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Histoire des institutions de l'antiquité

Introduction.

Comment l’empire Romain, regroupant 80 millions d’individus divisés en près de 30 nations sur un territoire couvrant l’Europe et l’Orient réussi à maintenir l’ensemble ? Si l’armée peut paraitre comme une réponse séduisante, elle ne suffit pas à expliquer la durée : nombreux sont les empires fondé sur la domination par les armes qui n’ont pas tenus (Perse, Alexandrin, etc.), celle-ci n’amenant qu’à l’assimilation. Rome, au contraire, est passée par l’intégration, sa République conservant à chaque peuple sa « libertas » au sein d’une autorité étatique. L’imperium ayant donné d’abord naissance à une politique d’exploitation coloniale canalisant vers la capitale la richesse des territoires conquis, il change, en 212 (nationalisation de tous les habitants) vers une d’assimilation, le point de rupture étant l’avènement du régime impérial au 1er siècle avant notre ère. Ce qui était un territoire militairement contrôlé va devenir un « état », sorte d’entité politique régie par « l’imperium romanum » qui cependant, ne deviendra jamais un corps homogène mais bien une congrégation de cités jalouses de leur particularisme et indépendance. Comment fédérer alors ces milliers de cités en un ensemble cohérent sans que tout ne sombre dans le chao une fois la conquête achevée ? En trouvant, dans ce gouvernement municipal, un point de référence, le droit et la religion (culte à l’empereur). Tite-Live, travaillant pour la légitimation du pouvoir d’un seul d’Octave, invente le récit de la fondation légendaire de Rome en 753 par Romulus, créateur du Sénat, de l’armée et de la séparation entre plébéiens et patriciens. Plus certainement, l’on pense qu’elle a été créé au 7e siècle à partir d’une fédération de villages d’agriculteurs laquelle sera sous domination d’un pouvoir royal étrusque jusque vers -500 après quoi la conduite des affaires publiques sera rendue au peuple (en réalité confiée à une aristocratie). Au -2è siècle une importante crise se produit du fait de l’inégalité de répartition des richesses : Rome s’étant largement étendue, l’organisation municipale ne bénéficie qu’à une petite caste de citoyens profitant des alliés de l’empire lesquels supportent tous les efforts. Entre le 3e siècle et le 6e (mort de justinien), le centre de l’empire bascule vers Constantinople, c’est une période de tentative de restauration du pouvoir impérial par l’usage, notamment, du droit pour construire l’unité perdue depuis la bipartition de l’état.

Chapitre premier : du Latium à l’ensemble du monde méditerranéen.

I) La Cité royale (VIIIe-VIe siècle).

                A) L’organisation gentilice.

Succédant à Romulus, se suivent quatre rois mêlant légende et réalité : Numa (organisateur du culte et du calendrier), Tullus Hostilus (conquérant du sud du Latium) et enfin Ancus Martius (batisseur des grands travaux). Après cela, les étrusques conquièrent la ville pour la garder durant trois règnes : Tarquin l’Ancien, Cergius Tullus et Tarquin le Superbe. A l’origine, la fédération s’organisant autour des sacrifices sur les monts Albains est dominée par deux institutions : les Gentes et la Royauté fédérale. Le roi, quant à lui est aidé par un Sénat et les Curies. La gens (les gentes), désigne la réunion de familles alliées par la croyance ne un ancêtre légendaire commun placée sous l’autorité d’un pater patres (ou princeps). Celle-ci détient ses moyens de subsistances et ses usages (mores gentis). Les isolées connaissant une existence précaire, ils se constituent clients des gens puissantes qui, en échange de leur obéissance et de journées de travail, leur assure vivre et protection (militaro-juridique). Les deux groupes ne se mélangeant pas. Sous la République cet atout sera très utilisé (chaque client garantissant une voie).

                B) La royauté fédérale.

                                1) La désignation du Roi

Le VIIIe siècle avant notre ère correspond à un tournant important dans l’organisation sociale de ceux qui vivent sur le site de la future Rome. Au sein de ces communautés , un groupe économiquement privilégié apparait, ce groupe forme d’abord une aristocratie et deviendra plus tard une noblesse. Cette aristocratie doit sa fortune à ses exploitations agricoles gigantesques, un clivage important se fait jour entre d’un côté cette aristocratie foncière et d’autre part les membres de la gens qui possèdent peu ou pas de terre. Dans le courant du -8e siècle, les membres les plus riches de ces gentes s’associent, ils se dotent d’un conseil fédéral qui donnera naissance à un Sénat et se donnent un Roi.

                                1) La désignation du Roi.

Mêlant à la fois politique et religieux, le Roi est désigné par les patres qui lui délèguent l’auspicium, pouvoir d’interroger les dieux sur ce qui est fas et nefas en observant le vol des oiseaux. En pratique le Roi est leur créature, cela étant symbolisé par la cérémonie du Regi Fugium (fuite du roi) durant laquelle, une fois par an, le Roi quitte la ville pendant 3 jours durant lesquels l’auspicium est redonné aux patres. Institution fondamentale, les romains l’usaient avant chaque prise de décision pour obtenir l’assentiment divin. Durant l’interrègne chacun des patres détient à son tour, pendant 5 jours, la plénitude des pouvoirs que détenait le Roi jusqu’à ce qu’un nouveau soit désigné.

                                b) La fonction royale.

 

A la fois prêtre, général et juge, ce sont cependant les patres qui commandent réellement. En tant que juge il est en charge des crimes portant atteinte à l’organisation de la communauté : la trahison (pervuelio) et le meurtre d’un pater (parricidium). Les règles de la justice privée rendue par les gentes sont, quant à elles, tirées des mœurs (mores) provenant probablement de la religion.

                                c) Les auxiliaires du Roi.

                                                i) Le Sénat.

Soi-disant créé par Romulus, celui historique primitif devait sans doute ressembler à une Cour féodale laquelle, toutefois, précederait à l’institution royale, cela légitimant sa domination sur celui-ci.

                                                ii) Les curies.

Selon la légende, Romulus aurait divisé son peuple en trois tribus : les Ramnes, les Tities et les Luceres qui, à leur tour donnent chacune naissance à 10 curies intégrant chaque individu selon son lieu de résidence. Ce termes évoluera pour donner quirite, citoyen romain, en opposition au pérégrin et à l’esclave. Réunies, ces curies forment l’assemblée curiale, première assemblée politique. Destinée à entendre les communications du roi et compétente pour des actes du droit privé intéressant la famille en matière d’adoption ou de testament, celle-ci reste en principe inactive à moins d’être sollicité par les pater patres. A la fin du VIIe siècle, au moment de la naissance de Rome, l’aristocratie des patres dominant l’ensemble des institution va poursuivre son renforcement en créant un Conseil fédéral dans lequel elle fait triompher ses prétentions à l’hérédité. Monopolisant les postes à responsabilité, elle se désigne comme patrici (patriciens, descendants des patres).

II) Rome au temps des étrusques (620-509)

                A) La fondation de Rome.

Peuple de commerçant prenant pied sur les côtes est italiennes vers le -10e siècle, ils vont peu à peu s’enfoncer vers les terres pour arriver, au -VIIe siècle, au sud du Latium. Eduqués politiquement, ils sont habitués au gouvernement polyade (de la cité) monarchique. Le rôle sera fondamentale pour les romains, ceux-ci leur reprenant tant l’écriture que la construction en dur, les temples ou encore le cadastre. Avec eux, Rome quitte la fédération de villages pour une véritable ville. Entourée du pommerium, limite physique séparant pouvoir civil, imperium domi (domestique) de celui militaire, imperium militae. En son sein on trouve le forum (boutiques), le comitium (assemblée politique et tribunal en plein air) et l’auguraculum (là ou sont prises les auspices).

                B) La Royauté étrusque.

La réorganisation politique se fait au profit du pouvoir royal en mettant à l’écart l’oligarchie gentilice, celui-ci exerce directement le pouvoir souverain : « l’imperium » (lequel, avec l’expansion territoriale sera importée dans toutes les provinces étrangères de l’imperium romanum). Définit seulement au Ier siècle, l’expression ultime de ce pouvoir mêlant civil et militaire est le droit de coercition que le Roi peut exercer sur ses concitoyens (allant jusqu’à la mise à mort sans procès). Baigné de symboles, son titulaire porte un manteau écarlate et est accompagné de Licteurs, personnel administratif porteurs des « faisceaux », marques du droit donner la mort. Les étrusques organisent une séparation stricte par le pommerium, frontière physique entourant Rome au sein de laquelle s’exerce l’imperium civil, essentiellement juridictionnel, et au-delà, l’imperium militaire, essentiellement armé. L’expression des deux relève de règles auspiciales différentes, la prise d’auspice dépendant désormais directement du roi et non plus des patres.

                C) La naissance d’une noblesse contestée.

 

S’inspirant du modèle grec des hoplites, Servius Tullus (-578 à -535) réorganise l’armée selon l’idée que les soldats doivent fournir eux même leur propre matériel militaire. L’adoption du modèle hoplitique a plusieurs conséquences :

  • Le type gentilice (pater suivi de ses clients) est condamné.

  • Les riches s’équipant mieux, la nouvelle technique militaire implique un classement censitaire des individus.

  • Crée un déséquilibre, le poids des sollicitations de combattre repose sur les riches et exclus, tant des devoirs, que des potentiels bénéfices ceux qui n’ont les moyens de s’équiper.

 

Pour compenser, Tullus fait rejaillir ces réformes sur l’organisation même du populus (peuple romain composé des citoyens) :

  • Mise en place du principe timocratique par le système de vote des « comice centuriates » : basé sur une répartition des citoyens en 193 centuries regroupées en 5 classes, la première en comptant 98 dont 18 équestres (romains les plus riches se battant à cheval), les 2e, 3e, 4e et 5e 90 et enfin la « hors classe », 5. Dans ce système, les plus riches votant en premier et le vote s’arrêtant dès que majorité était atteinte, ceux à qui l’on demandait le plus de charge militait était accordé le plus de pouvoir politique.

  • Mise en place de la « comice tribute », système de vote divisant le populus selon leur domicile en 31 tribus rustiques et 4 urbaines (inégales en population). En apparence le système semble plus démocratique et moins favoriser les riches que le premier.
     

Dans cette Rome royale, le pouvoir et le gouvernement ne sont pas les affaires du peuple mais exclusivement du Roi. Ce n’est pas une République mais bien une Tyrannie, laquelle prendra fin sous Tarquin le Superbe par une révolution en -509.

III) La cité Républicaine, de -509 à -340.

Durant le premier siècle et demi de son existence, la République s’affaire à stabiliser sa constitution et équilibrer les opposition patricio-plébéiennes. Cela expliquant que sa puissance militaire demeure régionale, celle-ci se concentrant sur l’élaboration de son régime politique.

        A) De la monarchie à la république.

Selon les historiens antiques, Tarquin aurait gouverné par la terreur, cela donnant naissance à une révolte générale. Récit anachronique sans doute inspiré des guerres civiles de la fin de la République, l’on s’aperçoit que dans tout le Latium les pouvoirs viagers sont remplacés par des magistrales. Les patriciens, descendants des patres, ont sans doute joué un rôle. Ceux-là monopolisèrent en effet progressivement les postes militaires à responsabilité concédés au départ exceptionnellement. De ces commandements militaires, apparait la première magistrature romaine, le « Consulat ». Ce changement de régime politique aura à Rome trois conséquences :

  • Confiscation du Consulat par l’aristocratie.

  • S’accompagne d’une grave crise économique à partir de -480 provoquant l’endettement massif des citoyens les plus pauvres.

  • S’accompagne d’une crise sociale durant le 5e siècle marquée par une opposition entre patriciens et plébéiens.

B) La République consulaire.

Le patriciat s’emparant des pouvoirs royaux laissés vacants organise une République oligarchique fondé sur une magistrature consulaire dont elle se réserve l’entrée. L’aristocratie royale se transforme en une caste politique. En -493 les laissés de côtés (appelés plébéiens) se révoltent et créent en parallèle de la République son propre gouvernement. Les deux finissent par se rapprocher et à créer une constitution mixte.

                                1) Le régime consulaire.

S’inspirant du modèle étrusque, les consuls, élus chaque année, incarnent directement l’autorité de l’état et disposent, de ce fait, chacun personnellement de l’imperium (pouvoir d’ordonner et de décider), sans être les commis ni du Sénat, ni du peuple.

  • Le Sénat élie le Consul puis l’assemblée curiate l’autorise à interroger les divinités.

  • Le Consul interroge les divinités qui lui expriment leur approbation et lui confèrent l’imperium.

Jusque -449, le pouvoir civil alternait mensuellement et celui militaire quotidiennement. Après, une réforme est mise en place laquelle éloigne le modèle consulaire de celui royal, elle instaure ainsi plusieurs principes :

  • Annualité : l’année écoulée, les consuls cessent automatiquement de l’être (lutte contre un pouvoir viager et monarchique).

  • Nomination : au départ nommés par le Sénat après désignation des anciens consuls (cooptation), vers le Ve siècle les comices centuriates peuvent choisir chaque consul parmi deux candidats présentés par le Sénat.

  • Collégialité : chaque consul dispose du même pouvoir que son collègue lequel peut l’empêcher d’agir préalablement (prohibitio) ou après coup (intercessio). L’imperium demeure indivisible, il reste en totalité entre les mains de chacun. Ce pouvoir absolu est la marque de la réussite de l’aristocratie à recomposer la capacité d’action du Roi.

                                2) La confiscation du consulat

De -509 à -490, les Consuls sont choisis parmi les descendants des patres et les conscripti (nouveaux venus). Or, petit à petit, l’on remarque que les magistratures tournent au sein des mêmes familles, à tel point qu’à partir de -433 et jusque -367, plus aucun nom nouveau n’apparait dans la liste des titulaires. Les consuls sont ainsi des descendants d’anciens consuls. En -450 le patriciat passe d’une noblesse de fait, à une de droit (réalité juridique) en réaction aux révoltes plébéiennes motivées par l’accaparation du pouvoir politique. Celle-ci se définit comme le cercle fermé des familles qui ont géré la magistratures. Le passage à la République n’apporte rien au peuple, désarmé face aux patriciens qui, en tant que magistrats, ont un droit arbitraire de vie ou de mort sur eux, les plébéiens étant maintenu dans l’ignorance même d’un droit gardé par les pontifes, religieux aux mains des patriciens.

                C) La lutte du patriciat et de la plèbe.

Au -Ve siècle, Rome est frappé d’une crise économique agraire sans précédent laquelle met feu aux poudre de celle sociale. L’origine du problème nait de la mauvaise répartition des terres. Les plébéiens (groupe hétérogène désigné en réaction à la constitution du patriciat : est plébéien celui qui n’est patricien) petits propriétaires saisis par l’armée sont obligés d’abandonner leur culture faute d’esclave pour les entretenir. Or, à leur retour, il ne reste plus rien d’exploitable. Ceux-là doivent alors emprunter de l’argent aux patriciens en s’engageant personnellement en garantie. Ce « nexum » (lien), permettra au créancier, lorsqu’à échéance le débiteur sera en impossibilité de payer de s’emparer physiquement de lui, le jeter en prison durant 60 jours au cours desquels il l’emmènera quotidiennement au forum pour laisser la possibilité à des connaissances du prisonnier de payer ses dettes après quoi, soit il sera vendu en esclave au-delà du Tibre, soit il sera mis à mort et ses biens saisi. Il sera remplacé en -326 par un système similaire au droit de gage général. Avant cela, entre -486 et -367, la plèbe proposera 22 réformes agraires dont deux seulement aboutiront. Au vu du refus du patriciat de coopérer, les plébéiens vont refuser de répondre aux levées militaires puis, à partir de -494, s’organiser au sein de ses propres assemblées (le concile de la plèbe) et magistrats (tribun de la plèbe, édile de la plèbe). La sécession n’a pas pour but de fonder constitutionnellement une nouvelle cité, l’on cherche simplement à se doter de contre-pouvoir pour peser sur le fonctionnement des institutions romaines.

                                1) Le tribunat de la plèbe.

« Magistrature née de la sédition pour la sédition » (Cicéron), elle compte à sa création en -494 deux titulaires, en -471 4 et en -467 10. Ayant but de porter secours à tout plébéien menacé par un patricien (auxilium), d'assurer la discpline parmis la plèbe (peut détenir et arrêter tout citoyen) et de réunir et présider l'assemblée plébéienne, il n'est pas au sens propre un magistrat (pas d'imperium). Simple pouvoir constitutionnel, il peut par son autorité paralyser l'action des autres magistratures en s'opposant préventivement (prohibitio) ou à posteriori (intercessio). Ne pouvant être arrêté que par le pouvoir d'un autre tribun, chacun est techniquement en mesure de paralyser totalement le fonctionnement institutionnel de la Cité (élection magistrats, vote des lois). De plus, placé sous la protection des dieux, sa personne est inviolable (sacer), de ce fait, quiconque oserait porter sa main contre lui se verrait considérer sacer (polysémique), ce statut donnant droit à n'importe quel citoyen de le mettre à mort à tout instant.

                                2) Le concile de la plèbe.

