trois institutions centrales, la CECA, la CEE et Euratom.

  • Le second : la Politique Etrangère de Sécurité et de défense Commune (PESC), Maastricht la codifie puisque existant déjà formellement. De coopération puisque touchant au domaine militaire, régalien donc, les états se réunissent pour convenir d’une position commune à tenir face aux évènement mondiaux.

  • Le troisième : la CooPération dans le domaine de la Justice et des Affaires Intérieures. En 1986 l’on avait conclu que le projet d’établir un marché commun dans lequel la libre-circulation règnerait profiterait à tous. Mis en place dès le 1er janvier 1993, en parallèle des accords de Schengen, il fallut s’assurer que justice soit rendue et éviter que les criminels profitent de l’abaissement des douanes. Progressivement, au vu du succès de l’entreprise, l’on délégua de plus en plus les compétences directement aux institutions et aujourd'hui il ne reste que la police et la justice qui demeurent en coopération.

La Construction européenne va, en effet, globalement vers le sens de l’intégration. Au moment de sa création en 1992, l’Union Européenne était une structure sans personnalité juridique plus proche d’une simple dénomination pour désigner les trois piliers. Difficile à comprendre pour les citoyens, la construction communautaire s’est enclenché dans un souci de clarification et arriva jusqu’en 2007 et le Traité de Lisbonne lequel conféra finalement la personnalité à l'UE en absorbant la Communauté Européenne. La CECA, conclue pour une durée limitée, verra ses compétences transférées à l'UE tandis que la CEE elles, demeure indépendante.

L'Union Economique et Monétaire désigne, quant à elle, des politiques communes aux états membres décidée par les institutions de l'UE sur la monnaie commune : l’Euro. Le termes Union ayant été choisi pour marquer le degré d’intégration. L’Union douanière fonctionne selon le même principe en s’appliquant, ceci dit, aux taux des taxes appliquées aux produits d’importation.

II) Les origines de la construction communautaire.

La construction européenne moderne remontant certes au milieu du XXe siècle, l’idée d’une Europe unie n’est toutefois pas nouvelle. Gardant espoir de la réinstauration de l’Empire Romain d’Occident avec le Saint Empire Romain Germanique, héritier de celui carolingien, nombreux sont les juristes qui promurent à travers l’histoire l’idée d’une Confédération pour assurer paix entre des peuples déchirés par la guerre : l’expression « Etats-Unis d’Europe » ayant été créée par Victor Hugo dans son discours de 1849 lors du Congrès de la Paix, fondée sur la conservation des particularismes locaux, au sein d’une entité européenne fraternelle reposant sur des bases de suffrages universels élisant un Sénat Souverain européen gouvernant. Cependant, il fallut attendre 1918 pour que la première organisation internationale, la SDN fut créée. Celle-ci sera cependant un échec du fait, notamment, de l’exclusion des vaincus et du refus, des États-Unis, d’y participer, retirant toute effectivité aux missions de maintien de la paix. Au sortir de la guerre, l’Europe détruite était totalement tributaire de l’aide américaine. Voulant éviter que l'Allemagne ne se reconstitue une armée ou pire, que le vieux contient tombe aux mains des soviétiques (Printemps de Prague), les États-Unis, à partir de 1947, exigèrent des européens qu’ils s’organisent dans des structures supranationales (OCDE) pour bénéficier du plan Marshall. Or, dans l’idée de s’émanciper du contrôle américain, la France, la Grande Bretagne et d’autres se réunirent dans l’Union Européenne Occidentale, organisation militaire. Or, avec la création de l’OTAN en 1949, la première perdit peu à peu de son importance pour entre en veille presque définitive, l’hégémonie américaine n’étant ponctuée, à partir de 1966, que par la protestation de la chaise vide par la France, fière de son autonomie. De fait, au moment de la création de la PESC en 1992 (en réaction à la chute de l’URSS), les européens durent négocier avec les États-Unis, ces derniers redoutant que l’organisation ne se positionne différemment que la politique ordonnée par l’OTAN. Dans une autre idée, le Conseil de l’Europe (1949), idée lancée par Churchill dans son discours à l'Université de Zurich en 1946, au départ attendu comme un projet fédéral à but universel (touche tous les domaines) mais, finalement abandonné du fait des négociations, les pays ne voulant abandonner part de leur souveraineté. Constitué de la Cour européenne des droits de l’Homme, du Conseil de l’Europe (réunion des exécutifs) et d’une assemblée parlementaire dont les membres sont nommés, les actes de cette organisation de coopération n’obtiennent force juridique qu’après ratification. Le souci étant que bien que des mécanismes d’incitation existent, les sanctions en cas de violation n’étant que politiques elles ne garantissent que peu le respect d’un état violant les conventions massivement et volontairement (Turquie & Russie avant son éviction). Réagissant à la perte d’influence française et à la remise à niveau de l’économie Allemande, Jean Monnet proposa, avec Etienne Hirsh, Pierre Ury et Paul Reuter la création d’une politique commune dans le domaine d’abords limité du charbon et de l’acier qui s’étendra plus tard à bien d’autres (ce schéma était globalement toujours suivi jusqu’à ce qu’il prenne fin avec le Brexit).

Première partie : la construction communautaire.

Chapitre premier : Vers une Union sans cesse plus étroite entre les peuples européens ?

I) La création des trois communautés européennes.

                A) La création de la CECA fondée sur une approche fédéraliste.

                                                a) Les raisons de la création de la CECA

La France voulant retrouver son indépendance militaire vis-à-vis des États-Unis, avait alors grandement besoin d’une industrie métallurgique performante. l'Allemagne, en pleine croissance, voulait quant à elle rassurer les états alliés de sa bonne foi pour qu’ils ne freinent pas sa reconstruction (de toute façon nécessaire pour lutter contre le communisme). Schuman et Monnet eurent alors l’idée le 9 mai 1950 de mutualiser les productions charbonnières et métallurgiques des deux pays et de les placer sous la tutelle d’une autorité indépendante commune s’assurant que l’acier ne soit pas utilisé par l'Allemagne pour construire des armes. Cela avait aussi pour but de rendre une guerre franco-allemande matériellement impossible. Intéressés par le projet, l’Italie, les Pays-Bas et la Belgique les rejoignirent rapidement. Le Royaume-Uni, quant à lui, refusa, trouvant le projet trop ambitieux et attentatoire à leur souveraineté énergétique et militaire.

L’idée derrière la création de la CECA n’est pas l’ambition de fonder une fédération des « Etats-Unis d’Europe » mais uniquement de relancer la production et stimuler le développement économique par l’abolition des droits de douanes et une répartition plus efficiente de la production de l’énergie. Également, l’on espérait par elle lutter contre les cartels du secteur de l’énergie, allant contre les principes de libre concurrence (s’entendre sur les prix). Enfin, en rapprochant France et Allemagne et en plaçant leur production sidérurgique sous la tutelle d’un organe indépendant, l’on souhaitait rendre une nouvelle guerre matériellement impossible. Signée à Paris le 18 avril 1951, entrée en vigueur le 25 juillet 1952 puis disparu à sa date d’expiration du 23 juillet 2002, l’intégralité des compétences de la CECA ont été par suite transférés à la Communauté Européenne (UE en 2009).

                                                b) Les caractéristiques fédéralistes de la CECA.

Pour que l'Allemagne accepte de céder sa souveraineté dans le charbon et l’acier, l’on plaça à la tête de l’organisation un organe de contrôle indépendant : une organisation supranationale. Celle-ci a pour caractéristique de rendre des décisions s’imposant directement aux états. De nature la CECA a ainsi des atomes crochus avec les idées fédéralistes. Non seulement elle exerce à la place des états des prérogatives qui leur reviennent traditionnellement, mais en plus elle organise un marché commun entre les pays vu comme un interne, chose jamais faite auparavant. Celle-ci était composé de plusieurs institutions :

  • La Haute Autorité : gère le marché en indépendance et dans l’intérêt général en prenant des décisions (à applicabilité directe dès publication au journal officiel de la CECA), recommandation (équivalent directives : obligation de résultat) ou avis (pas de force juridique) via un collège de 9 membres.

  • Le Conseil des ministres : volonté des états de voir leur intérêts nationaux être représentés dans une organisation à laquelle ils délèguent partie de leur souveraineté. Ils produit des avis lesquels permettent à la Haute Autorité de connaitre l’avis de ses membres et, en cas d’unanimité sur un sujet de prendre une mesure ou moduler une en création (n’ont pas de force juridique mais en pratique ont une influence). Il existait une clause de sauvegarde obligeant le CM a être consulté en cas de crise (veto négatif). La pratique fit en sorte qu’à chaque fois que la HA voulu prendre une décision juridiquement contraignante importante, elle ne pouvait s’écarter de l’avis du CM (pas de hiérarchie mais une volonté de coopérer). Au départ ces décisions sont prises à l’unanimité puis, sortant de la période transitoire, à la majorité simple.

  • L’assemblée commune : représente les citoyens et entreprises privées par des membres élus au suffrage universel direct à partir de 1979 (prémices du Parlement Européen) rendant des avis consultatifs qui, en pratique, avait force relative (la CECA n’ayant pas intérêt à aller constamment à l’encontre de la volonté populaire).

  • La Cour de justice : institution obligatoirement reconnue par tous les états membres, elle contrôlait la conformité des mesures mises en place avec les décisions et recommandations, celle-ci pouvant ordonner des sanctions (amendes & astreintes) en cas de violation.

B) L’échec de la CED et l’abandon du projet de créer une communauté politique globale.

En octobre 1950, le projet de créer une communauté européenne de défense est présenté par la France, très attachée à son indépendance militaire et son objectif de regagner son autonomie vis-à-vis des États-Unis. Motivée par l’idée toujours présente de se protéger contre un réarmement de l'Allemagne (elle ne juge pas les garanties apportées par la CECA suffisantes) cela dans le cadre de la guerre froide, elle promeut la création d’une politique de défense commune avec Berlin de sorte à être informé de ses politiques et pouvoir les influencer. Touchant au cœur des pouvoirs régaliens des états, l’organisation avait dès sa naissance une portée bien moins fédérale que la précédente. Ses institutions étaient les suivantes :

  • Conseil des ministres : organe dirigeant central au sein duquel les différents ministres se retrouvent pour coordonner leurs actions.

  • Haute Autorité : organe consultatif formé de professionnels.

  • Assemblée commune : partage la même que celle de la CECA pour donner un caractère démocratique sans multiplier le nombre des députés.

  • Cour de justice : partage celle de la CECA.

A un certain moment, l’idée de créer une armée européenne composée des armées nationales regroupées (restent indépendantes) sous la coupe d’un commandement commun et formé selon des techniques et avec du matériel similaire fut pensé mais abandonné à la suite de la forte opposition des États-Unis lesquels voyant toute atteinte à la suprématie de l’OTAN (qu’ils dominent) d’un mauvais œil. Se rendant compte de l’inefficacité du projet, dès le départ, du fait de l’absence d’une coordination des politiques étrangères, l’on chargea un comité dirigé par M. Spaak d’y intégrer les notions manquantes. Celui-ci présenta un projet ambitieux collant presque l'UE actuelle. Accueilli favorablement par l'Allemagne, le Benelux, l’Italie et la France, laquelle avait même voté une résolution politique en sa faveur, les choses changèrent lorsque cette dernière, devenue gaulliste, le rejeta le 30 août 1954, forçant son avortement. En effet, arrivé au début de la période de détente, l’on commençait à croire en la fin de la guerre froide (et donc des nécessités d’Union). De plus, le projet impliquant le réarmement de l'Allemagne et allant à l’encontre de la vision européenne de de Gaulle (« l’Europe politique n’existe pas encore ») en portant atteinte à la souveraineté en deux points :

  • Commandement militaire de la CED placé sous le commandement de l’OTAN (question d’indépendance)

  • Disparition de l’armée française dans une hybride.

                C) La naissance de la CEE et de la CEA : recul de l’approche fédéraliste

                                1) Les raisons et objectifs de la création de la CEE et la CEA

En juin 1955, les ministres des affaires étrangères réunis en Italie décident de relancer la construction communautaire en se concentrant sur les secteurs économiques. Pour ce faire, ils chargent M. Spaak de présenter deux projets de traités : l’un pour les domaines économiques, l’autre pour le secteur atomique. Voulant éviter de se perdre en débat idéologique, confier le projet à des experts techniques semble une bonne idée. L’objectif est alors de retrouver l’indépendance vis-à-vis des États-Unis et, surtout, l’autonomie alimentaire. Présentés à Rome le 25 mars 1957, les deux projets (CEE et CEA) sont ratifiés par l’ensemble. Distincts, les deux entités ont leur personnalité juridique propre et sont créés sur le modèle de la CECA ce qui, dès le départ, permet l’union des institutions pour les 3 communautés. La Haute Autorité est renommée Commission et perd quelques pouvoirs dans le domaine atomique, sujet très sensible alors.

                                2) Les politiques originelles de la CEE.

Au départ la CEE avait exclusivement des compétences économiques. Les fondateurs le voulaient car ils avaient conscience que tout projet qui allait au-delà de l’économie n’aurait pas que des soutiens. La stratégie était de créer des « solidarités de faits » limités à certains secteurs afin d’en encourager d’autres pour un jour arriver à une fédération. Le but de la CEE principal était de promouvoir

  • un développement économique harmonieux avec une stabilité accrue pour

    •  accroitre le niveau de vie des citoyens et

    • créer des relations de plus en plus étroites entre les citoyens

    • et entre les gouvernements.

Dès le départ le traité avait pour projet de créer des droits pour toute personne exerçant une activité économique. Ça traduit l’approche intégrationniste (ne se limite pas à des discussions entre gouvernement puis transition). Au départ le traité de Rome a classé les politiques (domaines de compétence) en deux grandes catégories :

  • création du marché commun (devenu marché intérieur par suite) où circulent librement personnes, marchandises, prestations de service, capitaux, moyens de transport.

  • politiques d’accompagnement, politiques accessoires, nécessaires pour garantir le bon fonctionnement du marché commun.

a) Le marché commun.

A la différence des zones de libre-échanges qui ne font que supprimer les droits de douane sur certaines marchandises, le concept du marché commun va plus loin en étendant la libre circulation des marchandises aux prestataires de services, travailleurs, salariés, moyens de transport, capitaux, etc. De plus, dans les zones de libre-échange, l’état demeure souverain dans la détermination des accords avec les pays tiers, le marché commun admet une mutualisation des voix vis-à-vis de l’extérieur.

                i) Aspect interne du marché commun.

A la création de la CEE, le marché commun garantie une liberté de circulation à tous les biens (sauf ceux hors du commerce). La CJUE intervenant fréquemment pour sanctionner les tentatives de contournement des états membres. Deux interdictions sont énoncées :

  • Interdiction de lever, instaurer des droits de douanes ou des taxes d’effets équivalents aux droits de douanes (droit de douane déguisé résultant en la pénalisation des produits importés d’un autre état membre) – voir l’arrêt CJUE 1985 Humblot

  • Interdiction d’instituer des obstacles à la libre-circulation des marchandises et, comme le précise l’article 34, des quotas. Appelées « mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative d’importation » (MEERQ), ces dernières sont multiples et désignent tous les obstacles, principalement techniques, pour rendre plus difficile l’importation et faire prévaloir les intérêts nationaux. Dans l’arrêt CJUE 1974 Rewe Zentral, le juge européen affirme que constitue un MEERQ, toute réglementation commerciale d’un état susceptible d’affecter directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce-intracommunautaire. Dans l’arrêt CJUE 1979 Cassis de Dijon, le juge européen précise les choses. En l’espèce l'Allemagne voulait interdire la commercialisation d’un alcool français au degré deux fois inférieur par rapport à ceux allemands au titre du fait qu’il irait à l’encontre des habitudes de consommations des habitants. Or, comme le dira le juge, un produit légalement commercialisé dans un état membre doit, sauf raison impérieuses (protection ordre, sécurité, santé ,moralité publiques, animaux, végétation, propriété industrielle, patrimoines artistiques, historiques, archéologiques, etc.), pouvoir bénéficier d’une reconnaissance mutuelle dans les autres états membres, selon un principe de confiance mutuelle (obligation non absolue : disparait si l’état originel l’a accepté sans effectuer les contrôles suffisants). Au total, on précise qu’on ne recherche pas l’harmonisation des critères : un état peut imposer un niveau de protection plus élevés que d’autre, lequel doit simplement s’appuyer sur des données scientifiques (obligation d’adéquation et de proportionnalité de l’atteinte à la liberté de circulation par rapport au but poursuivi). Dans l’arrêt CJUE 2008 Commission c/ Portugal, le juge déclare inconventionnel l’interdiction portugaise de commercialisation et utilisation de protège-soleil colorés pour voiture. Bien que non discriminatoire (pas de différence entre produits nationaux et communautaires), l’atteint est disproportionnée. De même que l’arrêt CJUE 2000 Commission c/ France dans lequel la France est condamnée pour avoir fait saisir, par la DGCCRF, tout le stock d’une entreprise vendant des Wings de poulet dans des emballages sur lesquels il est écrit « Chicken Wings », sans traduction, alors que la loi française interdit l’enseignement à l’école d’une autre langue que le français (le consommateur pouvant, d’après eux, être trompé).

ii) Volet externe de la circulation des marchandises : l’union douanière

L’Union douanière est un principe selon lequel, face à l’extérieur, les états font front, ceux-là ayant confiés toutes leurs prérogatives souveraines à la Commission et n’ayant plus qu’à charge que de faire respecter les instructions posées. La CEE, chargée d’instaurer un tarif douanier commun (TDC) et de mener la politique commerciale extérieure défini les droits de douanes, la nomenclature et éventuellement les quotas (importation et exportation) pour chaque type de marchandise. Les états membres étant désormais membres de l’OMC (promouvant le libéralisme), l'UE a surtout le rôle de négocier les traités avec les tiers. Le pouvoir de l'UE s’étend, certes aux 27 états membres, mais aussi aux territoires membres de l’Union douanière, uniquement pour les marchandises (Andorre, St-Marin, Monaco, Turquie, etc.). L’union douanière, très attractive pour le marché extérieur offre la possibilité de n’avoir à payer qu’un seul droit de douane à l’entrée pour accéder à un important marché. De plus, les produits intérieurs étant moins taxés, le commerce interne est favorisé.

                                                b) Libre-circulation des travailleurs, des prestations de service et la liberté d’établissement.

La libre circulation des travailleurs concerne les salariés, celle des prestations de services permet aux personnes physiques ou morales d’exercer leur activité économique n’importe (déplacement temporaire) où sur le territoire intérieur et la liberté d’établissement aux professionnels de s’établir n’importe ou (les personnes physiques ici visées sont les professions libérales qui, cependant, peuvent être contrainte de se soumettre aux normes relatives aux activités réglementées : avocat). Au départ, ces trois libertés de circulation étaient réservées aux professionnels, aujourd'hui, seuls sont concernés les citoyens de l'UE. La liberté d’accession à tous les emplois peut être limité mais uniquement pour ceux qui impliquent des prérogatives d’exercice de puissance publique (magistrats, maries, etc.). De plus, la libre circulation peut être limité pour des raison de sécurité, moralité, santé publique, etc. (COVID). Elles doivent être justifiée, non discriminatoires, non arbitraires et proportionnelles au but poursuivi. Dans l’arrêt CJCE 1995 Bosman, la fédération de football française fut sanctionnée pour son règlement interdisant aux clubs d’aligner plus de 3 joueurs étrangers lors des championnats nationaux. La cour considéra qu’il s’agissait d’une mesure discriminatoire et arbitraire en ce que la compétition n’était pas au nom de l’état mais un simple championnat entre clubs. La cour a de plus affirmé que les disposition du traité garantissant la libre-circulation des personnes étaient d’effet direct, créant un droit invocable au profit des citoyens.

                                                c) La libre circulation des capitaux.

Libre-circulation de l’argent, jusque dans les années 1980, lorsqu’un français voulait importer des marchandises au-delà d’un certain montant, il fallait une autorisation administrative refusable. Ça avait pour but principal de concentrer les dépenses sur les productions nationales. Ces mécanismes ne seront supprimés que dans les années 1990 et remplacé par une simple déclaration permettant aux états de vérifier que l’argent gagné ne venait pas d’une activité illicite (traçabilité des gains). Cette déclaration de soupçons oblige les agents communautaires à dénoncer les partenaires dont ils soupçonnent des liens avec le milieu illégal ou terroriste (d’où vient l’argent).

                                                d) La Politique Agricole Commune (PAC).

Marchandises soumises à la libre-circulation, la volonté de retrouver une indépendance alimentaire (autosuffisance) incita les états à soumettre les produits de l’agriculture et de la pêche à une politique spécifique consistant à garantir une meilleure productivité tout en assurant une digne rémunération aux producteurs. Celle-ci est basé sur trois grands principes :

  • L’unité des marchés : prix fixés par la CEE garantissant que la rémunération des agriculteurs ne soit pas ridicule, ni l’importance du prix payé par les consommateurs.

  • La préférence communautaire : instauration de droits de douanes sur les produits d’importation pour inciter à consommer communautaire.

  • La solidarité financière : chaque état doit contribuer à financer la PAC, laquelle est déficitaire depuis toujours, même si ça leur revient plus cher que ce qui est redonné (l’on considère que ça bénéficie dans tous les cas aux consommateurs).

Concrètement la PAC fixait un tarif minimum garanti à chaque agricole et rachetait le surplus en cas de non vendu. Ça a pour objet d’augmenter drastiquement la production et de se retrouver avec une situation de surproduction de certains produits (lait). Dans la pêche des quotas furent instaurés, des espèces interdite d’élevage, etc. Concernant les terres, l’on se mit à subventionner les agriculteurs laissant reposer leurs terres et incita à la pratique du remembrement agricole, collectivisant les terres pour constituer des surface de production à taille industrielle (augmentant les revenus).

                                                e) Politique commune des transports.

Condition essentielle à la libre-circulation, la politique des transports a eu pour but de libérer le marché des transports des monopoles étatiques instaurés. En effet, jusque dans les années 1990, les entreprises du transports appartenaient à l’état et bénéficiaient de clauses d’exclusivité (Air-France seule autorisée à effectuer des vols intérieurs), de même que certaines pratiques (le canotage était réservé aux français, aujourd'hui réglementé en pourcentage). Il fallut du temps pour que les états s’accordent au sein du Conseil des ministres pour ouvrir leurs marchés à la concurrence communautaire. Concernant le transport ferroviaire ce fut plus complexe, notamment à cause de la nationalisation des infrastructures.

                                3) Les politiques d’accompagnement à la mise en place du marché commun.

                                                a) Politique de libre-concurrence.

                                                                i) Les règles applicables aux entreprises.

                                                                                *) L’entente illicite

Pour accompagner la mise en place du marché commun, les autorités européennes mirent en place un ensemble d’interdiction de pratiques jugées allant à l’encontre du projet. Le comportement des entreprises en situation de force peut, en effet, fausser la libre-concurrence. C’est par exemple le cas de s’entendre entre entreprises (former des cartels) du même secteur sur :

  • Les prix (fixer une fourchette de tarifs similaires)

  • Le cloisonnement des marchés (se répartissent géographiquement des marchés et réseaux de distribution).

Certaines entreprises peuvent vouloir ne pas mettre en vente leurs produits à certains endroits (produits de luxe dans des supermarchés). La CJUE veille simplement à ce que la sélection suive des critères objectifs et non discriminatoires. La CJUE posa simplement l’interdiction de constituer des réseau de vente sélectif sur internet. Quoi qu’il en soit, en cas de pratiques abusive, les amendes peuvent atteindre des sommes très importantes puisque calculées en fonction du bénéfice tiré (2,6 milliards à Intel qui avait accordé des baisses de prix aux cocontractants s’engageant à ne pas se fournir chez ses concurrents).

                                                                                **) L’abus de position dominante

Occuper une position dominante sur un marché n’est pas en soi interdit. Il ne faut simplement pas abuser (pratiquer des prix artificiellement élevés car pas de concurrents), les consommateurs en palliant toujours. La commission s’assure que des situations de monopoles ne s’instaurent pas, ainsi, les fusions d’entreprises devant être notifiées au-delà d’un certain seuil et pouvant être interdite si permettant à une personne de concentrer entre ses main un pourcentage trop important des parts de marché.

                                                                ii) Les règles s’adressant aux intervention étatiques et indirectement aux entreprises.

Certaines politiques étatiques peuvent mettre en place une situations plus favorables aux entreprises nationales. Le traité encadre strictement deux types d’intervention :

  • Interdiction d’accorder des aides publiques à des entreprises hors crise exceptionnelle (crise monétaire, les états soutiennent leurs banques, de même que lors de la crise COVID) ou subvention écologique.

  • Incitation à démanteler progressivement des monopoles nationaux et interdiction d’en créer d’autres.

b) L’harmonisation des législations nationales.

N’est pas un but en soi mais fut indispensable lorsque les divergences entre législations forment un obstacle à la libre-circulation. On admet des dérogations à l’harmonisation lorsqu’il s’agit d’édicter des lois protectrices de l’environnement. La dérogation est ici légale. Au départ géré par directives, depuis les années 1980 les règlements se multiplient au fur et à mesure que l'UE se fédéralise. Dans une même idée, la législation européenne pousse à la confiance entre état (obligation de reconnaitre la commercialité d’un produit légalement produit dans un pays communautaire, reconnaissance des diplômes, etc.).

                                                c) La politique fiscale.

Les institutions ont compétence pour harmoniser la politique fiscales des états puisque pouvant avoir une incidence directe sur la libre-circulation des marchandises et services (TVA notamment). Subsiste cependant une fourchette laissant une marge de manœuvre.

                                                d) La politique économique.

Au départ limité aux interventions de surface (stabiliser les taux de change), cette politique donner naissance au système monétaire européen lequel sera intégré avec le traité de Maastricht.

                                                e) La politique sociale.

Ici, le traité n’a pas directement donné compétence aux institutions pour prendre directement des mesures mais plutôt la charge d’assurer l’égalité de rémunération entre travailleurs de nationalités ou de sexe différents et de faire en sorte que les personnes exerçant une activité économique dans les autres états membres puissent bénéficier des mêmes services sociaux et droits à la retraite.

