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Histoire du droit pénal

Première partie : Les fondements de la justice dans l’Antiquité

Chapitre premier : L’administration de la justice dans les civilisations orientales

I) Les origines des systèmes juridiques orientaux

                A) Les fondations du droit dans la Mésopotamie ancienne

Les premières traces complètes du droit mésopotamiens remontent à -1750 et le Code d’Hammurabi, sixième roi de Babylone qu’il donna aux populations vaincues de son empire guerrier comme gage de bons traitement et volonté d’imposer l’harmonie. Constituée d’un ensemble de coutumes communes à ses sujets et de jugements rendus (jurisprudence d’avant l’heure), le code est officiellement rédigé des mains du Roi législateur, sous la directive de Shamash, dieu de la justice mésopotamien. Voulant en assurer le respect, les lois sont ainsi parées de l’aura divine en plus de celle royale. Hammurabi se présente comme le vecteur de la volonté des dieux de tous les peuples, celle de protéger le faible contre le fort, la veuve et de l’orphelin et, au total, la garantie du bonheur de son peuple. Concrètement le système repose sur la loi du Talion et n’admet pas des principes d’égalités (les peines varient selon notre statut).

                B) Les racines du droit dans la tradition hébraïque

Battus successivement par les mésopotamien (-1000) puis les grecs (Alexandre -330) qui firent connaitre leur droits au romains et, de fil en aiguille, à tout l’occident. Mêlé aux récits historiques et aux mythe, le droit hébraïque se retrouve principalement dans le Pentateuque (Genèse, Exode, Lévitique, Nombres et Deutéronome). Longtemps transmis à l’oral, le texte fut rédigé au VIIe siècle. Le droit hébraïque est donc coutumier. Traditionnellement, les règles les plus importantes se résument dans les 10 commandements donnés par Dieu à Moise. Elles sont tant pénale (tu ne tueras pas), que religieuse (tu n’auras qu’un seul dieu) ou morales (honore ton père et ta mère). Si le droit hébraïque touche tous les domaines de la société, il ne se concentre cependant presque exclusivement qu’au droit privé.

II) Les traits distinctifs du droit oriental : une vision primitive de l’équité

                A) Un droit dicté par la volonté divine

La caractéristique du droit Oriental c’est d’être révélé par Dieu (Yahvé parle à Moise, Shamash donne un stylet à Hammurabi). Or, si c’est Dieu qui l’a donné, seul lui peut le modifier. Seul le législateur peut modifier la règle qu’il a posé et en cas de transgression on est puni, non seulement par les hommes, mais aussi par les dieux (damnation touchant la descendance chez les juifs). Pour s’adapter aux situations nouvelles, les juristes juifs appliquèrent le principe de l’esprit du texte. Lorsqu’une question absolument nouvelle se pose, les mésopotamiens tirent la règle de la coutume. Dans ces régions, la distinction n’est pas encore faite entre le mystique et le temporel, le droit est à la fois civil et religieux, légal et moral.

                B) Un droit basé sur des cas concrets et leurs sanctions

Ecrit avec les mots de la vie de tous les jours, il donne à chaque infraction une sanction précise.

                C) Les principes et règles qui composent le droit oriental

Si en Mésopotamie on décèle un début de corps de juges locaux fonctionnaires, chez les juifs ce sont les lévites, sages de la tribu à qui échoie ce rôle. De fait, pour les hébreux, au moment de leur sédentarisation, leur roi n’est alors qu’un chef militaire, ce n’est qu’à partir du second roi, Salomon, que le pouvoir royal va s’arroger des prérogatives judiciaires (protéger le peuple à l’intérieur du royaume). Les procédures sont accusatoires (pas d’enquête, inquisitoire) et l’appel n’existe pas. Les modes de preuves sont classiques, ils reposent tant sur les témoins que sur les écrits. Ainsi, dans le Deutéronome, on peut lire « un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un pécher, quel qu’il soit, un fait ne pourra s’établir que sur la déposition de deux ou trois témoins ». Sans preuve, on accepte les ordalies (Mésopotamie fleuve, hébreux eau amères). Fixer des règles permet de rompre le cercle de la vengeance privée et d’apaiser l’escalade de la violence. La peine de mort existe, les méthodes d’exécution sont multiples (immolation, empalement, lapidation, noyade) et les raisons, du moins chez les hébreux, se limitent aux homicides, aux adultères et à l’inceste. Ces derniers eurent la particularité de distinguer entre homicide volontaire et involontaire, prévoyant la possibilité, pour ceux condamnés pour ces faits de demander l’asile judiciaire dans l’une des 6 villes du royaume possibles, seulement cependant s’il « a tué son prochain par mégarde sans avoir été antérieurement son ennemi ». Avoir la vie ne sauve ne veut pas pour autant dire échapper à la justice, on n’encourt pas la peine de mort mais doit tout de même la compenser financièrement. Les peines physiques sont courantes (bastonnades, fouets), tout comme celles visibles (mains & nez tranchés, marquage au fer rouge, etc.) toutefois, celle le plus appliquée est la compensation pécuniaire : on paie pour éviter d’avoir à subir la peine physique. En France, d’aucuns considère que l’abolition de la peine de mort a mit fin à l’application de la loi du Talion. S’inspirant de Salomon, les juges avaient tendance à rendre des décisions en équité (deux femmes, un enfant mort). Les peines collectives existaient : la famille du coupable pouvait devoir aider à payer l’amende et en cas d’impossibilité, risquer l’esclavage pour 7 ans. Enfin, certaines pratiques pouvaient garantir le pardon (bouc-émissaire), sorte d’indulgences d’avant-l ’heure.

Chapitre second : La participation citoyenne à la justice dans les sociétés gréco-romaines antiques

Introduction

Trois périodes séparent l’histoire grecque : la monarchie, la tyrannie puis la démocratie. La royauté la plus lointaine remonte à la civilisation crétoise, de Minos roi historique régnant depuis Héraklion. Les récits d’Homer apportent informations sur cette époque mais l’histoire étant mêlée à la fiction, ils ne peuvent être les seules sources. Apparues vers -2000 les monarchies sont d’abords de transmission héréditaire puis, vers -1500 deviennent élective. Le roi s’appuie sur un Conseil de grands guerriers lesquels, à sa mort, élisent son fils et lui reconduiront leur soutien tous les 9 ans (pression politique). Vers -1050 apparait l’Assemblée du peuple qui obtient du Roi un certain nombre de prérogatives. Le pouvoir se démonarchise petit à petit. La justice appartient cependant toujours exclusivement au roi. Du -9e au -6e siècle se passe la tyrannie, période de transition où des citoyens communs obtiennent de larges pouvoirs qui leur permet d’imposer les réformes qui mènent à l’instauration de la démocratie. Chaque tyran ne règne que quelques années, parmi les grands noms on peut ainsi citer Dracon, Solon, Pisistrate et Clisthène. En -507 la démocratie athénienne est créée, elle durera jusqu’en -331, date de l’incorporation de cité dans l’empire d’Alexandre. En -451 Périclès définit la citoyenneté comme attribue de celui qui dispose du pouvoir politique. La démocratie c’est alors l’exercice du pouvoir par les citoyens (hommes libres de plus de 18 ans habitants de la cité dont le père doit l’être et la mère descendante [l’exogamie était interdite]). La citoyenneté apporte des droits civiques, politiques et des devoirs (service militaire). Le Citoyen obtenait alors le droit de voter les lois et de participer à l’Héliée (tribunal). Le corps social étant législateur, celui qui viole ses lois lui porte atteinte, il est de ce fait aussi juge. La justice était rendu au nom de Thémis et Dicé, déesses de la justice et de la raison.

I) L’évolution de la justice en Grèce

                1) Du pouvoir royal à la justice démocratique de l’Héliée.