Différent du comice puisque ne réunissant pas le populus mais simplement les plébéiens, elle est créée en -471 et repose sur la base du critère du domicile. L'on compte ainsi 25 tribus territoriales (4 urbaines, 21 rurales), dont chacune compte pour une voix. Institution à double compétence, le concile de la plèbe élit les tribuns et vote les plébiscites. Différents des lois en ce que celles-ci émanent d'une puissance supérieure, extérieur au peuple (nomos), les plébiscites sont finalement la volonté de la masse receuillit par le tribun de plèbe. Les seconds sont nés en réaction à une loi trop soumise à l'autorité du magistrat. Sans force obligatoire, cet acte tire sa puissance de son origine : la plèbe, c'est en quelque sorte l'expression d'une volonté forte de réforme et la promesse , si le Sénat ne lui donne pas droit, d'exposer Rome à de graves périls. Pour qu'il obtienne force juridique, il est nécessaire que la loi ou un sénatus consulte interviennen.

D) La constitution plébéienne

        1) Première étape : la Loi des XII tables

De -450 à -367 Rome se déchire dans une lutte opposant plébe et patriciat. Dès -462, le peuple réclame la rédaction d'un droit gardé secret par les pontifes (Tite-Live : le droit civil était caché dans le sanctuaire des pointifes; Pompunus : les romains vivaient de ce temps sans loi certaine) et la fixation des cas d'ouverture au procès jusque là arbitrairement décidés par le Consul. Le débat dura 10 ans, délai nécessaire pour faire accepter l'idée d'une loi supérieure à celle du magistrat, de la nécessité de déterminer les bornes du droit (et donc de dénoncer les abus de celui en vigne ueur) et la nécessaire perte de privilège de connaissance des pontifes. Celui-ci prit fin lorsque, une dernière fois, la plèbe menaça de sédition les patriciens. Les comices votèrent alors l'election des décemvirs, commission chargée de rédiger les XII Tables. Rendant leurs travaux en -450, un nouveau jet finira leur oeuvre en -449, laquelle sera finalement ratifiée pour lui donner force de loi. Dénombrant toutes les situations permettant ouverture d'un proces, elles forcent le magistrat à s'y référer, celui-ci ne pouvant, ni refuser de cas s'y trouvant, ni accepter de cas ne s'y trouvant pas. Marquée par la volonté absolue d'en finir avec le pouvoir arbitaire du magistrat, les actions de la loi qui y figurent demandent de suivre avec zèle un ensemble de formes olonelles à peine de nullité. Source de tout droit privé et public pour Tite-Live, en realité, pour le premier, les XII tables reprennent surtout les pratiques anciennes, marquées notamment par le religieux et l'agriculture. Cependant, l'on remarque l'apparition de principes nouvceaux, comme, notamment, la supériorité du traité international sur le droit interne. Concernant le droit public, deux conséquences : disparition de la juridiction criminelle du consul (fixe les peines et, pour les plus graves, donne compétence aux comices centuriates).

                2) Deuxième étape : les lois Valeriae et Horatiae

Votées en -449 par les Consuls Valerius et Horacius, leur objet est triple

  • Assurer l’inviolabilité du tribun de la plèbe : « celui qui frappera les tribuns de la plèbe sera consacré à Jupiter et ses biens seront vendus au profit de Cérès, Liber et Libera » - Tite-Live.

  • Reconnaitre officiellement les plébiscites (n'ont pas force de loi mais leur autorité est renforcée)

  • Le renoncement à la souveraineté consulaire.

  • La collégialité consulaire exerce simultanément la plénitude du pouvoir.

  • L’intercession tribunitienne est officiellement reconnue  : si un consul décide de punir un individu (pouvoir coercitif lié à son imperium), le citoyen menacé peut alors faire appel au peuple (provocatio ad populum, relayé par le tribun de la plèbe qui paralyse l’exécution du magistrat pour que s’ouvre désormais un procès devant le comice centuriate).

 

                                3) Troisième étape : le compromis Licinio Sextien de -367.

Depuis -377, deux tribuns réélus 10 fois paralysent les institutions (aucun magistrat élu), jusqu'à ce que, faisant plier le Sénat, ils obtiennent l'ouverture du Consulat à la plèbe (un sur deux doit l'être). Tantot le tribun y trouvera un allié, tantot un ennemis lorsque Consul du patriciat et de la plèbe s'entendront sur des conisdérations oligarchiques.

IV) La cité conquérante (-340 à 550).

La construction de la constitution mixte empêchant Rome de laisser court à ses ambitions militaires, son achèvement en -340 marque le début d'une nouvelle période conquérente. D'abords mesurés, puis foudroyant, les succès ne connaissent plus aucune pause. L'Italie est prise, puis vient le monde méditerranéen. Se pose alors la question de l'organisation des peuples et territoires conquis. Rome opte pour l'assimilation, simple disparition de la personnalité juridique internationale des entités vaincues (pas d'intégration).

                A) Les étapes de la conquête.

                                1) La conquête de l’Italie.

En -340 les cités du Latium se soulèvent contre Rome, en -338 elles sont vaincues et intégrées dans la citoyenneté romaine. Après cela, Rome part au Sud vaincre les Samnites, en -290 elle est maitresse de l'Italie centrale, en -272 elle prend Tarente (grèce). Du nord des Alpes jusqu'au sud de l'Italie, l'aigle romain plane.

                                2) La conquête du bassin méditerranéen.

Ces succès militaires lui attirent les foudres de Carthage. La première guerre qui les oppose est celle punique de -264 à -241, provoquée à la suite de l'installation de l'armée romaine en Sicile, occupé jusque là pour moitié par les carthaginois. Vainqueuse, Rome signe un traité avec Carthage qu'elle viole 4 ans plus tard en s'emparant de la Sardaigne et de la Corse. En -218, la seconde guerre punnique lorsque Rome décide de s'attaque à l'Espagne et ses mines d'argent cathaginoises. En retour, Hannibal traverse les Alpes pour déboucher en Italie du Nord et descendre jusque Tarente en -211 avant d'être repoussé par Rome, de perder l'Espagne et d'être finalement battu à la bataille de Zama en -202 par Scipion l'Afrincain, défaite conduisant à la signature d'un Traité engageant la cité à abandonner à sa flotte, l'Espagne,  à verser un tribu pour 50 ans, à abandonner la gestion de sa diplomatie et d'accepter la création d'un royaum voisin rival : les Numides de Jugurtha 1er. La troisième guerre, finalement, sans réelle cause est celle de Rome contre un état devenu trop riche (-149 à -146), laquelle finira par la destruction totale de la Ville, la vente de sa population et la malediction de saterre. En conséquence, l'Afrique devient une province romaine.En Orient, Rome entre en conflit avec la Macédoine, celle-ci étant convertie en province en -148. En -129, Rome conquiert l’Asie (essentiellement la Turquie). En -129, Rome est maitresse du monde méditerranéen.

                                3) Les mobiles de la guerre.

 

Aux yeux des romains, les deux siècles de guerre ininterrompus se justifient en ce que Rome, en état permanent de légitime défense pour sa sauvegarde, est en droit de répondre (proche du concept de guerre juste). De plus, les guerres apportent butins et tribus (en -167 Rome est si riche qu'elle suspend l'impot) qui bénéficient tant à l'état, qu'à l'aristocratie laquelle en tire de larges terres. Au delà, s'y rajoute le prestige (a Rome, un bon magistrat est celui qui a été un militaire brillant), et la satisfaction d'une volonté de puissance partagée collectivement par Rome (en priant on ne demande pas la paix mais la domination).

B) La gestion des conquêtes.

Ne pouvant intégrer la masse des nouvelles populations sans risquer d'écraser par leur nombre l'hégémonie du patriciat, Rome se refuse à accorder la citoyenneté à ceux qui, dans tous les cas, ne bénéficient, ni du bagage culturel, linguistique ou institutionnel pour en profiter.

                1) Les solution intaliennes (péninsule)

                                a) L'annexion

Réservée aux populations aux institutions proches de celles romaines, elle se fait selon deux modalités. Vécue d'abords comme une punition, l'obtention de ce statut après la victoire écrasante contre Tarente devient une promotion souhaitée : le Prestige de Rome incite à devenir romain.

                                                i) La municipalité.

Dans ceux "de plein droit", les populations obtiennent la citoyenneté romaine pleine et entière. Ce statut est réservé à celles les plus proches (géographiquement et institutionnellement). Dans les municipes "sans suffrage", les citoyens sont amputés du droit de vote et de celui d'être élu, c'est un statut transitoire qui doit à terme déboucher sur une intégration totale. Dans tous les cas, Rome n'impose pas son droit, les cités peuvent, certes, l'adopter de plein gré, mais rien n'est forcé (aucun intéret à gérer l'administration locale qui se fait autonomement). Seule exception, Rome impose sa législation lorsque des intérets fondamentaux sont en jeu.

                                                ii) La préfecture

Staut réservé aux populations ne connaissant pas d'organisation polyade, les préfets iuridicando (magistrat itinérant) y gouvernent et rendent justice conformément au droit romain. Ceux-là doivent à terme transitionner vers le municipe.

                                                iii) La fédération (foedus)

Traité d'alliance définit par Rome fondamentalement inégal quant à la répartition des obligations.

                                                iv) La colonisation latine

Créées ex nihilo à partir de -338, elles regroupent des anciens romains ayant accepté de perdre leur citoyenneté contre des terres dans des colonies éloignées. Deux aspect, l'un social : il permet à Rome de perdre une partie de ses citoyens les plus pauvres, l'autre militaire : Rome développe un réseau d'avant poste romains dans des zones où sont autorité est mal installée. Leur nom vient du "Statut Latin" accordé aux cités du Latium après le traité Cassianum de -493 garantissant notamment l'isopolitia dont les colonies bénéficient également. Celui-ci contient plusieurs droits, notamment

  • Ius Conubium ; reconnaissance de l'efficacité juridiuqe des unions

  • Ius Commercium : possibilité de recourir au droit civil Romain et de le faire sanctionner par les tribunaux

  • Ius Migrandi : possibilité donnée aux citoyens de s'installer à Rome, de s'y faire rescencer et de retrouver sa citoyenneté, suppirmé au -IIe siècle (après avoir expulsé les colons réinstallés) pour éviter que les colonies se dépeuplent après l'enrichissement des colons leur permettant un retour plus facile, remplacé par le driot d'accéder à la citoyenneté romaine par la gestion d'une magistrature locale (incite à s'impliquer localement

  • Ius Suffragi : droit de vote aux assemblées romaines (sans système représentatif, ne peut s'appliquer que lorsque de passage à Rome).

 

En réalité, ces colonies sont des Rome en miniture (existence d'un tribun de la plèbe et donc de magistrats dotés de l'imperium), les romains sans citoyenneté  reproduisant même l'opposition patriciat contre plébe selon la taille et la richesse des terres accordées. Celles-ci permettent la diffusion de la Romanité par la publicité de son image.

                2) Les solution extraitaliennes

                                a) La province

La première Provincia est celle de Sicile en -241; ce termes a deux sens. De l'ordre spatial, il désigne un territoire sur lequel s'exerce la compétence d'un magistrat revêtu de l'imperium. De l'ordre fonctionnel, il désigne le faisceau de compétence d'un magistrat (l'on parle de provincia urbana pour désigner la compétence du préteur urbain : dire la loi). Concrètement, après la conquête, le Sénat charge le magistrat victorieux de rédiger la "lex provinciae", statut fixant les frontières, précisant la condition du sol (ager publicus : sol du peuple), les regles fiscales (création d'impots : récolte et foncier fixe, stipendius) et réorganisant le teriritoire en le plaçant sous l'uatorité du gouvernement représentant du peuple romain. De ce fait, tant les ressources locales que le gouvernement indigène sont confisqués. Par la suite, son administration est laissé à un proconsul ou propréteur tiré au sort lequel reçoit une prolongation de son imperium du Sénat. Investit des pouvoirs militaires, fiscaux et judiciaire, les magistrats locaux deviennent ses subalternes. Cour d'appel ne connaissant que le droit romain, lorsque une affaire est portée sous son regard il l'applique par une fiction juridique. Surveillés, l'on vérifie qu'ils ne s'enrichissent pas au détriment du peuple romain. En -149 une juridiuqe est même spécialement créée pour cela.

                                                b) Les municipes de droit latin

Statut existant du -Ier siècle au IIIe siècle accordé aux communautés occientales aux institutions proches de Rome. Les habitants, sans être citoyens, peuvent le devenir en exerçant des magistatures locales. Il s'agit avant tout du moteur d'une communauté juridique universelle, en effet, lorsque le droit local ne permet la résolution des situations, le droit romain s'applique par défaut.

V) Les nouveaux équilibres sociaux

                A) Sénateurs et chevaliers

Tous les cinq ans, le censeur établit la liste des chevaliers, caste réservée aux citoyens les plus riches, héritée de l'époque etrusque, garantissant le droit de voter en premier aux comices ainsi que le privilège d'obtenir un cheval et de porter une tunique aux larges bandes pourpres. Au -IIIe siècle, tous les sénateurs étant chevaliers, la loi Claudia de -218 interdit aux sénateurs et à leurs descendants les activités de commerce (posséder une grande flotte). Se creuse alors un écart de richesse entre chevaliers sénateurs et les autres. En -129 l'icompatibilité est défintiivement arrêtée.

                B) La Nobilitas

Composé des descendants des Consuls (hommes nouveau est celui qui y fait entrer sa famille), elle se referme peu à peu sur elle même pour qu'à la fin du IIIe siècles, presque plus aucune nouvelle entrée dans les "fastes consulaires" ne se fasse (durant 3 siècles, 10 familles accaparent le Consulat). La noblesse impose sa puissance, à Rome elle controle le Sénat et l'économie (se garantie les meilleures terres de l'ager publicus)

Chapitre 2 : institution de la République Romaine

I) Les magistrats

Alors que le pouvoir royal s'impose par la force, les dieux ou la famille, celui magistrale est un organe de la cité indépendant, dans son exercice comme dans sa nomination du peuple, agissant dans l'intéret de la communauté.

                A) L'organisation des magistrats

                                1) Les éléctions

Si le dictateur est nommé par le seul Sénat, en principe, l'on fait intervenir plusieures institutions. Au départ, ses prédecesseurs le nomment par cooptation, puis, le système évoluant, ils ne désignent plus que deux noms qu'ils présentent au peuple, charge à lui de choisir. Elu, le magistrat n'est ni le mandataire, ni le délégué de ses électeurs, raison pour laquelle il n'existe par de modalité de destitution. Le choix n'est cependant pas absolument libre, l'obligation de suivre le cursus honorum limite les candidats à ceux capables de se payer campagne et clientèle.

                                2) L'annualité

En dehors de la dictaure, des prolongations et de la censure (18 mois), elles sont en principe annuelles et non-intératives. Cicéron l'expliquant par la peur de revoir s'établir un pouvoir viager. Cela a deux conséquence : non seulement les actes du précédents n'engage pas son successeur (le préteur urbain droit republier chaque année son édit) mais le droit est obligé d'organiser le parcours d'une magistrature à l'autre (cursus honorum).

                                3) Collégialité et hierarchie

En dehors de la dictaure, tous sont collégiales, cela étant motivé par la quantité de travail, la volonté d'affaiblir les magistratures depuis leur ouverture aux plébéiens et d'empêcher tout retour à la tyrannie à cause d'une concentration de pouvoirs. Tous les membres du collège ont la plénitude des pouvoirs et peuvent se neutraliser les uns les autres (pas de vote à la majorité). Le Risque étant de paralyser les institutiosn.

                                4) Le cursus honorum

En -180, l'on arrêt les ages minimaux requis pour participer aux élections. Tribun de la plèbe 27 ans, Questeur 30 ans, Edile 37 ans, Préteur 40 ans, Consul 42 ans, Censeur 44 ans. Ce système n'imposant pas de hierarchie a l'avantage de réduire drastiquement le nombre de candidats éligibles.

                B) Le pouvoir des magistrats.

Alors que les trois inférieurs ont la Potestas, les trois supérieurs ont, en plus, l'imperium. La Potestas est une forme d'autorité reconnue par le droit à une personne sur une autre personne ou ses biens. L'imperium reste un pouvoir de commandement définit uniquement par la loi sur l'imperium de Vespasien au Ier siècle. Le magistrat trouve sa légitimité dans la loi curiate votée par l'assemblée lui permettant de prendre les auspices, raison pour laquelle on ne peut le déstituer. Il existe celui domi, qui s'exerce dans le pommerium, et celui miliatae, qui s'exerce en dehors. Le premier réuni des prérogatives politico-judiciaires (réunion des comices et du Sénat, vote des loi, l'édit du préteur, etc), tandis que le second, principalement des militaires (levées de troupes, partage du butin, convocation des comices centuriates : le peiple en arme, gestion juridique civle et criminelle des provinces, etc).

                C) Les différentes magistratures

                                1) Les censeurs

2 (collégialité stricte, si l'un meurt, l'autre abdique), élus pour 5 ans, restent en charge pour 18 mois pour déterminer la composition du exercer le census (classe les individus en estimant les fortunes, dénonce les coupables de mauvaises moeurs par un pouvoir discrétionnaire allant des amendes, aux dégradations, jusque l'emprisonnement ou la mort), dresser les listes de sénateurs (depuis -318 : choisi les meilleurs citoyens), gérer les ressources de l'état (sous le controle du Sénat : adjudication des marchés publics, attribution des terres, exploitation des mines, construction des batiments publics).