II) L’approfondissement de la construction communautaire.

                A) L’action unique.

A la fin des années 1970, les membres de la CEE étant devenu puissances économiques du fait notamment de la libre circulation, l’on voulu relancer le projet de construction communautaire pour aller plus loin. En effet, depuis l’instauration des communautés, les velléités unionistes avaient été freinées, non seulement temps d’adaptation requis à cause du manque d’expérience des états membres, mais aussi à cause de la perte de temps qu’avait représenté la CED et surtout l’attitude de la France (politique de la chaise vide). Celle-ci, dès le départ fière de son indépendance, avait entrepris la politique de lutter contre l’instauration des votes à majorité qualifié (chose attentatoire à la souveraineté mais rendant plus efficace les institutions). Elle convint, après menace de quitter le projet (chose impossible pour sa survie), au compromis du Luxembourg acceptant en principe le vote à majorité qualifié, pouvant être requalifié en scrutin à l’unanimité si un des état évoquait un intérêt majeur vital. Or, la pratique fit qu’à chaque vote, un des états en évoquait un. En 1983, un sommet à l’initiative de François Mitterrand et Helmut Kohl fut organisé avec pour objectif de relancer la construction communautaire en mettant fin à ces pratiques. Les états décidèrent de charger deux comités d’experts et de créer deux traités qui seront signé en 1986 et réuni en un seul traité (l’Acte unique).

1) 1er volet de l’Acte unique : la modification des communautés pour l’achèvement du marché commun (devenant marché intérieur).

Dès le début du texte, la date du 1er janvier 1993 est fixé pour instaurer le « marché intérieur » et étendre le vote à majorité qualifié à tous les domaines qui le touchent. Le résultat va au-delà des espérances initiales et les institutions se voient reconnaitre de nouvelles compétence, la consécration de la coopération dans les domaines monétaires (codification du SME) en étant la plus visible. La politique sociale est également élargie, l’acte unique permet aux institutions d’adopter des directives harmonisant les normes dans la santé, la protection des travailleurs et le syndicalisme. L’Acte unique intervient également pour faire reculer le caractère centralisé des institutions européennes en se rapprochant des régions par la création d’un fonds pour aider celles en difficulté (le FEDER). Obtenant des compétences en matière de recherche et de développement technologique, l’Europe met en place des aides pour investir dans la recherche et permettre la compétitivité. Également, en 1972, la déclaration de Stockholm est la première à envisager un droit de l’environnement. L’échelle européenne est préférée, les normes environnementale ayant fort impact sur la liberté de circulation (les états peuvent aller plus loin s’ils le souhaitent).

                                                a) La création du serpent monétaire européen (SME).

Coopération non inscrite dans les traités devenue une nécessite pour affronter les crises monétaires. La création s’est déroulée en 2 étapes. (1) En 1958, le Franc passe de l’ancien au nouveau ce qui provoque une dévaluation de sa valeur laquelle se répercute sur l’ensemble de la PAC. En 1969, les états se réunissent pour convenir à la conception d’une stratégie monétaire commune. Raymond Barre est chargé de la conception de ce plan lequel mène à la création du rapport Vernère qui incite à limiter encore plus les marges de fluctuation autorisées par les accords de Bretton Wood pour stabiliser d’avantage l’économie et la politique communautaire. (2) En 1971 le dollar entre en crise, les accords de Bretton Wood sont enterrés et les états européens décident de créer leur propre système monétaire. Cependant, la communauté souffrant de la crise du pétrole de 1973, l’on se rend compte de l’inefficacité du « serpent monétaire » qui sera remplacé par le « système monétaire euro ».

                                                b) Le système monétaire euro.

Garder le même système du serpent mais la monnaie de référence n’est plus le dollar américain mais une nouvelle monnaie qui s’appelait ECU (européens currency unite) ECU = panier de monnaie cad qu’on a pris la somme des monnaie euro des états membres donc 9 à l’époque et on a affecté un coefficient a chaque monnaie. Ensuite en faisant la somme de tt les monnaies nationales selon le coefficient de tt les monnaie on a calculé la valeur moyenne des 9 monnaye européenne et ensuite on a décidé que ECU comme auparavant chaque monnaie nationale ne devait pas fluctuait plus de 2,25% vers le haut ou bas par rapport à la valeur de ECU = mécanisme très efficace car plus dépendant du dollar mais en calculant les marges de fluctuation par définition les monnaies se sont stabilisées entre elles. EN plus de ces seuil (2,25 %) on va créer un mécanisme d’alerte matérialiser par les pointillais en rouge, si on approchait à 75 % la limite haute ou basse les états se réunissait automatiquement pour apporter n soutient monétaire a la monnaie en difficulté pour lui permettre de stabiliser la monnaie. Véritable entraide monétaire et pour cela création d’un fond avec un mécanisme de solidarité => Mécanisme qui va connaitre un énorme succès rassure les entreprises et investisseurs à tel point qu investisseur calculait en ECU pour stabiliser recette dépenses et aide accorder au tiers. Puis très vite les entreprises vont se servir de cette monnaie virtuelle pour déterminer le prix de leur contrat —> ça marchait tellement bien que des entreprises ont mis la pression sur des gvt pour réclamer que l’ECU devienne une monnaie de paiement et qu’on crée une véritable monnaie quitte à ce qu’elle coexiste avec la monnaie nationale. A partir de 86 SME devient une politique monétaire et ensuite avec traité de Maastricht on va franchir un pas complémentaire pour remplacer monnaie nationale par monnaie unique c’est ainsi que ECU devenu €.

CHAPITRE 3 : LA CRÉATION ET LES REFORMES DE L’UE

I) Le Traité de Maastricht 

               A) les raisons de la réforme du traité de Maastricht

Acte unique entré en vigueur le 1 juillet 87 —> fixe comme objectif d’adopter tt les mesures nécessaires en 93. Alors que le l’institution en plein travail pour adopter ces mesures états membres confrontées à plusieurs crises qui vont les obliger à revoir les structures des communautés et d’accepter l’idée de revoir de nouveaux états membres.

Événement ayant été bouleversant : chute du mur de Berlin en 89 —> qui va bouleverser l’All mais aussi les autres pays membres car réunification de l’Allemagne et donc population allemande qui va presque doubler + intégration de tt un nouveau territoire. Mais il fallait bien accorder la libre circulation aux citoyens de l’All de l’Est et ça provoque des bouleversements considérables. D’abord aspect politique et psychologique —> cette grande All réunies faisait peur psychologiquement du fait que crainte que l’All soient hyper puissante et par ex le président Mitterrand avait exigé pour accepter la réunification et l’intégration de l’All de l’est dans les communautés que l’All fasse une déclaration officielle qu’elle renonce à l’avance de tt revendication territoriale.

Pour des raison politiques il avait été décidé que les grands pays aient un nombre égal au parlement européen.

La chute du mur va entraîner des révolutions dans les pays voisins : là où ça se passe bien, les pays réclament aussitôt leur adhésion aux communautés. Les autres réformes essentielles ont été introduites par le traité de Maastricht.

               B) La création de la citoyenneté européenne

Elle a fait couler bcp d’encre de la part de la doctrine car concept inédit et innovant dans la mesure où cette citoyenneté se superpose à la nationalité. A l’époque, c’était très critiquée. Les opposants trouvaient que cette citoyenneté européenne était une atteinte inadmissible à la souveraineté des Etats, que ça serait la preuve que l’Europe est incapable de faire preuve d’un vrai fédéralisme…

L’immense majorité s’est plutôt réjoui : conservation de la nationalité + la nationalité européenne confère des droits supplémentaires. Ces querelles ont vite disparu, la citoyenneté UE est intégrée. Les Britanniques par ex ont perdu cette nationalité et les avantages qui en découlaient.

La déf juridique de la citoyenneté est assez délicate, c’est un concept innovant conférant des droits civiques, économiques. On peut comparer cette citoyenneté au statut accordé pendant la Rome antique : le civis roman usum. Statut permettant à des personnes de participer à la vie pol et éco de la cité. Cependant, le concept de nationalité n’existait pas à l’époque. Cette citoyenneté a pour but de renforcer le lien entre citoyens des Etats membres et l’Europe. C’est tout d’abord un symbole (être citoyen de son pays mais aussi de l’UE). On rappelle aux citoyens que le droit de l’Union est un droit fait pour leur conférer des droits. La citoyenneté UE ne remplace pas la nationalité, le traité de Maastricht et ensuite le traité d’Amsterdam l’affirment avec force. Ce ne sont pas les institutions de l’union qui décident qui a droit à cette citoyenneté UE mais les Etats membres : toute personne qui a la nationalité de l’un des Etats membres a automatiquement la citoyenneté UE. De ce fait, les Etats restent entièrement souverains pour décider qui sont ses nationaux et, par csq, qui peut prétendre à la citoyenneté

UE.

Pour faciliter le passage de frontières, les institutions ont harmonisé le format des passeports.

Quels sont les droits directement attachés à cette citoyenneté UE ?

  • Droit économique conféré depuis la création des communautés européennes  le droit de libre-circulation et séjour dans l’ensemble des Etats membres. A partir de 99, cette libre-circulation a été généralisée à toute personne ayant la nationalité d’un Etat membre. Il y a des exceptions permettant aux Etats de restreindre ce droit. Dans le cadre des accords de Schengen de 1995, les Etats membres à l’exception de la GB et de l’Irlande ont décidé d’abolir les frontières physiques entre les Etats membres. Plus de contrôle d’identité au frontière sauf en cas de crise (santé publique, sécurité…)

  • Droits civiques  droit de vote + droit d’éligibilité aux élections du parlement européen et aux élections municipales. Pour les élections au parlement européen, pas de problème. Jusqu’à la création de la citoyenneté européenne, on devait voter pour les élections du parlement UE dans le pays dont on avait la nationalité. Cela suppose qu’on ne peut élire que des députés du pays d’origine et non du pays de résidence. Or, le fait de bénéficier du droit de séjour et de circulation va permettre à ses citoyens de s’intégrer dans le pays d’accueil et donc de voter pour une liste de candidats du pays de résidence. Le droit d’éligibilité : possibilité de se présenter aux élections du parlement UE peu importe la nationalité. Cohn-Bendit : au départ, n’avait qu’un droit de séjour car étudiant et non d’un droit de circulation. En 74, la CJUE rend l’arrêt Vend Duyn : dans les dispositions du traité, ces directives conféraient des droits de circulation et de séjour aux citoyens clairement définis de manière inconditionnelle et que de ce fait, tant l’art du traité que la directive étaient d’applicabilité directe et peuvent être invoqués par tout justiciable européen pour contester un décret, un acte admin individuel… Cohn-Bendit invoque cette jp pour démontrer que sa carte de séjour ne pouvait être refusé et suggérer à titre subsidiaire au CE, si jamais doute sur l’applicabilité directe de la directive, de poser une q° préjudicielle à la CJUE. Réponse du CE : pas besoin de poser une q° préjudicielle car tout est clair, le traité définit la directive comme ayant besoin d’une transposition en droit national donc pas d’application directe. Double violation du droit communautaire. Quand on est élu député européen, on ne représente ni son pays de résidence ni celui d’origine mais tous les citoyens européens.

Les élections municipales : la France a dû opérer une révision de la constit pour inscrire ce droit de vote et d’éligibilité (car consacré uniquement aux nationaux) et pour limiter ce droit dans la mesure où un citoyen européen ne peut pas accéder aux fcts de maire. Pq les citoyens UE ne peuvent pas être élus maires fr ? 2 raisons : les maires sont des grands électeurs et peuvent voter pour les sénatoriales, ça touche à la souveraineté + le maire a des prérogatives de puissance publique (pouvoir de PA).

  • Droit de protection diplomatique et consulaire : la protection diplomatique consiste en ce qu’un Etat peut accorder sa protection diplomatique/consulaire aux personnes qui ont sa nationalité et qui se trouvent à l’étranger. Si on est arrêtés par les autorités locales étrangères, si on ne bénéficie pas des droits de la défense de manière convenable, on peut s’adresser à l’ambassade pour avoir d’assistance. Tous les Etats membres n’ont pas des représentations diplomatiques dans tous les pays tiers du monde, la citoyenneté UE va permettre de s’adresser à l’ambassade ou consulat d’un autre Etat membre en cas de besoin d’assistance. Assistance mutuelle entre ambassadeurs et consulats.

  • Droit de pétition : chaque citoyen UE peut adresser une pétition, une plainte au parlement UE ou aux médiateurs de l’UE. La plainte ne peut avoir pour objet qu’un dysfonctionnement des institutions ou des organes de l’UE. A priori, on ne peut pas se plaindre des violations des droits communautaires d’une entreprise, d’un particulier etc… indirectement, on peut quand même se plaindre des comportements des Etats membres en signalant des abstentions illégales de la part des institutions pour mettre fin à des violations répétées par des Etats membres. Ex : l’UE accorde de nombreuses subventions dans tous les domaines, notamment l’environnement. La Grèce a bénéficié de millions d’€ d’aide pour aider à protéger la sauvegarde d’une espèce de tortue. Avec et argent, le gvt a créé un parc marin. Mais il se trouve que les autorités grecques ont profité de cet argent pour créer des attractions touristiques.

  • Droit de déposer une initiative citoyenne : droit crée par le traité de Lisbonne entré en vigueur en 2009. C’est un droit qui découle de la démocratie participative dont le but est de réclamer un projet de règlement ou directive UE sur un sujet suggéré par les citoyens européens. C’est comme si on accordait l’initiative législative. On a bcp + de droits au niveau UE qu’en France. Comment ça fctne ? il faut d’abord concevoir une proposition législative qui porte sur le domaine de compétences des institutions de l’union. Pour cela, plsr étapes : 1° créer un comité de citoyens composé d’au moins 7 citoyens majeurs et devant résider dans au moins 5 pays différents de l’UE.

 

Ce comité va être l’organisateur de l’initiative. Il va enregistrer l’initiative auprès de la commission européenne. La commission va vérifier que l’initiative porte sur une compétence de l’UE. Une fois acceptée, l’initiative va être publiée sur le site internet, permettant aux citoyens de voter pour ou contre l’initiative. Pour voter, il faut être majeur et nationalité d’un Etat membre. Pour qu’elle soit étudiée, l’initiative doit recueillir 1 million de signatures de citoyens originaires d’au moins 7 pays différents. La commission va communiquer ensuite la réponse officielle en la retranscrivant juridiquement dans un projet de règlement. Soit la commission refuse de donner une suite favorable mais elle doit motiver sa réponse. Il n’est jamais possible de contraindre les institutions de légiférer car il peut déjà exister un texte que les organisateurs méconnaissaient totalement ou bien le projet peut ne pas être réalisable sur le plan juridique car empiète trop sur la nationalité des Etats ou il n’est pas réalisable sur un plan éco ou technique.

               C) l’Union économique et monétaire consacré par Maastricht

l’acte unique européen va consacrer le SME en union monétaire mais ce n’est qu’un système de soutien aux Etats pour essayer de stabiliser le cours de la monnaie nationale. Les entreprises réclamaient la création d’une vraie monnaie de traitement. Le traité de Maastricht va opérer une petite révolution, faisant un pas de + vers l’intégration : les Etats ont transféré leur compétence souveraine de battre la monnaie à la communauté européenne, ajd UE. En transformant la SME en union éco monétaire.

C’est donc une atteinte assez importante à la souveraineté des Etats, certains d’entre eux n’ont pas voulu participer pour cette raison. Pour opérer une révision des traités, il faut l’unanimité des Etats membres. Pour la première fois, on a inscrit dans le traité une clause d’exemption : l’idée est de ne pas empêcher la majorité des Etats qui le veulent avancer sans contraindre ceux qui ne veulent pas participer. On accorde donc une dérogation au Royaume-Uni, au Danemark et à la Suède pour ne pas participer à l’Union éco et monétaire (UEM). En revanche, on a continué le SME avec ces 3 pays.

L’UEM remplace la monnaie nationale des Etats qui y participent. Ça a été un énorme défi sur le plan matériel etc… ça s’est donc fait en plsr phases. 1ère phase : phase de fluctuation. 2ème phase : ouvert en 94, on a interdit à tous les Etats d’avoir des restrictions en mvt de tous les capitaux. Les Etats étaient aussi contraints d’adopter une pol éco et monétaire leur permettant d’atteindre les critères de convergence, permettant de faire converger les économies et monnaies des Etats pour atteindre un niveau de stabilité et de pouvoir participer à la monnaie unique. On ne voulait pas d’Etat à la monnaie tellement faible qu’ils affaibliraient la puissance de l’€.

Critères de convergence :

  • Degré de stabilité élevé des prix (= maîtrise de l’inflation)

  • Réduire le déficit budgétaire < 3% du PIB (ce n’est pas un cœur)

  • Respecter les marges de fluctuation du SME

  • Respect durable et stable des critères précédents

Afin de préparer la transition à la monnaie unique, les Etats devaient réformer en profondeur leur système bancaire et notamment renforcer l’indépendance de leur banque nationale en vu de la création de la BCE (banque centrale européenne).

3ème phase : ??????? pour les Etats membres qui remplissaient les critères de convergence.

C’est à ce moment-là que les institutions de l’UE ont déterminé les parités des monnaies nationales par rapport à l’€.

S’est ouvert une nouvelle phase de transition de 3 ans pour permettre aux Etats de se préparer à l’introduction effective de l’€. Ça a été un énorme défi matériel (passage à l’an 2000 et tous les bugs informatiques qui vont avec). En 2002, l’€ devient la monnaie officielle des Etats qui l’ont adopté. Ajd, 19/27 pays ont l’€.

               D) la création de la PESC(D)

Politique étrangère de sécurité commune et de défense. C’est le 2ème pilier de l’UE. C’est une politique de coopération, non d’intégration : il n’est pas q° pour les Etats de transférer leur souveraineté dans ces domaines aux institutions de l’Union. Mais face aux crises, ils se sont rendus compte du besoin de coopération dans le milieu de la défense.

Les USA voulaient se retirer militairement du continent européen et exigeaient que les européens contribuent + à leur propre défense, mais pas trop indépendamment d’eux. Il a été prévu par le traité de Maastricht de réveiller l’UEO. Les USA ont donc exigé de définir les opérations militaires dans le cadre de l’Europe et voyaient d’un mauvais œil que l’UEO devienne le bras armé de l’Europe.

Le conseil européen, au niveau des chefs d’Etats et gvt, définit à l’unanimité cette pol étrangère par des positions communes, avec une obligation systématique avant de prendre une position nationale. Cette obligation n’est pas assortie de sanctions. Innovation :  permettre aux Etats d’adopter en cdm des actions communes càd prendre des mesures concrètes mettant en œuvre la volonté pol.

Aussi bien dans le domaine de pol étrangère que diplomatique. Ces actions communes peuvent être menées dans le domaine de la sécurité (à titre préventif) ou de la Défense (à titre défensif).

Pour mener des actions communes dans ces domaines, il faut des moyens militaires. Il a été prévu de faire appel de l’UEO mais à cause des USA, ça ne s’est jamais fait. En revanche, avec les Etats qui le voulaient, ont été formées des unités militaires appelés Eurocorps composées d’unités nationales qui coordonnent des actions sur le terrain.

Il s’est révélé que les mesures de Maastricht étaient très insuffisantes en cas de crise.

               E) La création de la coopération dans le domaine de la JAI

3ème pilier européen : justice et affaires intérieures. Il ne s’agissait pas d’une politique d’intégration mais de coopération. Comme il n’y avait plus de frontières (Schengen), il a fallu que les Etats membres renforcent absolument leur coopération pour lutter contre la circulation des criminels, les produits illicites, les Etats font le souhait de renforcer leur coopération en matière de justice également (civile, commerciale, pénale).

On veut faciliter la vie des européens lorsqu’un litige a lieu entre citoyens de différents Etats (longueur, difficulté etc…). Où, quand, qui est compétent…

Le traité de Maastricht va également consacrer de nouveaux domaines de compétences pour compléter le marché commun.

VI) Les nouvelles politiques communautaires complétant le marché commun

Il s’agit de politiques menées par les institutions (à l’époque, la communauté européenne, ajd l’UE). A priori, pol d’intégration mais à différents degrés. Les Etats membres avaient la volonté de coopérer et renforcer leur lien en créant des mécanismes d’assistance mutuelle pour faire face à des défis auxquels tous les pays sont confrontés.

Le traité de Maastricht a créé des nouveaux domaines de compétences.

Politique dans le domaine de l’éducation : dans le respect de l’identité nationale de chaque Etat, son objectif est de venir appuyer et aider les Etats par des programmes de financement notamment. Rien à voir avec l’harmonisation des parcours universitaires et les diplômes. Il s’agit de financer les bourses comme le programme Erasmus, financer la construction d’écoles, d’établissement etc…

Politique culturelle : c’est une politique d’appui pour permettre de mieux protéger les spécificités et identités culturelles locales. Ex : chaque année, on choisit une capitale culture de l’Europe.

Politique de santé publique : a permis de financer les recherches pour mettre au point le vaccin, des médicaments, politiques de prévention

Politique de protection des consommateurs : création de l’agence de protection des consommateurs

Politique relative au dvp des réseaux transeuropéens : financer la construction d’autoroutes reliant des Etats membres, lignes de trains…

Politique industrielle : permettre d’aider les entreprises à rester compétitive.

Politique de coopération en matière de dvp éco des pays tiers.

Ces politiques se sont révélées insuffisantes :  il y avait tellement de sujet à discuter que les Etats n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les + importants (réforme des institutions en vue d’élargissement). Lors de la signature de Maastricht, les Etats avaient déjà décider de réunir une conférence intergvmentale en vue d’un nouveau traité modificatif consacré à la réforme des institutions.

II) Le traité d’Amsterdam

Signé lors de la conférence intergvmentale du 2 octobre 97 à Amsterdam. Il a fallu que les Etats membres le ratifient à l’unanimité. Il est entré en vigueur le 1er mai 99.

Ce traité comporte plsr « réformettes », tout sauf la réforme des institutions car les Etats membres n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur ça. Aucun Etat membre ne voulait faire de concessions.

A la place, ils ont fait des petites réformes sur d’autres sujets.

               A) La création de l’espace liberté, sécurité et justice

Ça a l’air important mais en fait bof sauf en ce qui concerne la réforme du 3ème pilier : la JAI. Il a été décidé que comme les décisions fondamentales avaient été prises en matière de visa et immigration, tout comme les règlements en matière de justice civile et commerciale, ces matières pouvaient être transférées à la communauté européenne et sont devenus des pol communautaires d’intégration.

Pour garantir la sécurité, liberté, justice, la communauté euro s’est vu accorder une nouvelle compétence en matière de lutte contre les discriminations. Jusque-là, c’était une compétence négative (interdiction de discriminer). On s’est rendu compte que ça n’avait pas l’effet attendu, il fallait doter d’une compétence positive permettant d’obliger les Etats et entreprises à agir positivement pour éliminer toute forme de discrimination. Le traité est très large sur ce point (handicap, orientation sexuelle, âge…). Ex : toutes les normes imposant l’accessibilité des lieux publics aux personnes à mobilité réduite.

B) Des  lignes politique pour accompagner le fctnement du marché commun

L’Europe a été très critiquée pour ne pas faire assez de sociale (ce qui est normal car pas de compétences spécifiques dans ce domaine). Le traité d’Amsterdam a donc doté la communauté de compétence en matière sociale : il ne s’agit pas de se substituer aux Etats membres mais de les aider en finançant des programmes pour établir des règles minimales garantissant le droit au chômage par ex.

Compétence donnée à la communauté de lutter contre les fraudes portant atteinte à ses intérêts : la communauté apporte bcp de subventions aux Etats et aux entreprises mais il n’y avait pas de mécanismes de contrôle et de répression des fraudeurs. Ex : scandale du sucre en Italie. On était très dépendant de leurs importations. On a donc cultivé la betterave pour la transformer en sucre. Organisme nommé OLAF qui fait la chasse aux fraudes

Politique en faveur des régions ultrapériphériques des régions européennes : colle les outremer. Ils font partie du territoire national mais non du territoire géographique de l’UE.

C) Le renforcement de la PESC

1ère stratégie commune mise en place en 93 avec la Russie : stabilité pol + lutte contre la grande criminalité.

A cette occasion, on a aussi allégé le processus de décision : jusque-là c’était à l’unanimité mais freinait les discussions. Droit d’abstention constructive : un Etat qui ne souhaite pas s’impliquer car neutre va s’abstenir mais cette abstention n’est pas comptée dans les voix, ce qui les différencie du véto.

Section 3 : traités de Nice et Lisbonne : les réformes indispensables pour une Europe élargie

Maastricht et Amsterdam = 2 échecs pour les réformes d’institutions.

Mais pendant ces années, les négoc continuent avec les PECO pour leur intégration, mais ces derniers se sont finalement montrés réticents (combien de siège au parlement etc). Il y avait une urgence à faire les réformes essentielles.

III) le traité de Nice

Conférence intergvmentale réunie à Nice, traité signé le 28 février 2001, entré en vigueur exactement 2 ans + tard.

Les réformes adoptées dans le cadre du traité de Nice sont des mesures d’urgence et provisoires pour permettre l’intégration des PECO, tout en sachant que les Etats n’étaient pas d’accord sur tous les point.

On en a profité pour réformer la PESC.

               A) la PESC

Le traité de Nice va faciliter le mécanisme de décision (au niveau du conseil euro, même mécanisme mais au niveau du CDM, un peu compliqué). Ce traité va permettre de consacrer ce qui s’était dvp depuis le traité d’Amsterdam en créant des mécanismes de gestion de crises militaire et civile. On appelle ça les missions de Petersberg.

Ces missions de gestion de crises militaire et civile ont pour objectif d’assurer la sécurité du continent euro pour évacuer la pop en danger, donner des moyens concrets pour mener ces missions de maintien de la paix et en cas de crise militaire, opérations pour maintien de la paix. Bref, assurer la défense de l’Europe.