Le roi, grâce aux oracles, connait le droit naturel sur lequel il s’aide pour rendre justice. La justice est arbitrale, car sans droit écrit, on tente de concilier les deux parties avant tout. Cependant, la tyrannie va fixer les règles. Dracon, le premier, liste en -621 les crimes, délits et leurs peines. Ces dernières sont adoucies par Pisistrate en -561. Solon, quant à lui, crée en -594 le tribunal démocratique, l’Héliée composé de 6000 citoyens choisi chaque année pour juger. Enfin, Clisthène, en -507 invente l’ostracisme. Les héliastes rentrant en service prêtent serment devant Zeus, Poséidon et Déméter (sanctions humaines et divines) de refuser tout pot de vin, d’écouter équitablement les parties et de ne juger que sur l’objet de la poursuite. A Gortyne, la procédure est accusatoire et, bien qu’elle ressemble en tout point à une inquisitoire, dans l’esprit des grecs, l’enquête n’existe pas, on dénonce ce que l’on constate. Lorsque la peine de mort est invoquée, l’Assemblée se réuni et vote à main levé (le vote était public), le sort du condamné.

                2) Les mécanismes des procès, des sanctions et des preuves en Grèce

Elles sont rationnelles, on se sert des écrits, des témoignages et l’art oratoire (débat) ont une grande place. Les avocats n’existent pas cependant, puisqu’on perçoit la moitié de l’amende de celui qu’on dénonce, les sycophantes, accusateurs professionnels existent.La peine de mort est rare mais existe sous différentes formes (lapidation, précipitation et empoisonnement). L’atimie, est également lourde puisque contrairement à l’exile, la citoyenneté est perdue. L’ostracisme, lui ne peut durer que 10 ans. Pour ne pas dépeupler la cité, on rachète sa peine par l’amende. Les peines physiques ou l’emprisonnement n’existent pas. L’asile religieux existe dans une certaine forme pour tempérer la vengeance privée. Le cas de Socrate est important, condamné comme bouc-émissaire de la défaite de la guerre du Péloponnèse, accusé d’avoir perverti la jeunesse par Amytos, celui-ci s’empoisonne en -399 après avoir refusé de s’évader, cela reconnaissant sa culpabilité qu’il refuse.

II) Le système pénal et judiciaire dans l’Antiquité romaine

                Introduction

                               1) Les débuts de Rome : l’époque des rois

A Rome, les citoyens se divisent entre plébéiens et patriciens. L’empire s’étendant, les vaincus deviennent pérégrins et conservent leurs droits. Les esclaves, quant à eux, sont des res nullus, le maitre fait ce qu’il en veut. La ville, au cours de son histoire, change plusieurs fois de système politique. Celle-ci né en -753 avec Romulus lequel instaure une royauté qui va rapidement être conquise par les étrusques, rois sévères et absolutistes qui se feront renverser par les patriciens en -509 et laisse place à une aristocratie. Celle-ci sera réformée en -494 après l’ultimatum des plébéiens qui demandent plus de pouvoir politique, la République est née.

                               2) La période républicaine à Rome : une nouvelle organisation

 Les institutions sont multiples : magistratures (consuls, questeurs, édiles, censeurs, préteurs), comices et Sénat sont les plus importantes. Au départ, seuls les patriciens y sont représentés puis, après -494, le tribun et le concile de la plèbe sont créé. En tant que régime mixte, chaque organe a plusieurs fonctions « ainsi chacun fait contrepoids à l’autre » (Socrate), toutes doivent collaborer pour fonctionner. Les magistrats sont au minimum deux et changent chaque année. Ils disposent de l’imperium et du droit d’édicter les règles (ius edicendi). Les comices et concile de la plèbe ont quant à elles un pouvoir judiciaire, on fait ainsi appel à eu lorsqu’il faut infliger la peine de mort. Le Sénat, composé des anciens magistrats en majorité patriciens, lesquels sont réputés pouvoir lire les volontés des dieux (auctoritas), est sollicité sur les crimes religieux graves. La République va fonctionner 500 ans au cours desquels elle s’étendra énormément ce qui multipliera les crises internes du fait des lourds tribus imposés sans compensations et de la mauvaise distribution des terres (les patriciens les concentrent). Pour se sauver, on instaure un régime de dictature qui, peu à peu, deviennent viagère.

                               3) L’ère impériale romaine : transformations et centralisation

En -44, César meurt avant d’avoir eu le temps d’accepter l’offre sénatoriale de le couronner roi. A lui, suit le triumvirat Octave, Lépide, Marc-Antoine, lequel prend fin avec le coup d’état du premier de -27. Le Principat s’installe, il est premier des citoyens, unique dépositaire du pouvoir judiciaire. Les institutions républicaines périclitent en apparence mais au fonds, le changement est radical. Au IIIe siècle, l’empire devient absolutiste, la justice est faite de fonctionnaires nommés par le Palais et de gouverneurs de Provinces. Quelques grandes réformes surviennent avant sa fin en 476. En 212, Caracalla donne citoyenneté aux pérégrins et unifie le droit, en 293 l’empire est coupé en deux et la tétrarchie s’instaure. En 313, Constantin se converti au christianisme et en 380 l’édit de Thessalonique de Théodose en fait religion d’état. La persécution des polythéiste commence.

                               4) L’évolution des lois dans la Rome antique

Aux lois royales suivent les XII tables à partir de -451-450 et la rédaction du droit (auxquelles s’ajoute l’édit du Préteur). Sous l’Empire, l’empereur redevint législateur (constitutions et rescrits) et la jurisprudence prend de l’ampleur. Le droit est développé, on pense les idées de violence légitime et de grâce. Il est nuancé, l’intention permet de distinguer entre crime volontaire et involontaire. De même, dol et fraude sont présent dans les 12 tables. Sous Hadrien, s’ajoute l’élément psychologique, on condamne d’une même force la tentative d’un crime que le crime en lui-même. L’irresponsabilité s’applique aux fou et aux enfants, le soucis étant que la majorité ne s’obtenant pas avec l’âge, on a des difficultés à l’appliquer. La légitime défense existe, l’erreur et l’ignorance ici. On fait également la différence entre crimes publiques et délits privés. Les premiers sont les plus graves (homicides, parricides, désertion, lèse-majesté, perduellio, adultère, homosexualité, violence et faux etc.) ce sont ceux qui mettent en danger la société. Les seconds sont les injuria, atteintes légères aux personnes et aux biens qui donnent uniquement lieu à des compensations pécuniaires. La peine sert directement la victime (éviter la vengeance) mais aussi la société (réparer l’offense faite au peuple). Les peines peuvent être la mort, l’exile, la confiscation des biens, l’infamie, les travaux forcés et la déportation. Les pérégrins jusque 212 se font juger selon leur loi, en cas de conflit de droit, on applique celui de celui qui risque d’être condamné.

                A) Le fonctionnement de la justice et du droit pénal sous la monarchie romaine (–753 à -509)

                                1) Les pratiques judiciaires et leurs règles sous les rois

La justice appartient au Roi qui la rend avec les pontifes, dépositaires du fas et du ius. C’est alors une forme de vengeance juste, rendue pour plaire aux dieux. La procédure se fait en deux temps in jure, le roi et les pontifes énoncent la règle applicable après avoir entendu l’affaire et apud judicem, le juge, désigné par le Roi, examine les preuves et tranche si oui ou non la sanction prévue doit être donnée. Si aucune peine n’est prévue, le juge décide quelle sanction serait la plus juste arbitrairement.

                                2) Les lois marquantes de l’époque royale

                                                a) L’héritage juridique de Romulus

Le pater familias a tous droit sur sa famille, la juridiction familiale est absolue et entre ses uniques mains. Lorsqu’une de ses filles se marie, elle rejoint l’autorité de son beau-père et y reste, même après le décès de son mari.