                                2) Le consul

Défini au IVe siècle, sa nomination se déroule comme suit : vote de la loi curiate, prise d'auspices. Bénéficiaire de l'imperium, il peut convoquer le Sénat et réunir les assemblées.

                                3) Les préteurs

Créé en -367 pour dire le droit, il se met à publier un édit (liste des regles de droit qu'il s'engage à protéger) pour surpasser les difficultés procéduales que représente la loi des XII tables. En -242 un préteur pérégrin est créé pour s'occuper des affaires opposant étrangers à romian. Enfin, 4 sont créés et envoyés dans les provinces avec un imperium militae.

                                4) L'édile

2 de la plèbe créés en -493, ils sont élus par le concile de la plèbe pour conserver les archives plébéiennes. En -366 deux curiales sont créés, élus par le comice tributes, comme une sotre de juridiction civile rédigeant un genre d'édit du préteur uniquement sur les litiges des ventes et des marchés. Ils sont également en charge du maintien de l'ordre public, social, de la lutte contre les incendires, de la salubrité, etc.

               

Questure 

La questure est exercée par les questeurs. 

Au début de la République, quatre questeurs sont mis en place. Deux questeurs supplémentaires apparaissent, ils sont en charge de la monnaie. Deux derniers apparaissent et sont en charge des provinces de Sicile et de Sardaigne. 

Les questeurs sont élus par les Comices tributes, présidée par un consul ou préteur. Ces questeurs sont d’abord chargés de l’instruction des affaires criminelles, puis se sont ajoutés des pouvoirs financiers, d’administration du trésor public, et de gestion de la comptabilité des gouverneurs provinciaux. 

 

Le tribunal de la plèbe

Le tribun de la plèbe ne représente que la plèbe et n’est donc pas vraiment un magistrat. Ils sont au nombre de 10 en -467. Le tribun plébéien est élu par le Concile de la plèbe, sous la présidence d’un tribun de la plèbe. 

Il ne dispose pas de l’imperium mais d’une puissance sacro sainte, inviolable et majeure, qu’il exprime sous la forme d’auxilium (un pouvoir d’assistance exercé au profit des plébéiens). Ce pouvoir emporte un droit de véto général exercé à priori ou à posteriori. 

Au troisième siècle avant notre ère, ils acquièrent le droit d’agir avec le sénat. Au milieu du deuxième siècle avant notre ère, ils siègent au sénat. Ils ne disposent pas du droit de convoquer le peuple. Ce tribun a un rôle politique et juridictionnel. Après la phase révolutionnaire, le tribun de la plèbe s’intègre à la vie politique traditionnelle. Il entre dans le cursus honorum. A partir de -150, le tribun de la plèbe se retourne contre le Sénat jusqu’à la fin de la république. 

Ces tribuns exercent également une juridiction criminelle. De -493 jusqu’à la réforme de la loi des douze tables de -450, les tribuns exercent une répression criminelle de deux types. 

  • Tout d’abord ils peuvent éliminer sans jugement un individu qui aurait porté atteinte à leur puissance inviolable, en déclarant cet individu « sacer ».

  • Les tribuns de la plèbe peuvent également porter devant le Concile de la plèbe l’accusation de trahison, et obtenir une condamnation populaire. 

                G) Conclusion 

En conclusion, la modicité du personnel gouvernemental et administratif de la république marque les esprits. Au troisième siècle avant notre ère, lorsque le régime de la République est à son apogée, 28 magistrats suffisent à gérer la République, à conduire les armées, à contrôler l’Italie, et à exploiter les provinces. 

Les auxiliaires ne sont guère plus nombreux. Il y a quelques licteurs, qui accompagnent ces magistrats, réhaussent leurs prestige, et affirment leur puissance. A cela s'ajoutent quelques appariteurs, et quelques scribes. Il y a un conseil pour les consuls et les préteurs, et des officiers d'État major. 

Une telle concentration de pouvoir favorise l’efficacité, limite les occasions de conflits entre magistrats. Mais lorsque le gouvernement de Rome dépasse les murs de la cité pour s’étendre aux territoires conquis, ce personnel s’est révélé insuffisant. Le système de prorogation fut nécessaire mais insuffisant. L’insuffisance contribua à fausser l’esprit Républicain de l’impérium. Cette déformation va ensuite permettre que s’affirme au moment de la crise de la république, des pouvoirs individuels. 

 II) Le peuple 

A Rome comme à Athènes, la cité est une communauté. Cependant, contrairement aux Grecs, les romains ont réussi à dépasser cette réalité concrète, pour parvenir à la notion abstraite de RES publica. 

Le terme de populos définit la communauté civile romaine. C’est la réunion des individus qui ont souhaité vivre ensemble de manière organisée, sous une loi commune.

                A) L’accès au populos 

Seuls les hommes majeurs et libres sont concernés par la citoyenneté. C’est seulement le pater familias qui peut jouir de la totalité de la citoyenneté romaine. 

Il y a trois sources d’accès à la citoyenneté romaine :

D’abord la naissance, lorsque l’enfant est issu de deux citoyens romains, ou bien lorsque le père est citoyen romain et la mère étrangère à condition qu’il existe entre eux le « connubium ». Jusqu’au Ier siècle de notre ère, en cas d’union entre une femme romaine et un homme étranger, l’enfant suit la condition de la mère. 

Ensuite, l’affranchissement, la libération de l’esclave par son maître. A la suite de l’affranchissement une nouvelle relation s'établit entre la patron et l’esclave qui devient client. Il existe trois procédés d’affranchissement à Rome, qui sont chacun un détournement d’une institution prévue à d’autre fin.

Chacune fait intervenir l'État romain qui contrôle ainsi la création d’un nouveau citoyen 

  • Le testament, qui est enregistré par les Comices curiates

  • Par déclaration au censeur à l’occasion des opération de recensement 

  • Dans le cadre d’un procès fictif accompli devant le préteur

L’esclave, une fois affranchi, obtient une citoyenneté amputée, il ne peut pas voter, n’a pas accès aux magistratures, et n’a pas accès au Sénat. Ces restrictions restent en vigueur tout au long de la première génération d’affranchis. Cet affranchi ne peut épouser qu’un autre affranchi. Lorsque l’affranchi décède, ses enfants ont tous les droits civils et politiques. 

Enfin, par la conquête. En revanche, il n’existe pas de double citoyenneté, du moins, ces deux citoyennetés ne peuvent pas exister en même temps. La citoyenneté romaine est mise en sommeil tant que celui-ci n’est pas dans une ville romaine ou il peut l’exercer

                B) L’organisation politique du populos 

Les citoyens romains exercent leur droit politique dans trois assemblées. 

  • Les Comices curiates réunissent les citoyens d’après leurs origines. 

  • Les Comices centuriates réunissent les citoyens selon leur fortune et leur âge.  - Les Comices tributes réunissent les citoyens en fonction de leur domicile. 

Le peuple n’est pas une masse inorganisée. Chaque assemblée trouve sa spécificité dans les unités qui la composent : curies, centuries, et tribus. 

Les assemblées romaines, qu’il s’agisse des Comices (soit l’ensemble du peuple romain), ou du Concile de la plèbe (que plébéien), sont des organes de gouvernement direct. Il n’y a pas de représentation à Rome. Ce sont donc environ, quatre millions de citoyens qui peuvent voter et juger au même endroit. A Rome, ce système n’a pu fonctionner que sur la base d’un absentéisme radical.

Les Comices curiates 

Ces comices remontent à l’époque royale, elles subsistent encore sous la république mais elles n’exercent aucun rôle politique important. Rapidement, elles sont désertées par les citoyens romains et se font remplacer par 30 licteurs. Les Comices curiates confèrent le droit de prendre les hospices aux magistrats qui briguent l’impérium.  Elles veillent aussi aux adoptions et aux testaments

Les Comices centuriates

Elles sont créées par le roi étrusque au sixième siècle avant notre ère. Ce comice centuriates répond au principe selon lequel l’effort militaire et politique sont proportionnels à la fortune. 

La centurie est une unité de vote. Elle équivaut à une voix à l’assemblée. C’est aussi un cadre de répartition militaire et fiscale.

 

Chaque centurie fournit un nombre uniforme de soldats équipés. Ils sont répartis en 5 classes. Toute l’originalité est là, plus les centuries sont peuplées, plus la contribution qui incombe à chaque tête est légère, et plus léger seront aussi les droits politiques de chacun. 

  • Chevaliers : 18 centuries

  • Première classe : 80 centuries

  • Deuxième, troisième, et quatrième : 20 centuries chacune, 

  • Cinquième : 30 centuries

  • 5 centuries supplémentaires (musiciens, ouvriers et prolétaires)

Il y a un total de 193 centuries, on s’arrête de voter dès que 98 centuries sont atteintes. 

                C) Les Comices tributes et le Concile plébéien 

Il s’agit de deux assemblées tributes, organisées à partir d’unités électorales dépendantes du domicile de l’électeur. Le Comice tribute est une assemblée du populos, convoquée par un magistrat titulaire de l’imperium. Le Concile plébéien est présidé par un tribun. La personnalité du président est décisive. 

La tribu est une création d’origine royale, circonscription homogène, sociologiquement et politiquement unie. Quatre tribus morcellent la ville, 31 rassemblent la population civile hors de Rome. Ce système semble plus démocratique que le système censitaire mais pas vraiment car Rome est sous représentée. Il y a donc des tribus très étendues et peuplées qui n’ont qu’une voix comme les petites tribus. Un patron peut avoir la maîtrise d’une ou de plusieurs tribus. 

Malgré cela, le vote par tribus est plus simple que le vote par centurie, il n’y a que 35 unités.  La majorité est atteinte rapidement. C’est ce qui explique que les Comices tributes et le Concile de la plèbe joueront les premiers rôle aux trois derniers siècles de la république. 

III) Les pouvoirs des comices 

Les comices ont un triple rôle, électoral pour la nomination des magistrats, législatif, et enfin judiciaire. Dans chacun des trois domaines, les Comices n’exercent aucun pouvoir souverain, leur compétence est soumise à la toute-puissance des magistrats. 

                A) Le peuple ordonne, le magistrat décide 

D’abord, une assemblée préparatoire doit être invoquée par le magistrat. La masse des citoyens est conviée et doit jouer un rôle actif dans l’élaboration de la décision qui doit être prise. Ces réunions portent le nom de contiones, ce ne sont pas la convocation du peuple romain, c’est une assemblée préparatoire afin de négocier le peuple avec le texte. 

Ces rassemblements permettent au magistrat auteur du projet de prendre le pou de l’opinion, de devancer les réactions et ainsi de permettre au magistrat de se concilier par avance l’attitude de l’assemblée qui suivra. 

Il est hors de question pour le magistrat auteur du projet de loi de proposer un projet allant à l’encontre de l’opinion publique. D’un autre côté, ces réunions permettent au peuple de faire entendre une volonté autre que celle de l’auteur du projet de loi, le rogatio. 

La masse urbaine n’est donc pas une simple chambre d’enregistrement. 

⮚ Le vote 

La principale caractéristique du vote est son oralité. Les citoyens sont regroupés dans des enclos en unité de vote. Chaque citoyen s’avance vers un interrogateur officiel, le rogator, et déclare publiquement son intention. Le vote de l’unité dépend de la majorité. 

L’oralité est un procédé indiscret, source de multiples pressions. Le patron peut s’assurer que son client vote conformément à son entente. Cela permet à la nobilitas d’exercer son influence, le peuple est guidé. L’oralité disparaît au milieu du 2ème siècle avant notre ère et le vote s’exerce ainsi par écrit. 

Aussi, le magistrat chargé de l’opération électoral peut ajourner le vote si celui tourne mal, en cas de présage funeste ou par simple volonté. Le vote cesse dès que la majorité est atteinte. La proclamation du vote se fait à la fin à moins que le magistrat ne soit pas satisfait du vote ou qu’un tribun refuse

                B) Les comices électoraux

L’élection consiste à choisir un candidat à la magistrature. Ce choix n’est pas totalement libre, restreint par l’autorité du magistrat qui organise les élections, et par l’autorité du sénat qui avant le vote donne son avis sur la liste des candidats.

 Chacune des assemblées possèdent une compétences électorale particulière :

  • Les Comices curiates élisent les titulaires de l’imperium : consuls, censeurs, préteurs.

  • Les Comices tributes élisent les magistrats titulaires de la potestas : édiles et questeurs

  • Le concile de la plèbe élit le tribun de la plèbe et l’édile de la plèbe

Aussi, le choix de candidat à une magistrature est extrêmement réduit, par exemple, s’agissant du consul, il y a un consul choisit parmi deux candidats. 

Par ailleurs, l’imperium n’est pas attribué directement aux termes de l’élection mais seulement après le vote de la loi curiates sur l’imperium. 

                C) Les comices judiciaires

 

Il y a l’hypothèse où le peuple juge en première instance, et celle où le recours au peuple se fait contre la décision d’un magistrat.

  • La juridiction criminelle du peuple en première instance Cette juridiction a trois sources. 

Les comices centuriates qui sont compétents pour juger les crimes politiques et les crimes de droit commun punis de mort. 

L’assemblée tribute exerce sous la présidence des tribuns ou des édiles une juridiction criminelle politique pour tous les cas qui ne relève d’une amende et non de la peine de mort.

Par le tribunal de la plèbe, lorsqu’il s’agit d’une affaire de perduellio, par exemple en cas de faute d’un magistrat en cours de charge. Il y a une instruction selon une procédure en trois phases. Chacune des phases se déroule en public, devant une contiones. Durant les phases, les tribuns instruisent, accusent, et entendent la défense. Au terme de ces trois cessions, les tribuns prononcent un jugement, qui malgré son nom n’en est pas un, car il n’est pas exécutoire. C’est une demande de peine, qui est portée devant les comices centuriates. C’est le peuple qui confirme ou qui infirme la demande du tribun de la plèbe. 

  • Le recours au peuple en seconde instance 

La provocatio ad populum est le recours au peuple contre le pouvoir coercitif du magistrat titulaire de l’imperium. Ces magistrats peuvent punir de mort les atteintes flagrantes à leur pouvoir d’ordre. 

Jusqu’en 300 avant notre ère, le recours au peuple s’articule autour du pouvoir d’aide du tribun, le pouvoir d’auxilium. Le tribun, par son seul véto, opposé à l’exécution imminente décidée par le consul déclenche l’appel au peuple. Le magistrat renvoie alors aux Comices centuriates le châtiment en suspens. Les comices vont juger à la place du magistrat. 

Cet appel au peuple est donc un appel au secours, après 300 avant notre ère, la loi Valeria supprime le droit de punir qui était attaché au pouvoir du consul. 

                D) Les comices législatifs

Peu de lois ont été votées à Rome pendant l’époque républicaine, environ 800 lois. Chez Cicéron, la loi se cantonne à un mode de formation du droit. Pour Cicéron, la loi a une valeur complémentaire, elle est superflue lorsque la jurisprudence peut seule trouver la solution. La loi n’intervient que lorsqu’il n’y a pas d’autres solutions pratiques. Les romains ont usé avec parcimonie de la loi comme source du droit. 

L’élaboration de la loi à Rome est le produit d’une collaboration. Le sénat, les magistrats et le peuple collaborent chacun à des degrés divers. Le projet de loi est inspiré par le Sénat, ensuite il est mis en forme par le magistrat. Il est mis par écrit et affiché pendant un certain temps pour permettre au peuple réuni en contiones de la discuter ou de la critiquer. Le magistrat peut décider de tenir compte des observations faites par le peuple ou non. 

S’il choisit de faire une modification, la procédure revient à son point de départ. 

Le jour du vote, l’assemblée écoute la lecture du projet rédigé à l’impératif. Le peuple répond à la question posée par le magistrat : « Citoyens, acceptez-vous ou non cette loi ? ». Le peuple ne vote pas la loi, il donne son accord à une loi élaborée par le Sénat, rédigée par un magistrat qui donnera son nom à cette loi. 

A chaque assemblée sa compétence législative : 

Les Comices centuriates ont une compétence générale. Elle est très rapidement battue du fait de leur maniement trop complexe. A partir du 3ème siècle avant notre ère, les lois centuriates sont très rares sauf pour la guerre et les traités. 

Le Concile de la plèbe a une compétence législative qui dépend de l’assimilation des plébiscites aux lois. En -286 après le vote de la loi Hortensia, le plébiscite est totalement assimilé à des lois. A partir de là, la procédure législative est identique à celle de la loi, le Sénat intervient avant le vote. C’est une assimilation mais non une identification. Toute loi émanant d’un tribun est juridiquement un plébiscite. Toute loi d’un magistrat à imperium est juridiquement une loi.

IV Le Sénat

Le Sénat tient dans la constitution romaine un rôle essentiel. Il contrebalance le pouvoir impulsif d’un magistrat. Le sénat assure la permanence de la tradition.