On a créé une composante militaire. Ce n’est pas une armée européenne commune permanente. C’est un mécanisme par lequel les Etats garantissent qu’en cas de conflit armés, ils sont capables de déployer dans un délai max de 60 des unités militaires composées de 60k hommes mais uniquement pour les Etats voulant y participer. Des États participent à cette pol et garantissent la possibilité de fournir des unités de police pour mener des missions de rétablissement de l’ordre public. Idem pour mettre en place des missions humanitaires dans un délai extrêmement court (3 à 7h max pour les urgences extrêmes) avec mobilisation de secours, police, soin … et la possibilité de fournir des juges, procureurs etc pour surveiller des élections libres après une guerre civile par ex. Mise en place de mécanisme de surveillance et d’alerte (des espions quoi) qui doivent sensibiliser les gvts à de possibles conflits pour mettre en place des mécanismes de prévention avant que la crise n’éclate.

Pas mal d’intervention de ces composantes : l’UE a bcp contribué à aider en Afghanistan au niveau, social éco…

               B) la Charte des droits fondamentaux de l’UE

Cette charte va d’une part codifier tous les droits et libertés fonda qui sont communs aux Etats, figurants dans la ConvEDH, dans les constit des Etats, ou dégagés par la jp de la CJUE.

On va la compléter avec d’autres droits, valeurs, tjrs communs aux Etats, classés par thème (liberté, solidarité, etc). Cette charte a été annexé au traité de Nice car certains Etats ne voulaient pas lui donner force juridique contraignante. Ça sera finalement fait avec Lisbonne.

Traité de Nice n’a tjrs pas mis en place toutes les réformes nécessaires + les Etats ont eu la (mauvaise) idée de réformer en profondeur par un traité nomme « Constitution pour l’Europe ». Il a été décidé de convoquer une conférence auxquels étaient associés les Etats membres et les composantes de la société civile. On a appelé ça une convention européenne, présidée par Giscard d’Estain.

Ce traité a été signé le 29 octobre 2004 par l’ensemble des Etats membres. Il comportait max 10% de nouveauté, le reste c’était du déjà-vu. Ratification. La France a décidé d’organiser un référendum, le peuple fr a massivement refusé.

Demeure le pb des réformes inachevées des institutions. Nouvelle conférence.

IV) le traité de Lisbonne

On a amélioré qlqs mécanismes de la PESC, de coopération pol en justice pénale, coopération policière… Concerne essentiellement les institutions.

Ce traité était devenu une urgence car les réformes précédents (Maastricht, Amsterdam, Nice) n’avaient introduit que des réformes provisoires et insuffisantes pour l’élargissement de l’UE à 25-30 Etats membres. Le projet de constit pour l’Europe devait apporter une solution définitive mais il n’a pas été ratifié. C’est pq on a extrait de ce projet de constit les dispositions concernant les institutions pour les inscrire dans un nouveau projet de traité signé à Lisbonne le 13 juillet 2007.

Ce traité a fait débat : critique des gvts de contourner la volonté du peuple (cf le référendum fr qui a rejeté le projet de constit) en reprenant le même texte sans faire de référendum cette fois. Ces réformes étaient indispensables mais difficiles à expliquer aux gens lambda. Les Etats membres ont profité de ce projet de traité pour introduire d’autres améliorations, d’autres pas vers l’intégration dont le projet d’adhérer à la convention européenne des droits de l’Homme. Jusqu’au traité de Nice, les droits fondamentaux inscrits dans la CEDH n’étaient pas inscrits dans les traités de l’Union, qui se veut une organisation démocratique respectueuse des droits de l’Homme…. Mais ce n’est pas parce que ce n’était pas dans les traités UE que c’était ignoré. Le fait de ratifier officiellement la CEDH aurait été un symbole et un msg pol. C’est la CJUE qui n’y a pas été favorable : conflit d’ordre de juridiction.

C’est aussi le traité de Lisbonne qui a créé la procédure d’initiative de l’UE dans l’optique de renforcer l’aspect démocratique.

Les objectifs de l’UE ont été complétés pour garantir cohésion sociale, solidarité, diversité culturelle, respect mutuel des peuples, le dvp durable de la planète, égalité des Etats et leur identité nationale…Tout acte de droit de l’UE, quel que soit son objet, doit être conforme à ces objectifs.

Le reste du traité de Lisbonne est consacré aux réformes institutionnelles (cf Partie 3).

On a eu un moment de frayeur : l’Irlande a décidé d’organiser un référendum et le 12 juin 2008, le peuple irlandais vote non. Cela marquait en principe la fin du traité de Lisbonne car il faut unanimité. Mais on ne pouvait pas se permettre cet échec alors tous les Etats et les institutions européennes ont lancé une opération de séduction du peuple irlandais, belles promesses de présidence du parlement européen. Organisation d’un 2ème référendum qui dit oui. Le traité de Lisbonne entre en vigueur en 2009.

 Chapitre 4  : l’adhésion et le retrait des Etats membres

L’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie ont déposé en urgence une demande d’adhésion à l’UE.

Les 3 communautés ont été fondées par 6 Etats membres (France, Italie, Allemagne, Benelux).

Ce sont des Etats membres qui créent une organisation internationale, qui déterminent dans le traité créateur de l’organisation si cette dernière est ouverte à d’autres candidats futurs et si oui, les conditions d’adhésion. Il y a des organisations + ou – ouvertes à d’autres. Ex : l’ONU et toutes les organisations de la même famille sont des organisations universelles qui ont pour but de réunir le + grand nombre d’Etats. Il y a néanmoins des conditions d’adhésion, le but étant de coopérer de manière constructive entre Etat, on ne peut pas admettre un Etat qui ne respecte pas les valeurs de base. Il y a une condition universelle et commune à toutes les organisations : être un Etat souverain sur le plan du droit international public. Sur le plan international, le pb est qu’il est difficile de créer de nouveaux Etats souverains, sauf à amputer un Etat souverain existant d’une partie de son territoire. Il n’y a plus ajd d’Etats à découvrir. Il y a des zones internationales dont personne ne peut revendiquer la souveraineté (l’Antarctique, la Lune, la haute mer…)

Il n’est pour autant pas impossible de créer de nouveaux Etats souverains (ex : éclatement de l’ex Yougoslavie donnant naissance à plsr Etats souverains).  Certains territoires et populations se sont auto-proclamées souveraines sans respecter les procédures constitutionnelles et sans l’accord de l’Etat en q°. Il y a donc le pb de la reconnaissance de cette souveraineté sur la scène internationale (ex : le Kossovo). Ajd, en Ukraine, 2 provinces séparatistes ne bénéficiant d’aucun statut internationalement reconnu.

En fct des objectifs et de la finalité de l’organisation, les Etats fondateurs vont édicter d’autres conditions (ex : régionales…) ce sont des organisations semi-ouvertes. Ex : c’est le cas des 3 communautés. R. Schuman en annonçant la création de la CECA, il s’adressait à tous les Etats européens.

Il y a eu plsr vagues d’adhésion.

I) Les conditions d’adhésion

               A) Les conditions de fond

Les traités de Paris et de Rome ne posaient officiellement qu’une seule condition écrite « tout Etat européen peut demander à devenir membre ». 1 seule condition : être un Etat européen. Ex : le Maroc avait envisagé de déposer sa candidature…

C’est une q° géographique. Ex : la Turquie, Etat européen ou asiatique ? une toute petite partie est sur le continent européen mais la majorité sur le continent asiatique. La Russie ? on a donc intégré une dimension culturelle de par l’histoire. On a donc considéré que si la Turquie pouvait se définir elle-même si elle le souhaitait comme étant un Etat européen.

Le droit de devenir le membre d’une organisation internationale n’existe pas. Ce n’est pas un droit acquis. Ce sont les Etats déjà membres qui en décident librement. Quand bien même ce n’était pas précisé dans les traités, il y a tjrs eu 3 conditions non écrites posées pour pouvoir adhérer à l’UE :

  • Être un Etat démocratique avec des institutions pol stables qui assurent l‘Etat de Droit, respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, respect des valeurs communes des Etats de la communauté

  • Avoir une économie de marché viable : le marché commun repose sur la librecirculation. Ce n’est qu’une économie de marché libérale qui permet de participer à ces échanges économiques. Il faut aussi que cette économie de marché soit viable : le candidat doit avoir un niveau de dvp éco suffisant pour pouvoir résister aux forces du marché commun. Ça ne veut pas dire que c’est réservé aux pays riches mais le dvp éco doit être suffisant pour que l’adhésion et l’intégration dans le marché commun soit bénéfique pour le candidat. Pour les échanges aient un minimum d’équité sans entraîner la faillite du candidat. Cela se prépare par la conclusion d’accords commerciaux, accords de coopération voire avec des accords d’association quand le candidat est suffisamment avancé (c’est l’antichambre de l’adhésion). Dans le cadre de ces accords, on va leur accorder des aides financières très importantes (en milliards d€) octroyés pour qu’ils puissent investir dans la modernisation de leur économie.

  • Pour pouvoir adhérer à l’UE, le candidat doit s’engager à respecter l’acquis communautaire et doit être capable juridiquement, politiquement et économiquement de respecter cet acquis communautaire. L’ensemble du droit communautaire est existant au jour de l’adhésion d’un Etat. Toute la jp qui a interprété le droit communautaire et a comblé certaines lacunes en dégageant les principes généraux de droit communautaire parmi lesquels la plus importante : la primauté du droit communautaire sur le droit national. L’acquis communautaire est classé par chapitres (35), des thèmes à la fois éco, agriculture, justice, éducation… les institutions vont aider le candidat à atteindre les objectifs d’adhésion et intégrer en droit interne l’acquis communautaire. Ça sera+ ou – facile et rapide selon les candidats.

Avec les PECO, les pays européens vont être confrontés à une vague d’adhésion, une 10aine de pays de l’Europe de l’Est vont se précipiter pour déposer leur demande d’adhésion. Il y avait des pays de l’AELE qui ont senti que ces Etats allaient aussi se précipiter pour faire des demandes d’adhésion.

On a donc réfléchi à une réforme des institutions. Il fallait réfléchir aussi à rendre les critères

+ durs et + transparents. Pour certaines demandes d’adhésion, il n’y avait pas de difficultés (Suède, Autriche). En revanche, pour les pays de l’Est, c’était plus compliquée (relents de l’idéologie communiste…). La crainte des Etats membres de la communauté était celle d’une instabilité pol dans ces Etats, et qu’on allait introduire dans un ensemble très stable une instabilité politique alors qu’on est dans un objectif de recherche de paix…

C’est donc dans ce contexte (1989, chute du mur de Berlin, guerre civile en ex Yougoslavie…).

Au moment où certains pays se sont précipités pour adhérer, les Etats membres les ont encouragés à prendre le chemin de la démocratie donc on a promis qu’ils pourraient devenir candidat et Etats membres. Et on s’est rendu compte que c’était beaucoup + difficile que prévu. C’est pourquoi le traité d’Amsterdam (en vigueur depuis 1999) va préciser expressément pour la 1ère fois qu’un Etat UE qui demande son adhésion doit avoir des institutions politiques stables qui garantissent le respect des droits et valeurs de l’UE. Il était certain que tous les Etats membres respectaient la démocratie, les droits de l’Homme etc, si bine que les Etats n’avaient jamais ressenti le besoin de l’écrire dans le traité. Mais avec tous ces Etats qui cherchent à adhérer, ils ont décidé de rédiger les valeurs et principes qui les régissent.

Le traité d’Amsterdam va définir expressément une 1ère fois les valeurs auxquelles les Etats candidats doivent adhérer : liberté, démocratie, droits de l’homme et libertés fonda, l’Etat de Droit, tous les principes communs aux Etats membres de manière générale (renvoie à tous les droits et libertés inscrits dans la ConvEDH et au-delà). On appelle cela le respect effectif et la mise en œuvre de ces valeurs communes.

L’adhésion du candidat ne doit pas compromettre le fctnement efficace des décisions et des procédures décisionnelles. Elle ne doit pas remettre en cause les pol communes et leur financement. + on est nombreux, + il sera difficile de prendre des décisions. On a vécu cela dans le cadre de l’acte unique. Retard considérable dans l’adoption des actes nécessaires au bon fctnement du marché commun. Le financement : quand on accueille des candidats qui n'ont pas le niveau éco pour affronter les forces du marché, ça va coûter trop cher d’intégrer cet Etat sans aucun bénéfice.

Mieux codifier les valeurs de l’UE en les complétant (respect de la dignité humaine, égalité homme-femme, respect des droits des minorités…). On précise que les valeurs communes des Etats membres se caractérisent par le pluralisme, la non-discrimination, la justice et son indépendance, la solidarité…

Il ne suffit pas de respecter les valeurs etc au moment de l’adhésion mais aussi après.

Il y a une condition qui n’est pas posée pour adhérer : être un Etat laïque. Ce n’est pas une valeur commune à tous les Etats, ni un obstacle à l’adhésion, à condition que l’Etat respecte les autres religions, que ça ne soit pas un moyen de discrimination quelconque. Ex : d’Etats européens ayant une religion d’Etat  la Hongrie, la Pologne, l’UK, l’Irlande…

               B) Les conditions de forme de la procédure d’adhésion

C’est une procédure unique, complexe et longue. Unique : aucune autre organisation internationale ne prévoit une procédure d’adhésion en plsr étapes. Au sein même de l’organisation, les Etats votent pour ou contre une demande d’adhésion. Mais comme il s’agit ici d’une organisation d’intégration qui se veut en + démocratique, la procédure d’adhésion va consulter les institutions de l’union, les parlements européens et nationaux pour l’aspect démocratique et les Etats membres pour respecter leur souveraineté.

Il y a d’abord une phase officieuse qui n’est écrite nulle part. c’est la phase de préadhésion. On a compris que les conditions sont difficiles à réunir pour certains Etats, c’est aussi une décision politique de décider qui on accepte ou non. On ne va donc pas s’engager dans une procédure officielle si dès le 1er abord, l’Etat n’est pas prêt, ne partage pas nos valeurs…

C’est au niveau du conseil européen que le conseil européen va prendre une décision politique : est-ce que la candidature est envisageable, souhaitable au plan pol, diplomatique, militaire ? il faut que se dégage un consensus à ce stade pour que la candidature soit envisageable (ça peut aboutir à un non-recevoir). Etant une étape officieuse, rien n’empêche un Etat de faire une candidature officielle spontanée.

Si le conseil européen est favorable à l’idée d’une adhésion éventuelle, le candidat peut adresser sa candidature officielle par lettre recommandé avec accusé de réception, adressée au conseil de l’union càd le CDM qui va en accuser réception. Il va se réunir en formation de ministres des affaires étrangères pour examiner cette candidature, non sur le fond mais sur le principe. Le CDM peut décider de transmettre la candidature à la commission européenne pour qu’elle donne son avis. La commission est l’organe exécutif, elle va dresser l’inventaire de ces pays et de passet au crible sa législation, son économie, son fctnement, bref tous les domaines concernés par les 35 chapitres puis rendre un avis si l’Etat est prêt ou non à l’adhésion. Dans 99% des cas, l’Etat n’est pas prêt. La commission va dresser une liste des choses à faire pour réunir ces conditions de fond. Dans la pratique, quand le conseil européen est saisi d’une demande et qu’il donne un avis favorable, le conseil européen en collaboration avec la commission va fixer les critères d’éligibilité. Ce sont des critères concrets en fct de l’Etat candidat. Ce n’est que lorsque l’Etat atteint ces critères d’éligibilité, qui sont des précritères d’adhésion, qu’on va accepter d’ouvrir les négociations avec ce pays. Cette commission va, en toute indépendance, aider à fixer ces critères et elle va donner un avis sur ce travail (qui peut être très long) favorable ou non. L’avis de la commission est très important mais ne lie pas le CDM et le parlement européen, ils peuvent passer outre.

Une fois l’avis de la commission donné, le CDM transmet la demande et tous les docs qui vont avec au parlement européen et (innovation du traité de Lisbonne) la demande est transmise à tous les parlements nationaux des Etats membres. Le parlement européen doit examiner en détail la candidature et les critères d’éligibilité et doit donner son approbation à la candidature. Avant, le traité précisait que le parlement devait donner son avis conforme, le traité de Lisbonne a transformé cela en approbation. Juridiquement, c’est la même chose. Ça veut dire qu’il doit y avoir la majorité absolue au parlement. Sinon, tout s’arrête.

C’est ensuite au CDM de se prononcer (les Etats membres se prononcent à travers leur ministre des affaires étrangères). Alors que dans bcp de domaines, il statue à la maj qualifiée, pour les demandes d’adhésion, il statue à l’unanimité. C’est logique puisqu’à la fin du processus, les Etats membres doivent ratifier l’adhésion. Si le CDM vote à l’unanimité, le candidat obtient le statut de candidat officiel.

Si l’Etat est officiellement candidat, s’ouvre une longue phase de négociation. On va négocier les dispositions, les conditions du traité d’adhésion lui-même. Qu’y trouve-t-on ? les critères d’éligibilité qu’on va préciser et affiner, des enveloppes financières pour atteindre les critères d’éligibilité…. Ces négoc sont menées par la commission. On va ensuite faire des points d’étapes et voir si le pays s’est amélioré.

Une fois qu’on estime que tous les critères d’éligibilité ont été remplis, s’ouvre une 3ème phase : la convocation d’une conférence intergouvernementale à laquelle participent les chefs d’Etats et gvt des Etats membres, ceux de l’Etat candidat, les représentants des institutions. La conférence intergouvernementale n’est pas une pure formalité mais sert à discuter les derniers détails, négocier les derniers points du traité d’adhésion. A l’issue de cette conférence, le projet d’adhésion sera signé par les participants. Cette signature ne vaut pas engagement !! elle marque la fin des négoc, on fige le texte.

Une fois que cet accord est signé, il y a donc la dernière phase : la ratification. Pour entrer en vigueur, le traité d’adhésion doit être ratifié par l’ensemble des Etats membres et le(s) candidat(s). Il est déjà arrivé qu’à ce stade, la procédure n’aboutisse pas.

En France, la ratif d’un traité se fait par le président qui fait voter une loi d’autorisation de ratif. Mais pour le droit de l’UE, il y a une procédure particulière. Pour ratifier un traité d’adhésion, il faut organiser un référendum. On a finalement assoupli cette condition par une réforme constit. Le gvt peut ne pas organiser de référendum mais il faut alors saisir l’AN et le Sénat qui adopte une motion à la majorité renforcée de 3/5ème pour ne pas organiser un référendum. Dans ce cas, il faut réélire le Congrès.

Pq cet assouplissement au référendum ? on a considéré que le référendum, dans certaines conditions, peut créer des crises diplomatiques et/ou politiques.

II) Les élargissements successifs de l’UE

Ça s’est tjrs fait par vagues. Très souvent, quand un pays dépose une candidature, il va entraîner dans son sillage des pays partenaires privilégiés.

               A) 1  ère vague d’adhésion  : de 6 à 9 Etats membres

Un peu longue et mouvementée à cause de la France. Au moment du projet de création de la CECA, ’UK a refusé d’adhérer à la CECA car trop fédéraliste et a créé l’AELE (assoc européenne de libre-échange) en riposte au marché commun, craignant la concurrence des communautés, l’UK était en train de perdre ses colonies. Très vite, l’UK s’aperçoit que les communautés éco et en particulier marché commun est un succès économique fulgurant. Elle décide donc de solliciter son adhésion aux communautés. L’UK, en même temps que l’Irlande et le Danemark, demande son adhésion officielle pour la 1ère fois en 1961. Cette demande était faite purement sur des considérations éco. Tous les Etats membres de la communauté sont très favorables à ces candidatures. Les candidatures sont reconnues officielles et les négoc s’engagent. Mais au bout de 2 ans de négoc, en 1963, la France va mettre un terme à ses négoc et ne veut plus que l’UK fasse partie des candidats. La France reprochait à l’UK d’avoir comme partenaire privilégié les USA. L’objectif de la France était de prendre son indépendance vis-à-vis des USA. Or, la France craignait que l’UK ne soit le cheval de Troie des USA vers le marché commun. En 1966, l’UK, l’Irlande et le Danemark déposent pour la 2ème fois leur demande d’adhésion. Or 1966, crise de la chaise vide à l’OTAN, France qui veut son indépendance vis-à-vis des USA. La France pose donc direct un veto à ces candidatures, même pas de négoc.

1967, la Norvège dépose sa candidature qui est accueillie très favorablement en raison de ces richesses naturelles abondantes (pêche). Les négociations s’ouvrent. Mai 1968, changement pol en France. 1969, après un changement du chef d’Etat, l’UK, Irlande et Danemark déposent leur candidature officielle.

La France est finalement favorable à ces candidatures car sur le plan éco et pol, ces partenaires peuvent contrebalancer la puissance éco de l’Allemagne qui s’était reconstruite. Comme il y a déjà eu des négoc par le passé, les négoc s’ouvrent dès 69, la conférence intergvmentale a lieu en 72. Ça a été très très rapide. S’engage alors la procédure de ratification. Pas de pb pour les 3 pays mais, surprise, la Norvège organise un référendum, le peuple vote non à cause de la politique commune de la pêche. Après la ratification du traité d’adhésion des 6 et des 3, ils sont devenus membres au 1er janvier 73. La communauté passe de 6 à 9 Etats membres à cette date.

Dès 1974, l’UK fait un point sur la 1ère année d’adhésion. La 1M ministre de l’époque, Thatcher, estime que l’UK a contribué + et trop, notamment au financement de la PAC, sans recevoir assez d’aide en retour « I want my money back ». Elle veut donc se retirer des communautés. Les autres Etats membres ne sont pas d’accord mais pas de valeur juridique contraignante. Ils ont donc fait des concessions en créant le FEDER (fonds européen de dvp éco régional) dont l’UK a été désigné principale bénéficiaire.

               B) 2  ème vague  : de 9 à 12 Etats membres

Les 3 Etats suivants : Grèce, Espagne, Portugal. Ces pays, dans les années après-guerre et 70’, étaient des pays pauvres. Dictature dans ces pays : Grèce = régime des colonels ; Espagne = Franco ; Portugal = Salazar.

Quand ces pays ont déposé leur demande, il en était hors de q° car non-respect des valeurs et principes. Mais une fois leur transition pol opérée et que ces pays sont devenus des démocraties, leur candidature a été admise de nouveau, des négoc se sont engagées. La Grèce a adhéré un peu + tôt, en 1981, et l’Espagne et le Portugal en 1986.

Au moment de l’adhésion, leur niveau éco était extrêmement faible. Mais on applique les critères au cas par cas dans l’intérêt du pays candidat et celui des Etats membres. C’est une discrimination positive. A l’époque, on est confronté à la guerre froide, on veut renforcer les frontières extérieures de l’Europe. Depuis tjrs, la position géostratégique de la Grèce et fondamentale. Frontière extrêmement importante quand il n’y a pas de stabilité côté Orient. Pour l’Espagne et le Portugal, frontières vers le Sud. Ces 3 pays avaient en commun de permettre de mieux assurer l’autonomie alimentaire de l’Europe. Ce critère n’était pas encore complètement dvp. Mais l’Europe dépendait beaucoup d’importations en matière d’autosuffisance alimentaire.

               C) 3  ème vague  : élargissement de 12 à 15 Etats membres

Après la chute du mur de Berlin et évolutions, changements dans le pays d’Europe de l’est accédant à l’autonomie et à la démocratie pour certains et à l’éco de marché, les communautés européennes vont être confrontées à des demandes multiples d’adhésion aux communautés.

Course contre la montre pour adhérer au + vite aux communautés avec l’esprit « 1er arrivé 1er servi ».

Dans ces pays, tout est à reconstruire et moderniser. Ces pays avaient besoin des aides éco, financières et du marché commun pour devenir l’Etat économiquement fiable. L’URSS était en train d’éclater, plus en mesure d’aider ces Etats satellites.

Dans un élan d’enthousiasme, les pays des communautés ont très vite fait une promesse : ouvrir les négociations d’adhésion avec ces PECO, et ce même s’il n’y en avait pas 1 seul réunissant les conditions de fond même à court terme. Pq cette promesse ? période de bouleversement, état euphorique et espoir d’une paix durable après la guerre froide. Les pays européens voulaient aider ces Etats à accéder à la démocratie etc… il y avait aussi l’occasion pour le marché de se nourrir de ces nouveaux pays de l’Est.

Quand d’autres pays UE ont vu l’accueil favorable réservé à ces demandes d’adhésion, ils ont eu peur d’être isolé et écarté de ce grand groupe économique. Les Etats faisant partis de l’AELE ou d’autres communautés ont déposé leur demande d’adhésion (ex : Autriche, Suède, Finlande, Norvège, Turquie, Chypre, Malte).

Difficultés de cette affluence de 12 nouvelles demandes d’adhésion. Si le statut était accordé, on passerait de 12 à 30 membres, ce qui supposerait une réforme en profondeur des institutions, un changement des mécanismes de décision, difficultés pol et budgétaires pour le financement de ces candidats.

C’est pq les Etats ont lancé le projet de l’UE ayant abouti au traité de Maastricht en 92. Ce traité était censé préparer l’élargissement à l’arrivée de 25-30 nouveaux Etats membres.

Les Etats n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur les réformes institutionnelles et ont décidé de fixer des priorités aux Etats capables de réunir les critères de fond dans un délai relativement bref et de reporter l’adhésion des PECO. C’est pq la priorité a été donnée à l’Autriche, la Suède, la Finlande (finalement, la Norvège a décidé de ne pas aller + loin).

Ces pays étaient politiquement, juridiquement, éco aptes à intégrer assez vite les communautés, faisant déjà parties de l’AELE. Les négoc ont été ouvertes avec ces 3 candidats en 92 et ont duré 3 ans car il fallait quand même qu’ils opèrent de nombreux changements législatifs pour intégrer les acquis communautaires.

Autre difficulté : les sièges à accorder à ces Etats au Parlement européen. On ne peut pas juste agrandir le nombre de siège. Tjrs difficile de faire des concessions dans ce domaine car les grands Etats fondateurs ne veulent pas voir leur nombre et leur influence au Parlement diminuer du fait de l’élargissement.

Les négoc se sont très bien passées, l’accord d’adhésion a été ratifiée par les 12 puis les 3 nouveaux et est entré en vigueur le 3 janvier 95.

