top of page

Droit de la fonction publique

Introduction

En France, la fonction publique a gagné, du fait de l’histoire, une place si particulière qu’elle apparait comme unique. Celle-ci revêt des caractéristiques spécifiques que les évolutions de la société n’ont pas réussi à effacer. En effet, comme le disait Fabrice Melleray, “les pilliers du temple sont toujours debout”, “les 4 pilliers du compromis de 1946, confortés par les réformes du début des années 1980 demeurent solidement ancrés”. Ces 4 pilliers sont,

  • Le statut de la fonction publique

  • Le principe de la carrière

  • L’existence d’obligations spécifiques

  • La reconnaissance de droits spécifiques

En effet, vis à vis de l’administration, le fonctionnaire reste dans une position statutaire et réglementaire. Cependant, chez nos voisins, l’on observe un mouvement de contractualisation depuis les années 1990. Ainsi en est il de l’Italie dont le modèle, proche de la France, laissa sa place en 1996 à un autre dans lequel tout fonctionnaire (de gestion) n’exerçant pas une fonction d’autorité (exemple, les enseignants mais pas les policiers) perdirent leur statut. En Suisse et en Belgique l’on observa la même chose. En France, depuis 2009 et la loi généralisant le recours au contrat dans la fonction publique, l’on remarque la même chose. Ainsi la SNCF perdant son statut de SPIC en 2018 pour devenir une simple SA n’embauche désormais plus que des cheminots contractuels.*

Partie première : Le droit de la fonction publique, un droit qui s’inscrit dans la tradition du droit public et de la Constitution administratie de la France.

Chapitre 1 : Le produit de l’histoire administrative de la France.

Introduction

Le droit de la fonction publique n’est, comme le disait Karl Schmidt, “pas dans les airs”, c’est le produit de l’histoire administrative française, il bénéficie de ce fait d’un statut constitutionnel renforcé. Ainsi, toucher les principes fondamentaux du droit de la fonction public entraînerait une révision de la Constitution. Cette protection, on la retrouve ailleurs (Allemagne, Espagne et même USA ou 2 articles constitutionnels impactent la matière). De fait, ses ancrages ne commencent pas avec la Révolution, l’état en France prenant ses racines dès la Renaissance. Néanmoins, deux dates sont centrales, celle de 1789, et celle de 1946 avec l’adoption du premier statut républicain de la Fonction publique. Au total, au travers de cette histoire pluriséculaire, il est possible de dessiner une évolution globale, celle de la professionnalisation des agents publics, au détriment des liens personnels entres chefs et commis dont la relation reposait surtout sur une confiance et une fidélité personnelle. Ce choix suivi le renforcement de l’état, il devint inadmissible que les agents de l’administration soit attachées à autre chose qu’elle même. Par là, le fonctionnaire se transforma fondamentalement en celui au service de l’intérêt général, notion centrale de droit public justifiant notamment l’inapplication du Code du travail au nom de grands principes (ainsi il peut être appelé à tout moment si urgence, du fait du principe de continuité du service public et du principe hiérarchique et certains droits lui sont refusés, droit de grêve refusé par l’arrêt Winkell).

I) Aux origines du droit de la fonction publique jusqu’en 1946.

            A) Sous l'Ancien régime et la révolution 

                        1) L'ancien régime

L’administration, se développant fortement entre le XVIe et le XVIIIe pour permettre au Roi de diriger le pays, l’on fit le choix de passer par la création d’offices, cadres juridique dans lequel s’exerce par délégation, l’autorité du roi dans les domaines de l’administration (justice, finances et armée). Basés sur des principes d’hérédité et de vénalité, ils s’opposaient aux commissions, dignité extraordinaire, exceptionnelle et révocable ad notum à la guise du Roi.