                A) La composition du sénat

Le Sénat est étymologiquement une assemblée de vieux. Il est composé de 300 membres sous la république, avec un effectif qui monte de 300 à 600 après la guerre sociale au 1er siècle avant notre ère. Ce changement vise à diluer l’opposition.

A l’origine le sénat apparaît au moment de la royauté, il est composé des chefs de familles romaines, les pâtres, auxquels venaient peut être s’ajouter leurs clients. 

Lorsque ce groupement de fait devient une assemblée juridiquement reconnue, il a fallu en désigner les membres. Sous la république, cette tâche de désignation est assumée par les consuls. Plus tard, ce sont les censeurs. 

Une loi de la fin du 4ème siècle avant notre ère, charge les censeurs de choisir les meilleurs parmi les citoyens romains afin de les nommer au Sénat. En pratique, les censeurs vont choisir essentiellement d’anciens magistrats romains. Il est donc composé de consul, de préteur et d’édile curules. Ce n’est qu’au deuxième siècle que les édiles de la plèbe y eurent accès, les tribuns de la plèbe au 1er siècle avant notre ère, et les questeurs et -82. 

Les anciens magistrats appartiennent presque tous à la nobilitas si bien que le sénat devient alors garde permanent de la nobilitas. Il est donc composé d’hommes de même rang, mais qui néanmoins font souvent preuve d’une très grande diversité d’opinions. 

De même qu’il les inscrit au Sénat, le censeur peut retirer un sénateur de la liste du sénat pour cause d’indignité. 

                B) Les réunions du Sénat

Il est convoqué par un magistrat, consul, prêteur, ou tribun. La présidence du sénat appartient toujours à un magistrat de la même catégorie que le magistrat qui a invoqué le Sénat. 

Le Sénat n’a pas d’ordre du jour précis, il n’est consulté que sur ce qu’on lui soumet. Les sénateurs jouissent d’une liberté de discussion et d’un droit de parole illimité. Leur consultation se fait par ordre de dignité, d’abord les anciens consuls, etc.

 

                C) Les attributions du Sénat

Toute l’originalité du rôle du Sénat repose sur la notion d’auctoritas. C’est une notion qui se rattache au verbe augere, qui signifie augmenter. L’auctoritas exprime donc l’idée d’augmenter l’efficacité d’un acte juridique ou d’un droit. 

Concrètement le Sénat grâce à son incomparable prestige à la vertu d’augmenter la portée de toute acte pour lequel il a donné son accord. Il donne son avis par un sénatus-consulte. Jusqu’au 2ème siècle avant notre ère, il est tout à fait exceptionnel qu’un projet non revêtu de l’autorité du Sénat soit maintenu par le magistrat et voté ensuite par les Comices. L’efficacité du sénatus-consulte est telle qu’il peut être attaqué par l’intercession d’un tribun de la plèbe. 

Quels sont les compétences du sénat ?

  • Il est le gardien des cultes de la cité

  • Il décide de l’admission de nouveaux dieux

  • Il décide de la prohibition d’un culte étranger

  • Il fixe les fêtes exceptionnelles

  • Le Sénat gère le trésor de Rome

  • Il autorise les dépenses de guerre et de travaux public

  • Il administre les terres publiques versées dans l’ager publicus (source de fortune)

  • C’est aussi le sénat qui fixe le tributum, l’impôt payant les soldats et les frais de guerre

  • Le sénat décide des opérations militaires, il autorise la levée des troupes et leur libération

  • Il fixe aux magistrats leurs théâtres d’opérations après tirage au sort, provincia

  • Le Sénat reçoit les ambassades et négocie avec les cités étrangères 

Cependant le Sénat ne déclare pas la guerre. Il n’a pas de pouvoir législatif propre mais il pose des principes dans un sénatus-consulte, puis invite le magistrat à recouvrir ce principe de son imperium. Les magistrats doivent obéir aux injonctions du Sénat. 

Conclusion « L’affirmation de la Cité-Etat »

Toute l’originalité du régime politique romain repose sur son équilibre particulier des pouvoirs. A la différence de la Grèce, Rome a su créer une constitution mixte (en apparence), mêlant l'aristocratie, la monarchie, et la démocratie. Ce savant dosage aboutirait à un partage du pouvoir entre trois organes, les magistratures, les assemblées, et le sénat. L’exactitude de la répartition des compétences donne même l’impression que chacun de ces organes, par l’étendue de ses compétences réunit à lui seul la totalité du pouvoir. En réalité il n’y a pas juxtaposition de pouvoirs indépendants, il y a plutôt une collaboration nécessaire entre les pouvoirs. La guerre, par exemple, est décidée par le peuple, menée par les magistrats, mais sous le contrôle du Sénat. 

La prise de décision implique la collaboration de ces trois autorités. C’est le cœur même du jeu républicain. C’est vrai de l’élaboration de la loi, du recrutement des magistrats, ou encore de la juridiction criminelle populaire. 

Mais en coulisse, cet équilibre est largement influencé par la réalité politique. La nobilitas occupe une place prépondérante. La nobilitas est un groupe oligarchique qui monopolise les magistratures, domine le Sénat, et façonne le vote populaire. La constitution romaine est donc totalement dominée par la noblesse politique. La cité républicaine est une oligarchie. 

Dès lors elle s’expose à deux dangers, d’un côté la menace d’une ouverture démagogique. De l’autre la séduction du pouvoir personnel, qui renforçait l’élément monarchique. 

Partie 2 : Déclin de la république et naissance de l’Empire (150 avant notre ère à 300 de notre ère)

Les troubles qui ont mené à la chute de la république sont identifiés. Elle s’est écroulée sous le poids de ses victoires, ses possessions démesurées, si citoyenneté très largement accordée. On finit par faire imploser une constitution originellement taillée pour une cité État. L’administration est sous développée par rapport au territoire de la république. L’extension est fatale à la Rome républicaine. 

Secouée de spasme, c’est de l’intérieur que le gouvernement républicain s’effondre. Quand un nouveau régime se mettra en place dans le courant du 1er siècle avant notre ère, il n’aura rien à détruire car la place est déjà libre. 

Le nouveau pouvoir, le pouvoir impérial, aura beau porter le deuil de la république, par sa nature il est bien un pouvoir de type monarchique, autrement dit, une révolution silencieuse a eu lieu. 

Chapitre I : La crise de la république (-150 à -30)

Dans la seconde moitié du deuxième siècle avant notre ère, s’ouvre une période de crise qui ne cessera plus jusqu’à la fin de la république. Elles tiennent d’une part à des causes économiques, et d’autre part à des causes politiques. C’est vraisemblablement la disparition de la classe moyenne qui a affecté par contre coup tout le jeu politique. Quelques hommes politiques romains tentent dès lors des réformes, mais en vain. Des ambitieux prennent le dessus, multiplient les batailles, jusqu’à mettre en place un pouvoir de type personnel. 

I) Crise sociale et économique

C’est une crise qui se développe à Rome et qui s’étend aux provinces et à l’Italie. 

Au 2ème siècle, l’économie romaine est en pleine expansion grâce aux conquêtes. La plupart des terres conquises sont monopolisées par la nobilitas. On assiste à la mise en place d’une agriculture capitaliste, moins soucieuse de nourrir l’exploitant que d’assurer des profits. Le maître vit à Rome et surveille de loin l’exploitation des terres par les esclaves. C’est la productivité qui importe, sans souci de morale ou d’humanité. 

L’abondance de métaux précieux fait baisser la valeur de l’argent, hausser les prix, et ruine les romains les moins fortunés. Maîtresse de la méditerranée, Rome se constitue une flotte, le commerce reste néanmoins un commerce d’importation. Rome consomme beaucoup et produit peu. 

Les transformations économiques, le développement du commerce, la diversité des activités, la concentration des grosses fortunes, tout cela bouleverse l’équilibre social qui faisait la force de la république romaine au 3ème siècle avant notre ère. Désormais, c’est la richesse qui distingue les groupes sociaux. 

Parmi ces groupes, une noblesse militaire. A côté des citoyens, les alliés fournissent les troupes auxiliaires. Les guerres de la fin du 3ème et 2ème siècle avant notre ère imposent un très long service militaire. L’armée devient permanente. Si elle reste une armée civique, elle s’est largement prolétarisée et ouverte aux mercenaires. Ces troupes d’un nouveau genre sont davantage dévouées à leur chef, qu’à la défense de la république romaine. 

La classe moyenne est ruinée par les guerres et par le capitalisme foncier. 

A côté apparaît une classe d’homme d’affaires, les chevaliers publicains, ils deviennent une puissance économique de premier plan, qui intervient dorénavant dans toute la vie politique romaine. Si les chevaliers accèdent à la magistrature, c’est plutôt par intérêts personnels. 

En face des puissances économiques, et sans l’intermédiaire d’une classe moyenne, le prolétariat vit pauvrement faute de travail et de terre. Deux groupes politiques s’opposent. Ceux qui possèdent et ceux qui sont démunis. Une opposition qui ne fait que s’aggraver, car sous l’apparence d’un libéralisme qui laisserait à chacun ses chances, les forces économiques sont en fait monopolisées. La terre par les sénateurs, le commerce par les chevaliers. Une opposition se fait jour entre les populares et les optimates. 

  • Les populares sont proches du peuple. 

  • Les optimates sont ceux qui se présentent comme les meilleurs, ils défendent la nobilitas

Cette opposition s’organise autour de deux visions cohérentes de la hiérarchie des pouvoirs au sein de Rome :

  • Les populares cherchent à accroitre au détriment des magistrats ou du sénat les pouvoirs des représentants de la plèbe. Les populares vont faire adopter des réformes qui donnent au peuple davantage de poids dans la vie politique de même qu'elles lui donnent des avantages économiques. 

  • Les optimates entendent continuer à donner au Sénat la première place dans la politique romaine. Si nécessaire, les optimates peuvent recourir à l’état d’exception qui donne au consul les pleins pouvoirs pour rétablir l’ordre. Cette réorganisation a tendance oligarchique va être battue en brèche par l’action d’une série d'hommes politiques se présentant comme des populares. 

Les cadres politiques de la cité républicaine ont été créés pour le gouvernement d’une cité. Les gouvernements conquis sont peu ou mal intégrés. Les habitants des provinces sont généralement des étrangers ne pouvant pas participer à la vie politique romaine. Les populations alliées de Rome se plaignent des exigences toujours plus élevées de la capitale. 

Les territoires conquis sont gérés par des magistrats romains qui abusent souvent de leur position pour faire fortune ou refaire leur fortune après la conquête d’une magistrature à Rome. Les abus deviennent si graves qu’en -171 à lieu le premier procès en concussion contre un magistrat romain. Ces difficultés obligent Rome à modifier son régime politique. 

Rome doit résoudre l’antagonisme des groupes sociaux, secourir la misère du peuple, s’opposer aux abus des plus riches, et surtout elle doit intégrer les populations soumises dans un monde romain. 

II) Les tentatives de réformes

Entre -133 et -27, la politique romaine est scandée de coups d’Etat et de réformes. Durant cette période Rome cherche une solution aux problèmes économiques et sociaux. On retient 4 tentatives qui contribuent à la perte du régime républicain

  • Les réformes sociales des Gracques

  • La restauration oligarchique de Sylla

  • Le principæ de Pompée

  • La dictature de César 

                A) Les Gracques ou l’ambition de la justices sociale

Issus des plus illustres familles de l’aristocratie romaine, les frères Gracques, Tiberius et Caius, oscillent entre réforme sociale et tentative de révolution politique. A 10 ans de distance, ces deux frères utilisent le tribunal de la plèbe pour tenter de réformer la société romaine. Le premier en cherchant à remédier à la crise sociale, le second en cherchant à remédier à la crise politique.

 

                                1) La réforme sociale de Tiberius -134 à -133

Selon le philosophe grecque Plutarque, qui écrivit la vie de Tiberius « Les bêtes sauvages ont leur tanière, tandis que ceux qui meurent pour la défense de l’Italie n’ont d’autre patrimoine que l’air qu’ils respirent ; ils errent avec leurs femmes et leurs enfants sans toit où s’abriter. Ils ne meurent que pour nourrir le luxe et l’opulence de quelques-uns ; on les dit maîtres du monde et ils n’ont pas le moindre coin de terre ». 

⮚ L’adoption de la loi

C’est en parcourant l’Italie qui Tiberius constate la pauvreté du prolétariat. Il veut reconstituer une classe moyenne rurale en Italie. La stabilité sociale serait garantie, la prospérité économique, et le recrutement dans les légions. 

Le moyen retenu serait le lotissement de l’ager publicus, distribuer des lots de terre. Il se fera au profit des prolétaires romains. L’idée n’est pas nouvelle mais elle s’est toujours heurtée à la résistance des sénateurs. Pour mettre en œuvre la réforme, Tiberius se fait élire tribun de la plèbe en -133, il propose alors une loi agraire. Cette loi limite l’occupation de l’ager publicus a 500 jugères (123 hectares).

Néanmoins cette proposition se heurte à l’opposition de la nobilitas ce qui oblige Tiberius à revêtir le tribunal de la plèbe pour faire passer sa mesure. Il est bloqué par un autre tribun de la plèbe, favorable aux intérêts de la nobilitas. Tiberius le fait destituer par le peuple, une première. 

Tiberius se représente à un second, lors de l'été 133 av. J.-C., pour l'année 132, ce nouveau mandat lui est refusé. Il décide de faire pression sur l'assemblée avec quelques partisans. Une émeute éclate, au cours de laquelle Tiberius est tué ainsi que 300 de ses partisans. Le corps de Tiberius sera jeté dans le Tibre.

⮚ L’application de la loi

La commission chargée d’appliquer la loi continue de fonctionner après l’assassinat de Tiberius. Mais l’oligarchie gouvernementale multiplie les difficultés d’application. 

En, qui pense peut-être revêtir une dictature constituante, fait enlever, par une loi, les pouvoirs judiciaire des membres de la commission. Les pouvoirs sont transférés aux consuls qui refusent d’en user sous prétexte de partir en campagne. L’application de la loi agraire s’en trouve paralysée. 

                               2) La réforme de politique de Caius 

La réforme sociale ne peut être menée à bien que si en face du Sénat se trouve un pouvoir politique fort. Caius s’attaque donc au problème politique. 

Il est élu tribun en -123. Il profite de cette magistrature pour faire voter des lois à caractère démocratique. 

  • Lois modifiant les règles de répartition des provinces entre magistrats

  • Lois instituant un tirage au sort de la centurie votant en premier

  • Remplacement de sénateurs par des chevaliers dans les jury pour concussion 

  • Nouvelle loi agraire qui offre cette fois des terres moins convoitée par les sénateurs (en Italie du Nord, en Gaule du Sud, et en Afrique) 

Il est réélu tribun de la plèbe en -122 et fait notamment voter une loi frumentaire, une loi mettant en place des distributions de blé à bas prix pour la plèbe. 

Parallèlement, Caius tente d’élargir le droit de cité en accordant la citoyenneté romaine aux individus bénéficiant du statut latin. 

Cette extension entraîne une vive réaction du Sénat qui rend un sénatus-consulte. Cette mesure donne au consul tout pouvoir pour sauver la cité. C’est une sorte d’état d’exception, un retour à la dictature. La constitution est suspendue. Face à cet état d'exception, Caius regroupe ses partisans sur l’Aventin où il est finalement tué. 

Les tentatives des Gracques se soldent donc par un double échec. Le rapport est pour autant loin d’être négligeable. En cherchant à reconstituer une classe moyenne, à secourir les pauvres, et à intégrer le plus grand nombre à la cité, les Gracques ouvrent une voie qui sera reprise par la suite. Ceci étant, pour parvenir à leur fin, ils ont commis de graves entorses au jeu des institutions républicaines, comme la réitération du tribuna, ou l’usage excessif du véto tribunitien, de sorte que l’épopée Gracques marque une première étape dans la crise de la république.

                B) La réaction oligarchique 

On observe une ruine plus ou moins rapide du régime républicain. 

  • Caius Marius (-127 à -88)

En Afrique, Rome est engagé dans une guerre difficile contre le roi Numide Jugurtha, tandis que des bandes de germains déferlent sur l’Italie du Nord. Le sénat romain fait donc appel à un riche chevalier, Caius Marius. 

Caius Marius est né en -157 et mort en -86. Il a été le chef des populares. Il a abandonné les populares pour rejoindre la nobilitas. C’est aussi l’homme des chevaliers des commerçants. Il est élu consul en 107, et de nouveau de -104 à 100. 

Il reprend à son compte la politique sociale des Gracques :

  • Une loi agraire attribue à ses vétérans des lots de terres en Numidie. 

  • Une loi frumentaire abaisse le prix du blé. 

  • Des colonies sont déduites en Sicile et en Grèce. 

Ses innovations les plus remarquables sont d’ordre militaire. Il organise des levés de troupes extraordinaires sans aucun lien avec ce qui était jusqu’à lors la procédure dans l’armée romaine. Faute de recrues suffisantes, il abandonne le service militaire obligatoire des citoyens. Il innove en payant des mercenaires. Par leurs origines sociales, les mercenaires, anciens prolétaires, sont dévoués au général qui les fait vivre. 