               E) Dernière vague   en 3 phases  : de 15 à 25, de 25 à 27 puis 28

Cela concerne les PECO (pays d’Europe centrale) + Chypre et Malte. Depuis 93, le conseil européen de Copenhague a accepté le principe de ces Etats à partir du moment où ils réunissaient les conditions de fond (avoir des institutions pol stables assurant l’Etat de Droit, la démocratie blablabla) et qu’ils avaient la capacité de faire face à une pression concurrentielle sur le marché commun càd qu’ils opèrent tous une transition suffisante vers l’éco de marché + dvp éco suffisant acquis. Il n’est ni dans l’intérêt de l’UE ni celui des candidats d’intégrer le marché éco si pas la capacité de résister à la concu du marché commun.

Outre ces conditions, il fallait que ces pays adoptent les réformes constit, législatives, réglementaires nécessaires pour intégrer en droit national les 35 chapitres de l’acquis communautaire.

En revanche, si la candidature de principe était acceptée pour ces pays, la candidature de la Turquie a été jugée prématurée notamment car la Turquie est tjrs en haut de la liste des condamnations prononcées par la CEDH + la Grèce avait d’emblée fait savoir qu’elle opposerait son veto à l’adhésion de la Turquie à cause du pb chypriote.

Pourtant, la Turquie demande à pouvoir devenir candidate depuis 1964.

Après cet accord de principe de 93, la commission a dû faire un inventaire des conditions restantes : en 97, elle rend son avis et seuls 5 Etats de l’Europe de l’Est, Chypre et Malte étaient à un stade suffisamment avancé pour ouvrir des négoc.

Mais certains Etats membres n’ont pas voulu que les négoc se mènent seulement avec ces 7

Etats : les pays de l’Europe du Nord voulaient que les négoc soient aussi menées avec la Lettonie et la Lituanie car frontière avec la Russie. Le Portugal et l’Espagne préconisaient d’ouvrir les négoc avec l’ensemble des candidats, ce qui était aussi le souhait de l’ensemble des candidats, qui craignaient une discrimination entre eux.

Ouverture en 98 des négoc avec l’ensemble des candidats en adoptant une méthode : négoc en bloc avec les candidats avec des conditions de base identiques pour tous + en //, négoc individuelle pur chaque pays avec des conditions particulières au cas par cas.

Il n’a pas été promis que chacun pourrait adhérer à la même date, tout dépendant des progrès respectifs des candidats sont ouvertes pour tous

A partir de l’an 2000, les négoc sont ouvertes pour tous les candidats. Périodiquement, la commission faisait des rapports avec les candidats pour évaluer l’avancement des négoc et les réformes des candidats.

En octobre 2002, la commission a rendu un rapport émettant un avis favorable à l’adhésion de 10 des 12 candidats (sans compter le Turquie). La commission a estimé que la Bulgarie n’était absolument pas prête à adhérer pour plsr raisons, dont notamment les mesures qu’elle devait prendre pour fermer une centrale nucléaire aussi voire + dangereuse que Tchernobyl. L’autre candidat refoulé est la Roumanie : pas d’effort éco, de démocratie, de respect des droits fondamentaux.

Les négoc finales ont été ouvertes avec 10 candidats. Cela a aboutit à la signature de 11 traités : 1 commun à l’ensemble des 10 candidats posant les conditions générales identiques à tous et 10 traités individuels avec les conditions particulières casuistiques. Syndrome du plombier polonais : peur que les étrangers piquent le boulot des autres avec la libre-circulation des biens et personnes en particulier les plombiers polonais qui sont trop chauds askip

Les traités ont été ratifiés et sont entrés en vigueur au 1er mai 2004. L’UE s’est alors agrandie de 15 à 25 Etats membres.

Les 10 Etats nouveaux : Chypre, malte, Pologne, Estonie, Lituanie, Lettonie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie.

Les négoc ont continué avec la Bulgarie et la Roumanie, qui ont adhéré au 1er janvier 2007.

La Croatie a déposé sa candidature en 2003. Après un examen approfondi de sa situation, la commission a donné un avis favorable à l’ouverture des négoc officielles en 2005. Il a ensuite fallu que la Croatie adopte les réformes nécessaires. Les traités d’adhésion ont été signé en 2011. La Croatie a organisé en 2012 un référendum pour ratifier le traité, acceptation du peuple croate. Ensuite, les pays membres ont engagé leur procédure de ratification et c’est ainsi que la Croatie est devenue Etat membre en 2013. C’est le dernier pays à avoir adhéré à l’UE. On est passé de 27 à 28 Etats membres.

               E) Des candidats officiels et les candidats potentiels à l’adhésion

                              1) Les candidats officiels

Ex candidat : l’Islande. Elle avait obtenu le statut de candidat en 2010 mais en 2013, élections en Islande, arrivée au pouvoir d’un nouveau gvt qui a suspendu les négoc. En mars 2015, retrait officiel de la candidature.

Les candidats officiels :

  • Albanie : candidat potentiel en 2003, cela a permis de conclure à la pré-adhésion. Le conseil européen a autorisé le dépôt de sa candidature officielle en 2009. En 2014, le conseil européen constate que l’Albanie va intensifier ses réformes et réformer son admin, réformer son système judiciaire hérité de l’URSS, éliminer les mafias et les corruptions. En 2019, le conseil européen refuse d’ouvrir les négoc officielles mais CDM des affaires étrangères ouvre les négoc en 2020.

  • Macédoine du Nord : ce pays a le statut de candidat officiel depuis décembre 2005. Idem que pour l’Albanie. En 2019, on refuse d’ouvrir les négoc (opposition de la France) mais finalement, après un accord pol, en 2020, le CDM a donné son accord pour ouvrir les négoc officielles avec la Macédoine du Nord.

Monténégro : candidat officiel en 2010 avec les mêmes réserves que pour l’Albanie et la Macédoine avec en +, la nécessité d’éliminer les discriminations envers les immigrées de Kosovo, Bosnie et Croatie. En 2012, le conseil européen décide que des négoc officielles peuvent être ouvertes avec le Monténégro. Selon le dernier rapport d’étape,

  • a commission estime que si le pays à faire les réformes nécessaires pour intégrer l’acquis communautaire, il est peut-être envisageable que cet Etat devienne membre en 2025.

  • Serbie : elle avait déposé en 2005 avec Monténégro. On a séparé les 2 demandes, Serbie été estimé prématuré on a voulu que le juge d’abord toutes les criminalités de guerre en Yougoslavie. En 2012, la Serbie obtient le feu vert du conseil européen pour devenir candidat officiel. Les négoc vont s’ouvrir en 2013. Selon le dernier rapport d’étape, la Serbie ne pourra pas devenir membre avant au moins 2025. Le problème reste le Kosovo, qui a proclamé son indépendance. La Serbie n’a jamais reconnu la souveraineté du Kosovo. Or, elle doit le faire pour faire partie de l’UE.

  • Turquie : candidature jugée prématurée mais on n’a pas opposé de fin de non-recevoir. On estime que par les liens géographiques, culturels etc, la Turquie est candidate à l’adhésion. Depuis 1964, elle est liée à l’UE par un accord d’association et bénéficie de la libre-circulation sans droit de douane. La Turquie redépose sa candidature en 87 et à plsr reprises, on estime que la candidature est prématurée. Finalement, elle obtient le statut de candidat officiel en 1999. En revanche, les négoc n'ont pas pu débuter tout de suite car la Turquie devait faire des réformes, en particulier au plan pol. 18 ans après le dépôt de candidature, en 2005, les négoc sont enfin ouvertes. Mais elles sont suspendues dès 2006 à raison du refus de la Turquie d’ouvrir ses ports et aéroports à Chypre. Puis 2015, crise migratoire due à la guerre en Syrie et en Irak, la Turquie a été obligée d’accueillir tous ces réfugiés et a dit à l’UE de négocier un accord sur l’accueil des migrants. Négoc entre UE et Turquie, à partir de 2017, promesse des européens de réfléchir à reprendre les négoc mais la situation se dégrade et finalement, les européens ont réduit les fonds alloués à la Turquie au titre de pré-adhésion. Depuis 2019, le conseil européen refuse de reprendre des négoc « la Turquie continue de s’éloigner un peu + encore de l’UE, les négoc de la Turquie sont au point mort et le restent ».

                                2) Les candidats potentiels

Ce sont les pays souhaitant adhérer à l’UE, qu’ils aient ou non envoyer une candidature pour avoir le statut de candidat officiel. On a indiqué à ces pays qu’ils ont vocation à devenir membre de l’UE mais doivent passer par une étape de pré-adhésion pour passer éventuellement à une phase de candidature officielle.

  • Bosnie-Herzégovine : elle a obtenu le statut de candidat potentiel en 2003. En 2005, on a conclu un accord de préadhésion pour aider ce pays à se mettre à niveau. En 2016, elle a demandé le statut de candidat officiel mais ça n’a pas aboutit car pas de stabilité suffisante des institutions pol et ne garantit pas encore assez la démocratie et l’Etat de Droit.

  • Kosovo : ce territoire a été administré en 99, fin de la guerre de Yougoslavie, par les forces de maintien de l’ordre de l’ONU. En 2008, le parlement kosovar a proclamé unilatéralement l’indépendance de cette république et on lui accorde dans la foulée le statut de candidat potentiel. En 2013, un accord d’association càd de préadhésion est conclu mais le pb reste la Serbie qui refuse de reconnaître son indépendance.

  • Ukraine : demande faite le 28 février 2022. Cette demande s’inscrit dans le contexte de la guerre. Depuis 2014, il y a des accords d’associations avec ces pays, au terme desquels elles bénéficient d’aides financières, d’accords commerciaux… cette demande est un appel à l’aide face au refus d’intervention de l’OTAN contre la Russie de peur de déclencher une 3GM. Ces 3 Etats ne sont pas capables de réunir les conditions de fond. Le 7 mars 2020, le ministre des affaires étrangères a dit que ces 3 candidatures ont été transmises à la commission pour qu’elle prépare un avis. Cette simple décision de transfert ne donne ni les statuts de candidats potentiels ni officiels mais plutôt de candidats potentiels éventuels.  Pb évoqués lors de la réunion à Versailles : solidarité de l’UE avec l’Ukraine, attente de l’avis de la commission. Normalement, il faut plsr années pour que la commission donne un avis. Le CDM a adopté une 4ème vague de mesures de sanctions contre la Russie : interdiction de transaction avec des entreprises publiques, interdiction de certains biens à double usage civil et militaire, interdiction de nouveaux investissements dans le secteur énergétique russe, restriction commerciale sur le fer, l’acier, le luxe…

  • Moldavie : ont suivi le mvt de l’Ukraine.

  • Géorgie : ont suivi le mvt de l’Ukraine.

IV) Le retrait et l’exemple du Brexit

                A) Les modalités de retrait prévues par l’art 5 du TUE

Cette possibilité de quitter les communautés n’était pas prévue par les traités. Ça a été fait volontairement car la cause de retrait a été la cause de l’échec de la SDN.

Sur le plan juridique, tout Etat étant souverain, il ne peut pas être contraint d’adhérer à une organisation internationale et ne peut pas être contrait d’y demeurer. Un Etat peut récupérer ses pleines compétences en sortant d’une organisation.

Quand on va négocier Maastricht, on savait qu’il y avait un élargissement prévu par un grand nombre d’Etat. Il est tjrs mieux de prévoir à l’avance une procédure de retrait pour en prévoir les modalités plutôt que de se disputer le moment venu devant le fait accompli. Il a été décidé de cet art 50 prévoyant la procédure de retrait.

§1 : un Etat peut conformément à ses règles constit décider de se retirer de l’union.

§2 : prévoit la procédure  l’Etat qui veut se retirer doit notifier son intention au conseil européen. Une fois cette décision d’intention notifiée, le conseil européen va fixer des orientations pour négocier avec cet Etat les conditions de son retrait. Il faut faire les comptes : qui doit quoi, combien, à qui ?

§3 : les traités de l’UE cessent d’être applicables à l’Etat concerné à partir de l’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à défaut, les traités cessent automatiquement de s’appliquer 2 ans après la date de notification de la décision d’intention de se retirer à moins qu’à l’unanimité, les Etats décident de proroger ce délai.

§4 : l’Etat qui se retire ne peut plus participer aux délibérations du conseil européen et du CDM qui le concernent directement càd uniquement pour les décisions concernant les modalités de son retrait.

§5 : l’Etat peut demander à réintégrer de nouveau selon la procédure prévue à l’art 49, repart à 0.

Entre la date de notif de la décision de l’intention de se retirer et la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait, ou à défaut la fin du délai de 2 ans, l’Etat qui part reste membre de l’UE, lui et ses citoyens continuent à bénéficier de tous les droits et toutes les obligations.

L’Etat qui a notifié sa décision peut changer d’avis, revenir en arrière er retirer sa demande de retrait de manière unilatérale.

Arrêt du 10 décembre 2018 : tant que le retrait n’est pas entré en vigueur, l’Etat concerné peut retirer unilatéralement sa décision notifiant son intention de se retirer tant que les 2 ans ne sont pas expirés.

L’Etat dans cette période transitoire continue de siéger à toutes les institutions mais il ne peut pas voter pour les décisions le concernant individuellement pour le retrait.

                B) Le Brexit

                                1) Tentative échouée de convaincre l’UK de rester

1 an après l’adhésion de l’UK en 73, la 1M de l’époque avait déjà menacé de se retirer. Il y a tjrs eu des concessions à l’égard de l’UK, qui est tjrs restée hostile à l’intégration, son côté fédéral etc…

UK s’est bcp dvp grâce au marché commun. Qd Cameron s’est représenté, courant d’eurosceptisme dans la société, il a promis que s’il était réélu, organiserait un référendum pour le maintien de l’UE (date butoir : 2017) alors que lui-même pas du tout favorable à la sortie de l’UE. s’est approché des autres chefs d’états et de gvt pour leur dmd de convaincre citoyens britannique de voter oui

conseil européen de février 2016 : les 28 chefs d'Etats ont négocier accord politique qui consiste à interpréter les traités et le droit dérivé existant pour le rendre plus favorable aux britannique , à condition que la grd bretagne reste ds l’union. Engagements pol articulés autour de plsr thèmes. En cas de réforme, royaume unie jamais contraint de participer. Application renforcée du principe de subsidiarité. Autre concession : reproché à l'ue de devoir accorder des aides sociales à des ressortissants européens sur son territoire, il reprochait aux citoyens européens de vouloir travailler au royaume uni sans avoir d'attachement effectif  concession : chaque Etat membre est souverain pour ne pas accorder prestations sociales à des personnes sans lien réel et effectif avec le marché du travail.

Parlement UK vote loi autorisant le gvt à négocier un accord en mars 2017. Entre temps, démission de Cameron remplacé par Theresa May  2017, notifie par courrier l’intention de l’UK de se retirer de l’Union.

Négocs de l’accord de retrait fixées à max 2 ans mais date repoussée plsr fois faute d’accord. L’UK n’a pas voulu prendre le risque d’un retrait automatique sans accord en 2019 au bout de 2 ans de négoc selon l’art 50. Délai supplémentaires accordés par les Etats membres.

Finalement, accord de retrait (difficilement) ccl.

                                2) Les négoc de retrait et les relations futures entre l’UK et l’UE

Ces négoc se sont déroulées en 2 tapes, donnant chacun lieu à un accord :

 

La négoc de l’accord de retrait : cet accord est prévu par les traités sauf si les parties n’arrivent pas à se mettre d’accord sur les modalités de retrait. Ce retrait prenait effet 2 ans après el dépôt de la demande. Le processus des négoc de l’accord de retrait a été très long et houleux et a donné lieu à une crise parlementaire en UK. L’accord de retrait avait pour objectif de fixer ce que l’UK devait comme contribution financière au budget de l’UE. Difficultés : se mettre d’accord sur les droits acquis, notamment ceux des entreprises et des citoyens qui, jusqu’à présent profitaient de liberté d’établissement et de la libre circulation. Sur la base d’une réciprocité, les personnes et entreprises qui avaient bénéficié de liberté d’établissement et de la libre circulation n’ont pas été privé de leur droit pour le futur à condition qu’ils accomplissent des formalités admin chiantes et tout. De plus, fixer les nouvelles frontières extérieures de l’UE par rapport à l’Irlande. Il n’y aura pas de frontières entre Irlande du nord et du sud, permettant le libre-circulation indépendamment du droit UE. Mais l’Irlande du nord est une province de l’UK et il aurait fallu n théorie fixer une frontière extérieure entre Irlande du nord et du sud (postes de contrôle, droits de douanes, plus de librecirculation…). Si la frontière ext était fixée, c’était remettre en cause les accords de paix ce qui était inconcevable. Alors quelle solution ? les parties ont adopté pour la clause du back stop au terme de laquelle la frontière ext entre UE et UK a été reculée. Elle a été fixée entre l’Irlande du nord et la GB. Les contrôles en douane ne doivent être opérés qu’au moment où les marchandises vont en Irlande du nord. Pour bcp de britanniques, c’était inacceptable d’instaurer cette frontière mais on n’a pas su proposer d’autre solution. Les négoc n’ont pas permis de trouver d’accord définitif dans le délai de 2 ans prévu par l’accord. Hard Brexit : sortie sans accords ayant des csq graves. Crise financière et éco, l’UK a dû solliciter à plsr reprises un report de la date de sortie pour trouver un accord de retrait et continuer les négoc. Un accord de retrait est conclu en 2019. Finalement, l’UK continuait de discuter car parlementaires UK pas contents mais le 9 janvier, ils ont ratifié l’accord qui a été approuvé par la reine puis par les institutions UE. Entrée en vigueur le 1er février 2020. Depuis le 1er février 2020, l’UK ne siège donc plus au sein des institutions de l’UE et n’en est plus membre. En mai 2019, il y a eu des élections aux parlements européens. L’UK était encore membre donc les anglais ont voté. Cet accord de retrait prévoit une période transitoire pour permettre à tous les Etats de se préparer au Brexit et atténuer les csq. Pendant cette période ayant expiré au 31 décembre 2020, l’ensemble du droit de l’UE a continué à s’appliquer à l’UK alors que pendant cette période transitoire, l’UK ne pouvait déjà plus siéger aux instit UE. A partir du 1er janvier 2021, le droit de l’UE a cessé de s’appliquer et a été remplacé par un accord post-Brexit : c’est la 2ème étape des négoc

Les négoc de l’accord de commerce et de coopération entre UK et UE (accord postBrexit) : dès l’accord de retrait ratifié et en vigueur, les négoc se sont ouvertes pour trouver un accord régissant les liens entre UK et UE. Ces négoc se sont ouvertes au 25 février 2020 et ont été très compliquées. Les négoc sont tjrs négociées par la commission mais avec un mandat donné par le conseil européen ou le CDM. La commission représente l’intérêt général et est indépendante mais est un organe exécutif. Les directives et grandes lignes sont donc fixées par les Etats membres via le CDM des ministres des affaires étrangères. Groupe de travail présidé par MichelBarnier. Ces directives se sont articulées autour de 2 grands principes : la volonté des 27 Etats membres d’établir un level playing field : établir des règles de jeu équitables et réciproques. Ce principe exprime la volonté d’éviter une future concu déloyale de la part de l’UK. Jusqu’à présent, les services et marchandises étaient régis par les même s règles de droit de l’UE assurant un haut niveau de protection (de l’environnement, des droits sociaux, des règles de libre-concu…). Mais à partir de février 2020, toutes ces règles ont cessé de s’appliquer à l’UK, qui pourrait être tenté d’abaisser ces contraintes qui ont un coût. La commission avait pour mission de négocier pour que ça n’arrive pas. Autre préoccupation : créer avec l’UK une zone de libre-échange avec 0 quotas et 0 droits de douane. Il fallait aussi maintenir l’accès réciproque aux zones de pêches. Enfin, la sécurité en Europe assurée par un partenariat sur la sécurité et l’immigration. Du côté UK, ils avaient pour mission de « restaurer l’indépendance économique et politique du pays » + obtenir un accord de libre-échange avec + d’avantages que d’inconvénients. C’est allé assez vite : il y avait urgence à signer cet accord post-Brexit, signé le 30 décembre 2020, ne laissant pas le temps à l’UK et à l’UE de le ratifier avant la fin de l’année. Pour éviter de se trouver dans une période de non-droit, l’accord prévoit une clause d’entrée en vigueur anticipée au 1er janvier 2021, où le droit de l’UE a cessé complètement de s’appliquer en UK. L’accord réaffirme que l’accord de retrait continue à s’appliquer aux situations établies avant le 1er janvier 2021. Ex : les citoyens britanniques bénéficiant de la libre-circulation et de droit de séjour avant cette date, en vertu de l’accord de retrait, conservent ce droit ad vidam aeternam. En revanche, plus de libre-circulation des personnes à partir du 1er janvier 2021 sauf obtention d’un visa. Les marchandises qui avaient été introduites avant le 1er janvier 2021 conservent le statut de marchandises communautaires avec libre-circulation sans droits de douanes et obstacles techniques. A partir du 1er janvie

2021, la libre-circulation des marchandises n’existe plus au sens du droit communautaire. Seules les marchandises respectant la règle de l’origine préférentielle sont exonérées des droits de douanes et formalités douanières, et pas de contrôle sanitaire et phytosanitaire. Ces marchandises en provenance d’UK ne sont pas soumises à des normes de protection – strictes que celles en provenance de l’UE. Marchandise d’origine préférentielle : produits made in UK ou in UE. On ne veut pas que l’UK continue de profiter ?? les marchés en cours et les marchés de propriété intellect continuent de bénéficier des mêmes règles de droit de l’UE qu’auparavant. Enfin, clause du back stop : clause temporaire de sauvegarde proposée pour conserver une frontière ouverte aux biens et personnes en Irlande du Nord.

La pêche : un des sujets de discussion les + difficiles. Il y a + de pêcheurs UE qui pêchent dans les eaux UK. L’accord prévoit un accès réciproque aux eaux de l’UE mais de manière provisoire jusqu’au 1er juin 2026 et uniquement au profit des pêcheurs qui avaient un droit acquis (ceux qui étaient déjà en activité).

6ème point : plus de libre-circulation pour les libres prestataires de service + de liberté d’établissement des entreprises. Plus de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. Ex : Londres est une place majeure pour les établissements financiers et les assurances.

Le Brexit, depuis le jour du référendum, a eu des impacts éco très importants aussi bien pour l’UE et l’UK. Mais il est impossible à l’heure actuelle de dresser un bilan (à cause du covid).

                C) Les sanctions à l’encontre des Etats pour violation grave et persistance des valeurs fonda de l’UE

Les traités de Paris et Rome ne contenaient pas de clause de retrait ni de clause d’exclusion. Au moment des discussions sur Maastricht, on a renforcé les conditions d’adhésion, dont l’adhésion et le respect continu des valeurs fonda de l’UE. Il a été décidé d’adopter une clause de retrait volontaire mais les Etats n’ont pas voulu inclure une clause d’exclusion, en cas de non-respect d’un Etat des valeurs fonda. Si un Etat n’est plus membre de l’UE, le droit UE ne s’applique plus, il n’est donc plus tenu de respecter ces valeurs. Il n’est plus justiciable de la CJUE. On peut donc tenter le dialogue. Décision de la majorité des Etats du conseil de l’Europe :

Ex : on vient de décider d’exclure la Russie

Il a été décider d’inclure une clause de sanction en cas de non-respect des valeurs fonda de l’union, prévue à l’art 7 du TUE. Procédure en plsr étapes permettant de sanctionner un Etat qui « commet une violation grave et persistante des valeurs fonda de l’UE énumérés à l’art 2 du TUE ».

Le CDM statue à la majorité des 4/5ème de ses membres après approbation du parlement UE. Le conseil peut être saisi par un tiers des Etats membres, par le parlement ou la commission.

On doit d’abord constater qu’il existe un risque clair de violation grave des valeurs fonda par l’Etat.

Le 1er§ al 7 n’est qu’un avertissement mais il n’y a pas encore de sanction visée. Pour infliger des sanctions, il faut ensuite une décision préalable du conseil européen (art 7 §2), qui statue à l’unanimité, moins l’Etat visé. Le conseil européen doit constater une violation grave et persistante des valeurs fonda. On peut ensuite déclencher la procédure de sanction prévue par l’art 7 §3 : ces sanctions sont établies par le CDM qui statue à la majorité qualifiée. Les sanctions que peut infliger le CDM ne sont pas énumérées avec précisions mais sont limitées : le CDM ne peut que suspendre provisoirement les droits qui découlent des traités (dont les droits de vote au sein des institutions). Quand le conseil prend cette décision, il doit tenir compte de csq sur les droits de personnes physiques et morales : le but est de sanctionner le gvt, l’Etat et non les citoyens innocents uwu.

En pratique, a-t-on vraiment déclenché l’art 7 ? oui, mais on n’est pas parti au-delà de l’article 1 : Hongrie et Pologne mais ces pays ont décidé de se soutenir. Au moment où on a décidé de déclencher l’art 7, on était en pleine négoc du Brexit. Il était essentiel de faire bloc. On a trouvé d’autres solutions notamment à l’égard de la Pologne, qui a adopté un certain nombre de réformes constit et législatives qui mettent gravement en danger l’indépendance de la justice, l’Etat de droit, la primauté du droit UE sur le droit polonais. La commission a exercé plsr recours en manquement contre la Pologne devant la CJUE, y compris des procédures d’urgence, ce qui est très rare. Arrêt du 5 novembre 2019 de la CJUE : la CJUE a donné injonction au gvt polonais de suspendre sa loi sur la réforme de la justice et la retraite des magistrats. Le gvt polonais voulait mettre à la retraite tout un grp de magistrats notamment d’institutions suprêmes en les forçant à prendre leur retraite anticipée en abaissant l’âge. Ils ont aussi voté une réforme de la nomination des magistrats, désormais directement nommés par le gvt.

L’Autriche, la suède, les Pays-Bas et le Danemark ont conditionné leur vote du plan et du budget à une clause insérée dans le plan et budget qui conditionne l’octroi des fonds UE à la Pologne et à la Hongrie au respect de l’Etat de droit et des valeurs fonda de l’UE. Ils ont été obligés de conclure un compromis politique : le plan et budget nécessite une majorité qualifiée.