Les premiers, nommés par lettre de provision d’office, celle-ci leur confère plusieurs privilèges, notamment la jouissance d’un monopole, une exemption de corvée, et le droit de percevoir les taxes liées à cet office. L’office se divise en deux parties. D’un côté, le titre, droit d’exercer les prérogatives attachées à la fonction. De l’autre, la finance, droit patrimonial appartenant à l’officier constituant le prix à payer par ce dernier pour présenter son successeur. Disponible au commerce, il répond du dispositif de patrimonialité des offices. Le système de vénalité des offices s’installe avec Fraçois 1er, II mais surtout Charles II et son ordonnance de 1568 qui la généralise pour les offices entre particuliers. En 1604 un arrêt du Conseil du Roi institue même l’hérédite des offices, contre le versement de la paulette, impôt pensé par Charles Paulet. Ayant l’avantage de satisfaire les officiers et d’instiller une certaine fidélité à son égard et aux institutions, ce système n’emporte pas uniquement des avantages. En effet, désormais,

  • Le Roi n’a plus la maîtrise du recrutement de ses officiers

  • Les officiers sont irrévocables et se considèrent comme véritables propriétaires de leurs charges (ils se les approprient et les privatisent)

Cette appropriation et privatisation des charges publiques va à l’encontre de l’idée d’intérêt général et de la distinction avec l’intérêt particulier. Le Roi va alors rapidement en apercevoir les limites. Or, ne pouvant l’abroger immédiatement au risque de faire ressurgir la Fronde, il développe une autre institution : le commissaire.

Le commissaire c’est alors l’agent directement et personnellement envoyé par le Roi dans les provinces grâce à une lettre de commission précisant l’objet et la durée de ses fonctions. Parmis les plus célèbres on compte les intendants, les conseillers et secrétaires d’état ainsi que les gouverneurs. Charges au départ exceptionnelles, elles vont progressivement se pérenniser, d’aucuns passant une vie en ces charges (Colbert, Louvois, etc.).

Aussi, à la fin du XVIIIe siècle, l’on voit apparaitre les premières écoles d’ingénieurs dont on tire pour la première fois vers 1770 le terme de fonctionnaire, sans doute de Turgot. Ainsi seront créées l’école des ponts et chaussées en 1747 par Trudaine ou encore l’école des mines en 1783 dont le modèle sera repris par les révolutionnaires puis Napoléon avec Polytechnique et l’école Centrale.

                        2) La révolution française

Le 4 aout 1789 les révolutionnaires abolissant les privilèges proclameront la fin de la vénalité et de l’hérédité de l’office public. Repris à l’article 6 de la DDHC, on y lit que “tous les citoyens étant égaux à ses yeux (la loi), sont également admissibles à toutes les dignités, palces et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents”. De cette égalité déclarée, Pierre Bourdieu défendra l’idée selon laquelle elle promet une réalité inégalitaire et favoriserait la reproduction de classe. Une fois égaux, les différences de capital sont mises de côté. Ainsi, les enfants dont les parents sont CSP+ ont plus de chance de réussir que ceux plus modèstes. C’est au final la discussion entre égalité formelle et réelle. Plusieurs points de vue tentent de lutter contre.

  • Descoings, directeur de science po, propose que les gens issus de milieux défavorisés ne passent pas les mêmes concours

  • Cheveau, directrice de l’INA, propose qu’ils passent le même concours après une préparation renforcée intégrée.

Quoi qu’il en soit, la période révolutionnaire marque une étape décisive dans la démocratisation de la Fonction publique. La désignation ne se fait toutefois pas uniquement par le vote. De fait, nombre d’entre eux sont choisis suite à un concours, seul le pouvoir politique dispose de la légitimité populaire. Cependant, aux départs, certains postes dépendaient du vote, ainsi les juges et autres chefs de bureau des ministères. Mais, la période étant troublée, les conditions n’étant pas réunies pour organiser des életion paisibles et la nomination obtenant la préférence du pouvoir politique pouvant rapidement obtenir la fidélité de son administration, le second système sera rapidement retenu.

Développant l’administration dans une optique de renfort étatique, les révolutionnaires mettront en place des tentaives d’organisation centrale au niveau national et local. Cependant, par manque budgétaire ils ne pourront pas compléter leurs projets. Ainsi la rémunération des employés sera laissé à la discretion des chefs de srevice.

                        3) La construction du droit de la fonction publique (1799-1946).

Si du point de vue constitutionnel, la France connu une importante instabilité, l’administration, quant à elle, évolua selon un schéma stable. Ainsi Vedel disait “à cette discontinuité constituionnelle s’oppose la continuité administrative”, laquelle donnera naissance à la “constitution administrative de la France”.