Ce nouveau recrutement est une innovation décisive. Marius se crée un capital de clients. Il établit un lien de client à patron entre un chef et son armée privée. Ce lien assure au général vainqueur de disposer de fidèles dans ses assemblées. Il y a deux conséquences :

  • D’abord, le magistrat combattant est indépendant du pouvoir du Sénat. 

  • Ensuite, le magistrat dispose d’un moyen d’action révolutionnaire bien plus efficace que ne pouvait l’être la plèbe. 

En -100, Marius n’est pas réélu consul et part se réfugier en Asie. La nobilitas reprend la maîtrise politique de la cité. 

  • La guerre sociale (de -90 à -88) 

L’adjectif social vient du latin socius qui signifie allié. La guerre sociale est donc la guerre des alliés de Rome contre Rome. Elle trouve sa cause dans les demandes répétées et jamais satisfaite des italiens d’accéder à la citoyenneté romaine. 

Ils ont depuis le quatrième siècle avant notre ère le sentiment d’appartenir à la même communauté que les citoyens romains. Au travers de la conquête, de la gestion et de l’exploitation de l’empire, ils appartiennent de fait à la communauté politique et culturelle romaine. 

Ces alliés ont pendant plusieurs siècles perdu ce qui faisait leur identité propre. Le statut municipal, ou encore celui de colonie, sont l’aboutissement le plus manifeste de cette communauté partagée. 

Les différences de traitement existent dans tous les domaines de la vie politique. Les alliés payent l’impôt, alors que les romains sont dispensés depuis -167. Les alliés subissent régulièrement l’intervention des romains dans les affaires locales. Après un combat, ils reçoivent une part moins importante que les romains. La revendication de la citoyenneté se fait de plus en plus impérieuse. 

⮚ L’issu de la guerre sociale

Les colonies latines massacrent tout ce qui est romain. C’est une simple révolte qui tourne rapidement à la guerre nationale, celle de l’Italie, qui fait son unité contre Rome. Très vite le Sénat comprend que toute résistance est inutile car les Italiens sont trois fois plus nombreux. Après deux ans de dévastation, Rome perd la guerre et capitule. 

⮚ Les conséquences de la guerre sociale

S’ouvre alors une ère nouvelle dans le fonctionnement de la cité romaine. Ce sont potentiellement des millions de nouveaux citoyens qui pourront voter dans les assemblées romaines au risque de bouleverser le pouvoir de la nobilitas. L’Italie devient romaine à l’exception de l’extrême nord de l’Italie ou les populations reçoivent le droit latin.  

 

Néanmoins, il y a deux problèmes :

D’abord l’intégration des communautés, qui entrent dans l’organisation politique romaine sans pour autant avoir des modèles constitutionnels uniformes. Toutes ces communautés doivent renoncer à leur singularité pour devenir des municipes. En conséquence, toutes les cités en Italie ont adopté une constitution municipale type. 

Ensuite ces nouveaux citoyens doivent être inscrits dans des cadres civiques romains, des tribus. Le système électoral romain est déséquilibré. Ces nouveaux citoyens deviennent peu à peu un enjeu important du conflit qui oppose à Rome les hommes politiques entre eux, optimates et populares. Les populares saisissent l’avantage que représente la cause Italienne, ce sont d’immenses clientèles. Ces populares soutiennent donc l’inscription des Italiens dans les 35 tribus. Le Sénat s’oppose à ces inscriptions. 

                C) La tentative oligarchique de Sylla (-82 à -81)

C’est dans ce cadre qu'apparaît Sylla, né en -138, et originaire d’une famille patricienne. Il est élu consul en -88. Sylla s’oppose à Marius. Entre -88 et -82, Sylla et Marius s’affrontent. A son retour d’Orient, Sylla trouve Rome dans un État anéanti. 

Immédiatement il met en place une politique de terreur par un édit. Il fait afficher les noms des sénateurs et des chevaliers dont la mort a été décidée, et il encourage leur mort. Sylla met un terme à la guerre civile, et rallie à lui la population indécise. 

En position de force, il engage une œuvre de restauration. En décembre -82, la loi Valeria lui donne les pleins pouvoirs afin de restaurer la république. Il reçoit le titre de dictateur pour rédiger les lois. Ce pouvoir concédé sans limite de temps constitue une entorse aux principes républicains. Certains pensent que la concession des pleins pouvoirs avait pour objet de rétablir la prééminence du Sénat. D’autres historiens considèrent que Sylla était candidat à la monarchie. 

C’est la dictature de -81 à -79. Durant cette période, Sylla prend des mesures pour restaurer la république, certaines sont sévères, par exemple les condamnations capitales sont prononcées sans provocatio ad populum possible. Maître de Rome, il entreprend une œuvre de restauration aristocratique qui se décline en plusieurs points. 

  • La réduction à néant du tribuna de la plèbe pour éviter le retour à une politique populaire o Tribuns perdent leur pouvoir d’intercessio  o Tribuns ne conservent que l’auxilium o La juridiction criminelle des tribuns de la plèbe est suspendue o Les plébiscites doivent recueillir la ratification des sénateurs

o La tribuna devient une impasse, qui empêche de concourir à une autre magistrature

  • L’autorité du sénat est renversé  o Il passe de 300 à 600 membres choisis exclusivement par Sylla o Plus de jury composés de sénateurs mais uniquement de chevaliers

S'ajoutent diverses mesures pour rétablir la paix et l’ordre public. Des lois contre le meurtre, la violence la fraude électorale, et la création de jury criminel contiones. 

L’ordre est rétabli en Italie mais Sylla contraint par l’hostilité de la noblesse doit abdiquer en -79. Il est difficile d’expliquer l’abdication, peut-être la lassitude du pouvoir, ou la conscience de l’impossibilité de restaurer le système politique ancien. 

Sylla inaugure un exercice personnel du pouvoir à Rome, qui apparaît désormais comme le seul moyen de garantir l’ordre dans la cité.

III) L’affirmation du pouvoir personnel 

La conception que Sylla avait de la république aristocratique ne correspondait plus à la réalité sociale. Les pratiques populares de domination personnelle sont devenues des modèles à la portée de chaque homme politique qui cherchent à s’imposer au sein de l’oligarchie ou face à elle. 

Par ailleurs, les conditions qui avaient contribué à l’instabilité de la république ne disparaissent pas. Sylla agit sur les institutions mais la pacification n'est qu’apparente. Dès le départ de Sylla, les luttes reprennent. 

                A) Pompée (-82 à -49)

Pompée est l’homme de confiance de l’aristocratie sénatoriale. Il est issu d’une grande dynastie de consulaire. C’est un ambitieux, doué d’un talent militaire. En quelques années il se rend maître de Rome. A 26 ans, Pompée place son armée personnelle au service de Sylla. Il est muni de l’imperium d’un proconsul alors qu’il n’est qu’un simple particulier, « privatus cum imperium ». Il remporte d'importantes campagnes en Sicile contre les partisans de Marius, et, il bat Spartacus en -71. En -70, il est nommé Consul. 

Pompée a un penchant pour les populares au début de son consulat. Il prend des mesures qui ruinent la constitution élaborée par Sylla, comme l’abrogation des lois de Sylla sur la puissance tribunitienne, ou encore, la promulgation de la loi du prêteur Aurelius Cotta retirant aux sénateurs leur monopole du jury et en modifiant la composition. 

Pompée se voit attribuer par le Sénat des pouvoirs exceptionnels.

D’abord dans la guerre contre les pirates. La lex Gabinia de -67 attribue à Pompée un impérium hors norme. Par cette loi, Pompée dispose de l’imperium sur terre et sur mer pendant trois ans. Ce pouvoir exceptionnel n’a aucune limite. C’est un pouvoir universel qui précède le pouvoir de l’empereur. Il trahit publiquement l’impuissance du Sénat. Théoriquement le sénat est seul compétent pour désigner les promagistrats. 

Ensuite, en -66, il reçoit de nouveau un impérium exceptionnel dans la lutte contre Mithridate. Pompée reçoit la possibilité de faire la guerre et de conclure la paix dans l’Asie toute entière. En quatre ans, Pompée devient maître de l’Orient et accomplit un chef d’œuvre, l’Asie goutte enfin à la paix. Pompée est alors qualifié de « Princes », le premier parmi d'autres. 

⮚ L’apparition d’une alliance

A son retour en -61, Pompée congédie ses soldats et n’entre pas à Rome. Le sénat refuse de ratifier son œuvre provinciale. Il refuse aussi que Pompée puisse attribuer des terres à ses vétérans. En dispersant ses légions, Pompée perd son pouvoir suprême. 

Il doit conclure en -60 une alliance avec Crassus et César, une alliance qualifiée à tort de premier Triumvirat. Un triumvirat est une magistrature constitutionnelle, ayant une base légale. En revanche, l’alliance de Pompée, César et Crassus, est une alliance de pure fait. Crassus doit assurer à Pompée le soutien des chevaliers. Quant à César, il n’apporte rien mais en attend beaucoup. La seule vocation de l’alliance est de s’emparer de l’Etat.  

Pompée soutient César pour qu’il obtienne le consulat en -59. En échange, César fait voter une loi ratifiant les actes de Pompée en Orient. 

En -57, Pompée obtient de nouveau des pouvoirs exceptionnels pour assurer le ravitaillement en blé. C’est un pouvoir redoutable, celui de nourrir ou d’affamer Rome. 

En -56, le triumvirat est confirmé, Pompée et Crassus obtiennent le consul en -55 et renouvellent pour cinq ans le gouvernement de César en Gaule. Crassus gouverne alors l’Asie, et Pompée gouverne l’Espagne. 

⮚ La fin du triumvirat

Profitant de l’absence de César qui est en Gaule, Pompée se fait élire seul consul en -52. 

L’affrontement avec César est inévitable. César franchit les limites de sa province, le Rubicon, et marche sur Rome. Pompée s’enfuit dans les Balkans accompagné de courageux sénateurs. C’est en Egypte que Pompée est assassiné. 

César s’empare de Rome, vide le trésor, s’arroge tous les pouvoirs, et en -49 il fait régulariser sa situation en se faisant nommer dictateur. 

                B) César (-49 à -44) 

César a l’avantage d’avoir une armée dévoué, et un butin important qui lui permet d’avoir de solides clientèles à travers l’empire romain.

Il comprend qu’il est impossible de rétablir le système républicain, tout comme il est impossible de mettre en place un système monarchique. Naturellement César penche du côté des populares. Son ascension politique est construite d’années en années, au fil des magistratures qu’il occupe, dans un effort permanent tout entier tendu vers le construction d’un pouvoir personnel. 

En -48, César obtient les pouvoirs exorbitant :

  • La puissance tribunicienne à vie

  • Le droit de se présenter au consulat 5 ans de suite

  • Le droit de désigner les candidats aux magistratures

  • Le droit de décider de la guerre et de la paix, et cela sans le concours du Sénat et du peuple. 

 

En -47 il obtient la dictature sans limite temporelle, avec un pouvoir constituant. 

En -46 il est consul pour la troisième fois. Il se fait confier la dictature pour 10 ans et la préfecture des mœurs pour 3 ans. 

En -45, il est à nouveau consul, mais sans collègue. La même année il reçoit le titre d’imperator, il jouit de l’inviolabilité tribunitienne. Les pouvoirs s’arrachent aux fonctions. Il est autorisé à se présenter au consulat pendant 10 ans. 

En -44, César est consul pour la cinquième fois et se fait confier la dictature à vie. 

Il y a une véritable concentration des pouvoirs républicains. En étant tour à tour consuls et dictateurs, César dispose constamment du pouvoir d’imperium. L’imperium a rompu avec la topographie républicaine. 

A cette formidable puissance, César ajoute presque toutes les autres puissances effectives, la puissance tribunitienne, la supervision des mœurs, et même le droit de créer des patriciens. Depuis 63, il est grand pontife, le chef de la religion officielle.

En utilisant la terminologie traditionnelle des magistratures mais en supprimant leurs limites, collégialité, annualité, réitération, César se construit un pouvoir monarchique absolue. Seul manque à César le titre de roi. 

⮚ L’objectif politique de César 

César veut contrôler et dominer les organes politiques républicains traditionnels, il veut en finir avec l’oligarchie traditionnelle. Il veut expurger de la république cette oligarchie. 

Les comices sont mis en tutelle, elles ne feront qu’entériner les volontés du dictateur. Les associations seront soumises à un régime d’autorisation préalable. Les candidats aux magistratures sont désignés par César. Pour ruiner leur prestige, les titulaires sont multipliés. Le sénat est pacifié par César, il perd son identité. Le nombre de sénateurs est porté de 600 à 900 membres. Pour récompenser ses fidèles, César fait entrer au Sénat un grand nombre de chevaliers, des bourgeois, des provinciaux, des affranchis, des municipes italiens. 

Il est par ailleurs l’auteur d’une œuvre législative immense, essentiellement en matière sociale. Par ses lois sociales, il veut mettre un terme aux déséquilibres qui nourrissent les révolutions. 

  • Il fait voter la réduction des dettes

  • Met en place des moratoires pour les petits loyers

  • Propose des mesures d’assistance

  • Installe une vaste législation agraire

A ceux qui le méritent, la citoyenneté romaine est largement accordée, les Latins du Nord de l’Italie deviennent romains. César accorde le droit latin à de nombreux peuples, comme dans le sud de l’Espagne. 

Il uniformise l’administration de l’Italie, un schéma municipal unique est adopté. Rome est la capitale d’un État moderne. 

⮚ Un objectif final restant inconnu 

Un œuvre comme celle de César n’a pu voir le jour qu’à la faveur d’un pouvoir incontesté. César n’a pas su s’arrêter à temps, gagné par le désir d’un pouvoir toujours plus personnel. 

César envisageait-il d’aller plus loin et de donner à son pouvoir une forme monarchique ? On peut supposer que oui. 

  • Il porte en permanence une tenue de général vainqueur, un costume, la couronne de laurier, et le titre d’imperator 

  • Il favorise les marques d’une divinisation. Dans tous les temples, une statue de César est élevée. 

  • César fait frapper des monnaies à son effigie. 

Au début de -44 un sénatus-consulte propose de l’introduire parmi les dieux et de l’honorer avec un prêtre attitré. Il refuse deux fois, et accepte la troisième. 

Le 15 mars -44 il meurt assassiné sous 23 coups de poignard. Son exemple instruit Octave qui sera plus habile et qui saura éviter des prises de positions trop voyantes.

                C) L’héritage de l’imperator Caesar (-44 à -30)

Le 17 mars -44, Cicéron, au nom du parti Pompéien, fait voter au Sénat une loi d’amnistie et d’abolition définitive de la dictature. Cependant, les successeurs de César veillent et sa popularité reste entière. Cicéron doit quitter Rome le 7 avril -44 et meurt assassiné en -43. 

Deux successeurs de César se font face. Marc Antoine, fidèle collaborateur et consul en -44. C’est lui qui incarne le pouvoir légitime. Face à lui, Octave, petit neveu et fils adoptif de César. 

⮚ La mise en place d’un triumvirat 

En -43, après les affrontements sanglants, Octave et Antoine se tendent la main et s’associent à Lépide, afin de former, en parfaite illégalité, un collège de triumvirat pour établir l'État. C’est pour le sénat la fin de tout espoir. Un mois plus tard, une loi confère un statut légal à cette magistrature extraordinaire. 

Chacun des trois membres dispose pour cinq ans des pleins pouvoirs. Ils noient dans le sang les opposants. 500 sénateurs et 2000 chevaliers sont assassinés. Le Sénat est brisé. Les meurtriers de César, hors d’Italie, échappent encore aux Triumvirs. Pour en venir à bout, les triumvirs décident de se partager le monde. Octave prend l’occident, Lépide l’Afrique, et Antoine l’Orient.

⮚ La fin du triumvirat 

En -32, le triumvir expire, Octave déclare la guerre à Antoine. Octave se fait prêter un serment de fidélité par les Italiens avant de partir en guerre. En -31 octave bat Antoine à Actium, dans la foulée, l’Egypte est annexée. Octave est le seul maître. 

La monarchie qu’il fonde dure essentiellement car il aura su donner l’illusion de rétablir le gouvernement républicain. Il met par la suite tout son génie à cultiver sans cesse cette ambiguïté. 

Chapitre II : Le régime impérial (-27 à la fin du troisième siècle de notre ère)

On envisage d’abord l’empereur comme source de l’autorité, quelle est sa place par rapport aux institutions anciennes ? 

Quelles sont les modalités d’expression de l’autorité de l’empereur au travers de l’administration impériale, au travers de l’administration du territoire, et de la citoyenneté

I) L’empereur source de l’autorité

Le cadre du nouveau régime est établi par Auguste. On remarque que le point faible du nouveau régime est la transmission du pouvoir. 

                A) Le cadre politique du pouvoir impérial

Le pouvoir impérial est d’abord un pouvoir prudent et modeste sous le règne d’Auguste. Deux siècles plus tard, le pouvoir impérial est universel et ne connaît aucune limite sous le règne de Sévère. 