Comme les 4 Etats conditionnaient leur vote à cette clause, on ne pouvait pas se permettre de ne pas conclure. La Pologne et la Hongrie ont demandé la suspension de cette clause pour saisir la CJUE d’un recours en annulation. Le compromis consistait à ne pas encore suspendre l’application de la clause en attendant que la CJUE statue. Elle a été saisie le 10 mars 2021 et a rendu son arrêt le 16 février 2022, donnant gain de cause aux autres Etats, jugeant la clause licite. Les arguments de la Pologne et la Hongrie : les institutions ont commis un détournement de procédure, en n’utilisant pas l’art 7 car la clause contient des sanctions. La CJUE a fait une « pirouette » juridique : la clause qui suspend l’octroi des fonds à Pologne et Hongrie n’est pas une sanction.

DEUXIEME PARTIE : ::::: : (frédéric c’est ton deuxième chapitre) Vers un système institutionnel plus démocratique

Au fil de réformes des traités, il y a eu un souci constant de démocratiser davantage la composition des instits et le processus décisionnel. Souvent, les instits ont été critiquées pour leur déficit démocratique. Ces réformes ont eu pour objectif de démocratiser les institutions, les rendre + efficace et prévoir leur élargissement.

Chapitre 1 : les Institutions de gouvernance politique

Ce sont des Institutions avec I maj car pouvoir de décision.

I) Le conseil européen

Le conseil européen a pour origine les sommets entre chefs d’Etats et gvt, se réunissant en dehors des communautés. Cette institution a été officialisée par l’Acte Unique en 1986.

                A) La composition et son fonctionnement

Prévus par l’art 15 du TUE.

Composition : y participe, de droit, les 27 chefs d’Etats ou de gvt (pas ET !), ça dépend du régime pol de l’Etat. Y participe aussi de droit le président du conseil européen qui est une personnalité indépendant élu pour une durée de 2 ans et ½ renouvelable (actuellement, c’est

Charles Michel). Participe aussi le président de la commission européenne (Ursula Von der Layen). Il y a 2 présidents du conseil européen : le président permanent (personnalité indépendante choisie par les Etats membres, assure la permanence des travaux) + le président provisoire (le chef d’Etat ou de gvt du pays qui préside le conseil européen et des ministres).

Lorsque l’ordre du jour l’exige, les membres du conseil peuvent se faire assister chacun par un ministre, et lorsque l’ordre du jour comporte des q° pol étrangère de sécurité ou défense, le haut représentant de l’union pour les affaires étrangères et pol de sécurité (appelé le Haut Rép). Il est membre de la commission européenne (ajd, c’est Josep Borrell).

Le conseil européen se réunit au moins 2 fois/semestre et à chaque fois que la situation l’exige, le président peut convoquer des réunions extraordinaires, officielles ou officieuses.

Comment se prennent les décisions ? Seuls les chefs d’Etat et de gvt ont le droit de vote, le président de la commission n’a pas le droit de voter. Dans la pratique, le conseil européen adopte le + souvent ses décisions par consensus.

Différence entre consensus et unanimité : consensus = unanimité implicite sans vote. On constate que tout le monde est d’accord. Pour l’unanimité, il faut procéder à un vote matériel.

Dans certains cas spécifiques, le traité a prévu un vote : lorsque le conseil européen doit statuer sur des actes importants ayant un impact direct sur le fctnement de l’UE ou des Etats membres. Il statue alors à l’unanimité. Ex : quand le conseil européen doit approuver l’adhésion ou le retrait d’un Etat membre ou lorsqu’en vertu de l’art 7 §2, il constate qu’un Etat a commis une violation grave et persistante des valeurs fonda. Dans tous les cas, il statue à l’unanimité, notamment quand il statue sur la nomination de son président, pour le candidat à la fct de président de la commission, ou président de la banque centrale ou candidat à la fct de haut Rép.

                B) Le rôle du conseil européen

C’est l’organe pol au sommet. Ce n’est pas un législateur, il ne prend pas des actes juridiquement contraignants mais de prendre des décisions pol pour fixer des grandes orientations de l’union, donner une impulsion à son dvp, de fixer les priorités d’une législature, et prendre des décisions importantes dans le domaine de la PESC. Le conseil européen n’adopte pas des directives ou règlements : il adopte dans la plupart des cas des ccl. Ce sont les ccl des réunions tenues et indiquant ce sur quoi les chefs d’Etat et gvt sont d’accord. Ces ccl sont aussi adressées aux autres institutions (la commission) pour qu’elle prenne l’initiative législative. A chaque législature, tous les 5 ans, le conseil européen fixe le programme à venir. Le dernier nouveau programme stratégique a été pris en juin 2019, ses grandes orientations sont :

Elles s’orientent sur 2 grands thèmes : protéger les citoyens et libertés par un contrôle renforcé des frontières extérieures (lutte contre l’immigration illégale, criminalité transfrontalière, terrorisme, cyber malveillance, menaces hybrides (kézako ? on sait pas) + dvp la base éco pour concevoir un modèle européen pour l’avenir (compétitivité des emplois, des éco, achever l’union bancaire…) + construire une Europe neutre pour le climat (une Europe verte, équitable et sociable bisouskeurkeur). L’UE et ses membres a tjrs été très précurseur sur le domaine environnemental + promouvoir les valeurs de l’Europe dans le monde.

II) Le conseil de l’Europe (conseil des ministres assisté du COREPERE)

C’est l’institution qui a le + de pouvoir, elle les partage de + en + avec la commission et le parlement. C’est une institution de gouvernance avec un pouvoir de décision très importante. Les Etats défendent leurs intérêts en son sein.

On dit souvent que l’UE est une organisation supranationale, ce qui peut supposer que l’ensemble de l’UE est au-dessus des Etats etc… les Etats membres ont créé les communautés pour leurs intérêts. Rien ne peut se faire contre la volonté unanime des Etats, qui gardent une maîtrise des compétences souveraines transmises à l’UE, à travers ce conseil.

                A) La composition et fonctionnement du CDM

Siègent au conseil 1 représentant par Etat membre (actuellement 27), qui doit représenter l’Etat au niveau ministériel (doit être ministre, secrétaire d’Etat ou titre équivalent). La personne doit être habilitée à prendre une décision et à engager son gvt. Seuls les ministres ont le droit d’exercer le droit de vote. Selon l’ordre du jour, la composition du conseil varie : q° consacrées à des q° agricoles donc ministres de l’agriculture… pour des q° générales, ce seront les ministres des affaires étrangères ou des affaires européennes.

Le conseil ne siège pas en permanence mais doit se réunir autant de fois que nécessaire càd très (trop) souvent (environ 180j/an).

Pour introduire + de démocratie, depuis Maastricht, le conseil délibère et vote en public mais uniquement sur les projets d’actes législatifs.

                B) Le COREPERE

Au départ, c’est un organe subsidiaire crée par le conseil pour l’assister mais qui a été officiellement consacré par le traité de Maastricht (officialisé à l’art 240 du TUE).

Il ne peut se réunir en permanence alors que la qté de travaux est considérable.

COREPER : Comité des représentants permanents des Etats membres

Ses représentants doivent avoir le rang d’ambassadeurs, rang

Le COREPERE I est composé de représentants permanents adjoints

Le COREPERE II traite de sujets à caractère pol, commercial, pol ou institutionnel.

Le Coreper est un organe et pas une institution ! c’est en son sein qu’ont lieu les négoc entre Etats sur les projets d’actes soumis et élaborés par la commission et les actes autres que législatifs qui relèvent la compétence du conseil, notamment dans le domaine de la PESC et de la JAIL. C’est un niveau de préparation. Les représentants prennent les instructions depuis leur ministère respectifs et confrontent les positions des différents ministères jusqu’à parvenir à un accord et discuter si oui ou non il y a consensus sur un projet d’acte. Si consensus, projet d’acte inscrit sur liste A, le CDM pourra adopter l’acte sans bcp de discussions. Pour les projets sans consensus, ils seront inscrits sur la liste B de l’ordre du jour et vont se poursuivre sur liste ministérielle à un niveau + élevé. Soit consensus soit vote soit les ministres n’arrivent pas à se mettre d’accord et renvoient le projet au Coreper pour continuer les discussions.

                C) La procédure de vote au sein du CDM

                                1) Unanimité, majorité qualifiée, majorité simple

Dès l’origine des traités de Paris et Rome, les fondateurs avaient prévu que dans certains domaines, ils statueraient à l’unanimité (décisions importantes, portant atteinte à la souveraineté comme dans le domaine de l’harmonisation fiscale, l’adhésion d’un nouveau membre…). La majorité qualifiée s’appliquerait pour statuer sur des actes législatifs concernant le marché commun car ce sont des organisations à vocation éco qui vont prendre des décisions. C’est la seule manière d’assurer l’efficacité du marché commun.

Cependant, les traités ont prévu une période transitoire nécessaire à la mise en place des bases du marché commun pendant laquelle le conseil votait à l’unanimité. Cette période transitoire pour la mise en place des fondements du marché commun devait expirer au 1er janvier 1966 et, à partir de là, les actes concernant le fctnement du marché commun serait décidés à la majorité qualifiée. 1966 : année compliquée, la France pratique la pol de la chaise vide à l’OTAN et au CDM car confrontée au passage subit de la majorité simple à la majorité qualifiée. La + grande crainte concernait la PAC : elle avait peur que les décisions seraient prises à la majorité qualifiée contre ses intérêts et sa volonté. D’où la ccl de compromis de Luxembourg : si l’un des intérêts vitaux d’un Etat sont en jeu, on ne vote pas, on continue les discussions jusqu’à aboutir à un consensus.

A partir de l’acte unique, le vote à la maj qualifiée devant le principe au CDM. Avec les traités de Maastricht et les réformes des autres traités, on a réduit les domaines où le conseil vote à l’unanimité. Ils ont pu décider que certains domaines seraient concernés par la maj qualifiée car domaines pour lesquels les ministres ont pris des actes fondamentaux.

Ajd, le vote à la maj qualifiée est le principe dans la majorité des domaines.

L’abstention d’un Etat n’est pas décomptée pour déterminer l’unanimité : les Etats ont la possibilité de faire appel à l’abstention constructive pour ne pas faire obstacle à l’adoption de l’acte.

                                2)  Les modifications du vote à la maj qualifiée

Ce vote a connu plsr modifications pour rendre ce vote + démocratique. Ce n’était pas 1 Etat = 1 voix : il y avait un système de pondération des voix.

Cette procédure de vote à la maj qualifiée a subi plsr modifications.

Il faut remonter au système de pondération des voix conçus à l’origine.

1° le système de pondération initial

Les Etats souverains sont considérés égaux en droit et, sauf dérogations exceptionnelles, ils votent au sein des organisations internationales par le système de 1 Etat = 1 voix. Cette égalité en droit n’est pas une égalité de fait (notamment au plan éco, militaire etc)

Cette égalité en droit n’est pas non plus démocratique : quelle que soit la pop d’un Etat, il a le même nombre de voix. Lors de la création des communautés les fondateurs n’ont pas voulu reprendre ce système de 1 Etat = 1 voix, pas du tout adapté aux compétences, finalités et modes de fctnement des communautés.

Ce ne sont pas des organisations classiques mais des organisations d’intégration : les organisations édictent des normes en lieu et place des Etats.

Comme les communautés avaient un but strictement éco, ils ont voulu prendre en compte la puissance éco de chaque Etat membre mais tjrs avec l’objectif de ne pas créer trop d’inégalités entre eux pour que la France et l’Allemagne notamment restent sur un pied d’égalité au plan pol.

Au départ, il y avait de grosses disparités éco et pol entre les 6 Etats membres fondateurs. Après de longues négoc, on a décidé d’adopter un système de pondération des voix : chaque Etat membre s’est vu attribué un nombre de voix en fct d’un certain nombre de critère.

Critère n°1 : poids éco. Critère n°2 : poids pol. Critère n°3 : la démographie.

Ils ont fait appel à des experts en maths et stats pour faire des simulations de vote en fct des intérêts convergents ou divergents. Le nombre de voix a été ajusté pour créer un équilibre entre les 6 Etats membres, pour qu’il n’y ait aucun Etat ou groupe d’Etat qui l’emporte systématiquement à la majorité qualifiée.

On voulait éviter que la France et l’Allemagne aient systématiquement la majorité et imposent leurs règles ou que les petits Etats se liguent pour imposer leur règle à la France et l’Allemagne.

C’est ainsi que l’Allemagne la France et l’Italie se sont vu attribués 4 voix chacun, les PaysBas et la Belgique 2 voix et le Luxembourg 1 voix. Total de 17 voix. La majorité qualifiée d’adoption d’un acte a été fixée à 12 voix sur 17.

Cet équilibre était subtil mais à chaque élargissement, cet équilibre a été remis en cause. Difficulté : chaque pays a des intérêts différents. Il fallait dont tout recommencer pour maintenir l’équilibre.

La nouvelle répartition des voix a fait l’objet d’âpres négoc à chaque fois : enjeux pol pour les Etats car les Etats déjà membres ne voulaient pas perdre en poids lors de cette nouvelle répartition. Néanmoins, les Etats se mettaient + ou – d’accord. La solution dégagée à chaque élargissement était provisoire.

Ce système commençait à avoir ses limites : s’il était possible d’avoir ses équilibres de vote, ça devient de + en + difficile dès qu’on élargit le nombre de membres.

Ce système de pondération des voix était de + en + critiqué pour son déficit démocratique. Les voix étaient attribuées principalement en fct du poids éco et pol et la démographie ne pesait que pour un moindre pourcentage.

Il a fallu démocratiser ce processus de vote, ce qui a été fait avec la réforme du traité de Nice conclu en 2001, entré en vigueur en 2003

2° la modification introduite par le traité de Nice

Ce traité avait pour objectif à l’urgence de la refonte des institutions en vue de l’élargissement à 25-27-30 Etats. On discutait déjà de la réforme de ces procédures de vote depuis Maastricht mais aucun consensus dégagé entre les Etats. Les discussions étaient tellement difficiles que les Etats ont dégagé une solution provisoire. Ils ont maintenu le système de pondération des voix en classant les Etats dans différents groupes tjrs en fct des 3 critères (surtout éco et pol). L’exigence absolue était de garder la France, l’Allemagne, l’UK l’Italie sur un pied d’égalité avec 29 voix chacun. L’Etat avec le + faible poids est Malte.

Nouveauté du traité de Nice : introduction d’un système de triple majorité qualifiée et de démocratiser le vote. A l’époque, il y avait 28 Etats membres et pour réunir la majorité qualifiée, pour l’adoption d’un acte législatif proposé par la commission, il fallait réunir la triple majorité qualifiée suivante :

  • Que l’acte obtienne 250 voix /352 (72,44%)

  • On ne voulait pas qu’une minorité d’Etat avec peu de voix puisse remporter cette majorité : c’est pq il fallait que ces 250 voix correspondent au vote de la majorité des Etats membres càd qu’il y ait au moins 15/28 ou 27 Etats membres qui soient en faveur de l’acte et qui réunissent

  • Pour introduire un côté démocratique, à la demande d’un Etat, il pouvait être vérifié que cette majorité d’Etat en faveur de l’acte représente ensemble au moins 62% de la population de l’union.

Ce nouveau critère démographique était tout de même assez secondaire.

Le système a connu une réforme globale à partir du 1er novembre 2014 : la majorité qualifiée et la minorité de blocage. A partir de cette date, le système de pondération des voix a été remplacé par un système + simple : système de double majorité qualifiée qui ne repose + que sur 2 critères : le nombre d’Etat et la majorité de la population de l’Union (plus de poids éco et pol).

On repasse à un système de 1 Etat = 1 voix.

Le système est bcp + démocratique.

Comment est déterminée cette nouvelle majorité qualifiée ? elle est différente selon les types d’actes soumis au vote du CDM :

  • Les actes législatifs adoptés sur proposition de la commission  la majorité qualifiée : il faut réunir les votes de 55% des membres du conseil qui doit correspondre au minimum à 15 Etats membres, peu importe le nombre d’Etat. Ce nombre d’Etat doit réunir au moins 65% de la pop de l’Union

On a aussi défini une minorité de blocage : on veut évier que les grands Etats démographiques ne puissent réunir systématiquement une minorité de blocage. La minorité de blocage doit comprendre au moins 4 Etats membres.

  • Pour tous les autres actes : il faut réunir une majorité qualifiée plus forte : 72% des Etats membres représentant 65% de la pop. actes concernant la pol étrangère et sécurité commune, justice pénale, immigration…

  • Dans les domaines où les traités autorisent l’Europe à plsr vitesses : qd certains Etats ne prennent pas part à certaines pol. Dans ce cas, la majorité va être de 55% des Etats participants au vote représentant 65% de la pop. La minorité de blocage va comprendre des Etats représentant au moins 35% de la pop.

Ajd, le vote à la maj qualifiée est le principe est l’exception. On voit ici un réel transfert de compétences des Etats aux institutions (un Etat peut se voir imposer un acte alors qu’il a voté contre). Néanmoins, les Etats prennent tjrs soin de trouver au cours de leur discussion de trouver un consensus pour qua chaque Etat se voit préserver der intérêts vitaux.

III) La commission de l’UE

La commission est l’institution supra nationale : elle est indépendante des Etats membres, des autres institutions et des citoyens. Elle doit défendre l’intérêt commun communautaire. La commission est l’équivalent de la Haute Autorité mais c’est quand même une institution qui a des pouvoirs très importants. Elle a le monopole de l’initiative législative dans de nombreux domaines. Elle négocie avec les Etats tiers les autres organisations internationales… c’est aussi l’organe exécutif qui adopte la plupart des actes réglementaires.

La commission est comparable à un gvt : c’est un organe pol avec un pouvoir d’initiative législative, pouvoir réglementaire, pouvoir de sanction. La seule différence avec un gvt national, c’est qu’elle est indépendante.

Elle met en œuvre un programme pol que les commissaires ont établi et sur le fondement duquel ils sont élus. Les commissaires sont resp politiquement devant le parlement UE. Compte tenu de l’importance des missions, ses missions, son fctnement est régi par l’ensemble des règles qui doivent garantir d’une part son indépendance et d’autre part son caractère démocratique.

La commission a elle aussi été critiquée pour déficit démocratique au niveau de sa composition.

                A) La composition de la commission

C’est une institution de gouvernance. Elle comprend un collège politique composé de commissaires nommés pour 5 ans renouvelables. Les commissaires sont un peu comme des ministres.

La commission comprend des administrations càd des fctnaires recrutés sur concours pour la plupart.

Procédure de nomination des commissaires très critiquée car ces commissaires ensemble, en collège, ont des pouvoirs très importants mais manquaient de légitimité démocratique et ce, même s’ils ont tjrs été resp devant le parlement.

a) Le problème de l’évolution du nombre de commissaire

Ajd, ils sont 27. Quelle est la finalité des règles de composition de la commission. Il ne devrait a priori pas avoir de véritable enjeu car les commissaires doivent être totalement indépendants. Dit comme ça, le seul critère pour déterminer le nombre de commissaire devrait être la quantité de travail respectif. Mais compte tenu des pouvoirs très importants des commissaires, chaque

Etat membre depuis la création des communautés a souhaité avoir au moins 1 commissaire de sa nationalité. Le but n’est pas d’influencer ce commissaire une fois nommé mais de faire en sorte que le commissaire nommé partage la même vision pol de l’Europe que le gvt en place qui le fait nommer. Il y a donc un véritable enjeu pol car les commissaires mettent au niveau européen la pol européenne sur un programme pol conçu au moment de leur nomination lorsqu’ils ont été proposés par les gvts.

C’est la raison pour laquelle le traité de Rome a prévu 1 commissaire par gvt. Après l’adhésion de l’Espagne et le Portugal, le nombre d’Etat membre était de 12. Il s’établirait que les commissaires étaient surchargés (gestion des adhésions et de l’achèvement du marché commun prévu en janvier 93). Dans le cadre d’un accord pol, les Etats ont décidé d’attribuer 2 commissaires aux 5 grands Etats (France, Allemagne, Italie, UK, Espagne). Au lieu de 12 commissaires, il y en a 17.

Lors de la signature de Maastricht, on savait qu’on allait s’agrandir, il fallait discuter de la réforme. La logique aurait été de revenir au système de 1 Etat = 1 commissaire. MAIS aucun des grands 5 Etats ne voulaient faire une concession et abandonner son 2ème commissaire. Donc il n’y a pas eu d’accord. Ensuite, il y a eu 3 Etats en +. Mais les Etats n’ont tjrs pas voulu revenir à 1 Etat = 1 commissaire.

Le sujet est de nouveau inscrit à l’ordre du jour du traité d’Amsterdam et du projet de constitution mais les négoc vont échouer. Le traité de Nice a opéré les réformes pour accueillir en urgence les PECO et là, il a fallu se mettre d’accord : les Etats ont négocié une solution sans vrai consensus, sans enthousiasme. Ils ont affirmé un système provisoire. C’est la solution pour continue à fctner.

Ce compromis a été de revenir à 1 commissaire par Etat membre à partir de la commission en 2005 mais avec un plafond à 27 commissaires en vue de l’élargissement de l’union à 27 prévu en 2007 avec l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Il a fallu mettre un plafond car trop de commissaires = manque d’efficacité. Mais c’était une solution provisoire, ils savaient qu’il y avait des négoc en cours.

Sujet remis sur la table par le traité de Lisbonne. Négoc difficiles au point où on a adopté un système de rotation des commissaires avec un nombre limité mais avec possibilité pour le conseil de déroger à cette rotation. Ce système est défini par l’art 17 §5 du traité sur l’UE qui prévoit qu’à partir du mandat de la commission qui débute le 1er novembre 2014, le nombre de commissaire ne doit pas excéder 2/3 des Etats membres, ce nombre comprenant le président et le haut représentant de la PESC, membres de la commission.

Ces 2/3 de commissaire seraient choisis pour un mandat de 5 ans selon un système de rotation égalitaire. Cela signifie concrètement que chaque Etat membre est assuré d’avoir un commissaire de sa nationalité 2 mandats sur 3 (chaque mandat dure 5 ans). La rotation est déterminée de manière à ce que la commission représente une variété géographique, démographique…

Au moment de la ratif du traité de Lisbonne, le peuple irlandais avait voté non au référendum notamment à cause de cette clause qui limitait le nombre de commissaire. Comme le traité le prévoit expressément, le conseil a adopté une décision pour déroger à ces nouvelles règles en maintenant en vigueur le principe 1Etat = 1 commissaire.

Le peuple irlandais a revoté une 2ème fois, ce fut oui. Pour le mandat en cours (2019-2024), le conseil a décidé de maintenir ce système de 1 commissaire par Etat. Président actuelle de la commission européenne : Ursula Von der Layen.

Représentant de la PESC : Joseph Morelle. Commissaire français actuel : Thierry Breton.

b) La démocratisation de la procédure de désignation des commissaires.

Initialement au début des communautés, chaque Etat membre proposait un candidat de son choix. Ensuite, le CDM les nommait en bloc. Ils étaient certes politiquement resp devant le parlement européen dès le départ mais de + en + de critiques étaient formulées à l’égard de cette procédure. Manque de légitimité démocratique de la nomination des commissaires. A partir de Maastricht, le parlement européen a été associé à cette procédure par le biais d’un vote d’investiture. Mais le parlement européen a estimé qu’il n’intervenait qu’en aval, pas en amont, qu’il n’avait aucune influence sur le choix des candidats des gvts et que la procédure n’était tjrs pas assez démocratique.

La procédure début par la proposition des candidats par des Etats. Ce choix de candidats n’est pas tout à fait libre : l’art 17 §3 du TUE prévoit que les membres de la commission sont choisis en fct de leur compétence générale, leur engagement européen, parmi les personnalités offrant toutes les garanties d’indépendance. Les candidats proposés doivent avoir fait preuve de compétence générale dans le domaine de la gouvernance : les commissaires ont un peu un rôle de ministre. Il faut donc une expérience de gouvernance. On veut aussi qqn connu pour son engagement européen car il doit défendre l’intérêt commun communautaire. On veut enfin que la personne présente des garanties d’indépendance.

Dans la pratique, les Etats proposent des candidats ayant déjà exercé des fcts pol : la plupart des commissaires ont déjà exercé des fcts de ministres, 1M, de hautes fcts pol.

La procédure de désignation débute par la proposition d’un candidat à la fct de président de la commission. Chaque Etat peut proposer un candidat, il y a des discussions serrées sur le choix du candidat le mieux placé pour assurer cette fct.

Le candidat à la présidence sera choisi en tenant compte des élections du parlement européen. Le but est de faire en sorte que le président de la commission soit en phase politique avec la majorité élue au parlement européen.

Une fois le candidat choisi, il doit présenter son programme pol pour les 5 ans à venir au parlement européen. A l’issue de l’examen de la candidature, le parlement procède à un vote à la majorité simple. Une fois le président élu par le parlement européen, les Etats membres vont chacun proposer un candidat à chaque poste de commissaire en commun accord avec le nouveau président de la commission.

Le pays dont le président a la nationalité n’a plus de candidat à proposer, les autres vont proposer leur candidat pour les différents postes à pourvoir.

Ensuite, chaque candidat doit à son tour présenter un programme politique au parlement européen et toutes ses garanties d’indépendances. Chaque candidat sera auditionné par les députés européens. Le parlement européen ne vote pas pour chaque candidat individuellement : il doit approuver tout le collège de commissaire en blocs ou le refuser en blocs. Lorsque les députés ne peuvent pas approuver un candidat pour X raison ils doivent le justifier dans un acte.

2) Le fonctionement de la commission

Les règles de fctnement de la commission ont été conçues avec ces mêmes objectifs d’indépendance et de démocratie.

                A) L’indépendance des commissaires : la responsabilité collégiale

Pendant tout leur mandat et même après, les commissaires doivent faire preuve d’indépendance et œuvrer uniquement dans l’intérêt commun communautaire. Pendant tout leur mandat, ils ne peuvent exercer aucune autre fct rémunérée ou bénévole ou mandat pol. La seule chose autorisée est d’enseigner ou assister à des conférences. Ils ne peuvent accepter aucune instruction d’Etats membres, d’Etats tiers ou de citoyens. Ils sont tenus par un devoir d’honnêteté et de probité, qui perdure après la cessation de leur fct.