Napoléon, le premier, tint un rôle majeur. Voyant en la fonction publique un outil nécessaire pour gouverner efficacement le pays, il implanta une administration solide profondément dans les territoires. Pour s’attacher la fidélité de ses fonctionnaires, il choisi une bonne rémunération et des possibilités de carrières satisfaisantes (pouvant mener jusqu’à l’annoblissement). Toutefois, en chef autoritaire, son administration suivi le même principe. Hauriou dira ainsi que sous l’empire, “les fonctionnaires restaient soumis à un régime de police” dans lequel l’administration disposait d’un certain pouvoir discrétionnaire et n’était pas totalement liée par la règle de droit (en ça, le régime de police s’oppose au régime de l’état de droit). De fait, il restait une part d’arbitraire, les carrières pouvant dépendre en grande partie du réseau de chacun et les sanctions disciplinaires être très strictes sans que les raisons soient données.

Au long du XIXe siècles, les régimes libéraux qui se succèderont chercheront à lutter contre cet arbitraire (notamment la Monarchie de Juillet, la IIe et IIIe Rep ainsi que le IIe Empire à partir de son entrée dans sa période libérale en 1861). Cependant, dans la crainte de voir émerger une conscience sociale des fonctionnaires, le choix de leur donner un statut unique n’est pas fait, celui-ci risquant de renforcer l’esprit de solidarité interprofessionnel, et en constituer une force politique unie. Ainsi Clémenceau dira “aucun gouvernement n’acceptera que les agents des fonctions publiques soient assimiliés aux ouvriers des entreprises privées parce que cette assimilation n’est ni raisonnable ni légitime”. Au total, on leur reconnait des droits sans pousser plus loin.

Sous la IIIe Republique, l’affaire des fiches provoqua la résurgence des tentatives d’élaborer un statut. En 1905, fut révélé un scandale mettant en cause le haut commandement militaire français , accusé de ficher les officiers catholiques pratiquant pour retarder leur avancement. Mettant en cause les principes de neutralité de l’état, d’égalité de tous envers la loi et de liberté de conscience et de culte, les fonctionnaires patissaient de leurs croyance malgré qu’ils n’outrepassent pas leur devoir de réserve. En réaction Alexandre Millerand proposa à la chambre des députés un projet visant à faire évoluer la situation des fonctionnaires dans 4 directions principales

  • Le recrutement et l’avancement des agents

  • Le régime disciplinaire

  • L’organisation des services publics

  • Les regroupement de fonctionnaires et la question de la représentation profesionnelle des fonctionnaires.

Si le projet fut rejeté, en grande partie, son article 65, lui fut retenu, lequel garanti la communication de son dossier à tout fonctionnaire faisant l’objet d’une sanction ou d’un retard dans leur avancement.

Le 28 février 1912 une seconde loi interdit, dans son article 34 les promotions d’agents publics non inscrits au tableau d’avancement au moment de pourvoir un emploi vacant. Cela étant une garantie supplémentaire d’indépendance et de stabilité pour les fonctionnaires.

De fait, malgré l’absence de statut, des garanties nouvelles sont apportées par la loi, le réglement ou la jurisprudence aux fonctionnaires. Ce traitement particulier repris par Hauriou lorsqu’il disait que “les fonctionnaires sont des citoyens spéciaux”, se voit dans chaque domaine de législation profesionnelle. Ainsi l’autorisation des syndicats par la loi de 1884 ne concernera pas la fonction publique. Au total, la IIIe République se verra incapable de clore correctement le sujet en uniformisant l’ensemble sous un statut unique. Vichy sera le premier à le faire par la loi du 14 septembre 1941, oeuvre de Pétain et du maitre des requêtes Maurice Lagrange.

Le gouvernement de Vichy était alors motivé par deux raisons,

  • une d’ordre politique : période troublée suivant une défaite militaire, le statut général était vu comme un encouragement pour échanger leur fidélité (crainte CDG) contre plus de stabilité

  • une d’ordre technique : l’ancien système était marqué par des défaillances liées à l’instabilité parlementaire et le renouvellement constant de personnels mal qualifiés

Le premier statut est alors marqué par la forme du régime, l’autoritarisme centralisé du chef. Certaines personnes sont exclues de la FP (juifs, francs-maçons, etc.), le devoir de réserve est amplifié, le principe hierarchique sublimé (autorisation du supérieur pour se marier).

L’identité était telle que les Libérants l’abandonnèrent par l’ordonnance du 9 aout 1944, en en conservant toutefois une partie. Ce premier statut fut fondateur dans la poursuites des évènements, le gouvernement provisoire se voyant obligé d’en reconnaitre un autre, ne pouvant faire moins qu’un régime autoritaire. De fait, De Gaulle, comme Debré voyait en l’insuffisance de la haute fonction publique, l’une des causes majeures de la débâcle de 1940. Pour reconstruire la France, il fallait réorganiser la fonction publique et son droit.