                                1) Auguste créateur du principat 

Le principat est dérivé du nom « princeps », qui désigne le premier (le premier parmi les magistrats républicain). C’est une forme de gouvernement, de matrice républicaine, dans lequel un individu, le princeps, dépasse tous les autres de par sa seule autorité. 

A la fin de la république, le pouvoir est partagé entre un sénat devenu impuissant, et des promagistrats, aux côtés desquels se trouvent les grands chefs militaires les « imperators ». 

Une remise en ordre s’impose, elle suppose la réunion des pouvoirs dans les mains d’un seul individu. Mais une telle concentration doit respecter la tradition romaine. Il est hors de question de mettre en place une monarchie. Le génie d’Octave est de réussir une sorte de contorsion du régime républicain. 

D’abord, il faut qu’Octave légalise son pouvoir. La guerre contre Antoine prend fin avec la bataille d’axiome. Le pouvoir d’Octave est un pouvoir précaire, qui repose sur ses victoires, son armée, et le serment de fidélité des Italiens. Chaque année depuis -32, Octave revêt le titre de consul. Depuis -36 il jouit de l’inviolabilité tribunitienne, mais ni l’une ni l’autre ne lui donne de pouvoirs militaires. 

⮚ L’accès légal au pouvoir militaire 

Octave n’a d’autre choix que de simuler son effacement au profit du rétablissement de la légalité républicaine. Dès -29 Octave propose de renoncer à ses pouvoirs et redevient un simple citoyen. 

Le 13 janvier -27, Octave renouvelle son œuvre dans une séance solennelle du Sénat qui peut être considéré comme le point de départ de l’empire au sens d’un nouveau régime politique. Lors de cette séance, Octave déclare : « qu’il a rendu à la décision du Sénat et du peuple romain la RES Publica ». On peut comprendre cette affirmation comme le fait qu’Octave ait remis tous ses pouvoirs au Sénat. Le Sénat supplie unanimement Octave de rester au pouvoir. 

Un compromis est trouvé. Octave reçoit du sénat l’administration des provinces de l’empire non encore totalement pacifiées, les futurs provinces impériales. Le sénat reçoit les provinces les plus paisibles, les futurs provinces sénatoriales. 

Octave reçoit un impérium non limité, son pouvoir a une base légale avec une réserve d’une limite de 10 ans à l’exercice du pouvoir. L’imperium d’Octave pourrait se retrouver aux termes de 10 ans en concurrence avec l’imperium d’un autre magistrat. Le 16 janvier, le Sénat règle le problème en reconnaissant à Octave l’auctoritas, le « premier pilier du pouvoir impérial ». Ainsi Octave ne peut pas se retrouver en concurrence avec un autre magistrat. Octave reçoit le terme « d’Auguste ». 

⮚ Les prérogatives de puissance d’Auguste 

Toutes les décisions prises par Auguste se trouvent enrichies d’une autorité supérieure. Il est Primus inter pares, « le premier parmi les pairs ». En tant que princeps il dépasse tous les autres magistrats. Avec cette auctoritas, il est un citoyen respectueux de la légalité républicaine, qui domine tous les autres par son seul mérite et son seul prestige. 

Dès -27, Octave change de nom, adopte une titulature impérial, il est désormais « Imperator Caesar divi filius Augustus ». 

  • Imperator est son prénom, allusion à l’imperium. 

  • Caesar est son nom de famille en référence à César. 

  • Son surnom est « Auguste » en référence à l’auctoritas. 

  • Caesar divi filius signifie « fils du divin césar », manière de le légitimer  De -27 à -23 il se fait élire chaque année au consulat. 

Il obtient en -24 le privilège de ne pas être lié par la loi.  

En -23 s’achève la construction du pouvoir impérial, Auguste renonce au Consulat tandis que le Sénat confirme et précise ses pouvoirs. Il lui confie la puissance tribunicienne à vie, sans pour autant revêtir le tribunal. Cette puissance tribunitienne est le second pilier du pouvoir impérial. 

Il reçoit en -23 l’imperium proconsulaire sans limite dans le temps et dans l’espace. C’est le troisième pilier du pouvoir impérial. 

 

La puissance tribunitienne est essentielle pour Auguste. D’abord elle lui apporte les pouvoirs civils qu’il perd en refusant le consulat. Il peut ainsi présider l’Assemblée tribute. Il peut élaborer une législation et convoquer le Sénat. Aussi, il peut aider le peuple et le protéger au travers du pouvoir d’auxilium. 

La puissance tribunitienne accorde une inviolabilité et une sacro-sainteté. 

Les pouvoirs conférés à Auguste sont repris à la tradition républicaine, en revanche ils sont dissociés de la magistrature à laquelle ils étaient traditionnellement attachés. Le titulaire de ces pouvoirs n’est pas exposé à l’intercessio d’un collège. Sa puissance n’est pas limitée à la ville, que le tribun ne peut quitter. La puissance d’Auguste a une vocation universelle. N’étant proconsul d’une province, son impérium proconsulaire n’est pas territorialement limité. Il dispose des pouvoirs sans limites de temps et les cumule. C’est la réunion des pouvoirs sur une même personne et à titre viager qui transforme le régime républicain en régime impérial.

Auguste va procéder à une organisation de ses prérogatives. On remarque deux traits, l’un concerne l’empereur et l’autre son administration. Il n’y a pas eu de changement de régime, c’est toujours la république. Auguste dans cette nouvelle configuration n’est qu’un simple particulier, en tant que citoyen il est soumis au respect des lois. Le risque d’un retour de la monarchie est limité. L’imperator n’est pas le maître de l’Etat, ni de ces citoyens, ni de ses lois. En étant un particulier, il a la possibilité d’aménager les compétences accordées comme il l’entend. Cette organisation passe par une refonte de l’administration. 

⮚ Une réforme de l’administration 

Auguste met en place deux administrations

  • L’administration impériale, dédiée à l’empereur

  • L’administration traditionnelle est conservée

Dans cette administration impériale, Auguste transmet les tâches classiques à ses esclaves. Les fonctions les plus importantes sont confiées à des chevaliers, parfaitement redevables à l’empereur. 

L’administration impériale permet à l’empereur de disposer de fidèles, en particulier à la tête de province, les légats d’Auguste. Le préfet de la ville assure l’ordre à Rome au nom de l’empereur lorsque celui-ci est absent. La sécurité personnelle de l’empereur est confiée à des troupes spécialisées, les cohortes prétoriennes, placées sous l’autorité d’un haut fonctionnaire, le préfet du prétoire, plus tard étant un ministre de la justice. Enfin l’empereur s’entoure d’un conseil dans lequel siège ses lieutenants les plus fidèles.

Un trésor spécial est créé pour les dépenses militaires, l’aerarium militaire. 

                               2) Du principat au dominat 

Le mot de domina est construit sur le terme latin de Dominus, pour désigner le régime qui se met en place à partir du 3ème siècle de notre ère et qui dure jusqu’à la chute de l’empire romain d’occident. Ce domina traduit une relation autoritaire entre l’empereur et ses sujets. Principat et dominat réunis forment la période impériale.  

L’autorité de l’empereur s’affirme au gré des dynasties, et finalement, le choix du nouvel empereur se fait loin de Rome. 

                                                1) Dynastie Julio Claudienne 

La dynastie Julio Claudienne qui commence avec l’avènement d’Auguste et qui s’achève avec Néron, est une dynastie d’empereurs patriciens.

⮚ Tibère 

Tibère règne de 14 à 37. Il est le successeur d’Auguste et devient empereur à 56 ans. C’est un militaire brillant, qui s’est particulièrement illustré en défendant la frontière septentrionale de l’empire. En 12 il est associé au gouvernement de l’empire. Le principat de Tibère est marqué par un renforcement du Sénat. C’est au Sénat qu’appartient le pouvoir de choisir les magistrats, prérogative perdue par le peuple. Sous le règne de Tibère, le Sénat s'enrichit d’une compétence criminelle nouvelle, il lui appartient de juger les crimes contre l’autorité impériale. A la mort de Tibère, l’empire romain atteint une taille conséquente.

 

⮚ Caligula 

Caligula le remplace en 37. C’est un empereur débauché, qui entretient des relations avec sa sœur et devient empereur à 25 ans. Il encourage les spectacles et montre son amitié aux sénateurs. Il rend aux Comices une part de leur pouvoir électoral. Il arrive au pouvoir à 25 ans. 

⮚ Claude

Claude devient empereur de 41 à 54. Claude cherche à affirmer sa puissance en dehors du sénat, il accroît la centralisation de l’administration, donne une place importante aux affranchis, crée une caisse particulière vers laquelle il détourne les revenus provinciaux. L’empereur commence à rendre justice et concurrence les magistrats.  

⮚ Néron 

Néron arrive au pouvoir de 54 à 68. Lui aussi est débauché. Cet empereur respecte l’autorité du Sénat, n’intervient pas dans la justice, renforce la concentration des tâches au profit de l’empereur. C’est avec lui que la page du gouvernement républicain se tourne. C’est le début de la majesté impériale. 

                                                2) Dynastie Flavienne 

En 69 s’ouvre la dynastie des Flaviens. Ce sont les empereurs italiens. Après le suicide de Néron s’ouvre l’année des quatre empereurs. Galba, Othon, Vitellius, et Vespasien. Galba est choisi par le Sénat et les autres par l’armée.

⮚ Vespasien 

C’est Vespasien, d’origine plébéienne, qui l’emporte sur ses rivaux. La bourgeoisie provinciale arrive au pouvoir. Les modalités d’exercice du pouvoir évoluent. Pour sortir du flou, Vespasien fixe par écrit le contenu et les limites de son impérium dans la lex de imperio Vespasiani. Il associe ses fils au gouvernement de l’empire, Titus et Domitien. Il favorise la romanisation des provinces en accordant largement le droit latin. 

⮚ Titus, Domitien, et Nerva 

En 79 titus remplace son père, il poursuit les réformes mais décède en 81. 

Domitien le remplace jusqu’en 96. Le règne est marqué par une tendance au despotisme, l’administration impériale est renforcée et étatisée. Il poursuit la provincialisation du Sénat. 

En 96, Nerva met fin à l’absolutisme de Domitien, et profite de ses deux années de règne pour assainir les finances de l’empire.

                                                3) Dynastie des Antonins

En 98 les Antonins s’emparent du pouvoir jusqu’en 192. Ce sont les empereurs provinciaux, originaires d’Espagne. 

⮚ Trajan 

Trajan règne de 98 à 117. Son règne a coutume d’être qualifié de règne humaniste. Le sénat est domestiqué et n’est plus un rival de l’empereur. Trajan organise son Conseil et en exclut le Sénat. Il conduit une politique de grands travaux d’aménagement. 

⮚ Hadrien 

Hadrien règne jusqu’en 138. Sous Hadrien, il y a d’importantes réformes juridiques. La législation de l’empereur se développe et vient concurrencer directement l’activité du préteur. 

En 131, Hadrien demande au jurisconsulte Julien d’élaborer un édit perpétuel de l’édit du préteur. Désormais, l’activité de création, d’interprétation du droit dépendra de l’empereur et de ses jurisconsultes en son conseil. On tend alors vers l’élaboration d’une législation universelle. 

Avec le déclin du sénat et le développement de la bureaucratie impériale, l’empereur apparaît comme le maître de l’empire. 

⮚ Antonin

En 138, l’empereur Antonin remplace Adrien et règne jusqu’en 161. Antonin est originaire de Gaule du Sud. Sous son règne, l’empire atteint son apogée, c’est un mélange d’équilibre et de prospérité. C’est l’époque de la pax Romana. C’est une période d’immobilisme. Il y a moins de possibilités de carrière. 

⮚ Marc Aurèle et Commode 

Après 161, l’empire romain subit les assauts des populations barbares. Sous les règnes de Marc Aurèle, de 161 à 180 et de Commode de 180 à 192, l’empire est ébranlé par une crise économique et financière. L’effort de guerre imposé par les invasions ruine de nombreuses provinces. La fiscalité s'alourdit, les cités incapables de payer s’endettent et passent sous la tutelle de l’Etat. L’autorité impériale se renforce, le pouvoir du sénat s’effondre. 

                                                4) Dynastie Sévère 

En 193, les Sévères, empereurs orientaux, règnent de 193 à 235. 

Septime Sévère règne de 193 à 211, il est le premier empereur non italien, d’origine punique et doit son accession au pouvoir grâce à l’armée. Son fils Caracalla lui succède en 211. La mère de Caracalla, une princesse Syrienne transmet le pouvoir au sein de sa famille 

L’époque des Sévères est une période de renversement, l’empire devient une monarchie. L’empereur est un autocrate qui gouverne en s’appuyant sur l’armée. Le régime se militarise, l’empereur conserve en permanence le titre de proconsul, le privilège militaire se renforce. 

Une politique est mise en place au profit des chevaliers et au détriment du sénat. L’empereur ne se déplace plus au sénat. Il les fait lire et le sénat approuve. 

La science juridique est à son apogée. Ils s’entourent des plus grands juristes, comme Ulpien. Il forgera des maximes qui vont construire pour longtemps l’absolutisme du prince. Le prince est au-dessus des lois. Un droit nouveau et universel est élaboré à partir des milliers de requêtes qui affluent jusqu’à l’empereur.

La pression fiscale augmente sans cesse, l’empereur à la main mise sur l’économie. Enfin, une politique égalitaire est mise en œuvre par l’empereur. Caracalla accorde la citoyenneté à tous les citoyens en 202 sans que l’on puisse en préciser avec certitude les causes. 

                B) Les fondement du pouvoir impérial 

L’empereur a défaut de règles héréditaire s’impose par son prestige et sa force. Mais son pouvoir s’appuie sur des concepts juridiques, sociologiques et idéologiques. 

                                1) Les fondements juridiques

Juridiquement il s’appuie sur deux concepts issus du droit public républicain. 

  • L’imperium

  • La puissance tribunitienne. 

A ces deux concepts légèrement modifiés s’ajoute l’auctoritas.

⮚ L’imperium

L’imperium est un commandement militaire. La différence avec la république, est qu’à l’époque impériale ce commandement est désormais total, exercé sans limite de temps et d’espace. Ce pouvoir universel ne souffre aucune concurrence. L’imperium de l’empereur ne rentre en conflit avec aucun autre magistrat. L’empereur dispose de l’imperium sans revêtir les magistratures qui lui étaient traditionnellement associées. 

La lex de imperio confère à l’empereur l’imperium une fois pour toute au début de chaque règne. Sous Vespasien, cet imperium est défini pour la première fois. On peut lire dans la loi que l’empereur conduit librement les traités, préside le Sénat, et commande les magistrats au législature, qu’il incarne l’intérêt public.

L’empereur est délié de son prédécesseur, c’est donc une monarchie absolue. La légitimité de l’imperium est rétroactive. Cet impérium fait de l’empereur le chef suprême de l’armée. Il maîtrise le recrutement, la nomination des officiers, et le paiement de la solde. L’empereur peut proclamer des édits à valeur générale pour tout l’empire, et donner des instructions à ses subordonnés au travers de ses mandats. Edit, Rescrit, décret et mandat forment les quatre variétés de constitution impériale.

L’empereur exerce une juridiction civile incluse dans son pouvoir d’imperium et une juridiction criminelle héritée du pouvoir de coercition du magistrat. 

⮚ La puissance tribunitienne

La puissance tribunitienne est elle aussi séparée de sa magistrature. L’importance de cette puissance dans la définition du pouvoir impérial apparaît clairement lorsque l’on remarque que c’est par la puissance tribunitienne renouvelée chaque année que les empereurs comptent leurs années de règne.

⮚ L’auctoritas

L’auctoritas s’instaure d’abord dans les faits, résulte du prestige du chef qui confère à ses actes une autorité supérieure. Non définie, la puissance de l’empereur est considérable. Fondée sur une idée de salut public, elle justifie toutes les entreprises. 

                                2) Les fondements sociologiques 

La figure de l’empereur est une puissance identificatoire dans l’empire. C’est cela qui lui donne une dimension universelle. Le titre d’imperator rappelle que le prince est le chef militaire victorieux. La succession impériale s’affirme dans le nom de Caesar et d’Augustus qui deviendront les titres officiels des empereurs romains. 

La titulature impériale mentionne le nom et la filiation de l’empereur, l’indication du nombre de puissance tribunitienne, et éventuellement un consulat. 

Cette titulature s’affiche dans des qualificatifs variables selon les empereurs : 

  • Victorieux

  • Heureux

  • Père de la patrie « pater patriæ » : de manière universel  - Bienveillant

Le « pater patriæ » fait de lui le patron de l’empire. Il noue des obligations de bienveillance, de fidélité. Il distrait les habitants de l’empire, il les protège, et il les nourrit. 

Dans les provinces, la monnaie et les statues diffusent l’image de bienveillance de l’empereur. L’empereur entretient d'importants liens de clientèle. Cet empereur est choisi presque systématiquement comme le patron des municipes. Les provinciaux deviennent l’objet de toute les sollicitudes de la part de l’empereur. Des monuments sont dressés dans chaque province à la gloire de l’empereur. Il y a une concurrence pour s’afficher comme étant le plus romain possible.