                                                b) Les apports de Tullus Hostilius

Créée au -VIIe, la trahison est sanctionnée de l’exile et de la déchéance de citoyenneté. La sentence, prise par le peuple, est irrévocable.

                                                c) Les réformes de Servius Tullius

Roi au -VIe, il précise que les personne ayant porté atteinte aux pontifes, vestales ou volés des objets religieux, seront condamnés à la mort.

                B) La justice et le droit pénal sous la République romaine (-509 à -27)

                                1) Les organes judiciaires et leur rôle

Dès lors, les institutions se développent. Les magistrats, pour les crimes graves mènent l’enquête et la présentent devant les comices centuriates. Pour alléger le travail des premiers, en -366 le préteur est créé, le préteur pérégrin le rejoint en -342. Rome grossissant, à la fin de la République, 10 existent. En -149 la loi Aebutia crée un jury criminel de 50 citoyens présidé par le préteur chargé d’abord de punir ponctuellement les mauvais magistrats puis, auquel est attribué d’autres crimes pénaux et publics (il prend le nom de quaestiones).

                                2) Les méthodes procédurales en vigueur

                                                a) Le système des actions prévues par la loi

Mise en place par la loi des 12 tables, elles sont au nombres de 5 et portent sur la dette, la créance, la restitution d’une chose, les actions réel sur une chose et celles personnelles portant sur une personne. Le droit est extrêmement formaliste et si l’offense ne rentre pas dans une de ces catégories, le juge ne peut juger.

                                                b) Le recueil des règles établi par le préteur

On invente alors l’édit du préteur, recueil rédigé par celui-ci qui regroupe toutes les peines additionnelles non prévues. C’est la naissance du droit prétorien qui s’étoffe au fil des procédures.

                                                c) Le déroulement de la procédure formulaire

Créée par la loi Aebutia, elle se déroule en 4 phases :

  • In ius vocatione : désignation de l’accusé

  • In jure : sélection du juge parmi une liste établie par le préteur, inscription des prétentions de l’accusateur, des arguments de l’accusé ainsi que de la condamnation potentielle.

  • Litiscontestatio : acceptation des deux parties de la formule, cette phase interdit d’ouvrir une seconde procédure sur le même litige

  • Le juge rend sa sentence laquelle obtient autorité de la chose jugée.

C) La justice et le droit pénal sous l’Empire romain (-27 à 476)

Le simulacre de la survivances des institutions républicaines s’arrête à la fin du IIe siècle. La justice, faite de fonctionnaires nommés par l’empereur est entre les mains d’un seul : le principat. Les juges sont formés, au départ par des maitres privés, puis dans des universités lors d’un cursus de 4 ans. L’empire apporte la procédure inquisitoire pour, à l’origine tenter de régler le problème des chrétiens. Elle se divise également en deux phases, réalisées devant le même juge : examen et recherche des preuves puis déclaration de la sentence. Celle-ci a l’avantage d’être rapide et, de ce fait, remplace peu à peu les anciennes. En 217 Modestin publie la première compilation de droit pénal, le Code justinien puis Théodosien suivront plus tard.

Partie II : L’évolution de la justice au Moyen Âge

Chapitre premier : Le droit pénal et les pratiques judiciaires sous les royaumes germaniques

Introduction.

                A) Les facteurs de l’effondrement progressif de l’Empire romain

L’arrivée du christianisme fait se désintéresser les romains convertis des affaires de la guerre. L’armée, dépeuplée, doit faire appel à des mercenaires qu’elle trouve chez les peuples barbares. En retour d’une longue carrière, ceux-là reçoivent en vertu d’un foedus le droit de s’installer derrières les portes de l’empire. Francs, Wisigoths, Ostrogoths, Saxons, Burgondes et tant d’autres clans fédérés passent ainsi les frontières. Cependant, ceux là ne sont pas intégré au peuple impérial. En effet, bien que la citoyenneté ait été accordée à tous les pérégrins en 212 par l’édit de Caracalla, il ne concerne que ceux qui s’y trouvaient à cette époque. Les retardataires conservent ainsi leur identité religieuse et donc, leur droit. Malgré ses efforts, Rome est affaiblie militairement et, entre 375 et 452, elle doit faire face aux invasions successives des huns qui amènent, à chaque fois, leur lot de réfugiés aux portes de l’Empire. Dans le même temps, en Orient, les Perses attaquent. L’aigle est cerné de toutes parts. La crise s’enlisera jusqu’à ce qu’en 476 Odoacre, chef militaire ostrogoth, dépose Romulus Augustule, dernier empereur âgé alors de 12 ans. Rejetant les insignes impériaux qu’il renvoi à Constantinople, il se fait Roi d’Italie. A l’annonce de la chute de l’empire d’occident, les clans barbares, détenteurs des armes, se saisissent du pouvoir dans leurs provinces sans que le quotidien des habitants ne change réellement.

                B) La structure politique des royaumes barbares : l’exemple des Francs

Les francs dont l’organisation est clanique, désignent un ensemble d’individus partageant un ancêtre commun. Ceux-ci se distinguent entre une famille principale (possédant le « charisme), parmi laquelle l’assemblée des guerriers choisi le plus fort par acclamation pour régner, et d’autre branches secondaires. La succession est donc héréditaire et élective. Le Roi dispose de deux pouvoirs, le mundium, droit de protéger par les armes et le bannum, droit de commander légiférer. Son pouvoir lui appartient, le trésor, le fisc et le territoire rentrent dans son patrimoine (raison pour laquelle chaque décès entraine division territoriale). Rapidement, les rois barbares vont se convertir au christianisme (Clovis 496, Reccared 589) dans l’idée de légitimer leur pouvoir politique auprès de la population et de s’assurer le soutien du clergé local.

I) La période mérovingienne (476-751)

                A) Les contributions juridiques des Mérovingiens

                                1) La continuité des pratiques existantes après la chute de Rome

Au pouvoir, les mérovingiens n’organisent pas une refonte du système juridique, leur droit est personnel, oral, formé de leur coutume et ils ne comptent pas l’appliquer à leurs sujets gallo-romains. Ceux-là, en effet sont régis par le droit romain, écrit, mêlé à un ensemble d’anciennes coutumes gauloises d’avant 212 (Caracalla n’unifiant pas la pratique du droit) dont le mélange s’appelle « droit vulgaire ».

                                2) La mise par écrit des traditions juridiques

Pour faciliter la connaissance, dans les 50 ans qui suivent la chute de l’Empire, les Rois germaniques vont ordonner la mise par écrit des « lois personnelles ». Pour les Francs, la loi Salique est commandée en 511 alors que les Wisigoths, eux, obtiennent leur Code d’Euric dès 476 et les Burgondes leur loi Gombette en 502. Leur contenu résulte d’une liste de jurisprudence et coutumes qui, par l’usage du bannum royal, deviennent des lois dotées d’une force obligatoire. Dans la même idée, cette fois-ci appliquée aux gallo-romains, le bréviaire d’Alaric est rédigé en 506. Sorte d’abrégé du code Théodosien auquel s’ajoute un résumé de jurisprudence romaine, il s’agit en réalité de ce que comprenne du droit romains les germains.