 

II) L’évolution du droit de la fonction publique depuis 1946

            A) L’adoption du statut

                        1) L’ENA

L’une des réformes majeures fut la création de l’ENA par l’ordonnance du 9 octobre 1945, mettant fin aux logiques de cooptations anciennes. Avant, en effet, chaque corps de fonctionnaire avait son concours de recrutement, lesquels, opaques, favorisaient certaines familles. Cette démocratisation de la haute fonction publique passa par la création d’un concours unique permettant à tous de se présenter dans une école unique. Deux voies d’accès furent proposées,

  • Le concours interne, déstiné aux candidats déjà dans la fonction publique depuis au moins 4 ans, l’objectif étant de favoriser les promotions pour motiver les fonctionnaires.

  • Le concours externe.

Réussie, l’ENA était entaché d’un prestige tant national qu’à l’international, attirant des candidats du monde entier au sein du CIL (cycle international long), déstiné à recruter de hauts potentiels et les initier au modèle français d’administration publique (seuls les français et citoyens de l’UE peuvent cependant être fonctionnaires, les postes à PPP sont exclus pour les seconds).

Toutefois, l’ordonnance du 24 novembre 2021 supprima l’ENA, le président considérant que l’objectif de démocratisation n’ayant été atteint. En effet, le profil sociologique des admis restait très favorisé. Désormais, la démocratisation légale (égalité formelle) ne suffit plus, l’on cherche une égalité réelle.

                        2) Les IEP (instituts d’études poltiiques)

Dès 1945, Science Po Paris est créé, puis vient l’IEP de strasbourg, dans l’optique de former ceux intéressé par les sciences politiques des relations internationales. Contrairement aux facultés, ils sont marqués par la pluridisciplinarité et l’interdisciplinarité, formant le futur fonctionnaire au droit, à l’économie, à la science politique, aux relations internationales, à l’histoire, etc.

Cela implique alors que désormais l’on privilégise des profils de managers à ceux de juristes. La formation est plus générale, certes, mais le droit et l’économie nécessairement moins approfondis.

                        3) La Direction générale de la fonction publique (DGFP)

Création de l’organe chargé d’établir les éléments d’une politique d’ensemble à la FP, elle a pour mission l’élaboration du droit de la fonction publique, de ses concours, etc. Chaque année elle publie un rapport annuel de données sur la FP.

                        4) Le nouveau statut de la fonction publique

Elaboré au sortir de la seconde guerre mondiale, dans un contexte de consensus entre forces politiuques et syndicats, il est marqué par les influences du PCF, des socialistes de la SFIO, et enfin du MRP au centre-droit. La Loi, votée le 19 octobre 1946, sera retenue comme étant la première lois adoptant un statut général de la fonction publique en droit public français. Plusieurs éléments coincident à sa rédaction.

                                    a) De nature politique

La défaite de 1940, la reprise de CDG, tout cela ayant conduit à une effervescence des idées s’inscrivant dans le cadre du programme du gouvernement provisoire entendant renfonder la République. Il s’aggit en effet de rompre avec le modèle vertical Napoléonien mais de faire le lien entre FP et question sociale & démocratique. L’horizontalisation des FP se retrouve au travers de la liberté syndicale, de grêve (arrêt Dehaene) et autres droits sociaux.

                                    b) De nature techniques

Vint le besoin de rationaliser la FP en regroupant dans un document les législations relatives aux fonctionnaires. Auparavant éparses, il s’agit de consolider le lien entre fonctionnaire et administration en clarifiant les droits et obligations de chacuns pour réaffirmer que sa situation est légale, statutaire et réglementaire.

Est alors consolidé le principe de carrière et clos le débat de savoir si le fonctionnaire était, ou non, dans une position contractuelle (non).