⮚ Le devoir de RES publica de l’empereur

Le pouvoir impérial exige une disponibilité totale, l’empereur romain ne vit pas enfermé dans son palais. L’empereur romain est le mandataire d’une collectivité chargé par celle-ci des affaires de l’Etat. Comme le montrent les textes, l’empereur à la charge et la tutelle de la RES publica. 

Dion Cassius, historien Romain, raconte que l’empereur Adrien fût abordé par une femme qui lui demanda audience, l’empereur répondit qu’il n’avait pas le temps de la recevoir. Alors la femme lui répondit « ne soit pas empereur ». De tout l’empire, les habitants des cités, qu’ils fassent partie des plus humbles ou non, chacun peut s’adresser à l’empereur sur des questions de droit, à l’occasion d’un procès, ou sur des questions d’urbanisme. Des textes montrent l’extrême disponibilité de l’empereur. Elles montrent que le processus décisionnel est orienté du haut vers le bas. 

L’empereur infuse auprès des populations provinciales l’idée d’une autorité centralisatrice, bienveillante, disponible, garante d’un intérêt général. La disponibilité de l’empereur et les réponses qu’il délivre, transforme les affaires locales en affaires d’Etat. Une même idéologie romanisée et globalisée, qui vante les vertus impériales, la concorde, la victoire, et la justice. 

Au début du 3ème siècle, l’affirmation d’un intérêt général atteint son plein développement, dans une formule concise, Ulpien définie le droit public comme le droit qui regarde les intérêts de l’Etat. C’est parce qu’il est utile à tous qu’il est qualifié de public. L’Etat est pensé comme un élément unique avec des intérêts propres, lesquels oblitèrent au nom de l’utilité publique, les intérêts particuliers.

                                3) Les fondements religieux 

Le culte impérial désigne l'ensemble des pratiques cultuelles par lesquelles est exprimé le statut surhumain des pouvoirs détenus par l’empereur. L’empereur est un homme ou un Dieu. L’organisation de ce culte : s’agit-il d’un culte d’état ou d’une manifestation de la sacralisation du pouvoir ?  Aussi, la nature des hommages rendus à l’empereur, ce culte est-il une véritable dévotion, ou une expression du loyalisme civique. 

Ce culte impérial est un facteur essentiel de l’identification des provinciaux à l’empereur. Il occupe une place particulière dans le monde religieux. A l’exception des juifs et des chrétiens plus tard, jusqu’à la conquête romaine la diversité religieuse est totale. Il y a 200 divinités dans les provinces ibérique, 500 dans les provinces celtiques. Chaque cité a ses propres dieux.

L’avènement de l’empire se traduit par de nouvelles pratiques, le culte impérial, qui relève davantage de l’institutionnel que de la religion. Partout dans l’empire on honore la personnalité de l’empereur et sa puissance créatrice. 

Au décès de l’empereur, si celui-ci a eu une activité jugée bénéfique, il accède au rang des divinités avec un prêtre attitré après l’apothéose. Ce culte impérial est un puissant facteur d’unification qui crée une identité commune dans l’empire. En Gaule, dans la ville de Lyon, un culte est rendu à Rome et aux empereurs un siècle après la conquête. Trois siècles plus tard, en Allemagne, des individus rédigent une inscription dédiée au Dieu romain Jupiter.  

Lorsque l’unité de l’empire se fissure au troisième siècle de notre ère, le culte impérial devient obligatoire car la fidélité des provinciaux devient moins sûre. Le refus des chrétiens de s’associer au culte impérial déclenche leur persécution. 

                C) La transmission du pouvoir impérial

La transmission du pouvoir est le point faible du régime, aucune règle, aucune solution permanente n’a jamais été imposée en la matière. C’est la conséquence de l’ambiguïté du pouvoir impérial qui se présente comme un pouvoir cherchant à rétablir la république. 

La nature varie selon l’interprétation que l’on donne des pouvoirs de l’empereur :

  • Soit l’on considère le pouvoir impérial comme un pouvoir de droit, dans quel cas dans la perspective du rétablissement de la république, l’empereur devrait être désigné comme le serait n’importe quel magistrat. Le choix du successeur appartiendrait donc au peuple et au Sénat. 

  • Soit le pouvoir impérial est conçu comme une puissance personnelle fondée sur la richesse, le lien de clientèle, dans quel cas l’hérédité et le lien dynastique s'imposent.

Les empereurs romains vont devoir parvenir à faire une synthèse. Il concède au Sénat le choix et l’investiture d’un nouvel empereur, et en même temps les empereurs cherchent à assurer la transmission de leurs titres et de leurs puissances au sein de leur famille. Ils appliquent la solution dynastique dans les faits mais masquent leur décision derrière l’apparence d’un choix sénatorial.  

En l’absence de descendance mâle survivant, Auguste adopte Tibère, mais le titre d’héritier n’est pas suffisant pour assurer la transmission du pouvoir impérial. Auguste associe donc Tibère à son pouvoir et le désigne corégent, il lui fait donner par le Sénat l’essentiel du pouvoir impérial, l’imperium et la puissance tribunitienne. A la mort d’Auguste Tibère fait semblant de ne pas être candidat à la succession, le Sénat lui prie d’accepter. Le Sénat confirme alors ses pouvoirs et lui décerne l’auctoritas après qu’il ait accepté.  

Le principe héréditaire s’impose avec les Antonins et les sévères. Il devient une nécessité. Aucun des antonins n’a eu d’héritier par le sang. Tous ont choisi leur successeur en l’associant au pouvoir en prenant garde d’obtenir l’accord du Sénat. 

Le futur empereur s’empresse de procéder à la divinisation de son père adoptif. Après trois siècles d’existence, le pouvoir impérial n’est pas absorbé en totalité par le droit et n’est pas encore une institution, il présente certes une face légale. Ce pouvoir est coulé dans le moule des institutions républicaines, et d’un autre côté il s’affirme aussi comme une puissance personnelle. Cette puissance personnelle ne se transmet pas à l’institution mais à l’héritier. 

 

II) L’expression de l’autorité impériale 

Le modèle républicain est abandonné. Une administration centralisée apparaît. Rome choisit non plus d’exploiter les provinces comme ce fut le cas, elle cherche à préparer l’intégration progressive des cités vaincues dans la citoyenneté romaine. 

                A) L’administration impériale

L’empire est d’abord administré comme un grand domaine avec le personnel domestique dont dispose l’empereur. Les tâches les plus importantes sont confiées à des membres de son entourage. Progressivement, en raison de la spécialisation et de l’accroissement des tâches, les services s’organisent, et ce sont les chevaliers qui fournissent les cadres de cette administration. 

Les organes politiques de l’époque républicaine n’ont pas pour autant disparu. L’équivoque constitutionnel laisse pendant un temps subsister ces organes républicains anciens avec parfois pour certains un rôle important. 

                                1) Des organes nouveaux et centralisés 

                                                a) Le Conseil impérial

Le conseil impérial a pour origine le Conseil qui sous la république assistait le général ou le gouvernant. Il est informel et n’a ni régularité ni organisation fixe ni compétence précise. 

Sous les Sévères, il devient l’élément essentiel du gouvernement. Il participe aux tâches d’administration, de législation, et de juridiction. Les juristes constituent l’essentiel des membres de ce conseil. 

                                                   b) Les bureaux

Les bureaux apparaissent sous Auguste sans compétences précises. Ils sont composés d’affranchis impériaux. C’est avec Claude que les choses se précisent. Des affranchis sont mis à la tête des bureaux. Ils disposent d’un personnel administratif propre lui-même composé d’affranchis. Sous Hadrien, les bureaux prennent une importance plus grande, les chevaliers y occupent les principaux postes. 

Ils peuvent être définis comme des ministères spécialisés qui sont chargés de la haute administration de l’empire. Le nom même de ces bureaux témoigne de leur proximité avec l’empereur. Quatre sont particulièrement importants. 

  • Le bureau des finance « A rationibus » :  Il centralise l’administration financière et réparti la gestion des trésors. 

  • Le bureau de la correspondance « ab epistulis » : Il assure le suivi avec le service administratif. Les correspondances permettent à l’empereur de connaître la situation politique et économique de l’empire. Par ce service l’empereur fait passer ses ordres aux gouverneurs provinciaux.  

  • Le bureau examine les requêtes adressées à l’empereur « a libellis » : il répond aux requêtes adressées à l’empereur sous forme de souscription

  • Le bureau des enquêtes « cognitionibus » : Il procède aux enquêtes nécessaires à l’exercice du pouvoir royale

Il y a de nombreux autres bureaux mais qui n’ont pas une aussi grande importance.

 

                                                       c) Les fonctionnaires impériaux 

Les fonctionnaires impériaux sont différents des magistrats républicains. Ils sont nommés et révoqués par l’empereur. Le recrutement est ouvert et varié, on y trouve des membres de la noblesse impériale, des affranchis et des esclaves. 

Ces fonctionnaires perçoivent un traitement auquel s’ajoutent des avantages en nature et des cadeaux. L’administration recrute sans considération d’âge ou d’origine ethnique. Le personnel administratif appartient à des catégories sociales très diverses. Les sénateurs y participent très peu. Le personnel administratif n’est pas exclusivement recruté parmi les Romains ou les Italiens. Des postes importants sont occupés par des provinciaux, de telle sorte que l’administration est beaucoup plus ouverte que ne le fut le gouvernement de la période républicaine. 

Rome occupe une place à part. Son administration est assurée par des autorités distinctes. Tous ces services sont entre les mains de fonctionnaires dépendant de l’empereur.

⮚ Préfet du prétoire 

Les préfets du prétoire sont créés en -2 par Auguste.  En 180, sous le règne de Commode, ils reçoivent des attributions administratives et juridictionnelles. Par ses fonctions, le préfet et le premier des fonctionnaires, il est l’homme de confiance de l’empereur. Le poste de préfet du prétoire est toujours réservé à un chevalier.

Depuis la fin du deuxième siècle il est juge criminel de première instance sans appel pour toute l’Italie. Il est juge d’appel de tous les jugements civils et pénaux rendus par les gouverneurs de province. Cette évolution explique que les plus éminents juristes aient été appelés à cette fonction. 

⮚ Préfet de la ville

L’administration de Rome est confiée à un préfet de la ville, qui est choisi parmi les membres les plus éminents du Sénat. Ce préfet a principalement la mission de répression des atteintes à l’ordre public dans la ville de Rome. C’est lui qui commande les corps de police. Il a aussi des attributions judiciaires, juge à Rome en première instance et juge d’appel pour l’Italie. C’est un poste réservé au sénateur. 

⮚ Autres autorités 

Aussi, le préfet de l’annone est choisi parmi les chevaliers, il est chargé de l’approvisionnement de Rome en denrées alimentaires. Il lutte contre l’accaparement et surveille les prix. 

Le préfet des vigiles assure la police de Rome la nuit et est chargé de la lutte contre les incendies. 

Enfin, des curateurs sont à la tête de différents services urbains, voirie, eau, égouts, etc. 

                                2) Des organes anciens vidés de leur substance

 

                                                a) Les magistratures

Les magistratures sont des autorités concurrentes. Dès la crise de la république, les magistrats sont siphonnés de leur substance. Avec le régime impérial, seul le titre des magistratures est maintenu. Ces magistratures deviennent des coquilles vides. 

Le consulat conserve son prestige mais perd sa signification politique. Pour mieux gratifier ses proches, l’empereur multiplie chaque année le nombre de consuls. Des consuls suffects sont désignés chaque année (remplacement en cas d’empêchement des consuls ordinaires), et deux consuls ordinaires. 

Les préteurs urbains et pérégrins perdent leur fonction créatrice de droit au fur et à mesure que l’empereur s’affirme comme créateur de droit. L’empereur Hadrien ordonna au jurisconsulte Julien de rédiger un édit perpétuel, qui n’évoluera plus d’année en année. 

Le tribunal de la plèbe est resté sans réaction face à la puissance tribunitienne impériale. Sa juridiction criminelle disparaît au fur et à mesure que l’assemblée de la plèbe disparaît. 

Les questeurs sont remplacés dans la gestion du trésor par des préteurs désignés par l’empereur. 

Les édiles conservent la juridiction des marchés mais désormais l’approvisionnement de la ville leur échappe. 

                                                b) Les assemblées 

Un système non représentatif ne peut plus être envisagé avec l’augmentation du nombre de citoyens romain. Le système des assemblées ne peut plus fonctionner. 

Les prérogatives des assemblées sont directement victimes de l’élargissement des pouvoirs impériaux. L’activité des assemblées à quasiment disparu depuis l’époque de Sylla, par le création de tribunaux permanents. La fonction législative a en revanche davantage résisté. 

La fonction électorale des assemblées est totalement accaparée par l’empereur. Auguste et Tibère élaborent un système complexe qui confie à des commissions mixtes (sénateurs et chevaliers) la désignation des magistrats. Ces fonctions ne font qu’acclamer les candidats choisis par l’empereur.

 

                                                c) Le Sénat 

Le sénat est le seul à avoir conservé son prestige pendant un temps, et ce malgré le fait que le recrutement de ses membres soit entièrement entre les mains de l’empereur. Même l’assemblée a perdu la compétence en matière de politique étrangère, militaire et fiscale. 

Le sénat est l’évaluateur du règne impérial achevé. C’est le Sénat qui décide soit de l’apothéose, ou bien à l’inverse de la damnatio memoriae. Aussi, les sénatus consulte, deviennent pendant un temps une source formelle du droit étant inspirée par l’empereur. Enfin, le sénat est chargé d’une compétence judiciaire redoutable, il juge les atteintes à la majesté impériale. 

                B) L’organisation de l’Empire 

Avec l’avènement de l’empire, l’esprit a changé. A l’exploitation républicaine succède une sollicitude nouvelle. Rome reconnaît maintenant des devoirs envers les populations locales. Le nouveau personnel administratif fait preuve de probité. 

Payée par l’Etat, soumise à un contrôle, l’organisation administrative évite les écarts. La division des tâches rend les abus de pouvoirs moins redoutables. Les bienfaits de cette politique conduisent des millions de pérégrins vers la citoyenneté romaine. 

                                1) Administrer dans la paix 

Selon le géographe Strabon, au premier siècle de notre ère, les divisions provinciales varient avec le temps du fait que les romains adaptent l’administration aux circonstance du moment. La gestion des provinces est empirique, mouvante. Dans ce cadre, l’Italie occupe une place à part. 

Depuis longtemps le sort de l’Italie est lié à Rome. L’Italie est, sous le haut empire, dans une situation favorisée qui lui permet d’échapper au régime provincial. Des curateurs sont envoyés à partir du 2ème siècle de notre ère afin de résoudre le mauvais état des finances. 

La province impériale se substitue au système d’exploitation en vigueur sous la république. A partir de -27, un partage des provinces s’instaure entre d’une part le Sénat et d’autre part l’empereur. Le sénat est à la charge des provinces pacifiées. La répartition des provinces connaît des fluctuations jusqu’au milieu du 1er siècle essentiellement pour des raisons militaires. 

Les provinces sénatoriales sont gouvernées par des sénateurs promagistrat portant le titre de consul. Ils sont en fonction pendant un an mais peuvent être prolongés. Ils sont assistés par des auxiliaires, un questeur, et des légats. Suivant la tradition, les provinces sont attribuées par tirage au sort, certaines sont plus cotées que d'autres. Dans ces provinces, l’empereur peut toujours intervenir que ce soit pour surveiller des intérêts nécessaires à l’empire ou bien son propre patrimoine.

Les provinces impériales sont les plus nombreuses. Les gouverneurs sont recrutés parmi les sénateurs, choisis directement par l’empereur. Leur impérium est exercé par délégation impériale, ils sont des employés d’Auguste, des légats. Ils exercent des fonctions judiciaires. Ils sont progressivement remplacés par des chevaliers. L’Egypte occupe une place à part de par ses grandes richesses.

                                2) Généraliser la ville 

 

Au 2ème siècle de notre ère, Tertullien écrit « Partout des habitation, partout des peuples, partout les cités, partout la vie ». 

Dans les cités le pouvoir impérial romain peut compter sur une l’élite locale désireuse d’accéder à la citoyenneté romaine. Les élites romaines se lient aux élites locales. Celle-ci accèdent à la citoyenneté romaine grâce au système de magistrature locale qui permet d’obtenir la citoyenneté romaine en sortie de charge. 

La ville est d’abord une infrastructure de l’empire. A la fin du 4ème siècle, l’administration romaine compte 30 000 à 40 000 fonctionnaires sans l’armée. C’est insuffisant pour gérer et administrer correctement un empire aussi vaste que l’empire romain (5 millions de km² avec 60 millions d’habitants). D’où la nécessité de s’appuyer sur une administration auxiliaire. 

Rome trouve l’administration auxiliaire dans les villes. Les cités sont le meilleur moyen d’administrer l’empire. On compte environ 3000 cités, peuplées en moyenne de 20 000 habitants. En échange du maintien de leur autonomie, elles remplissent des obligations envers le pouvoir romain (logement des soldats, entretien des routes, collecte des impôts).  

Les sénateurs locaux, les décurions, sont chargés de collecter l’impôt. Les biens propres des décurions servent de gages aux obligations imposées par l’Etat romain. Ces biens sont inaliénables. Si les décurions échouent à percevoir l’impôt, les plus riches d’entre eux doivent poursuivre les défaillants ou payer à leur place. 