                                3) Les particularités du droit germanique

L’idée centrale est celle de la compensation financière. A chaque être, équivaut une valeur. C’est ainsi qu’un homme vaut 8000 pièces, de même qu’un enfant à naitre tandis qu’une femme 24000, sa mort empêchant la naissance de toute la descendance qu’elle aurait pu avoir. Le roi, lors des plaids, rends la justice en vertu de son mundium sur les affaires qui le concernent, ses guerriers et son peuple. Celui-ci dispose du pouvoir d’accorder sa protection à quiconque le lui demande, jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu, c’est le principe de la « sauvegarde de protection ». De règle générale, ce sont les comtes, à la tête des pagus (circonscriptions administratives) qui rendent le justice au sein du malus selon une procédure accusatoire en premier et dernier ressort. Il est aidé d’une sorte de jury, vingtaine d’hommes libres convoqués aléatoirement (s’ils ne viennent pas ils sont amendés) lui servant à connaitre la coutume locale. La loi en effet change selon les sujets. Lorsqu’un jugement débute, accusés et accusateurs doivent annoncer sous l’empire de quelle loi vivent-ils, si elle n’est pas la même (la femme prend la loi de son mari et les enfants celle de leur père), l’on jugera selon la loi de l’accusé (on prend celle de celui qui encourt la sanction). Les preuves sont principalement le témoignage oral, la torture, le serment purgatoire et les ordalies en dernier recours, l’écrit étant très si ce n’est pas répandu. Sur les ordalies, la pratique du duel judiciaire se développe comme forme d’ordalie bilatérale. Cependant le mode le plus usité demeure le wergel, somme d’argent versé à la victime par le coupable et sa famille dont un tiers revient au Roi (fredus) en compensation de la violation de son mundium, loi du roi imposée en vertu de son bannum.

                B) La fin de la dynastie mérovingienne

Les mérovingien demeurent au pouvoir jusqu’en 751, date à laquelle Pépin le Bref maire du Palais, fils de Charles Martel, repousseur des Arabes en 732, réalise un coup d’état et dépose Childéric III. Disposant de l’appui du Pape auquel il a préalablement demandé qui de celui qui exerce réellement le pouvoir ou celui qui en a hérité doit être roi, il organise une élection factice qu’il achète en dilapidant le trésor royal. Par la suite, il se fait sacrer roi par le Pape, comblant le manque de « charisme » dont souffre sa lignée, malgré ses effort pour rattacher sa famille à celle mérovingienne. En 754, craignant pour sa succession, il réitère la chose pour ses deux fils, c’est le départ du sacre anticipé. Sa femme Berthe est, en même temps bénie par le Pape, lequel déclare qu’aucune personne en saurait devenir roi de France sans descendre de celle-ci. La contrepartie de ce soutien étant que le roi est désormais obligé envers le Pape.

II) Les transformations judiciaires et pénales sous Charlemagne et les Carolingiens.

                A) Charlemagne en tant que créateur de lois

Dès son accession sur le trône franc en 771, Charlemagne se met à prendre des capitulaires, commandements écrits par lesquels il crée du droit public (le droit privé étant contenu dans les lois personnelles). Par deux capitulaires de 785 et 791 il règle la question des « crimes publics » (contre l’état et la religion) en y prévoyant la peine de mort (alourdissement des peines). Semblablement, il restreint le droit d’asile aux crimes de sang en deux temps (779 et 803) puisque, la justice médiévale étant axée sur l’arbitrage exercée par le roi en vertu de son mundium, il l’interprète comme une violation d’icelui. Cependant, ses efforts n’emporteront pas succès, l’Église ne le suivant pas (le droit d’asile judiciaire perdurera jusqu’en 1539 et l’ordonnance de Montils-les-tours de François 1er). En 802, la loi Salique datant, il se fait sentir la nécessité de la réformer. L’Empereur la retravaille par la « Lex Salica Emendata ». En 811, trois ans avant sa mort, il organise une grande réforme de la justice dans son « Grand capitulaire », à but de lutter contre les abus qui la mine. Abus résultant notamment des comtes s’étant mis à demander à des hommes d’une race différente que les accusés de rendre la justice pour que ceux-là, ne se présentant pas, doivent leur verse amendes. Également, il tente de récupérer le fredus, dont la majorité restait dans les coffres des comtes.

                B) La réforme majeure du système judiciaire

A partir de 811, les comtes ne peuvent plus juger sans la présence de 3 assesseurs choisis parmi les hommes libres, riches et connaissant le droit. Ils ne peuvent non plus juger que les causes majeurs (là ou le sang coule), les causes mineures allant aux assesseurs lesquels jugent sa la présence du comte. Charlemagne limite les convocation à 3 ans par ans et crée un corps de contrôleur les « missi dominici » formés d’un clerc et d’un laïc qui, chacun contrôle entre 3 et 4 comtés, en faisant le tour plusieurs fois par ans et recevant les demandes d’appel réalisées devant eux. L’appel faisant arriver la mise en place d’une procédure inquisitoire permettant aux missi dominici de s’auto-saisir.

Chapitre second : La justice dans le contexte féodal

Introduction

Si traditionnellement la division sociale se limitait à deux catégories (libre-esclave, laïc-religieux), la féodalité révolutionne cette manière de penser en distinguant les individus en trois, suivant leur fonction sociale. Adalbéron, évêque de France, sera le première à théoriser la tripartition sociale vers 1033, s’inspirant de la conception trinitaire chrétienne. Pour lui, ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent se distinguent les uns des autres, chaque ordre étant absolument nécessaire à la survie des deux autres. Chaque catégorie a son droit propre et suit des règles différentes (clercs ne peuvent être condamnés à mort, les nobles seulement par décapitation, le tiers-état par pendaison) qui se rajoutent aux règles ethniques préexistantes. Avec la multiplication des seigneuries (700), dont chacun des seigneurs dispose du mundium (rendre la justice) et du bannum (commander, créer la règle). Des droits locaux s’ajoutent ainsi aux deux précédents. Exception cependant concernant l’ordre ecclésiastique qui ne répond que de son droit. En effet, les règles seigneuriales (banalités) qui se transforment artificiellement, après avoir été appliquées un certain temps, en coutumes ne les touchent pas. Quoi qu’il en soit, la justice féodale est principalement une affaire privée, on ne porte recours devant les tribunaux que lorsque le compromis a échoué et qu’on a pas les moyens de se lancer dans une guerre privée, la saisine d’un juge étant compliquée par une mauvaise définition des ressorts (on ne sait devant quel juge porter l’affaire). Les moyens de preuves sont limités, l’écrit n’existe presque pas et les peines sont principalement monétaire ou de confiscation de biens. De plus, les seigneurs, peu fiables car non formés, rendent souvent des jugements qui ne satisfont pas les parties. Celles-ci ont alors tendance à chercher recours auprès de la justice ecclésiastique, rendue dans des « officialités » laquelle a l’avantage de ne condamner qu’à des pénitences, d’être gratuite, basée sur un droit stable (mixte de droit romain et biblique) et d’accepter des modalités d’appel devant la « curie pontificale ». Or, parce que les tribunaux ecclésiastiques n’ont droit de regard que sur les affaires religieuses, l’on va se mettre à prêter serment devant Dieu pour toutes les affaires de la vie courante. Ainsi, en cas de litige, soit on va devant le juge laïc, soit on fait une convention, soit, si on le peut, on fait appel au droit des clercs. Parfois, il existe que l’évêque soit aussi seigneur, dans ce cas, ne pouvant prendre les armes, il paira un de ses pairs (dîmes) pour s’occuper des affaires militaires à sa place. A partir du IVe siècle, date de reconnaissance officielle de la religion catholique, se développent les « lettres pastorales », production des évêques expliquant la religion, aux côtés des « décrétales pontificales », ordres donnés par le Pape, et des « canons des conciles », résultats doctrinaux des rassemblement d’évêques. En 1140 les canons des conciles sont compilés dans le « Décret de Gratien » et en 1234, les décrétales dans les « décrétales de Grégoire IX ». Dès le VIIe siècle, un code pénal de droit canonique, le « Pénitentiel » est publié. Celui-ci prévoit des peines de prisons destinées à permettre au condamner de réfléchir à ses actes et d’en sortir purifié. Aux preuves classiques s’ajoutent les serments purgatoires et ordalies. Avec le développement de cette justice, se multiplient les conflits de compétences qui mèneront les Roi, au XIIe siècles, à commencer à envisager une réorganisation de la justice.