            B) Les évolutions depuis l’adoption du statut

Le 28 avril 1952, vint le statut communal (territorial) et 20 mai 1955, le décret-loi sur le statut hospitalier. Sous la Ve République, en 1958, le statut de la fonction publique d’état est progressivement étendu aux deux précédents. Cela se fait en plusieurs étapes. Tout d’abord, en vertu de l’article 12 de la Constitution, l’ordonnance du 4 février 1959 complétés par 7 réglements d’administration publiques confirmeront le statut général de la FP. Puis, la matière sera actualisée au travers de plusieurs lois,

  • 13 juillet 1983 : droit et obligations communs à l’ensemble des fonctionnaires

  • 11 janvier 1984 : fonction publique d’état

  • 26 janvier 1984 : fonction publique territoriale

  • 9 janvier 1986 : fonction publique hospitalière

En 2020, entra en vigueur le Code général de la Fonction publique remplaçant l’ancien ensemble formé par les 4 lois précédentes.

Chapitre 2 : Un droit aux bases constitutionnelles renforcées

Si l’expression “constitution administrative” peut surprendre, elle apparait au milieu du XIXe siècle, dans la bouche de Tocqueville laquele était, selon lui, fondée sur la centralisation administrative et sur la garantie des fonctionnaires. Hauriou, quand à lui, parlait de “constitution sociale”, Carbonnier de “constitution civile”, d’autres encore de “constitution financière”. Au total, la Constitution administrative de la France désigne les principes fondamentaux de l’administration en France, tant dans son organisation que dans son fonctionnement, on la retrouve dans les dispositions communes à tous les fonctionnaires ainsi que la JP du CC. Le statut général des FP y tient une place centrale. De fait, l’état étant défini par la Constitution, sa forme a nécessairement de fortes conséquences sur les FP. La matière tire ses sources de la Constitution.

I) Les dispositions communes à l’ensemble des fonctionnaires et agents publics

           A) Les bases constitutionnelles

L’état Français, mère de l’administration, repose sur plusieurs principes constitutionnels qui influencent fondamentalement la forme de cette dernière. Indivisible, il n’existe pas de fonction publique fédérale et fédérée. Décentralisée, les collectivités territoriales se régissent selon un principe de libre administration (72) grâce à une fonction publique territoriale, sous des conseils élus diposant du pouvoir réglementaire. Laïque, les fonctionnaires ont l’interdiction d’extérioriser leurs convictions politico-religieuses dans l’exercice de leurs fonctions, ceux-là représentant l’état. Démocratique, le gouvernement élu “détermine et conduit la politique de la nation” et “dispose de l’administration” laquelle est à son service (les fonctionnaires ne sont pas obligés de partager les vues du Président mais lui doivent loyauté et appliquer ses décisions. Sociale, la fonction publique ne ferme pas les yeux sur ces considérations.

            B) Le pouvoir de nomination politique

           

Concernant le cadre constitutionnel, 3 articles (13, 20 et 21) régissent les relations entre le président, le PM et la fonction publique.

  • Article 20 : “le gouvernement dispose de l’administration et de la force armée. L’administration publique est au service de la politique gouvernementale”. Quelle que soient les majorités politiques, l’administration doit être loyale aux institutions.

  • Article 21 : “sous réserve de l’article 13, le Premier ministre nomme aux emplois civils et militaires”

  • Article 13 : le président nomme

    • les fonctionnaires en CM : CE, Grand chancelier de la légion d’honneur, les ambassadeurs et envoyés extraordinaires, les Conseillers maitres à la cour des comptes, les Préfets, les représentants de l’état dans les COM, les officiers généraux, les recteurs, les directeurs d’administration centrales, etc.

    • les fonctionnaires hors CM : professeurs d’université

En 2008 il a été précisé que les nominations pour les fonctions “importantes pour la garantie des droits et libertés, ou la vie éco et sociale de la nation, le pouvoir de nomination du président s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée”. Ainsi, il ne peut “procéder à une nomination lorsque l’addition des votes négatifs dans chaque commission représente au moins ⅗ des suffrages exprimés”.

Ce mécanisme de pression parlementaire s’inspire du modèle américain ou le Sénat peut, à la majorité des ⅔ bloquer les nominations présidentielles.

            C) L’établissement des règles de la FP

Au titre de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles relatives “aux garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’état” (des concours). Concrètement, lorsqu’une loi est votée, le Conseil constituionnel vérifie qu’elle se cantonne bien aux garanties fondamentales, sinon, il empietrait sur le domaine réglementaire. Au contraire, il arrive que la Loi délègue alors qu’elle devrait réglementer. Il s’agit d’un cas d’incompétence négative. Pour cette raison, tant le CE que le CC durent préciser ce qu’était une garantie fondamentale accordée aux fonctionnaires civils et militaires de l’état.