La ville est un relais du pouvoir, elle est le lieu où l'on rend la justice et ou l’ordre public est maintenu. Les décisions du gouverneur et de l’empereur sont affichées. C’est un foyer de cultures et elle sert d’ancrage pour les peuples nomades. 

                                3) Le régime provinciale de la fiscalité 

L’organisation de la fiscalité est l’une des marques les plus tangibles de l’existence d’un État qui s’étend désormais à l’échelle de l’Empire. 

L’impôt est d’abord une marque de souveraineté. C’est le tribut imposé par le vainqueur, un acte de puissance publique.

Ensuite, les recettes de l'impôt permettent à l’Etat romain de remplir à l’échelle de l’Empire les charges qui sont celles de nos États actuels (défense, travaux publics, etc.). L’empereur utilise les finances publiques pour l’intérêt commun. 

Enfin, l’impôt assure le fonctionnement performant de l’administration qui assure le lien entre le centre et la périphérie et contribue donc au maintien de l’Empire romain. 

⮚ L’administration financière 

Les empereurs recourent à des procédés qui attestent une véritable étatisation de l’empire romain. La cadastration de l’ensemble du sol provincial assure l’assiette de l’impôt. La cadastration imprime le régime romain de la propriété foncière. Le découpage de l’espace de l’Empire romain traduit la volonté d’inscrire la domination romaine selon un modèle universel. Des recensements périodiques donnent une idée claire des ressources de l’Empire. Enfin, une administration financière pour tout l’Empire voit le jour. 

                                4) L’élargissement de la citoyenneté romaine

Jusqu’en 212 la citoyenneté romaine implique une communauté de vie. La citoyenneté romaine n’a de sens que dans une cité romaine qui lui permet de s’exprimer. La vie civique est un métier pour le citoyen romain (fiscal, militaire, délibératif).

A partir de 212, au terme d’un long processus d’octroi de la citoyenneté romaine, l’Empereur Caracalla octroie la citoyenneté romaine à tous les habitants de l’Empire sans que cette concession n'entraîne la municipalisation générale de l’Empire.

⮚ Les raisons de l’octroi de la citoyenneté romaine

Caracalla a pu chercher à plaire aux dieux en augmentant le nombre de citoyens romains, et ainsi, le nombre de croyants au christianisme. 

Ayant tué son frère auparavant, Caracalla a pu vouloir faire une sorte d’amende honorable en accordant largement la citoyenneté. 

Aussi, il est possible que l’Empereur ait cherché à optimiser les recettes fiscales en augmentant le nombre de citoyens romain. Effectivement peu avant 212, l’impôt sur les successions, payé uniquement par les citoyens romains, est réformé.

De toute évidence, l’édit de Caracalla de 212 vise aussi à créer une communauté unie, fidèle au pouvoir de l’Empire. 

⮚ Le contenu de la mesure

La mesure de 212 témoigne d’une nouvelle conception de la citoyenneté romaine. Le rattachement à une cité n’est plus nécessaire, c’est le rattachement à l’Empire qui prime. 

Les habitants de l’Empire deviennent des sujets de l’Empereur. La prophétie européenne de Jean Monnet de 1950 est réalisée avec 1700 ans d’avance : « ne pas coaliser des Etats mais fédérer des hommes ». 

La citoyenneté romaine est limitée au seul droit. Il n’est pas question d’accorder des droits politiques car ceux-ci n’existent plus. Ce qui reste donc, c’est la possibilité pour les nouveaux citoyens d’accéder au droit romain.

Caracalla jette les bases d’un Empire inédit, l’accord de la citoyenneté romaine sans conditions. Il y a une unité. Cette solution ne va pas sans difficulté et l’Empereur maintient les droits locaux. Le texte du papyrus de Giessen, trace de l’édit de Caracalla, indique bien « chaque cités conservera son droit ». La question se posera donc de savoir que faire des coutumes locales sont compatibles avec le droit romain. 

                C) Matérialiser l’unité par le droit : l’œuvre des juristes

Pour comprendre le choix de l’Empereur Caracalla en 212, il faut remonter en -27 au début du Principat. L’autorité exercée par l’Empereur est une autorité verticale, incapable d’unir entre elle des populations diverses horizontalement. Les relations juridiques ont été le vecteur d’une solidarité profonde, créant entre les cités des interdépendances politiques, économiques et sociales. 

Le droit civil romain n’est pas un ensemble de règles approuvées par le corps des citoyens romains pour un usage interne. Très différemment, pour son attitude à innover voir à improviser, a permis à Rome de répondre efficacement aux défis de son expansion afin de pouvoir englober, intégrer et gouverner des peuples dispersés et de cultures diverses.

Gaius, Papinien, Paul ou Ulpien, de grands juristes, ont dû se débattre avec la complexité du monde que la politique expansionniste de Rome n’a pas manqué d’engendrer. 

                                1) Droit civil (ius civile), communauté civique (populus), et citoyenneté (civitas)

Le droit civil des romains est le fruit d’une histoire de plus d’un millénaire. Le droit privé romain est celui sur lequel s’est progressivement construit le droit privé de l’Europe continentale. La grande compilation élaborée par Justinien au milieu du 6ème siècle, le corpus iuris civilis, est redécouverte en Italie à Bologne autour de 1100. Du 12ème au 16ème siècle, tous les pays de l’Europe centrale prennent la compilation de Justinien pour en faire leur droit. L’histoire du droit romain croise le droit canonique. Enfin il se rapproche des grandes œuvres de codification entreprise à partir du 17ème et 18ème siècle en Europe. 

Pour les romains, c’est l’ensemble du droit qui est qualifié de « droit civil », car lié à la cité, à l’ensemble des citoyens romains. 

Entre la fondation de Rome et la 1ère moitié du 2ème siècle avant notre ère, le droit civil romain est très formaliste, d’origines sacrales. La fonction principale du droit est alors de maintenir la paix des dieux. Au milieu du 5ème siècle, la loi des douze tables, est la source de tout le droit civil. Dans ce droit archaïque, la justice renvoie souvent à Jupiter, le Dieu romain des serments. La propriété est exercée selon les règles du ius quiritium, le droit des citoyens romains. C’est par exemple le cas d’un propriétaire qui veut reprendre son esclave à un voleur.

Le droit civil, comme le définit Gaius, est le droit que chaque cité s’est donné elle-même, et qui lui est propre. Qualifié de civil, le droit romain semble se définir par son caractère qui sépare citoyens et étrangers. Il est le droit applicable aux seuls citoyens qui habitent une cité déterminée. 

Avec l’extension de la conquête romaine au 3ème siècle avant notre ère, les échanges s’intensifient. Des situations nouvelles apparaissent, comme les transactions entre des parties lointaines. Le préteur est créé pour faire face aux situations nouvelles. Le droit prétorien assure une évolution constante et un renouveau permanent.

Le droit prétorien finit par effacer complètement le ius civile. Au 3ème siècle de notre ère, le juriste Papinien écrit « le droit prétorien c’est ce que les préteurs ont introduit, soit pour aider le droit civil, soit pour le suppléer, soit pour le corriger, en raison de l’utilité publique ». 

Cette évolution du droit s’accompagne d’une conception renouvelée de la citoyenneté romaine désormais détachée de la cité. Au 1er siècle avant notre ère Cicéron écrit déjà : « le populus n’est pas un rassemblement quelconque de gens réunis n’importe comment, c’est le rassemblement d’une multitude d’individus qui se sont associés en vertu d’un accord sur le droit et d’une communauté d’individus ». Pour Cicéron c’est bien en premier la communauté de droit qui définit le populus davantage que les droits politiques de chacun.

A partir de là, la citoyenneté romaine est indéfiniment extensible. A partir de l’édit de Caracalla, il n’y a plus de droit civil, il n’y a qu’un droit romain dans l’Empire. 

                                2) L’étranger assimilé au citoyen romain

De tout temps les juristes de Rome développent des stratégies qui permettent aux citoyens romains d’établir des relations juridiques avec les étrangers. C’est cette pratique qui explique que le droit romains s'impose dans l’Empire comme une légalité commune. 

Le premier constat est celui de la diversité qui imprègne le droit romain. C’est un phénomène aujourd’hui de notre droit. Il y a des sources supra législatives, certaines sources sont nationales comme les lois et les règlements. On voit dans la construction européenne toutes les difficultés que soulève l’harmonisation de ces droits. De la même façon, les sources du droit civil romain sont multiples. Gaius en dresse la liste : les lois, les plébiscites, les constitutions des empereurs, les édits, et les réponses des prudents. 

                D) Les juristes 

⮚ Les juristes du pouvoir central

Le jurisconsulte est l’oracle de toute la cité, il conseille le magistrat auteur des lois, les préteurs, et les empereurs avant qu’ils ne légifèrent. Le jurisconsulte est voué à l’étude du droit et leur consultation est gratuite. Ils sont formés de génération en génération et ont une haute conscience de leur mission. Ils délivrent des conseils à des particuliers, écrivent de la doctrine, et participent à l’élaboration de la législation. Des juristes de très grands talents entourent les empereurs.

⮚ Les juristes locaux 

Le pluralisme juridique au sein des provinces rend nécessaire la présence d’experts au niveau local afin d’assister les magistrats et les parties pour la résolution de leurs litiges. Au travers de leur activité provinciale, ces acteurs contribuent à l’élaboration d’une légalité commune, concrète et performante.

Après 212, ils connaissent une activité accrue en assistant les pérégrins, tout juste romanisés, qui demandent en justice l’application de leurs coutumes locales.

                                1) Le type de droit 

 

⮚ Le raisonnement casuistique

Si les juristes occupent une place essentielle, c’est de par la nature casuistique du droit romain. Une solution individualisée est apportée à chaque cas d’espèce. Le juriste Paul (fin du 2ème siècle de notre ère) dit que « on ne déduit pas le droit de la règle, mais on forme la règle selon le droit tel qu’il est ». Les juristes de l’époque médiéval diront plus tard : « donne-moi les faits, je te donnerais le droit »

Le droit n’est pas créé, il est découvert. Le droit romain est une matière en mouvement permanent sans principes généraux. Ce droit est caractérisé par une forte diversité des solutions retenues. Ce sont ces diverses solutions qui forment les controverses. Ces controverses, les juristes romains les traînent de génération en génération, un juriste vivant répondant à un juriste mort. Les controverses sont les moteurs de la jurisprudence. 

⮚ La diversité juridique 

A cette diversité du droit, il faut ajouter que l’Empire territorial de Rome est lui aussi marqué par la diversité juridique. Dans les provinces il y a trois droits successifs qui se superposent. Les droits locaux, le droit du gouverneur, et dans certain cas le droit de l’empereur. 

Après l’édit de Caracalla de 212, le droit local ne disparaît pas mais porte le nom de coutume, pour être distingué de la loi. La diversité juridique est une donnée inhérente au droit romain.

                                2) Les procédés d’identification des juristes romains pour faire face à la diversité juridique

La question de la gestion de la diversité juridique est antérieure à l’extension de Rome. Dès que les romains développent des activités commerciales avec des voisins, des solutions pour établir des relations juridiques ont dû être trouvées. 

⮚ Les cités du Latium 

La gestion de cette diversité se règle d’abord par la possibilité offerte aux habitants des cités du Latium, voisines de Rome, dès le 5ème siècle avant notre ère, d’accéder au droit romain et réciproquement. On parle alors d’isopoliteia, qui signifie équivalence de citoyenneté. Cette solution n’est possible que pour des populations proches, avec des institutions identiques, et qui pourront ouvrir à leur voisins leurs tribunaux et l’accès à leur droit. 

⮚ Les populations éloignées 

Pour les populations plus lointaines, les gouverneurs romains ont développé des efforts continus au cours des siècles, pour gérer le pluralisme juridique issu de la conquête. Deux approches distinctes peuvent être dégagées qui correspondent dans le temps à une vision politique de plus en plus affirmée de l’unité. 

D’abord sous la République, l’assimilation de l’étranger ne peut être que ponctuelle du fait de l’exclusivité de la cité, dans le cadre contentieux. Celui à la manœuvre est le préteur. Un étranger présent à Rome et en conflit avec un citoyen romain pourra demander au préteur, qu’il lui accorde un droit à agir en justice. Le ius civile étant un droit exclusif, le préteur devra recourir dans sa formule à une fiction (comme si l’étranger était un citoyen romain). Appliquée à la citoyenneté, la fiction permet de considérer comme romain celui qui est étranger, avec le but précis de lui faire bénéficier des règles de droit civil. Dans les rapports avec les cités de son Empire, Rome recourt souvent à la majestas, l’intérêt supérieur de Rome. Cette majestas permet à Rome de suspendre l’autonomie législative locale des cités de manière à se préserver. 

Avec le régime impérial, la gestion de la diversité juridique rend désormais nécessaire le recours à des procédés d’assimilation d’une autre ampleur, qui ne s’applique plus seulement au niveau de l’individu, ou encore ponctuellement, mais au niveau de la cité. Parmi ces procédés, il y a le statut latin, rendant accessible en permanence le droit romain aux étrangers qui vivent dans les colonies latines. Les lois de ces communautés latines reprennent les concepts fondamentaux du droit public, l’ensemble du droit privé, le système processuel, et les piliers de la religion civique. Le statut latin place les habitants de ces communautés dans un environnement romain (le statut latin trouve son origine dans la République mais est repris durant l’Empire sous le cadre de municipe latin).

Dans les provinces romaines on retrouve des cas où des personnes non citoyens romains peuvent recourir au droit romain sans fiction. Les pratiques provinciales conservées influent parfois sur les pratiques romaines. En reconnaissant les pratiques provinciales, les empereurs romains les intègrent dans la légalité romaine. Le statut ultime de ce processus est atteint en 319 lorsque l’empereur Constantin reconnaît officiellement l’autorité des droits locaux, pour autant que ces coutumes respectent les limites imposées par la raison et le droit. 

Ces pratiques rendent l’extension de la citoyenneté romaine concevable, puis possible. 

                D) L’universalité du droit romain

Cette universalité est d’abord le produit d’une évolution méthodologique dans l’élaboration du droit. 

Durant une très longue période, de la République jusqu’à la fin du 4ème siècle, l’élaboration du droit relève de la méthode casuistique. 

Dès l’avènement de l’Empire, le rôle central du juriste est contesté par l’Empereur, qui, s'appuyant sur son impérium, s’impose comme interprète exclusif du droit, puis comme législateur universel dont les décisions concernent l’Empire territorial dans son intégralité.  

⮚ Le passage d’un droit casuistique à la lex animata

L’avènement de l’Empire fait disparaître le droit des cas au profit d’une législation à portée générale, conforme à la conception d’un Etat, donnée par une autorité souveraine.

D’abord l’Empereur a absorbé l’activité jurisprudentielle. Dès l’avènement du Principat, les juristes sont encadrés. Seuls certains proches du régime reçoivent un brevet spécial les autorisant, munis de l’autorité impériale à délivrer des consultations.

A partir de la dynastie des antonins, l’activité des jurisconsultes brevetés décline. Un nouvel acteur entre en scène, le Conseil impérial, ou siège les plus grands juristes. Le Conseil impérial reçoit les demandes provenant de tout l’Empire.

L’avènement de l’Empire ne fait pas disparaître toute pratique contentieuse puisque les décisions de l’Empire restent liées à des cas d’espèce.

La concession de la citoyenneté romaine initie un changement général. La volonté impériale est identifiée à la loi. Le droit devient normatif et vecteur de l’unité. Sous Domitien, la législation impériale prend la forme d’une règle à portée générale.

Au milieu du 4ème siècle, l’Empereur est dit maître des lois romaines, celui qui gouverne la justice et l’équité. A la fin du 4ème siècle, on évoque la lex animata pour parler de l’Empereur, la loi vivante. 

⮚ Du ius civile au ius romanum

L’expression de ius civile, qui désigne le droit civil des citoyens romains, est liée à la notion de cité. Elle n’a plus de sens dans l’Empire. 

A partir de 212, l’expression de ius civile est remplacée dans les sources par celle de ius romanum. Ius romanum est la traduction d’une légalité commune. Le droit local de chaque habitant devenu citoyen devient par la force des choses le droit romain.  

Le droit romain semble avoir trois caractéristiques :

  • Il est principalement élaboré par l’Empereur, excepté les coutumes locales

  • Le droit romain trouve son fondement dans l’utilité publique, à l’échelle de l’Empire 

  • Le droit romain est un droit unifié, par exemple la compilation de Justinien du 6ème siècle

L’Antiquité tardive (284 à 565)

Depuis 364, l’unité de l’Empire a cédé, il y a deux empereurs et deux empires. Un empire latin et un empire gréco-oriental. En 476, l’Empire romain d’occident s’effondre face à un général barbare. En 565, le dernier empereur d’Orient meurt à Constantinople. 

Pour surmonter la crise religieuse, l’Empereur se fait persécuteur, puis défenseur de la foi. Une bureaucratie tentaculaire pousse jusqu’au dernier recoin le contrôle de l’Etat. Le droit savant est un droit réaffirmé, et les déviations provinciales sont condamnées.

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