I) La reprise en main de la justice par les Capétiens face aux pouvoirs locaux

                A) Le rôle des seigneurs dans l’exercice de la justice

Louis VI le gros, premier capétiens à s’y lancer, débute une politique de récupération des droits politiques. Tant par la guerre que par l’héritage, les mariages, les alliances et le droit. Au bout d’un temps, le roi va en effet s’affirmer juridiction d’appel contre les abus de ses vassaux, puis des vassaux de ses vassaux, etc. Les villes, se développant, vont lui permettre de constituer des partis contre les seigneurs locaux, au sein même de leurs territoires. En leur permettant d’acquérir de l’indépendance, il se rapproche d’elles. En 1266, le Roi se sert de l’appel d’un vassal pour rendre la justice contre son seigneur de lige pour s’affirmer compétent pour les excès de pouvoirs de ses vassaux. Dans la même idée d’accroire son pouvoir, il place, à la tête des seigneuries qu’il récupère des baillis, agents locaux qui exercent la justice en son nom. Il donne des consignes de rapidité pour que les justiciables prennent l’habitude de se tourner vers eux plutôt que vers les seigneurs, plus lents. Également, le Roi se reconnait compétent pour juger, à la place de ses vassaux, en cas de défaut de droit : après 3 sommations, si le seigneur refuse de se saisir de l’affaire, l’on peut se rendre devant le Roi. De plus, concernant les cas privilégiés, le Roi revendique le monopole des affaires qui le concernent : tout ce qui touche le roi doit être jugé par lui (refus de payer les taxes, porter atteinte à un agent royal dépositaire de son autorité, etc.). Le Roi est alors juge et partie. Le Roi lutte également contre les abus de justice : lorsqu’un justiciable estime que le jugement rendu par le seigneur local l’a été contre le droit, le Roi, défenseur de la bonne application de la justice et du droit positif est compétent. Ces mesures étant toutes faites pour faire entendre aux esprits que la justice royale surpasse celle seigneuriale.

                B) L’influence de l’Église sur le système judiciaire

Parallèlement, le roi n’épargne pas la justice ecclésiastique. Les clercs commettant une offense contre le Roi ou ses intérêts (cas particuliers) sont jugés par lui, la même idée s’applique lorsqu’il y’a abus de droit canonique. De même, après l’apparition de la procédure inquisitoire à l’initiative du Pape en 1139 puis 1215 (Concile Latran 4) pour lutter contre les hérésies, le Pape se met à nommer des binômes de juge. Cette immixtion dans la justice ne plait au Roi Philippe IV le Bel qui revendique de pouvoir en nommer un des deux. Enfin, l’asile judiciaire est limité : avant le XIIe, le seul fait de s’accrocher à la porte d’une église, de s’y trouver ou à l’intérieur d’un cimetière suffisait à suspendre l’application de n’importe quel sentence pour n’importe quel crime, après, elle ne s’applique ni pour les meurtres, ni pour les juifs et les lieux, bien que demeurant nombreux, se restreignent (l’asile disparaitra finalement en 1539 à la suite de l’ordonnance de Montils-les-Tours de François 1er.

II) La restructuration de l’autorité judiciaire par le pouvoir royal

Lors du sacre, le roi va promettre, à partir du IXe siècle (869), de protéger l’Église et de rendre la justice. On considère dès lors que le principal devoir d’un roi est de rendre la justice. Le roi est avant tout un Roi justicier. Cela lui sert, pour affirmer, au XIIe siècle qu’en vertu de ce rôle, il a le pouvoir de s’investir dans la justice (y imposer ses règles et la réorganiser). Dans « Le métier de Roi », Jonas d’Orléans explique le métier d’un Roi (c’est un « miroir des princes »). Celui-ci écrit « il convient que le roi ne soit pas injuste mais qu’il soit au contraire correcteur des injustices ». Le Roi se dit « fontaine de justice », il déverse la justice sur le monde entier. Dans les droits créances, l’état est débiteur d’une obligation vis-à-vis des particuliers. Ici c’est pareil, le roi est débiteur de justice, les sujets ont droit à la justice royale. Concrètement, le roi va institutionnaliser la justice en deux niveaux. Il prévoit en effet deux systèmes composant la justice royale (qui s’ajoute à celle seigneuriale et celle ecclésiastique) : une justice retenue et une autre ;,, déléguée (la justice seigneuriale est concédée avec le fief, le seigneur n’est pas propriétaire de son fief)

La justice retenue : ici, le roi « retient à lui », c’est le roi qui, directement, rend la justice à la manière de saint Louis, assis sous son chêne. Le roi rend la justice, soit en vertu du droit, soit en équité, il n’est pas contraint par sa loi en tant que source justice (il ne peut mal faire). De ce fait, en équité (façon dont on se représente le bien et le mal), selon sa conscience, il peut gracier, recevoir en appel et condamner des personnes. Lorsqu’il n’avait pas le temps de s’en occuper, il pouvait charger ses conseillers de rendre la justice en son nom.

La justice déléguée : celle-ci s’exerce par des organes indépendants. Le roi délègue une partie de sa portion judiciaire à des institutions. Au niveau central, c’est le Parlement de Paris qui s’en préoccupe. Au niveau local, ce sont les baillis, agents royaux administrant les fiefs récupérés par le Roi.

  • Le Parlement : En 1190, Philippe Auguste part en croisade. Il fait un testament politique dans lequel il explique le fonctionnement de la régence dans lequel il demande au régent de rendre la justice 4 fois par an, dans des sessions judiciaire. A son retour, il récupère son droit. En 1248 Louis IX, repartant en croisade, nomme des régents et fait comme son aïeul. 6 ans plus tard, en rentrant, il constate l’efficacité particulière de l’organisation et décide de la maintenir. Ce qui était déléguée temporairement, devient définitif. Au milieu du XIIIe, le Parlement obtient la compétence générale (omnicompétence), il peut désormais traiter de toutes les affaires en première instance et en appel. Composé à l’origine de clercs et de juristes, les premiers en seront exclus en 1319, à la suite du conflit qui opposera Philippe le Bel et le Pape. Les juges sont presque exclusivement des juges professionnels diplômés. Son fonctionnement est fixé en 1317. En 1273, le Roi Philippe III à l’époque, donne officiellement et pour toujours au Parlement, une délégation souveraine de son pouvoir judiciaire. On va alors dire du Parlement qu’il est une cour souveraine. Lorsque le Roi visite en personne le Parlement, il en reprend la délégation. Sa présence physique lui permet de reprendre, à sa guise, ce qu’il a donné. En 1278, le Roi fixe la procédure du Parlement, celle-ci se fait selon celle romaine, chose normale d’autant que le droit romain était enseigné dans les universités de l’époque.

  • Les Baillis : Les administrateurs locaux restent en poste 3 à 5 ans durant lesquels ils exerceront localement la justice du Roi, prérogative qu’ils rendront à la fin de leur mandat. Les baillis dispose d’une compétence générale mais seulement en première instance. Ceux-là ont la particularité, à partir de 1254 de prêter serment de rendre une bonne justice au moment de leur entrée en service. Cette disposition avait été prise à la suite d’un évènement où un bailli avait soudoyé le Roi pour qu’il rendre justice en sa faveur. Ce dernier, pris de remord, interdit aux baillis et leur femme d’être corrompu.

Les agents en charge de la justice royale sont payés par le Roi, ce n’est ainsi pas aux parties de les financer.