La méconnaissance de ces devoirs peut être sanctionnée par la démission d’office prononcée par la CJUE saisie par le CDM. Il y a eu des scandales de commissaires ne respectant pas ces devoirs, pour éviter de faire un gros scandale, le président de la commission peut lui demander de démissionner volontairement. Après refus, la CJEU pourra intervenir.

Le parlement européen peut adopter une motion de censure qui oblige la commission à démissionner en bloc.

Pour renforcer l’indépendance ces commissaires, le collège est régi par le principe de resp collégiale. La commission, c’est comme un gvt : chaque commissaire est à la tête d’une commission générale spécialisée dans un domaine. A la différence des ministres, les commissaires n’ont aucun pouvoir de décision individuelle sauf pour l’organisation interne administrative.

Pour toutes les décisions individuelles destinées à des tiers, tous les actes réglementaires, toutes les propositions d’actes législatifs, et + généralement tous les actes de gestion qui ne sont pas internes au service doivent être adoptés par le collège des commissaires à la majorité de ses membres. Le président de la commission n’a pas de voix prépondérante et préside.

Ce système de décision collective est une garantie d’indépendance pour éviter qu’un commissaire ne prenne une décision ou un acte servant des intérêts étranger. Il est donc soumis à un contrôle de la majorité de ses collègues. C’est aussi pour qu’il y ait une cohérence entre les actes adoptés dans les différents domaines.

                B) La resp pol des collèges de commissaires devant le parlement européen

Le parlement UE exerce un contrôle pol sur les commissaires pour garantir leur indépendance et le caractère démocratique. Comment les députés européens exercent ce contrôle pol ? chaque semaine, les députés peuvent poser des q° orales ou écrites aux différents membres de la commission sur leur gestion, le fctnement… Le parlement UE a aussi la possibilité de nommer pour commission d’enquête sur le fctnement de la commission. Il veille aussi à la bonne exécution du budget par la commission.

Les commissaires en tant que collège est politiquement responsable devant le parlement UE. Si la commission n’a plus la confiance du parlement UE, les députés peuvent voter une motion de censure à la majorité des 2/3 des suffrages exprimés, obligeant les commissaires à démissionner en bloc (art 234 du TFUE).

Ça a déjà failli arriver : il y a eu des motions de censure. En 1999, une motion de censure a failli être adoptée mais la commission présidée par Jacques Santer a préféré démissionner volontairement pour éviter une crise pol grave (difficultés : passage à l’euro, élargissement à l’Est, accusation de commissaires fr et espagnol d’embaucher des gens de leur famille… Commission d’enquête ordonnée par le parlement UE. 1ère motion de censure rejetée et avant le vote de la 2ème, le collège de commissaire a préféré démissionner).

La pratique démontre donc que le parlement UE joue pleinement son rôle de contrôle pol de l’exécutif.

IV) Le Parlement UE

Institution représentant les citoyens UE et donnant légitimité démocratique à la construction UE. Dès les traités de Paris et de Rome, il avait été prévu de créer une institution représentant les peuples mais cette assemblée était dotée de très peu de pouvoirs, purement consultatives. Elle ne pouvait pas adopter des lois européennes. Au début, le parlement était composé de députés choisis par les parlements nationaux puis élus au suffrage universel direct. Les députés européens vont cesser de demander + de pouvoir pour rendre la construction communautaire + démocratique.

Les Etats membres ont transféré de compétences à la communauté. Au fur et à mesure de la construction communautaire, les parlements nationaux ont été dépossédés d’une partie de leur pouvoir. A l’époque où le parlement européen n’était que consultatif, ce pouvoir des parlements nationaux.

Les Etats ont tjrs considérer que malgré tout, on reste dans le domaine des relations internationales.

Au départ, la construction communautaire était limitée au domaine éco. La majorité des décisions adoptées relevaient des pouvoirs réglementaires au plan national.

Il est essentiel que la commission en tant qu’organe indépendant soit associée au processus décisionnel. Il n’y a pas assez de contrainte en droit international. Au fur et à mesure de la construction communautaire, de + en + de compétences souveraines ont été transférées, au détriment des parlements nationaux. Il y avait un véritable déficit démocratique. C’est pourquoi, sous la pression des députés européens, des actes très forts ont été adoptés dès 72 avec Maastricht : depuis, le parlement a de + en + de compétences pour devenir le colégislateur.

Ce sont les députés européens qui ont décidé d’eux-mêmes de changer le nom d’assemblée parlementaire en parlement européen. Cette nouvelle appellation a été entérinée par l’acte unique en 86.

                A) La composition du parlement européen

                                1) L’élection des députés européens au suffrage universel direct

Le traité de Paris et de Rome avait prévu de créer une seule institution parlementaire. Dès le départ, il a été prévu que les membres seraient élus au suffrage universel direct mais les règles du scrutin restaient encore à déterminer. Cette procédure doit être déterminée par le conseil sur proposition du parlement à l’unanimité. Le conseil càd les Etats membres ont mis longtemps à se mettre d’accord sur les principes gouvernant les élections. En revanche, ils n’ont tjrs pas adopté des règles uniformes pour l’ensemble des Etats, faute de consensus. C’est seulement en 76 qu’a été adopté le 1er acte électoral européen. Les 1ères élections ont eu lieu en 79. Il n’y a pas de procédure uniforme mais il y a des règles communes à l’ensemble des Etats qui sont :

  • La durée du mandat de chaque député est de 5 ans renouvelable

  • La période d’organisations des élections est déterminée par l’UE (en général en mai, les Etats déterminent librement la date)

  • L’égalité entre les hommes et les femmes au niveau du vote et de l’éligibilité

  • Les citoyens disposent du droit de vote et d’éligibilité dans leur pays de résidence

  • Les électeurs et les candidats doivent avoir l’âge légal de voter selon les règles des Etats

  • Le mode de scrutin doit être sous la forme de la représentation proportionnelle

  • Chaque pays peut déterminer un seuil en-dessous duquel les votes ne donnent pas de député. Ce seuil ne peut pas excéder 5%.

  • Chaque Etat détermine librement les circonscriptions de vote (nationale, régionale…).

Depuis 2015, le parlement européen souhaite qu’il y ait la possibilité de créer une circonscription européenne. Ce qui donnerai un caractère européen à ces élections, ce serait une liste transeuropéenne càd communes à plsr Etats membres. La France y était très favorable mais finalement plsr autres pays y étaient opposés. Cette idée n’a pas été retenue.

Résultats des élections de 2019 : pas de partis pol par pays. Il y a des partis pol européens.

Qui a la majorité au parlement UE ? le PPE : groupe du parti populaire européen.

                                2) L’évolution du nombre et de la répartition des sièges selon le principe de la dégressivité proportionnelle

La q° du nombre total de député et la répartition du nombre de siège par pays présente le même enjeu pol que le nombre de commissaires au sein de la commission ou le vote au CDM. Chaque Etat essaie d’avoir le + de députés possibles pour influencer sur les débats et les votes.

Pourtant, les députés une fois élus ne siègent pas par nationalité, ils doivent représenter l’ensemble des citoyens UE. Ils siègent par partis pol.

A chaque élargissement, il y a eu la q° de l’augmentation et de la répartition des sièges. Ça a été particulièrement difficile quand les PECO ont demandé à adhérer à l’UE.

Au départ, il y avait 6 Etats membres, le nombre de sièges a été fixé à 142. On a décidé que France, Allemagne, Italie avait le même nombre de sièges, 36, Belgique et Pays-Bas, 14, Luxembourg 6

Objectif : créer un climat de paix durable de confiance. En 86, quand les communautés comptaient 12 Etats membres, on a porté le nombre de députés à 518. Proportionnellement, le nombre de députés a + augmenté que le nombre d’Etat. Objectif de maintenir un équilibre entre les Etats, qu’il n’y ait pas un pays ou groupe de pays emportant systématiquement la majorité.

Le parlement UE doit refléter toute la diversité culturelle et nationale et ne doit pas être constitué de clans de nationalité défendant les intérêts de leur pays. D’où ces calculs sur la répartition.

Avec la 3ème vague d’adhésion en 95, passant de 12 à 15 Etats, on a encore augmenté : on passe de 567 à 626 sièges tjrs avec ce souci d’équilibre entre Etat.

2ème étape : élargissement de 27 à 30 Etats membres. Les négoc pour la modif des institutions ont été inscrites pour la 1ère fois à l’ordre du jour du traité de Maastricht en 92. Lors des négoc de Maastricht et Amsterdam, aucun accord donc aucune modification. Dans l’intervalle, les négoc des PECO étaient à un stade de + en + avancé, il devenait urgent d’augmenter le nombre de députés pour accueillir les nouveaux entrants.

Dans l’urgence lors des négoc pour Nice, les Etats étaient obligés de trouver une solution provisoire avec dérogation possible. Il a été décidé de fixer le nombre max de députés, quelque soit le nombre d’Etats membres, à 732. Les Etats qui étaient déjà membres allaient donc perdre des sièges de députés car on augmente + le nombre de nouveaux Etats par rapport aux nouveaux sièges créés.

Les Etats, au terme de négoc houleuses, ont dit OK pour 732 mais ont inclus une clause permettant de déroger temporairement à ce nombre pour la prochaine législature. De nouvelles élections au parlement UE ont lieu en 2004 (pour 2004-2009), les 27 Etats membres ont tous décidé d’augmenter le nombre de sièges à 785 provisoirement. Puis il y a eu les négoc du traité de constit pour l’Europe. La q° du nombre définitif max de sièges a de nouveau été inscrit à l’ordre du jour du traité de Lisbonne, qui a modifié l’art 14 §2 du TUE et fixe le nombre à 750 + le président = 751 députés total indépendamment du nombre d’Etats membres futurs.

La ratification du traité de Lisbonne a pris du retard à cause de l’Irlande (voir l’explication sur les référendums etc). Le traité n’est entré en vigueur qu’en décembre 2009, soit après l’expiration du mandat de la précédente législature. Pour la législature 2009-2°14, le traité de Nice a continué à s’appliquer, nombre de députés fixé à 736 (à l’époque, 27 Etats membres pas encore de Croatie).

Après 2009-2014, nouvelles élections organisées en 2014 ? Dans l’intervalle, la Croatie a adhéré (2014). On a décidé de porter pour la législature 2014-2°19 au nombre max autorisé càd 751.

Législature 2019-2024 : s’est posé le pb du Brexit. Si les négoc du Brexit n’avaient pas tardé, l’UK serait sorti de l’UE en mars 2019, avant les élections de mai 2019. Le conseil devait donc délibérer sur le nombre de siège sans l’UK mais on savait déjà que les négoc avait pris du retard et que l’UK ne serait pas sorti au moment des élections + hypothétique possibilité que l’UK change d’avis et ne sorte pas. L’UK a été obligé de participer à ces élections UE.

En prévision de ces évènements, le conseil européen a pris la décision de fixer le nombre de députés jusqu’au retrait de l’UK à 751. Ensuite, il a décidé du sort des sièges libérés après le départ de l’UK, qui occupait 73 sièges. Soit les 73 sièges allaient être répartis équitablement entre les autres Etats, soit complètement perdus, soit solution intermédiaire : sur les 73 sièges, 27 ont été redistribués entre certains Etats membres sous-représentés du fait de la dégressivité proportionnelle, les 46 autres sièges ont été mis en réserve en vue d’élargissement futur.

Les 73 députés UK ont démissionné au 31 janvier 2020. Les 27 sièges ont été donnés à la

France (à l’issue des élections en mai 2019, elle a envoyé 74 députés et a récupéré 5 sièges) et 46 ont été libérés

Le parlement UE comporte actuellement 751-46 = 705.

Comment sont distribués les sièges entre les Etats membres ?

Les sièges sont répartis selon le principe de dégressivité proportionnelle. Le nombre de siège varie en fct de l’importance de la pop de l’Etat (critère unique de démographie). Mais il n’a pas été possible de les répartir de manière strictement égalitaire. Si on appliquait la proportionnalité stricte, de très petits pays seraient désavantagés. Le + petit Etat : Malte.

On applique le principe de dégressivité proportionnelle. Un député d’un Etat membre + peuplé représente davantage de citoyens qu’un Etat moins peuplé. Il y a eu des tentatives pour appliquer un système proportionnel strict mais le résultat a été un consensus.

Pays le + peuplé : Allemagne. 1 député All représente 850k habitants.

France : 1 député fr représente 850k habitants.

Le principe de légalité est respecté.

+ les pays petits, + le nombre de députés est – importants par rapport au nombre d’habitants.

                                3) Le statut des députés européens

Selon l’art 14 §1, les députés représentent les citoyens européens et non pas les habitants et les électeurs de leur pays. Le statut des députés est fixé par acte électoral de 1976 modifié pour la dernière fois en 2005. Le mandat des députés européens est représentatif. Cela signifie qu’ils doivent siéger avec indépendance, voter personnellement et individuellement, ne pas recevoir d’instruction de vote et exercer un mandat impératif.

Comment garantir leur indépendance ?

Ils ne peuvent pas cumuler le mandat de député UE et de parlementaire national, ni exercer des fcts au sein d’un gvt, ni exercer de fct au sein des autres institutions de l’Union. En dehors de cette liste, pas d’interdiction de cumul avec un autre emploi.

Ils jouissent de privilège d’immunité pour les votes et opinions émis dans le cadre de leur fct de député. Pas d’égalité car ils jouissent de privilèges et immunités identiques à ceux des parlementaires nationaux du pays dont ils sont élus.

Salaire : 8 932€ brut soit 7000 net. On a aussi une indemnité de logement de 300€ par jour de présence au parlement + frais généraux indemnisés + assistant parlementaire + enveloppe de 25 482 pour rémunérer ces assistants qui font le travail préparatoire + depuis 2009, les députés n’ont pas le droit d’engager des proches (l’organisme OLAF contrôle que les assistants parlementaires consacrent vraiment leur temps aux tâches du parlement UE).

                B) l’organisation interne et le fctnement du parlement

Depuis sa création, le parlement UE a tout fait pour fctner comme un parement national. Il a utilisé son pouvoir d’adopter son règlement intérieur pour faire en sorte de ressembler en tous points à un parlement national, sauf qlqs points nécessaires à l’adaptation de son caractère européen.

Au départ, pouvoir purement consultatif, avis souvent pas pris en compte. Il a tjrs fait du lobbying, pression pol pour avoir + de pouvoirs. Ajd, le parlement UE est colégislateur aux côtés du conseil

L’organisation et fctnement du parlement UE sont régis par des traités et art du TUE.

                                                1) Les composantes du parlement UE

Le président du parlement UE est élu par et parmi les députés UE pour un mandat de 2ans ½. Pour pouvoir présenter un candidat, il faut avori un grp pol au parlement UE composé au minimum de 38 députés : le candidat doit être élu à la majorité absolue des suffrages (50% +1). La durée du mandat est inscrite au règlement et c’est critiqué : dans la pratique, les 2 grands partis pol majoritaire (socialiste et socio-démocrates) ont décidé depuis le début de se partager à tour de rôle la présidence.

Davis Sassoli : président actuel pour le mandat 2019-2022 mais décédé 1 semaine avant la fin de son mandat.

Robert Metsola : originaire de Malte

Le président veille au respect du règlement intérieur, représente le parlement UE vis-à-vis des autres pays du monde, participe aux réunions du conseil européen, signe le budget une fois voté pour le rendre exécutoire (s’il ne signe pas, pas de budget). A plsr reprises, les présidents ont refusé de signer car désaccord avec le CDM. Il signe au nom de l’institution les actes adoptés selon la procédure législative càd les règlements et directives adoptés conjointement par CMD.

L’assemblée plénière : formation réunissant tous les députés chaque mois (sauf août) pour une période de session qui dure 4j. des sessions extraordinaires peuvent avoir lieu autant que nécessaire à condition de ne pas être + fréquente que les sessions ordinaires. Ces sessions ont lieu à Bruxelles. Sauf si le traité en dispose autrement, le parlement UE statue à la majorité des suffrages exprimés.

Les organes politiques :

  • Le bureau

  • La conférence des présidents (du parlement et des grp pol)

  • 5 questeurs (chargés des q° admin et financière)

  • Conférence des présidents de commissions parlementaires

  • Délégations

Les commissions parlementaires : les députés élus seront répartis entre 20 commissions parlementaires pour lesquels il y a 2 sous-conditions. Il y a aussi 39 délégations à composition variable. Il y a des échanges entre députés UE et députés nationaux. Il y a même une assemblée parlementaire paritaire avec des Etats africains.

Il y a des commissions par thème comme dans les parlements nationaux.

Le parlement UE a la possibilité de créer des commissions spéciales temporaires consacrées à une problématique particulière.

Il y a des commissions d’enquête, le parlement a des pouvoirs très importants pour enquêter, auditionner les tiers.

Les grp pol : le TUE accorde un rôle important. Il est expressément inscrit dans le traité que « les partis pol au niveau européen contribue à la formation de la conscience pol européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’union ». Les députés siègent par grp pol UE. Pour constituer un grp pol, il faut réunir au moins 25 députés élus dans au moins ¼ des Etats membres pour éviter la formation de grp pol nationaux.

Les partis pol ont des avantages : présenter les candidats aux différentes fcts, proposer des amendements, faire inscrire telle q° à l’ordre du jour.

Le secrétariat général du parlement européen : c’est l’admin du parlement UE, comporte un service juridique.

                                                                a) Les sessions et siège du parlement européen

Au départ, le siège avait été fixé à Strasbourg d’un accord commun entre Allemagne et France mais inscrit dans aucun texte juridique. Mais à cette époque, Strasbourg n’était pas bien desservi. Les députés, jusqu’à Maastricht, n’avait pas de pouvoir législatif. Les députés européens souhaitaient se rapprocher des centres de décision pour faire du lobbying et convaincre de suivre les avis des parlementaires européens. Les députés ont pris l’initiative d’un 2ème hémicycle à Bruxelles, auquel la France était très très opposée car enjeu pol de symbole.

Les députés fixaient l’ordre du jour de manière à siéger + souvent à Bruxelles qu’à

Strasbourg. Bcp de plaintes des Etats liés au coût de ces 2 sièges + pb de logistique à déplacer tous les dossiers. La France a saisi la CJUE pour attaquer la légalité de l’ordre du jour du parlement européen. La CJUE en 1997 a donné raison à la France. A la suite de cela, un accord a été conclu et inscrit dans le traité (art 141 ??? du TFUE).

                                                               b) Les liens entre parlement européen et parlements nationaux

Jusqu’à ce que le parlement UE connaisse ses 1ères élections, il était composé de députés qui exerçaient un mandat national et européen. A partir des 1ère élections en 79, les liens directs avec les parlements nationaux étaient coupés.

Les parlements nationaux se plaignaient de perdre de + en + de compétences au profit de l’UE. Les parlements nationaux ne sont pas tout à fait absents du processus décisionnel mais c’est tjrs en aval et jamais en amont. Ce sont les parlements nationaux qui sont chargés de transposer les directives en droit national.

Les parlements nationaux interviennent si modification des traités pour voir qui autorise à ratifier un traité modificatif mais c’est la dernière étape de la procédure.

Les parlements nationaux ont un rôle actif lorsque le principe de subsidiarité (càd que l’échelon du haut n’a compétence pour ce que l’échelon du bas est mieux à même de réaliser).

Il a été décidé à partir de 1981 d’organiser régulièrement des conférences entre les présidents des parlements nationaux et européens pour traiter des q° qui les intéressent tous les 2.

Coopération parlementaire renforcée par l’amélioration tous les 6 mois d’une conférence des organes parlementaires spécialisés dans les affaires de l’union des parlements de l’UE (la COSAC). Au sein de chaque parlement national, il y a une commission spécialisée dans les affaires européennes pour traiter des q° communes.

Les liens entre parlements nationaux et européen ont été reconnu dans 2 déclarations annexées à Maastricht + protocole renforçant le rôle des parlements nationaux par Amsterdam. Engagement pol de tous les Etats de consulter les parlements nationaux en amont et plus en aval sur les propositions d’acte législatif notamment.

Art 12 du TUE a été modifié lors de Lisbonne pour indiquer que les parlements nationaux doivent contribuer activement au bon fctnement de l’union. Mtn qu’ils ne sont plus informés par le gvt, c’est les institutions de l’union qui doivent leur fournir les documents.

V) La répartition des compétences

                A) Principes régissant la répartition des compétences entre l’UE et les Etats membres

 

3 principes fonda :

  • Qui est compétent : l‘Etat ou l’UE ?

  • Une fois que l’UE est compétente, jusqu’où peut-elle aller ?

                B) Principe d’attribution des compétences

Qu’est-ce que ça signifie ? en vertu de ce principe, toute compétence non prévue par les traités appartienne aux Etats membres. Ce principe délimite les compétences entre les Etats et les institutions de l’UE. Il exprime la souveraineté des Etats.

Seuls les Etats peuvent décider de transférer certaines de leur compétence à l’UE, ces compétences doivent être expressément inscrites dans le traité, le reste appartient aux Etats membres.

Les institutions ne peuvent pas elles même modifier les traités et s’attribuer de nouvelles compétences sans l’accord des Etats : la compétence de principe de droit commun appartient aux Etats, l’Union a une compétence d’exception (art 4 du TUE rappelle la souveraineté des Etats qui doit être respectée avec identité nationale des Etats etc).

Art 5 du TUE : rappelle également les compétences attribuées à l’union ne le sont uniquement pour atteindre les objectifs fixés par les traités. Les traités peuvent prévoir une compétence législative dans un domaine mais qui ne pourra être exercé que pour atteindre un objectif fixe. Il faut vérifier que dès que l’UE adopte des actes, le but poursuivi par l’acte est en adéquation avec les objectifs fixés par traités (sinon détournement de pouvoir).

En vertu de ce principe d’attribution des compétences, celles-ci sont classées en 3 catégories :

  • Celles appartenant exclusivement à l’UE

  • Les compétences partagées

  • Les compétences d’appui (domaine dans lequel l’UE ne se substitute pas aux Etats mais vient en appui)

Ces compétences ont tjrs existé mais jamais définis par les traités. C’est seulement avec Lisbonne que ces 3 catégories de compétence ont été codifiées et listées.

 Compétences exclusives de l’UE : art 1 §2 du TUE « compétences dans des domaines où seule l’UE peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants y compris sur le plan international ». En principe, les Etats ont perdu toute compétence pour légiférer au sens large sauf si l’acte adopté par l’UE habilite les Etats à prendre des mesures d’exécution. Ces domaines ont été réduits, ajd l’UE est seule compétente dans les domaines = pol suivants :

  • L’union douanière

  • L’établissement de règles de concu nécessaires au bon fctnement du marché intérieur

  • La pol monétaire pour les Etats ayant adopté l’euro

  • La conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la pol commune de la pêche

  • La politique commerciale commune : peut adopter des mesures de défense commerciale

Dans ces 5 domaines, l’union avait des compétences pour adopter des actes législatifs mais aussi la compétence dite externe pour conclure.

 Compétence partagée entre l’UE et les Etats : art 2 §2 du TUE : les 2 sont compétents mais pas simultanément

« Les Etats membres qui exercent leur compétence dans la mesure où l’UE n’a pas exercé la sienne ou si l’union a décidé de ne pas exercer sa compétence ».

La compétence de principe appartient aux Etats (continuent à légiférer, ils sont souverains) mais il y a une limite : ils ne doivent pas adopter des mesures nationales mettant en péril la réalisation des objectifs de l’union. C’est un principe résultant du devoir de loyauté des Etats membres. Les Etats restent donc compétent tant que l’UE n’a pas exercé sa compétence.

  • Marché intérieur

  • Certains aspects de la pol sociale

  • Cohésion éco, sociale, territoriale

  • Agriculture et pêche

  • Environnement

  • Protection des consommateurs

  • Transports

  • Réseaux transeuropéens

  • Energie

  • Espace, liberté, sécurité, justice (immigration et visa)

  • Enjeux communs de sécurité en matière de santé publique

Dans le domaine des compétences partagées va s’appliquer le principe de subsidiarité.

 Compétences d’appui : compétence non législative (l’UE n’a pas le droit d’adopter des règlements, directives, actes juridiques contraignants, le but n’est pas de créer des normes mais d’appuyer l’action des Etats membres en créant par ex un fonds pour financer certains projets ou de coordonner des actions).

  • Protection et amélioration de la santé humaine

  • Industrie

  • Culture

  • Tourisme

  • Education, jeunesse, formation pro, sport

  • Protection civile

  • Coopération admin

2) Pratique de subsidiarité et de proportionnalité régissant l’exercice des compétences de l’union

Le principe de subsidiarité va permettre de déterminer dans les domaines de compétences partagées et compétences d’appui à quel moment les Etats vont cesser d’exercer leur compétence pour que l’UE prenne le relai.

Art 5 § 3 du TIE : que dans les domaines de compétences non exclusives, l’UE n’intervient que et dans la mesure om les objectifs de l’action envisagée ne peuvent pas être atteint de manière suffisante par les Etats membres mais peuvent l’être mieux au niveau de l’union à raison des dimensions et effets européens de l’action. C’est donc un test d’efficacité : tant que les législations nationales sont efficaces, il n’y a pas lieu pour l’UE de légiférer. En revanche, s’il y a une contrariété ou incompatibilité entre législation, cela peut constituer un obstacle, une norme UE sera alors + efficace que la somme des mesures nationales.

Principe de subsidiarité qui s’applique peu importe le domaine de compétence.

Chaque fois que l’UE exerce sa compétence, elle doit respecter le principe de proportionnalité en vertu duquel le contenu et la forme de l’action ne doivent jamais excéder ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par les traités.