III) L’émergence des professionnels du droit

Tandis que les juristes apprennent le droit, les légistes se concentrent sur la loi. A l’université on enseigne uniquement le droit romain et le droit canonique. Les coutumes féodales, puisque orales, sont négligées, seul le droit écrit est étudié. La doctrine rare et la jurisprudence, orale sont également oubliées. Pour rendre la justice, les légistes vont envoyer des enquêteurs se renseigner sur la réalité de la règle coutumière à appliquer. Au cours du XIIIe siècle, les universités permettent la création des métiers du droit : procureurs, juges et avocats se développent. Les juristes, corps de métier prisé du Roi, se répandent à toutes les strates du royaume : tant dans la politique que dans les affaires juridico-judiciaires. Cependant, lorsqu’ils apparaissent, on ne sait d’abord pas où les ranger (nobles, clercs et paysans), leur tâche ne rentrant dans aucune fonction sociale traditionnelle. Les juristes vont s’auto-déterminer comme « chevaliers d’une chevalerie sans armes », connaitre le droit, c’est protéger les autres, ils forment la « noblesse de robe » et obtiennent, de ce fait, les avantages associés (exemption d’impôt notamment).

Chapitre troisième : Les transformations judiciaires entre les XIIe et XIIIe siècles

I) Les changements dans les modes de preuve et les sanctions pénales au cours des XIIe et XIIIe siècles

                A) Le retour des concepts juridiques romains

                                1) L’importance accordée à l’intention dans les crimes

Avec la redécouverte du droit romain grâce aux université et au développement de celui canonique (basé sur celui-ci), l’on voit ressurgir la réflexion sur la question d’intention et d’imputabilité. Sur la première, l’on cherche à savoir si le crime a fait avec une « intention mauvaise » (malice, ruse, dol, négligence, etc.) ou s’il résulte simplement d’un concourt de circonstances.

                                2) La réflexion sur la responsabilité pénale

La doctrine va faire ressurgir l’idée selon laquelle un crime commis par une personne ivre ou folle peut ne pas lui être imputable. Pour aller plus loin, certains sont mêmes exemptés de toute responsabilité puisque considérés comme dans un état de « faiblesse » c’est ainsi le cas des enfants et des femmes. Sur les femmes, en effet, jusqu’au XIXe siècle, la théorie des « humeurs » pensée par Galien voulait que les femmes pouvaient commettre des crimes sous l’emprise de la passion contrairement aux hommes, êtres de raisons, et devaient donc recevoir la clémence de la justice. Dans une autre idée, lorsque la guerre ou toute autre situation contraignant à la commission d’un crime que l’on aurait pas fait autrement pouvait être un cas de non imputabilité (légitime défense). Les bourreaux, ainsi, n’étaient pas condamnés entant que main de la justice.

                B) L’amélioration des méthodes de preuve

                                1) Les nouvelles façons d’établir un fait

Les universités apportent la généralisation de l’écrit en droit (lois, contrats, testament), on se met alors à préférer l’écrit aux preuves irrationnelles. En 1258, Louis IX interdit ainsi la pratique des ordalies (en réalité elles perdureront jusqu’aux XIVe et XVe siècles. Sur ce point, la noblesse, voyant en le duel judiciaire un droit de leur classe obtiendront sa remise en place (pour eux) au début du XIVe siècle Les signature et sceaux se développent également à partir du XIIe siècle : la garantie des actes juridiques est renforcé, l’on a moins besoin des témoins.

                                2) La démonstration de l’existence d’une coutume

Les coutumes et banalités, en revanche, demeurent, elles, orales. Cela conduira le Parlement de Paris à créer, au XIVe siècle, une section chargée de mener des enquêtes par turbe auprès des populations locales.

                C) L’évolution des sanctions pénales

                                1) Les pratiques judiciaires laïques

                                                a) Les sanctions renforcées pour les crimes contre le roi

Les légistes font ressurgir comme crime la lèse-majesté (atteinte au Roi, ses agents et ses biens) en 1259. Dans ces cas-là, les peines étaient la peine de mort aggravée. En 1314, Gautier et Philipe d’Aulnay, deux amants des belles-filles du Roi se font dénoncer au roi, par la fille unique de celui-ci. Le Roi fait arrêter et passe à la question (torture) les amants qui avouent. On va les exécuter sur la place publique de Pontoise. Ils sont  « émasculés et pendus de plombs soufré en ébullition, décapités, attachés par les pieds par une charrette et trainée dans les rues avant d’être exposés en place publique ». Si cette « affaire de la Tour de Nesle » est particulièrement cruelle, la peine de mort est en réalité rarement appliquée.

                                                b) Les réponses judiciaires face à l’homicide

Contrairement à l’uxoricide qui est permis en vertu du pouvoir de correction dont dispose le pater familias, l’homicide sera puni par la mort. Ainsi, lorsqu’en 1248 Enguerrand de Coucy condamna à la peine de mort trois braconniers ayant chassé un lapin sur ces terres, le roi le condamna à la pendaison, jugeant que celui aurait abusé de sa justice déléguée (il sera finalement envoyé en croisade, les nobles ne pouvant être pendus).

                                                c) Les infractions portant atteinte aux biens

Les crimes en tout genre, contre les biens, peuvent aller de la simple amende à la peine de mort (dépend des circonstances et de ce qu’on a volé).

                                2) Les infractions contre les valeurs religieuses

                                                a) Le cas emblématique du procès d’Abélard et Héloïse

Toucher au sacré revient, au Moyen âge, à mettre sa vie en jeu. Abélard, religieux reconnu de son temps, penseur du nominaliste, tombe amoureux d’une jeune femme dont on a confié l’enseignement, Héloïse, avec laquelle il a un enfant. Pour ne pas contrevenir aux sacrements l’on organise un mariage secret. Apprenant la nouvelle, l’oncle d’Héloïse, Fulbert, dépêche deux malfrats pour agresser Abélard et l’émasculer. Celui-ci survivant miraculeusement il les dénonce, ceux-là subissent le même sort que lui (loi du Talion) et Fulbert l’interdiction d’exercer ses fonctions de chanoine pour 2 ans. Devenu « imparfait de corps », Abélard perd ses fonctions religieuses et part fondé, loin de sa femme laissée dans un couvent pour sa protection, une école où il développe des idées remettant en cause le dogme officiel sur la trinité (Dieu incarnerait la puissance, Jésus la sagesse et le Saint-Esprit la bonté) ainsi qu’un argumentaire très critique contre l’Église qu’il juge l’ayant abandonné. Du fait de son Trithéisme, Abélard est condamné pour hérésie en 1140 sans devoir cependant à subir aucune peine (les juges considérant qu’il aurait déjà suffisamment souffert).

                                                b) Les délits contre les mœurs

Si les femmes adultères sont puni par l’enfermement au couvent, l’inceste, quant à lui, est sanctionné par la justice ecclésiastique casuistiquement. Cette nouvelle catégorie de peine est construite, comme les autres, par les légistes qui commencent à produire ce que l’on pourrait appeler aujourd'hui de la doctrine (liste de crime à destination de leurs étudiants).

                D) La justice appliquée à tous les types de contrevenants

La justice, se développant, commence à vouloir sanctionner y compris les animaux (la loi de Dracon prévoyant déjà qu’un animal ayant tué un homme fusse tué). Ainsi, en 1326 et 1386 deux cochons sont condamnés à la pendaison pour avoir mangé des bébés, au XVe un essaim de hanneton excommunié pour avoir mangé les récoltes et en 1794 un couple dont le perroquet criait « vive le roi » condamné à mort (l’oiseau sera obligé de suivre une rééducation pour dire « vive la nation »).

II) La naissance d’un contentieux lié à l’administration

                A) La distinction entre les juridictions

Si le contentieux administratif obtient sa pleine indépendance au XIXe siècle, dès le Moyen Age la justice traite les affaires opposant les particuliers à l’état. Ainsi, on voit se développer une large jurisprudence en matière de litiges liés à la fiscalité ou aux abus des agents administratifs. Portées devant les juridictions normales, on ne distingue pas encore juridiction civile de celle administrative. Cela emportant parfois des problèmes d’indépendance (un bailli pouvant siéger au Parlement où l’on porte l’affaire). Il semble ainsi presque impossible de remporter une affaire nous opposant au Roi. Pour améliorer les choses, Philippe IV interdit aux aillis de siéger au Parlement en 1291 et en 1550 est créé la fonction d’intendant, chargé de contrôler leur travail et de juger le contentieux administratif local. En 1641, Louis XIV retire les affaires administratives au parlement pour en accorder le monopole à une portion du Conseil du Roi.

                B) La différenciation des règles applicables

L’on constate l’apparition de coutumes attribuant des sanctions spéciales pour les atteinte à l’état. De même, en 1254 et 1272 deux ordonnances traitent particulièrement des cas des baillis (interdiction d’être corrompu et doit rester 40j de plus à la fin de sa mission pour rendre compte à l’état et permettre la vérification de ses comptes). Une autre de 1276 créant des sanctions spéciales pour les agents commettant des délits dans le cadre de leur fonction et une de 1283 renforçant les peines pour les particuliers portant atteinte aux agents de l’état.

Troisième partie : la justice sous l’Ancien Régime.

Introduction

Occupé tant par la découverte des Amériques que par l’état de guerre permanent qui frappe l’Europe à partir du XVe siècle, la Royauté fait peu cas du droit pénal. Changement important, la montée du protestantisme fait basculer la monarchie capétienne de tempérée (le roi partage le pouvoir avec ses institutions) à absolue à partir du XVIe. Les bourbons (Henri IV et ses successeurs) profiteront ainsi de la théorie de la souveraineté de Jean Bodin pour accroitre leur pouvoir. L’administration judiciaire va se centraliser et développer un large réseau bureaucratique. Le droit va également suivre l’évolution de la société et le développement des techniques miliaires, de production (ateliers permettant une production plus industrialisée, etc.), cela menant à la création du jusnaturalisme du fait du travail de certains doctrinaires comme Grotius. L’imprimerie permettant, quant à elle, une plus large diffusion des règles de droit.

Chapitre premier : Les institutions et les acteurs judiciaires sous l’Ancien Régime

I) L’organisation de la justice

                A) La justice exercée au niveau local

Les baillis disposant de la justice déléguée, rendent concurremment la justice avec les parlements locaux et les commissions détachées. A partir du XIVe siècle, les baillis sont attachés d’un lieutenant de justice et en 1318 ils prennent totalement la charge de rendre la justice. L’administration se spécialise. En 1553 l’on crée un corps de fonctionnaires chargés de contrôler baillis et lieutenant : ce sont les intendants, chacun étant responsable de 3 ou 4 baillage et devant recevoir les plaintes (tant sur les affaires communes que sur les actions des agents). Peu à peu la procédure inquisitoire se répand et on l’utilise presque exclusivement dans les affaires pénales.

                B) Le rôle central du Parlement

Progressivement, le Parlement va se concentrer sur les affaires royales et celles d’appel. En 1273 l’on commence à les qualifier de Cour souveraine. A un moment donné, ils vont se diviser en 4 sections : une chambre des requêtes qui reçoit toute les affaires, une des enquêtes, une criminelle (la tournelle jugeait en dernier ressort les affaires criminelles) et une des plaids (écoute les témoins, les confronte et rend les jugements).

II) Les figures clés du système judiciaire

                A) Le garde des sceaux et ses fonctions

Au XIVe siècle est créée la fonction de chancelier exerçant, pour le roi, la justice. Au départ le rédacteur des ordonnances royales (vérifie qu’elles ne contreviennent, dans le fond et la forme, pas aux lois plus anciennes), il devient, peu à peu, le ministre de la justice du roi en tant que Président du Parlement et du Conseil du roi. Remplaçant le roi lorsqu’il est absent il surveille tous les juges et juridictions locales.

                B) Les officiers au service de la justice

En 1506 le Parlement de Paris affirme qu’embrasser la judicature rend noble. Au XIIe siècle, l’on définit l’office comme une fonction publique stable accordée à un particulier. L’on voit se développer au XVIe siècles des traités sur comment être un bon officier comme, par exemple, ceux de Charles Loiseau. Il faut être un homme de plus de 25, avoir une licence de droit et recevoir du roi une lettre de provision d’office. A partir du XIVe siècle, les officiers en fin de carrière se mettent à revendre leurs offices pour leur offrir une retraite. Au départ interdite, cette pratique est légalisée en 1673 par les rois en l’échange de 50% de la somme versée. Devenant héréditaires, les fils reprenant l’office ne versent ainsi plus que la moitié de son prix au roi pour la reprendre. Cela permet au Roi de subventionner les salaires des fonctionnaires qui coutent cher à la couronne. Contrairement aux officiers qui sont payés du fait de leur fonction, les commissaires et intendants ne reçoivent salaires que si la mission pour laquelle ils ont été dépêché a bien été remplie.

Chapitre deuxième : ?

I) L’évolution du droit.

                A) La mise par écrit des coutumes

Au XVe siècle l’on pense à rédiger les coutumes pour en faciliter la connaissance. L’ordonnance de Montil les tours de 1454, est la première à l’ordonner mais ses effets sont limités. Il faudra 1498 pour qu’une seconde soit effective.

                B) L’essor des lois royales

Dans le même temps, la législation royale gagne du terrain, les lois du roi ne se limitent plus au droit public mais touchent également le droit privé dans ses procédure et ses institutions. En 1258 les ordalies sont interdites, en 1566 l’infanticide sanctionné, en 1684 les modalités d’incarcération policières réglementées, en 1724 les catégories de vol listées. Après chaque état généraux, un ordonnance conclu le travail des réformes demandées. Ainsi en 1498 une ordonnance sur la procédure pénale introduit les principes de circonstances atténuantes et aggravantes dans les jugements et en 1539 celle de Villers Cotterêts ordonne que la langue française devienne celle juridique officielle. En 1670 Louis XIV publie un code de procédure pénal qui ne sera aboli qu’en 1789 et repris par Napoléon dans le sien. Également, la réforme Maupeou de 1771 aboli le régime des épices, celui de la vénalité des offices et instaure la gratuité de la justice (elle sera cependant rapidement annulée par Louis XVI après sa publication).

                C) L’influence des décisions judiciaires

Les jugements des parlements étant codifié depuis longtemps (les Olims du Parlement de Paris), on voit se construire un lourd registre de décisions de justice. Toutefois, la jurisprudence n’est pas uniforme : les parlements ne sont pas soumis aux décisions des autres. La révolution et Napoléon changeront ça. Celle du Conseil du roi varie également en fonction du roi en exercice.

                D) Les contributions des penseurs juridiques

Avec le développement des universités au XIIe siècle, les commentateurs se multiplient sur le droit romain et canonique. Placentin invente ainsi les notions de peines planchers et maximales permettant une meilleur adaptabilité du droit, Balde et Bartole écrivent sur la peine de mort et les crimes atroce, André Tiraqueau sur le droit pénal, etc. Cependant, il faudra attendre 1679 pour qu’une chair de droit coutumier soit créée en France. La même année, Jean Doma publiera une synthèse du droit coutumier français et énoncera points communs et grands principes d’icelles.