B) La répartition des compétences entre les institutions européennes  : principe d’équilibre institutionnel

Il y a une séparation des pouvoirs mais pas identique : d’un côté, le pouvoir législatif et exécutif qui forment une masse et de l’autre côté, le pouvoir judiciaire indépendant exercé par la CJUE. En revanche pas possible de séparer, le pouvoir législatif et exécutif comme ds un Etat. C’est pour ces raisons que quand les fondateurs ont créé les communautés, ils avaient de l’ambition sans exemple précédent. Initialement que compétences éco qui relevaient d’une part de la pol européenne étrangère donc de la compétence de l’exécutif et d’autre part sur le fond compétences éco du domaine règlementaire donc aussi de l’exécutif raison pr laquelle ils n’ont pas attribués pvrs législatifs au parlement européen.

Il n’y avait pas au sein des instit d’un côté un pvr législatif et de l’autre exécutif : au départ, les pvrs de décision appartenaient au conseil de ministres organes exécutifs et commission avait pvr d’initiative et d’exécution (organe aussi exécutifs). Pas de véritable pvr législatif donc on ne pouvait transposer tel quel principe de sep des pvrs.

Donc comme org démocratique on a remplacé ce principe de sep des pvrs par le principe de l’équilibre institutionnel. En vertu de ce principe rappelé par l’art 13 paragraphe 2 du TUE, chaque institution agit ds les limites des attributions qui lui sont conférés par les traités.

Le traité a attribué des rôles des compétences à chaque institution et l’équilibre institutionnel a pour objectif de garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le caractère démocratique du processus normatif en partie l'adoption des règlement directives et 3 objectifs garantir efficacité du processus en la matière. Depuis le traité de Maastricht, le parlement européen est associé, devenu co législateur conjointement avec conseil des ministres et la commission représente l'intérêt général de l'union donc on lui a donné le pouvoir d'initiative.

La répartition des compétences entre ce triangle institutionnel de gouvernance est un peu différente selon le type de procédure : on a la procédure législative ordinaire de droit commun, la procédure d'exécution des actes législatifs et la procédure budgétaire

A) La procédure législative ordinaire

Elle s'applique lorsque le traité le prévoit, mais il faut quand même être dans un domaine exclusif ou on ne partage pas de compétences d’appui. Le pouvoir législatif s'exerce sous forme de règlement ou directives, c’est un acte à portée générale, juridiquement contraignant et pris directement en application des traités. Jusqu'en 1992, Maastricht, les actes législatifs étaient adoptés sous l'initiative de la commission, simple avis du parlement euro qui ne liait pas, puis décision du conseil des ministres. Le parlement européen depuis sa création critique cette procédure et a tout fait pour obtenir plus de pouvoir.

C’est aussi dans cette procédure législative qu’il y a déficit démocratique et donc depuis traité de Maastricht, modification considérable : lorsque cette procédure s’applique, il a un pvr de codécision entre le conseil et le parlement. Au début on l’appelait procédure de codécision mais avec Lisbonne on parle de procédure législative ordinaire

Cette procédure législative ordinaire se déroule en plrs étape c un système de double lecture (elle dmd pas dec connaitre détails mais grandes lignes).

Première étape : lorsqu’elle s’applique, la commission a le monopole de l’initiative, elle seule peut élaborer une proposition d’acte législatif. Pvr très important car la commission est maitresse du calendrier et au départ elle est maitresse du contenu de l’acte (contours etc).

Deuxième étape : le conseil statue sur la proposition de la commission et peut l’amender.

3eme étape : le parlement euro à son tour examine la proposition et peut et va introduire des amendements.

4eme étape : l’acte revient devant le conseil des ministres qui adopte ou rejette les amendements du parlement euro. S’il adopte tous les amendements du parlement euro, c’est que tous les instits sont d’accord et acte adopté conjointement par conseil et parlement. Si le conseil pas d’acc sur tous les amendements, il peut tjrs modifier l’acte en 2ème lecture puis il arrête l’acte modifié, le renvoie pour 2ème lecture au parlement euro.

5ème étape : le parlement euro étudie le projet modifié, soit il est d’accord et dans ce cas, acte adopté conjointement par conseil et parlement. soit il n’est pas d’accord et va se réunir une commission mixte entre le conseil des ministres et le parlement euro (6ème étape).

Dernière étape : soit ils tombent d’accord et l’acte est adopté conjointement entre parlement et conseil. Soit pas d’accord, et fin de l’histoire l’acte pas adopté. Important : dans cette procédure de codécision législative le parlement euro et le conseil des ministres sont sur un pied d’égalité en termes de pvr, dernier mot soit tous les deux d’accord = acte adopté ; soit pas adopté.

Cette initiative peut émaner des Etats ou de la banque centrale européenne. Il n’en demeure pas moins que certains critiquent cette pratique pour son déficit démocratique.

La commission a dans la plupart des matières le monopole de l’initiative. Le parlement aimerait aussi avoir la compétence de proposer des actes législatifs à l’image des parlements nationaux. La commission n’est pas tenue de faire droit à cette demande du parlement européen. Il ne faut pas oublier que la commission est politiquement responsable devant le parlement UE. Quand le parlement est en session, les commissaires sont convoqués pour répondre à des q° sur sa politique. Si la commission rejette systématiquement els propositions du parlement, ce dernier peut voter une motion de censure l’obligeant à démissionner. En pratique, la commission doit dûment tenir compte de l’avis du parlement et devra s’expliquer si refus.

Désormais, il existe l’initiative des citoyens : ajd, les citoyens UE, via ce mécanisme, peuvent proposer à la commission de prendre des propositions d’actes législatifs. La commission n’est pas juridiquement tenue de suivre la proposition. Il y a une phase devant le parlement UE, la commission doit tjrs s’expliquer et motiver les raisons pour lesquelles elle n’adopte pas les propositions faites.

B) Le pouvoir d’exécution des actes législatifs (pouvoir exécutoire)

Dans les traités de Rome, à l’origine, il y avait des lacunes : il n’était pas précisé quelle institution disposait du pouvoir d’exécution. La commission et le CDM se sont disputés ce pouvoir. Dispute portée devant la CJUE. L’acte unique de 86 a finalement attribué ce pouvoir en principe à la commission avec des exceptions permettant au CDM de retenir ce pouvoir. Le parlement UE a lui aussi revendiqué une implication dans ce pouvoir si bien qu’ajd, il y a eu après plsr réformes, cette procédure figure à l’art 291 du TFUE.

En principe, le pouvoir réglementaire appartient à la commission. Mais il y a des conditions, ce pouvoir est très encadré. Il faut que le conseil et le parlement prévoient dans l’acte législatif que l’acte nécessitera l’adoption d’acte d’exécution et il doit, dans l’acte législatif, définir de manière précise les objectifs de contenu, la portée juridiquement contraignante ou non, générale ou non, et la durée du pouvoir d’exécution attribuée à la commission. Ce pouvoir peut être bcp + large : la commission peut obtenir des pouvoirs d’exécution bcp + large car l’acte législatif peut déléguer à la commission le pouvoir d’adopter des actes réglementaires à portée générale contraignants qui peuvent « compléter ou modifier des éléments non essentiels de l’acte législatif ». La répartition des pouvoirs est un peu différente.

Les actes réglementaires adoptés par la commission en application d’un acte législatif à portée générale s’appellent des actes délégués.  Exceptionnellement, le conseil et parlement peuvent retenir ce pouvoir d’exécution (dans des domaines sensibles comme pol fiscale, immigration…) + possibilité d’encadrer le pouvoir d’exécution de la commission par un mécanisme de contrôle exercé par les Etats membres. Cet encadrement s’appelle la comitologie.

Les Etats membres veillent à ce que la commission prenne en compte les intérêts nationaux, qu’elle ne dépasse pas ses compétences dans le cadre juridique et ne dépasse pas le budget en matière budgétaire…

Si les Etats membres sont en opposition totale avec la position de la commission, ils en référent au CDM et le conseil avec le parlement UE pourrait alors décider de révoquer la délégation du pouvoir d’exécution à la commission. Si la commission prenait une trop grande liberté (pol, éco…), le CDM et le parlement UE pourraient récupérer le pouvoir d’exécution et adopter des actes d’exécution en lieu et place de la commission.

Même si ce pouvoir d’exécution de la commission est très encadré, il n’en demeure pas moins qu’en pratique, c’est un pouvoir important dont elle dispose.

C) La procédure budgétaire

La procédure budgétaire a elle aussi connu une histoire mvtée de lutte de compétence entre parlement UE, CDM et commission. Au départ, la procédure était simple : la commission élaborait un projet de budget, le CDM l’approuvait, la commission l’exécutait. Mais depuis 70, les 3 communautés et l’Union sont financées par des ressources propres (% de la TVA récoltée par les Etats au profit de l’UE, les droits de douane…).

A partir du moment où le budget était financé par ces ressources propres, le parlement a revendiqué le droit d’être associée à l’élaboration du budget : c’est une prérogative du parlement en droit national. Longue lutte : au début, le parlement n’a obtenu que partiellement gain de cause mais avait obtenu un pouvoir très important du fait qu’à la fin de la procédure budgétaire, c’est le président du parlement qui doit définitivement arrêter le budget. A l’époque où le parlement n’avait pas de pouvoir co-législatif, il a usé à plsr reprises de ce petit pouvoir aux lourdes csq en refusant d’arrêter le budget.

La procédure budgétaire était encore critiquée pour son déficit démocratique. Finalement, avec Maastricht, le parlement UE a été mis à égalité avec le CDM. La procédure budgétaire est insérée dans un calendrier court et précis, en plsr étapes définies à l’art 314 du TFUE.

La procédure :

-      La commission élabore un projet de budget sur la base d’état prévisionnel de dépense et recette communiqué par chaque institution et organe de l’union. Ce projet est communiqué au CDM qui peut l’amender et le transmettre au parlement UE. 2ème lecture au CDM qui va l’amender. 2ème lecture au parlement UE qui peut l’amender. A défaut d’accord entre les 2 institutions à l’issue des 2 lectures respectives, il est constitué un comité de conciliation composée paritairement de membres du CDM et du parlement UE chargé de trouver un accord. Si oui, le président du parlement adopte la décision d’arrêter le budget. Sinon, la commission devra élaborer un nouveau projet, procédure remise à 0. En pratique, compte tenu du calendrier, il ne sera pas possible d’arrêter un budget définitif avant le 31 décembre, pas de budget pour la nouvelle année. On applique alors le système des 12èmes provisoire : chaque institution dispose d’1/12ème du montant du budget précédent jusqu’à ce que soit arrêté le budget définitif.

Il existe aussi des procédures spécifiques pour conclure des accords internationaux avec des Etats tiers ou organisations, pour réviser les traités (in fine, il faut la ratification du traité de modification par l’ensemble des Etats membres). Enfin, procédure d’adhésion des Etats membres qui fait intervenir les institutions et les Etats membres devant ratifier les processus d’adhésion à l’unanimité.

 Chapitre 2  : les institutions et organes de contrôle  Section 1  : la CJUE

La CJUE désigne à la fois le nom de l’institution et l’une de ses composantes. Cette institution est composée de 2 juridictions : la cour de justice + le tribunal de l’UE crée en 88, tribunal de 1ère instance.

Le CDM et parlement peuvent décider de créer des juridictions spécialisées (en 2004, on a créé le tribunal de la fct publique UE mais a été dissous en 2016).

La CJUE en tant qu’institution a des compétences exceptionnelles dont ne dispose aucune autre juridiction internationale. Elle est très efficace car c’est une juridiction obligatoire, du fait des compétences exceptionnelles. Elle a 3 grandes missions :

  • La cour contrôle la légalité des actes adoptés par les institutions et organes, du moins les actes ayant un effet juridiquement contraignant. C’est très important car les institutions adoptent des actes législatifs ou réglementaires en lieu et place des Etats membres. Ces actes juridiquement contraignants pour les citoyens doivent pouvoir faire l’objet d’un contrôle de légalité par un juge. Si ces actes échappaient à tout contrôle juridictionnel, quelles csq ? pour assurer l’uniformité et l’efficacité du droit UE, seule la CJUE ne peut connaître de la légalité des actes de l’UE.

  • La CJUE contrôle et sanctionne le respect du droit de l’UE par les Etats membres, essentiel pour l’uniformité et le respect du droit UE. La plupart des actes du droit UE confère des droits aux citoyens, encore faut-il que les Etats membres ne dérogent pas à ces droits par le biais de leur législation nationale. Il arrive que les juridictions nationales résistent à l’application du droit UE. Les recours devant la CJUE permettent d’harmoniser tout ça par des sanctions éventuelles.

  • Assister les juridictions nationales dans l’application correcte dans le droit de l’UE. La CJEU est une juridiction d’exception compétente quand les traités le prévoient expressément. Pour faire en sorte que les juges nationaux n’interprètent pas de manière divergente le droit UE et qu’ils n’apprécient pas eux-mêmes la légalité des actes de l’UE, il a été mis en place un mécanisme de coopération judiciaire appelé la q° préjudicielle. La CEDH s’en est inspiré.

  §2 : la composition de la CJUE

2 juridictions : le tribunal de la CJUE + la cour de justice qui comporte 1 juge par Etats membres. La CJUE comporte 11 avocats généraux (équivalent du rapporteur public, il étudie l’affaire en tout objectivité et de manière indépendante des magistrats qui doivent juger l’affaire : ils ont pour mission de veiller à la cohérence, continuité de la jp, examinent la jp précédente rendue sur des affaires identiques ou similaires. Ils suggèrent ensuite aux magistrats de poursuivre sur la continuité de la jp ou de faire un revirement de jp.

Depuis la dissolution du tribunal de la fct publique, on a décidé d’intégrer les magistrats de la fct publique et de doubler le nombre de magistrats car inflation du contentieux. Ajd, il y a 2 juges par Etats membres. Pas d’avocats généraux devant le tribunal car s’il commet une erreur de droit, son arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation devant la cour.

Comment sont choisis les magistrats et avocats généraux ? les Etats proposent des candidats, un comité d’expert vérifient compétences et garanties d’indépendance. Les candidats doivent avoir exercé les + hautes fcts juridictionnelles du pays. Ils sont élus pour 6 ans renouvelables. Renouvellement des juridictions par tiers. La cour et le tribunal siègent en formation différente : l’assemblée plénière, une grande chambre, formations ordinaires. Pour les référés = cas d’urgence, le président d’une chambre statue seul.

  §2 : les compétences de la CJUE

Les recours permettant de vérifier la légalité d’un acte : recours en annulation + recours en carence. Même objectif : sanctionner une illégalité commise par un pays membres ou une institution. Mais en aucun cas, l’illégalité provient du droit national.

Ces recours sont l’équivalent en droit fr du REP. A la différence du REP, il y a 2 types de recours selon qu’on demande l’annulation ou d’une abstention illicite. En France, le REP peut être exercé contre un acte ou contre une décision implicite.  Le but est de faire déclarer l’acte ou l’abstention illégal et non maintenu, entraînant sa disparition de l’ordonnancement juridique. En principe, l’annulation a un effet rétroactif, l’acte est illégal dès le jour de son édiction, censé n’avoir jamais existé = acte non avenu. Dans certains cas, cette rétroactivité peut avoir des csq contraires à l’intérêt général ou du requérant lui-même.

On peut demander au juge de limiter les effets de l’acte dans le temps ou de maintenir l’acte illégal provisoirement en vigueur jusqu’à ce qu’il soit remplacé dans un délai imparti par un nouvel acte régulier.

Pour exercer un recours en carence, il y a une condition préalable : mise en demeure de l’institution d’agir en adoptant tel ou tel acte car on lui reproche une abstention. L’institution a 2 mois pour prendre position. Passé ce délai, le silence vaut rejet. Le requérant a alors 2 mois pour exercer le recours en carence devant la CJUE. En revanche, si pendant le délai de 2 mois de réponse imparti à l’institution concernée, celle-ci prend une décision explicite/expresse dans laquelle elle refuse de faire droit à la demande, ce n’est plus un recours en carence mais un recours en annulation. Le délai pour exercer le recours en annulation est aussi de 2 mois à compter de la notification/publication de l’acte.

Tous les actes ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en annulation ou en carence, l’acte en q° doit être juridiquement contraignant. Il s’agit de tous les actes législatifs, d’exécution ou réglementaires, des décisions individuelles qui font grief, à condition que l’acte émane d’une institution de l’union et qui produit ses effets juridiques à l’égard des tiers.

Le recours en annulation et en carence est ouvert à tous mais les conditions de recevabilité ne sont pas les mêmes selon les catégories de requérant. On distingue entre 3 catégories de requérant :

  • Les requérants privilégiés : privilégiés car n’ont pas à démontrer un intérêt à agir. On trouve dans cette catégorie les Etats membres de l’UE, la commission, le parlement UE, le CDM, le conseil européen. Privilégiés car ils sont censés avoir tjrs un intérêt à contester un acte illégal de droit UE.

  • Les requérants semi-privilégiés : il s’agit de la cour des comptes, de la banque centrale européenne (BCE), le comité des régions. Ils peuvent exercer les recours s’ils démontrent que l’acte porte atteinte à leur prérogative. Depuis le traité de Lisbonne, les parlements nationaux ET le comité des régions peuvent aussi exercer un recours en annulation ou en carence s’ils se plaignent d’une violation du principe de subsidiarité.

  • Les requérants ordinaires : tous les autres, les personnes physiques ou morales, de droit public interne…. La recevabilité n’est pas subordonnée à une condition de nationalité, ces actions en annulation ou carence n’est pas réservé aux seuls citoyens européens. Si le requérant demande l’annulation d’un acte législatif ou réglementaire càd de portée générale, il doit démontrer son intérêt à agir. Les conditions sont difficiles à réunir : le requérant doit montrer qu’il est directement concerné par l’acte. Il faut aussi démontrer qu’on est individuellement concerné (difficile à montrer pour les actes à portée générale. En effet, le requérant doit démontrer qu’il se trouve dans une situation de fait ou de droit qui l’individualise par rapport à tous les autres destinataires de l’acte).

Cas d’ouverture :

  • Incompétence de l’institution qui a adopté l’acte (vice de forme)

  • Violation d’une forme substantielle (illégalité externe) : l’institution a méconnu une règle de procédure essentielle qui est susceptible d’influencer sur le contenu de l’acte adopté.

  • Détournement de pouvoir ou de procédure : violation d’une règle de droit ??? si c’est avéré, acte annulé mais l’institution devra prendre toutes les mesures qui s’imposent

Le recours en manquement : a pour objet de contrôler et sanctionner les Etats manquant à leurs obligations de membres de l’UE. La notion de manquement est très large : peut inclure toute forme de manquement, violation volontaire ou involontaire d’une norme européenne du fait de l’adoption d’un acte de droit national contraire. Il peut aussi s’agir d’une abstention volontaire (ex : de transposer une directive dans le délai ou d’abroger une loi devenue incompatible avec une nouvelle norme UE). Le manquement doit être imputable à une personne publique d’un Etat membre (gvt, législateur…), il peut être imputable à une juridiction suprême qui, délibérément, rend un arrêt contraire au droit UE.

Le recours en manquement n’est pas ouvert aux particuliers, uniquement aux Etats membres et à la commission.

Cette procédure en manquement comprend 2 phases :

  1. Une phase admin préalable

La procédure commence par une lettre adressée à la commission. La commission adresse un courrier à l’Etat signalant un manquement à telle obligation, délai imparti pour que l’Etat propose des mesures pour y remédier. Si la réponse n’est pas satisfaisante. La commission ou l’Etat qui attaque adresse une mise en demeure de mettre fin à la violation dans un délai déterminé en fct des circonstances. S’il est reproché à un Etat de ne pas avoir transposé une directive dans un délai, c’est une constatation objective, la commission adresse direct une mise en demeure. Si l’Etat ne donne pas suite, la commission peut saisir la cour et s’ouvre la

2ème phase

  1. La phase judiciaire

L’Etat devra s’expliquer devant la CJUE, qui va rendre son arrêt, ayant force obligatoire et autorité de la chose jugée mais il n’a qu’un effet déclaratif. La cour constate que l’Etat a manqué à ses obligations, elle n’a pas le pouvoir d’annuler elle-même l’acte de droit nationale contraire au droit communautaire. L’Etat concerné va lui-même spontanément tirer les csq de cet arrêt en prenant les mesures nécessaires.

La CJUE n’a pas ce pouvoir car atteinte trop importante à la souveraineté des Etats. Mais il y a eu des Etats récalcitrants qui n’exécutaient pas les arrêts de la CJUE et ne transposaient pas les directives dans les délais.

Pour remédier à cela, Maastricht a renforcé les pouvoirs de la cour. Quand il est reproché à un Etat de ne pas avoir transposé une directive dans le délai, la commission peut indiquer dans la mise en demeure que si l’Etat ne s’exécute pas, elle va saisir la cour et demander une amende et des astreintes. La commission peut exercer un recours en manquement sur manquement si l’Etat ne fait pas application de l’arrêt rendu. La commission adresse une mise en demeure à l’Etat et menace de réclamer une amende et des astreintes. Si ces mises en demeure demeurent lettre morte, la commission saisit la CJUE. La CJUE va fixer de manière déf le montant de l’amende (montant fixé selon la gravité) et de l’astreinte (somme à payer par jour de retard).

En aucun cas la CJUE n’est compétente pour condamner un Etat à payer des D&I aux victimes du manquement. Amende et astreinte = réparation pour le préjudice de la collectivité et va directement au budget de l’UE. Mais des citoyens peuvent subir un préjudice d’une violation commise par Etat : il faut saisir le juge national de l’Etat fautif, c’est lui qui est compétent pour statuer sur la demande de dommage et intérêts. Si le juge national a un doute, il peut tjrs interroger la CJUE avec q° préjudicielle.

c) L’action en responsabilité de l’UE

Ce n’est pas la resp des Etats membres. L’UE, ses institutions et ses agents sont susceptibles de commettre fautes et comme en droit interne, on distingue resp contractuelle et non contractuelle.

Resp contractuelle de l’union régie par les lois applicables au contrat en cause. Or l’UE est exclue des contrats.

La resp non contractuelle : peut être engagée pour 2 types de faute :

  • Les fautes imputables à des agents : il suffit de démontrer que le dommage a été causé par l’agent dans l’exercice de ses fcts

  • Les fautes imputables à une institution ou un organe à raison d’un acte illégal, d’une abstention illégale. Pour engager la resp pour une illégalité, il faut en principe démontrer une faute lourde. Arrêt de principe de la grande chambre, 16 juillet 2009, Commission VS Schneider Electric : la cour a affiné sa jp et les conditions à réunir pour engager la resp non contractuelle à raison d’un acte illégale. La cour a jugé que la resp en raison d’une illégalité d’un acte juridique de l’UE nécessite une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit qui confère des droits aux particuliers. Le critère décisif est celui de la méconnaissance manifeste et grave par une instit de l’union des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Ce n’est que si l’instit ne dispose d’aucune marge d’appréciation ou qu’elle est limitée que la simple violation des droits de l’union engage sa responsabilité. + la marge d’appréciation d’une instit est grande, + il sera difficile d’engager sa resp. Quand la marge est réduite ou revient à un fait simple, il faut démontrer que la règle de droit violée confère des droits aux particuliers. La violation d’une simple règle de procédure n'entraîne pas nécessairement l’accès à des D&I.

Le recours en resp est ouvert à toute personne qui s’estime victime d’un préjudice sans conditions de nationalité.

D. Les q° préjudicielles

L’art 267 du TFUE instaure le mécanisme de coopération entre juridictions nationales et CJUE car les juges nationaux sont juges de droit commun pour appliquer le droit UE dans les litiges opposant les particuliers entre eux ou particuliers contre autorité nationale.

Il se peut que se pose dans un litige des q° à propos de la validité du droit de l’UE. Le juge national n’est pas compétent pour se prononcer. Ces recours préjudiciels permettent au juge national de poser 2 types de q° différents :

  • Les q° préjudicielles en interprétation du droit de l’union : équivalent du recours en manquement non ouvert aux particuliers. L’objet de cette q° est de demander à la CJUE comment interpréter une norme du droit de l’UE applicable au litige par rapport

au droit national qui s’applique aussi au litige. Savoir si le droit national est compatible avec le droit de l’UE. La Cour n’est pas compétente pour juger directement si oui ou non le droit national est compatible, elle va interpréter le droit communautaire. Sa mission est de fournir une réponse concrète au juge national pour qu’il puisse l’appliquer au litige. La cour interprète la norme UE par rapport à la norme nationale applicable au litige. Sa réponse va dire si oui ou non le droit national est compatible avec le droit UE. Q° en droit et non en fait.

  • Les q° préjudicielles en appréciation de validité d’un acte de l’UE : équivalent du recours en annulation directe. Objet : faire contrôler par la CJUE si la norme UE applicable au litige est conforme aux normes UE supérieures.

Comment se pose la q° préjudicielle à la CJUE ? il faut savoir qui est compétent pour poser cette q°. Les parties au litige doivent soulever la q° devant le juge national mais ne peuvent pas saisir elles-mêmes directement la CJUE. Seules les juridictions nationales au sens du droit UE sont compétentes pour surseoir à statuer et poser q° préjudicielles à la CJUE. La CJUE  a vite été inondée de q° préjudicielles donc arrêt du 30 juin 66, Vaassen-Goebels : constituent une juridiction au sens du droit UE un organe qui a été instauré par la loi (par opposition à origine conventionnelle), doit être une juridiction obligatoire (les parties sont tenues de soumettre leur litige, pas d’autre choix), ses décisions ont autorité de la chose jugée (ex :

commission de conciliation   non), siège de manière permanente, doit trancher en droit et pas seulement en équité, procédure contradictoire.

Bcp d’organismes ne répondent pas à ces critères (arbitrage, conciliation, ordre pro comme ordre des médecins qui ont des formations de jugement…)

Il faut aussi savoir si le juge a une faculté ou une obligation de poser une q° préjudicielle à la cour. Réponse prévue par l’art 267 du TFUE : les juridictions dont les décisions ne peuvent faire l’objet d’aucun recours ont une obligation de poser une q° préjudicielle à condition qu’elle soit réellement pertinente pour la solution du litige.

Les juridictions nationales/suprêmes peuvent être dispensées de poser une q° préjudicielle si la cour a déjà tranchée la même q° identique. En revanche, le fait pour une juridiction suprême de refuser de poser une q° sérieuse qui se pose réellement expose son état à un recours en manquement. Une fois que la juridiction nationale a décidé que la q° était sérieuse, c’est elle qui transmet la q° à la cour de justice.