II) Les progrès dans les procédures pénales

                A) Le rôle des juges dans les affaires pénales à leurs débuts

                                1) L’autonomie des juges dans la fixation des sanctions

 

En matière pénale, les coutumes et ordonnances fixent rarement une sanctions aux délits interdit. Là plus par du temps il résulte du pouvoir arbitraire du juge de les définir. Ce pouvoir est cependant limité. Ainsi, s’il peut trouver un crime similaire auquel est attaché une sanction, il doit l’utiliser. De plus, la doctrine va servir de guide pour les juridictions. Également, la société étant fondamentalement chrétienne, la morale chrétienne va servir de base fondamentale aux juges. Enfin, l’action du chancelier pouvant recommander des jugements aux juges va être limitant. Cependant, les juges possédant leurs offices, en cas de juge injuste, les voies de recours sont limitées : il faut soit racheter l’office, soit prouver qu’il a commis un délit et l’accuser en justice, le contrôle est peu effectif.

                                2) Les règles encadrant le rôle procédural des juges

Le juge, aux premiers instants du procès, va tout d’abord déterminer l’imputabilité du crime. Pour certaines infractions, en effet, l’on considère qu’en dessous d’un certain on ne peut être condamné (7, 12, 14 et même 25) ou bien que cela dépend du sexe. Après cela, il détermine s’il existe des circonstances aggravantes ou non (récidive, état de noblesse, devoir d’exemplarité, barbarie du crime, etc.). Une fois que c’est fait, il commence à conduire, pour les affaire civiles, la procédure accusatoire et, pour le pénal, celle inquisitoire (extraordinaire), Louis XII étant le premier en 1498 à en décider ainsi. Il n’existe à partir du XIIIe siècle plus que ces deux procédure, les transactions entre parties étant interdites. En 1539 l’ordonnance de Villers Cotteret de François 1er consacre 33 articles à la procédure extraordinaire en précisant le rôle du juge dans celle-ci et encadrant l’usage de la torture (premier code de procédure pénale).

                B) L’impact de l’ordonnance de 1670 sur les procédures pénales

L’ordonnance met en place un nouveau système dont la teneur est la suivante. Un juge spécialisé est choisi pour mener l’instruction (défini responsabilité et circonstances aggravantes) en examinant preuves, témoignages puis rédigeant un rapport à trois juges désignés pour décider du fond. Ceux-là attendent le résultat des séances de torture (interlocutoire). Sans aveux au cours de celle-ci, la procédure s’arrête. Louis XIV généralise l’appel et détermine les modalités de demande de grâce. Ainsi, dans certains cas graves, l’appel est forcé (peine de mort, galère). Et pour que la grâce soit acceptée il faut obligatoirement qu’elle soit obtenue avant la rendue du jugement en seconde instance sans quoi elle perd tout ses effets.

III) Les infractions, les preuves et les sanctions

                A) La catégorisation des infractions

Avec l’ancien régime, la justice sépare clairement les différents types de crimes. Ainsi, aux côtés de ceux de lèse-majesté existe les crimes contre les personnes (homicide, parricide, infanticide), contre les biens (vols, péculats, concussion), les mœurs (proxénétisme, maquerellage, rapts, adultère, etc.) et autres crimes spéciaux (commis par les animaux, du fait d’écrit, suicide, etc.). Sur les viols, la justice laïque ne condamne que si la femme a été entendu par des témoins tandis que celle ecclésiastique attend du prétendu violeur de prouver son innocence.

                B) Les réformes dans les modes de preuve

Le développement de l’écrit fait disparaitre les preuves irrationnelles pour ne laisser que le témoignage, la torture et l’écrit. Sous l’ancien régime on interdit les témoignages de bonne moralité pour les remplacer par ceux ayant assisté aux faits. Également l’on va mettre en place une suite de principes selon lesquels la preuve incombe toujours à l’accusation, qu’il faut que le juge dispose à la fois de témoins, d’aveux et d’écrits pour fonder la culpabilité et enfin qu’il vaut mieux un coupable en liberté qu’un innocent en prison (Ulpien).

                C) Les sanctions appliquées

                                1) La variété des sanctions disponibles

Celles là ne changent pas tellement par rapport au Moyen âge et vont de la pine de mort (pendaison, bucher, décapitation, enfouissement), aux confiscation de biens, aux amendes, en passant parles peines afflictives et infamantes (galères, bannissement, etc.). A partir du XVe siècle apparait cependant les peines de prison. Elles étaient déjà utilisée par l’Église mais plus pour permettre au condamné de réfléchir sur ses actes que pour le condamner ou bien aussi par l’administration pour éviter qu’un accusé ne s’échappe ou ne récidive le temps du procès. A la même époque se développe aussi la mort civile (qui était avant réservée aux laïques rentrant dans le clergé et devient une peine pénale).

                                2) Les objectifs des sanctions

Traditionnellement l’idée était de dédommager la victimes et la famille voire même de permettre à l’état de rétablir l’ordre public ayant été rompu (fonction sociale et politique). Vint alors l’idée selon laquelle la peine pourrait avoir un effet de réinsertion, permettant au condamné de prendre conséquence de ses actes

Conclusion générale.

La révolution amène un changement idéologique sur le pénale. Les idéologues poussent pour une abolition de la torture et même de la peine de mort (Robespierre le premier). L’on se met à chercher comment donner une fonction sociétale à la prison. Au moment des états généraux, les cahiers de doléances retranscrive la volonté du peuple de voir disparaitre l’arbitraire des juges, légalité devant la loi, la légalité des délits et des peines, la gratuité de la justice, l’impartialité et la neutralité des juges. Le résultat étant

  • La DDHC (égalité des droits article 1, article 2 : consécration de la sureté : la justice / article 3 LDP / article 9 présomption d’innocence)

  • La loi des 16 et 24 août 1790 : abolition du système judiciaire pour le temps de la refonte, ça mène à cette loi qui réorganise la justice.

  • Le 16 septembre 1791 passe une loi sur l’organisation pénale

  • Et le 6 octobre 1791 un code pénal est publié. Il faut attendre 1792 pour que la guillotine devienne le seul mode pour la peine de mort.

  • Dans le même temps on crée une justice pénale à part entière.

  • En 1810 le Code pénal est publié, il est extrêmement sévère. En 1808 Napoléon fait rédiger un code de procédure pénale qui reprend les procédures de Louis XIV.

  • En 1808 Napoléon restaure l’université impériale. De 1789 à 1808, les juges étaient des citoyens élus bénévoles et on a pas d’université de droit entre ces deux dates. Napoléon recrée les facultés de droit.

La révolution amène la création des délits d’opinion politique, la liberté de conscience n’étant consacrée qu’en 1881. Se mettre hors la loi permet à la justice de considérer qu’on ne peut plus de revendiquer de la loi elle-même. Nobles, prêtres réfractaires et opposants à la révolution peuvent ainsi être tués par n’importe qui dans la rue. C’est la justice politique. L’un des exemples les plus connus étant le procès de Louis XVI dont la mort sera prononcé sur la base d’aucun texte.

Salomon (équité), Socrate (liberté d’expression et peine de mort), Jésus (double procédure romaine et auprès du sanhédrin + erreur judiciaire car pas de raison de le condamner), procès de Clovis (486 et 509 avec Vase de Soisson et procès du fils qui avait assassiné son père pour prendre son pouvoir à sa place : Sigebert -> deux exemples de la loi du Talion), procès de Léon III accusé en 800 d’avoir commis des crimes et Charlemagne qui vient le réhabiliter + preuve par serment purgatoire, procès d’Abélard et Héloïse (loi du Talion), procès contre les animaux (perroquet vive le roi, porc qui mange les enfants), mort des amants des princesses (peine de mort aggravée en cas de lèse-majesté) + fouquet (crime de péculat).

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