Pour les jur inferieures, la q° préjudicielle est une faculté. En revanche, le juge national ne doit jamais apprécier la validité d’un acte de droit de l’union : lorsque la q° se pose au juge quel que soit son niveau de juridiction, comment se déroule la procédure devant la cour de justice de l’union ? procédure pas contradictoire mais ne veut pas dire que parties totalement absentes. La cour va inviter les parties aux litiges, la commission et toute autre institution intéressée ainsi que tous les états membres à formuler les observations par écrit dans un délais déterminé, les états membres peuvent faire valoir leurs observations en tant que parties intervenantes mais les parties, la commission, états, autres institutions doivent déposer un mémoire dans un même délais et pas d’échange de mémoire possible. C’est un vrai débat contradictoire au niveau de la cour de justice de l’union dont le but est d’éclairer la cour même si dans la réalité ils examinent les observations des parties.

Ensuite, la cour désigne un avocat général qui rend ses conclusions et la cour, à la demande d’une des parties, peut organiser une audience. C’est à l’occasion de l’audience que les parties pourront échanger observations de manière contradictoire. Une fois cette phase terminée, la cour rend son arret qui a autorité de la chose jugée mais en réalité, l’autorité de l’arrêt va bien au-delà de ça car les arrêts en interprétation du droit de l’Union ont valeur de précèdent.

Pour les q° en appréciation de validité, si la cour déclare la norme communautaire invalide, son arrêt aura autorité opposable à tous car il est hors de q° que quiconque continue à interpréter la norme communautaire illégale. Comme pour le recours en annulation, la CJUE a le pouvoir de moduler les effets de ses arrêts dans le temps si la rétroactivité entraîne des csq financières ou juridiques contraires à l’intérêt général, car les arrêts ont en principe un effet rétroactif.

 Section 2  : la cour des comptes de l’UE

Les communautés sont financées depuis le départ par des ressources propres, elles ont un budget. Le parlement UE a réclamé un organe indépendant pour contrôler la régularité du budget. En 1965, création d’une commission de contrôle des comptes des communautés. Pour donner + de démocratie et assurer l’Etat de droit, cette commission est devenue, avec Maastricht, la Cour des comptes de l’UE (CDCUE). Bcp de similarités avec la Cour des comptes fr. C’est un organe de contrôle.

  §1 : la composition de la CDCUE

La CDCUE comporte un ressortissant par Etat membre (actuellement 27) exerçant leur fct en toute indépendance uniquement dans l’intérêt général de l’UE. Statut équivalent à un magistrat. Chaque Etat membre propose un candidat en fct de ses compétences, garanties d’indépendance… Ils sont nommés en bloc par le conseil après consultation du parlement UE. Les membres de la CDCUE sont répartis en 5 chambres avec chacun des compétences spécifiques, assistés de 900 fctnaires permanents (enquêteurs, traducteurs, personnels admin…)

  §2 : les compétences de la CDCUE

Elle veille à la bonne gestion financière de l’UE, œuvre au renforcement de l’obligation des Etats membres et des institutions de rendre compte de leur gestion et contribuer à + de transparence et de démocratie. Compétences énumérées à l’art 1387 du TFUE :

  • Examine et analyse les comptes, recettes et dépenses, de toutes les institutions, tous les organes, toutes les agences de l’UE. Vérifie l’exactitude des comptes et fournit une déclaration au parlement UE et au conseil certifiant (ou non) l’exactitude des comptes.

  • Vérifier la légalité et la régularité des recettes et dépenses pour s’assurer de la bonne gestion financière. Vérifie que les recettes sont justifiées, qu’elles ont été légalement adoptées, vérifier que les dépenses aient été faites à bon escient, affecter au but prévu, pas de dépassement des budgets autorisés, pas de détournement. Peut rendre des avis

  • Contrôle externe : la cour peut mener des enquêtes sur place, tant auprès des Etats membres qu’auprès de tout bénéficiaire de fonds provenant de l’UE. La cour ne peut pas enclencher de procédures judiciaires à l’encontre des resp des irrégularités. Pour autant, c’est la commission qui est la 1ère resp de l’exécution du budget + politiquement resp devant le Parlement UE. S’il s’agit de détournements de fonds UE à titre pv, il est possible de déclencher des poursuites judiciaires à son encontre devant les juridictions nationales.

 Section 3  : OLAF et le parquet UE

Il y a eu de multiples scandales de fraude. A partir de Maastricht, l’UE a décidé de se doter d’une véritable politique de lutte contre la fraude. Art 326 du TFUE : pas seulement les institutions de l’UE mais aussi les Etats membres (lutte active contre toute fraude ou activités illégales qui portent atteinte aux intérêts financiers de l’UE soit qui détourne ses fonds soit qui la prive de recettes).

Cette mission relève de la commission mais pas de personnels qualifiés pour le faire ni les compétences pour mener des investigations efficaces. C’est pq on crée en 99 OLAF (Office Européen de Lutte Antifraude), organe d’enquête avec de pouvoirs limités, avéré encore trop inefficace. C’est pq en 2017 a été créé le parquet européen.

  §1 : l’OLAF

Organe compétent pour mener des enquêtes admin (VS enquête judiciaire càd pas ordonné par un juge), indépendantes. Ses pouvoirs d’enquête ne peuvent porter que sur des soupçons de fraude, corruption ou autres infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Ça porte sur des fonds de l’UE, les subventions accordées, le manque de recettes (essentiellement droits de douanes et TVA). 3 types d’enquêtes :

  • Au sein des organes et institutions de l’union (qui vise surtout les personnes travaillant pour l’union).

  • Enquête externe hors des instit des organes pouvant avoir lieu au sein des administrations publiques mais aussi au sein du domicile des personnes physiques ou morales soupçonnées d’avoir fraudé.

  • Enquête de coordination menée par les instructeurs de l’OLAF en collab directe et étroite avec les autorités nationales chargées du même type d’enquête.

L’OLAF a été très efficace (remboursement de +7 milliards d’€ de fraude) mais il ne fait qu’enquêter et dresser des rapports dénonçant les auteurs de fraude. Rapport transmis à la commission qui peut décider d’engager des poursuites disciplinaires et transmettre le rapport aux autorités nationales compétentes (nationalité du fraudeur ou Etat où la fraude a eu lieu) pour engager des poursuites judiciaires et/ou pénales. Mais les autorités nationales ne font pas tjrs droit à cette demande. C’est pq on a créé le parquet UE.

  §2 : le parquet européen

Pour que les constats de l’OLAF aient une suite en droit national, il faut qu’un Etat membre déclenche les poursuites judiciaires. Ce sont donc les procureurs nationaux qui doivent déclencher ces poursuites. Mais en 2011, constat de l’OLAF : les fraudes ne donnaient pas souvent lieu à des poursuites (manque à gagner de +50 milliards d’€ qu’elle n’arrive pas à récupérer à cause d’absence de poursuite).

Art 86 du TFUE : possibilité pour le conseil d’instituer un parquet UE. En principe, il fallait l’approbation du parlement UE et l’unanimité des Etats.

Possibilité d’une Europe à plsr vitesses : politiques volontaires permettant à un grp d’Etat d’aller + loin dans l’intégration sans obliger à avoir une unanimité et contraindre ceux qui ne veulent pas participer. C’est le cas pour la création du parquet européen. Il fallait un minimum d’Etats (9) pour cela.

Au départ, certains pays très hostiles à cette initiative car atteinte très forte en justice pénale (Pays-Bas, Luxembourg, Pologne, Hongrie, Suède). La situation s’est débloquée. 2017 : adoption d’un règlement créant un parquet européen entre ces 16 Etats membres. En 2018, 2 autres pays ont adhéré (Malte et Pays-Bas). Le règlement lie ajd 22 des 27 Etats membres (Pologne et Hongrie tjrs opposées).

Ce parquet est composé de magistrats qui sont des procureurs UE. Le parquet a une personnalité juridique assurant son indépendance. Particularité : composante centralisée localisée au Luxembourg et une composante décentralisée. 27 procureurs permanents au Luxembourg et 2 procureurs UE par Etats participants siégeant dans les Etats. Les procureurs UE ont les mêmes pouvoirs que les nationaux (enquête judiciaire, déclencher des poursuites, donner la sanction appropriée).

1ère cheffe du parquet européen : Mme Laura Codruta Kövesi

 Chapitre 3  : les organes complémentaires

Organes qui n’ont pas le titre d’institution car pas de pouvoirs décisionnels.

 Section 1  : le comité éco et social (CESE)

Existe depuis l’origine de la création des communautés. Forme de démocratie participative les fondateurs ont tjrs attaché bcp d’importance à connaître l’avis des particuliers et surtout des entreprises destinataires des normes UE.

  §1 : composition

Désignation des membres prévus par les arts 300 à 302 du TFUE. Max 350 membres quel que soit le nombre d’Etats membres. Actuellement, 27 Etats, 326 membres.

Les membres sont nommés pour 5 ans par le conseil sur proposition des Etats. Chaque Etat propose des membres pour les 3 groupes composant le CESE.

1er groupe : employeurs = entrepreneurs souvent représentant de syndicats ou fédération d’employeurs qui vont refléter tous les secteurs éco.

2ème groupe : travailleurs = salariés, souvent des syndicats, doivent refléter tous les secteurs d’activités pour que ce soit équilibré.

3ème groupe : groupe diversité Europe = composé d’autres acteurs représentatifs de la société civile en particulier dans le domaine socio-éco, civique, professionnel et culturel. On y trouve des représentants des travailleurs indépendants (artisans).

Les membres ne siègent pas par nationalité ni par grp mais en fct des sections spécialisées = grandes catégories d’activité (agriculture dvp durable et environnement + union éco et monétaire + social + emploi ++ relation ext + transport NRJ…)

  §2 : les compétences du CESE

Organe consultatif. Le comité doit être obligatoirement consulté quand le traité le prévoit (quasi tjrs le cas quand le trio commission-conseil-parlement adopte l’acte législatif à l’exception des domaines) et à chaque fois que le conseil ou parlement l’estime opportun.

Le comité peut rendre des rapports spontanément ou à la demande d’un Etat qui préside l’UE et veut faire des propositions.

 Section 2  : le comité des régions

Comité crée en 94 dans le cadre des réformes de Maastricht et à l’initiative de l’Allemagne car l’Allemagne connaît une forte décentralisation et les Landers n’étaient pas directement associés car seul le gvt fédéral est représenté au CDM et parlement UE. Pour combler ce déficit démocratique, création de ce comité des régions principe de subsidiarité.

  §1 : la composition

Pas +350 membres quel que soit le nombre d’Etats membres (ajd 329), répartition selon la démographie des Etats.

Les membres du comité et un nombre égal de suppléants sont nommés pour 5 ans. Chaque Etat membre propose une liste de candidats ensuite approuvée par le conseil.

Qui peut y siéger ? uniquement des membres déjà élus démocratiquement ou qui détiennent un autre mandat politique dans leur pays d’origine. Les Etats doivent obligatoirement choisir parmi élus locaux ou personnes qui assurent le mandat pol local. Toute la diversité pol et territoriaux doit être reflétée. Chaque Etat a ses propres critères mais doivent en respecter 2 : diversité pol et territoriale.

Les membres du comité des régions siègent à Bruxelles dans des commissions spécialisées par domaine de politique, ils ne siègent jamais par nationalité ou région.

  §1 : les compétences

Il agit d'un organe consultatif qui lorsque le traité le prévoit doit être consulté obligatoirement. Le comité des régions est également concerté lorsque l'acte ou l’action a pour objet la coopération transfrontalière. Enfin, il peut être consulté de manière facultative par le parlement, le conseil et il a également possibilité de s'auto-saisir. L'avis ne lie pas les autres instits mais son avis a une importance pol et dans la pratique il est pris en compte car au-delà de l’aspect démocratique, le comité des régions a pour mission particulière de veiller au respect du principe de subsidiarité.

 Section 3  : le médiateur européen

Selon certains, le médiateur européen assure la démocratie administrative càd de défendre les intérêts des administrés à l'égard de l'administration.

  §1 : la désignation du médiateur

Comme il incarne la démocratie représentative il aura une légitimité démocratique donc art 228 du traité TFUE prévoit qu'il est choisi et élu par le parlement européen. Il est élu après chaque élection du parlement européen pour la même durée d'une législature = 5 ans, mandat renouvelable. Il n’est pas responsable, en revanche en cas de méconnaissance de son indépendance il peut être déclaré démissionnaire par cour de justice à la demande du parlement (c’est ajd madame Emily O ’Reilly, irlandaise).

  §2 : son rôle

Art 20 du TFUE relatif à la fiscalité européenne : Tout citoyen européen peut adresser une pétition au parlement européen ou recourir au médiateur européen. Il n'est habilité à recevoir une plainte que de la part des citoyens de l'union ou d'étrangers qui résident dans l’Union. Il faut que la plainte soit relative à la mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'union, à l'exclusion de la CJUE.

Le médiateur a lui aussi le pouvoir de faire des enquêtes admin. Il peut inviter l'instit visée à présenter ses observations et à la fin de son enquête, il dresse un rapport adressé au parlement euro pour qu'il exerce son contrôle démocratique et à l'instit ou organe de l'union visé et à la personne dont émane la plainte. Le médiateur peut proposer une solution mais ce n'est qu'un avis qui ne s'impose pas et les citoyens victime ont un recours devant la CJUE.

Au-delà d'instruire plaintes individuelles le médiateur a compétences plus vastes car il a une mission générale de veiller à ce que organes de l’UE garantissent transparence du processus décisionnel, il veille à ce que les institutions motivent leurs décisions, il veille au respect des règles éthiques par fonctionnaires et à la protection des lanceurs d'alertes. Il veille également à ce que les instit et organes garantissent et respectent les droits fonda.

IV) Les institutions

Les institutions et organes formels ou informels de l’UEM sont la Banque centrale européenne (BCE), le Système européen de banques centrales (SEBC), le Comité économique et financier (CEF), le Conseil « Affaires économiques et financières » (ECOFIN) et l’Eurogroupe.

Leurs missions principales sont :

  • Éliminer, ou du moins maîtriser, les fluctuations des taux de change et les coûts inhérents aux opérations de change ainsi que les frais de couverture contre les risques de fluctuation monétaire

  • De renforcer la stabilité monétaire et la puissance financière de l’Europe :

    • En mettant fin, par définition, à toute possibilité de spéculation entre les monnaies de l’Union, o en assurant, par la dimension économique de l’ensemble monétaire ainsi créé, une certaine invulnérabilité de la nouvelle monnaie face à la spéculation internationale,

    • En donnant à l’euro la possibilité de devenir une grande monnaie de réserve et de paiement ;

  • D’assurer la comparabilité des coûts et des prix dans l’ensemble de l’Union, afin d’aider les consommateurs, stimuler les échanges au sein de l’Union et faciliter l’activité européenne des entreprises.

V) La banque centrale européenne (BCE)

La Banque centrale européenne (BCE) a été créée le 1er juin 1998 dans le cadre de la création de la monnaie unique l’Euro. Son siège est à Francfort-sur-le-Main. La BCE est indépendante des Institutions de l’Union et des autorités nationales et est composée de trois organes.

                A) Compo de la BCE

  1. Le Directoire

Le Directoire est composé du Président, du Vice-président de la BCE et de quatre autres membres nommés d’un commun accord par les Chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro, pour une période de 8 ans non renouvelable (Article 283 du TFUE). 

Le Directoire est un organe exécutif chargé de mettre en œuvre la politique monétaire, il donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales (BCN). Il est aussi responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs et de la gestion courante de la BCE. L’actuelle Présidente de la BCE est Madame Christine LAGARDE.

  1. Le Conseil des Gouverneurs :

Ce conseil est composé des membres du directoire et des gouverneurs des banques centrales nationales des pays ayant adopté l’euro comme monnaie (Article 283 du TFUE). 

Le Conseil des gouverneurs est l’organe supérieur de décision qui arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au SEBC (cf. infra), définit la politique monétaire de l’Union (y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l’approvisionnement en réserves dans le SEBC) et arrête les orientations nécessaires à son exécution (article 12 des statuts). 

Les membres du directoire de la BCE sont désignés et nommés par le Conseil européen statuant à la majorité qualifiée (article 283 du traité FUE).

 

  1. Le Conseil général 

Il est composé du Président et du Vice-président de la BCE, ainsi que des gouverneurs des banques centrales nationales de tous les pays de l’Union, qu’ils aient ou non adopté l’Euro (article 44 des statuts). Il contribue à la collecte d’informations statistiques et assure la coordination des politiques monétaires des États membres n’ayant pas adopté l’Euro et la supervision du fonctionnement du mécanisme de change monétaire européen.

                 B) Rôle de la BCE

Selon l’Article 127 § 2 du TFUE les missions fondamentales relevant de l’Eurosystème consistent à :

  • Définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la zone euro ;

  • Conduire les opérations de change ;

  • Détenir et gérer les réserves officielles de change des pays participants (gestion de portefeuille) ;

  • Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

Seule la BCE peut autoriser les banques centrales nationales à émettre des billets d’Euros. Dans la pratique, la BCE ne disposant pas des infrastructures techniques, ce sont les BCN qui procèdent matériellement à l’émission et au retrait des billets en euros.

Les pièces de monnaie peuvent être émises par les États membres, sous réserve de l’approbation par la BCE du volume de l’émission (Article 128 du TFUE). 

En application de l'Article 127 § 6 du TFUE et du Règlement du Conseil (UE) n° 1024/2013 (dit « règlement MSU »), la BCE assume également des missions spécifiques relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit établis dans les États membres. La BCE accomplit cette mission dans le cadre d’un « mécanisme de surveillance unique » (MSU) composé de la BCE et des autorités compétentes nationales dans ce domaine. 

Assistée par les BCN, la BCE collecte également les informations statistiques nécessaires à l’accomplissement des missions du SEBC, soit auprès des autorités nationales, soit directement auprès des agents économiques.

                D) Le Système européen de banques centrales (SEBC) et l’Eurosystème

 

  1. Organisation

Le SEBC (Article 282 du TFUE) se compose de la BCE et des banques centrales nationales de tous les États membres de l’UE et est dirigé par les mêmes organes de décision que ceux de la BCE. L’Eurosystème est une formation restreinte du SEBC ne comprenant que la BCE et les banques centrales nationales des États membres de la zone euro.

 

  1. Rôle

L’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix (Article 127§ 1 et Article 282§2, du TFUE).

Sans préjudice de cet objectif, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales contribuant à la réalisation des objectifs de l’Union. Il s’acquitte de cette mission en assurant les fonctions suivantes (Article 127§2, du TFUE) :

  • Définir et mettre en œuvre la politique monétaire de l’UE

  • Conduire les opérations de change

  • Détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres

  • Promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement

  • Contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier).

                C) Le Comité économique et financier (CEF)

 

Le CEF est composé de 6 membres maximum, qui sont désignés pour un tiers chacun par les États membres, la Commission et la BCE. 

Aux termes de l’Article 134§2 du TFUE : 

« Le comité économique et financier a pour mission :

  • De formuler des avis, soit à la requête du Conseil ou de la Commission, soit de sa propre initiative, à l'intention de ces institutions

  • De suivre la situation économique et financière des États membres et de l'Union et de faire rapport régulièrement au Conseil et à la Commission à ce sujet, notamment sur les relations financières avec des pays tiers et des institutions internationales

  • Sans préjudice de l'article 240, de contribuer à la préparation des travaux du Conseil visés aux articles 66 et 75, à l'article 121, paragraphes 2, 3, 4 et 6, aux articles 122, 124, 125 et 126, à l'article 127, paragraphe 6, à l'article 128, paragraphe 2, à l'article 129, paragraphes 3 et 4,  à l'article 138, à l'article 140, paragraphes 2 et 3, à l'article 143, à l'article 144, paragraphes 2 et 3, et à l'article 219, et d'exécuter les autres missions consultatives et préparatoires qui lui sont confiées par le Conseil;

  • De procéder, au moins une fois par an, à l'examen de la situation en matière de mouvements des capitaux et de liberté des paiements, tels qu'ils résultent de l'application des traités et des mesures prises par le Conseil; cet examen porte sur toutes les mesures relatives aux mouvements de capitaux et aux paiements; le comité fait rapport à la Commission et au Conseil sur les résultats de cet examen. »

 

 

                D) Le Conseil « Affaires économiques et financières » (ECOFIN) et l’Eurogroupe

 

Le Conseil « Affaires économiques et financières » (ECOFIN) réunit les Ministres des finances de tous les États membres de l’Union européenne. C’est l’instance décisionnelle au niveau européen. Il prend, après avis de la BCE, des décisions relatives à la politique de change de l’euro envers les monnaies des pays tiers, tout en respectant l’objectif de stabilité des prix.

L’Eurogroupe est la réunion des ministres de l’économie et des finances des États membres de la zone euro. C’est un organe consultatif et informel qui débat régulièrement de tous les sujets relatifs au bon fonctionnement de la zone euro et de l’UEM, prévu par le Protocole no 14 annexé au TFUE :

« SUR L'EUROGROUPE

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

DÉSIREUSES de favoriser les conditions d'une croissance économique plus forte dans l'Union européenne et, à cette fin, de développer une coordination sans cesse plus étroite des politiques économiques dans la zone euro;

CONSCIENTES de la nécessité de prévoir des dispositions particulières pour un dialogue renforcé entre les États membres dont la monnaie est l'euro, en attendant que l'euro devienne la monnaie de tous les États membres de l'Union;

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:

Article premier

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro se réunissent entre eux de façon informelle. Ces réunions ont lieu, en tant que de besoin, pour discuter de questions liées aux responsabilités spécifiques qu'ils partagent en matière de monnaie unique. La Commission participe aux réunions. 

La Banque centrale européenne est invitée à prendre part à ces réunions, qui sont préparées par les représentants des ministres chargés des finances des États membres dont la monnaie est l'euro et de la Commission.

Article 2

Les ministres des États membres dont la monnaie est l'euro élisent un président pour deux ans et demi, à la majorité de ces États membres. »

V) Les agences européennes

Ce sont des entités juridiques distinctes des instits mais créés pareil : organes subsidiaires créées par acte de droit dérivé comme règlement dans le but d'exécuter des tâches techniques ou scientifiques ou d'encadrement. Leur point commun est d'assister les autres instits dans l'élaboration et la mise en œuvre des pol européennes.

Il existe 3 types d'agences européennes :

  • Les agences décentralisées et exécutives à connaître

  • Les agences pour la pol de sécurité et défense commune

  • Agences et organes EURATOM

Au fur et à mesure des dvp des pol européennes, il a fallu créer des organes externes indépendants pour mieux assurer l’élaboration des pol en amont et pour les mettre en œuvre. Les agences européennes se sont multipliées : actuellement 43 au total dont la dernière est l’autorité européenne du travail.

                A) Les agences européennes décentralisées

Elles sont décentralisées et réparties sur l'ensemble du territoire de l'union. Elles sont créées par une décision soit du conseil seul soit une décision conjointe du conseil et du parlement euro, cela dépend du domaine d'action de l'agence. Les agences de l’UK ont dû être transférées à Amsterdam et à Paris.

Ces agences décentralisées assurent des missions diverses de nature technique scientifique, opérationnelles et parfois réglementaires pour aider les instit dans l'élaboration des actes et pour les mettre en œuvre.

Actuellement, 34 agences décentralisées :

  • Autorité européenne du travail : rôle de coordination des missions d’inspection du travail au niveau UE

  • Agences européennes des garde-frontières et des garde-côtes : agences Frontex, création récente suite à une forte pression migratoire pour fournir l’assistance matérielle et technique aux pays qui assurent les frontières ext de l’Europe. Opération Oscar conjointe entre les Etats membres pour lutter contre les avars criminels qui circulent et échappent aux sanctions visant les avoirs russes.

  • Agence euro des produits chimiques : officiellement, la ECHA mais connue sous le nom d’agence REACH car elle gère toute la mise en œuvre de la législation dans le domaine des produits chimiques qui contraint à déclarer les substances chimiques qui rentrent dans la fabrication du produit commercialisé.

  • Agence euro pour l’environnement : agence de collecte de l’info. Pour lutter contre l'impact sur l'environnement, il faut d’abord avoir connaissance de l’info. Recherche par des experts indispensables et nécessaires à toute législation.

  • Agence euro de sécurité des aliments : scientifiques indépendants, financés par des recherches par réseaux d’experts indépendants des industriels, ils alertent et protègent les consos

  • Agence euro du médicament

  • Office euro de police : Europol = agence de soutien logistique aux Etats membres pour lutter contre la criminalité. L’office emploie surtout des analyses qui assistent les autorités répressives des Etats membres, organe de collecte de données, comprend des officiers de police de liaison, assistent, mènent des enquêtes avec les autorités nationales compétentes

  • Agence euro pour la coopération judiciaire en matière pénale : Eurojust, organe de coopération entre magistrats de justice pénale. Chaque Etat membre désigne un juge ou procureur qui représente la justice pénale au sein de l’agence. Eurojust = complémentaire d’Europol pour coordonner la justice pénale des Etats membres pour autoriser les enquêtes poursuivies dans 2 pays ; résoudre les problèmes de conflits de juridictions…

  • Office de l’UE pour la proprio intellect = EIPO. Activité d’enregistrement des marques au niveau UE pour qu’elles soient protégées. Same pour les dessins, modèles… Chambre de recours qui statue sur les litiges d’enregistrement.

Agences exécutives de l’UE : toutes rattachées à la commission, elles l’assistent dans l’exécution des pol UE. Leur siège est soit à Bruxelles soit au Luxembourg. Elles sont créées par règlement du conseil qui décident de leur conférer la gestion de certains programmes et la plupart d’entre elles sont créées pour une durée déterminée.

  • Agence exécutive pour la recherche et l’innovation : agence qui va sélectionner, étudier les projets de recherches qui veulent des subventions.

  • Agence exécutive pour les conso, la santé et l’alimentation

  • Agence exécutive pour les PME : gère le programme à impartialité pour aider les PME à devenir compétitives.

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