Au titre de l’article 72 de la Constitution, les CT bénéficient du droit de s’administrer librement et, notamment, à procéder à des recrutement dans le cadre fixé par le statut général de la FP.  Si plusieurs dispositions varient (absence du mot statut, pas de principe de carrière, etc.), les FP territoriales sont tout de même fortement liées à celles de l’état. Le socle commun est très important.

II) Les dipsositions particulières

            A) La magistrature judiciaire 

Spécificités surtout marquées pour les magistrat, les articles 64, 65 et 66 traitent de l’autorité judiciaire. En effet, les juges judiciaires sont des fonctionnaires, non pas régis par le statut général de la FP mais bien par un statut organique autonome posé par l’ordonnance portant loi organique du 22 décembre 1958.

L’article 64 chargeant le président de garantir l’indépendance de l’autorité judiciaire, avec l’aide du CSM, les magistrats sont des fonctionnaires certes, mais totalement indépendants du reste. Rectuement, formation, déroulement de la carrière, tout varie. Le CSM, chargé de s’assurer de l’indépendance de la justice comporte deux formations, l’une pour le siege, l’autre pour le parquet (tous sont du même corps).

La formation pour les magistrats du siège est présidée par le 1er Président de la Ccas et comprend, 5 magistrats du siège, un du parquet, 1 conseiller du CE, un avocat et 6 personnalités qualifiées n’appartenant ni au Parlement, ni à aucun des deux ordres. Les président de la république, de l’assemblée et du Sénat en désignent chacun deux, après avis des comissions permanentes des assemblées. Elle propose les magistrats à nommer le 1er Président de la Cass et les présidents de Cour d’appel. Les autres sont nommés sur son avis conforme. Lorsqu’elle agit comme conseil de discipline, elle comprend, outre les précédents membrs, le magistrat du siège appartenant à la foramtion compétente à l’égard de ceux du parquet.

La formation pour les magistrats du parquet est présidée par le Procureur général près la Ccass et comprend 5 magistrats du parquet, un du isège, un conseiller du CE, un avocat et 6 personnalités qualifiées. Elle donne son avis sur les nominations concernant les magistrats du parquet.

Les compétences de ces deux formations ne sont pas identitques. Celle du siège peut agir comme conseil de discipline et nomme sur avis conforme, alors que pour le parquet elle ne peut pas et ne fait que rendre un avis facultatif. Les magistrats du parquet dépendent plus en effet du gouvernement. Décidant de l’application de la loi, ils interviennent dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique du gouvernement. C’est donc au ministre de la justice qu’il revient de définir une politique pénale et de donner des instructions générales aux parquets.

            B) Le cas de la magistrature administrative

Au départ privés d’assise constitutionnelle, la DC du 27 juillet 1980 reconnu un PFRLR d’indépendance de la juridiction administrative, puis, la DC 1987 Conseil de la Concurrence admis finalement un bloc constitutionnel de compétence pour le juge administratif. Ne concernant que membres du CE, conseillers des tribunaux et CA d’appel, ces décisions consacrent constitutionnellement une dualité de juridiction. chose contestable puisque dans la lettre 1958, il n’y a rien. Le CC a érigé un principe sans véritable fondement explicit.

            C) Le cas des enseignants chercheurs et professeurs d’univeristé

Dans une DC du 20 janvier 1984, le CC consacre le principe constitutionnel d’indépendance des professeurs d’université destiné à leur permettre d’effectuer des missions à l’abris des intérêts politiques, privés, etc. En cela, ils ont des garanties,

  • Le droit à une représentation propre et authentique au sein des conseils de l’établissement ou ils sont affectés

  • Le droit d’être évalués par leurs pairs

  • Le droit de pouvoir cumuler un mandat parlementaire

Dans une DC du 6 aout 2010, l’indépendance des professeurs d’université devient celle des enseignant-chercheurs, s’appliquant donc aux chercheurs du CNRS, aux chargés de recherches et autres maitres de conférences d’université (extension).

            D) Les autres cas particuliers

Certains fonctionnaires obéissent à des statuts autonomes sans que ceux-ci soient toutefois constitutionnels (militaires, fonctionnaires parlementaires, etc.).

Section 3 : L’enrichissement des sources constitutionnelles par le Conseil Constitutionnel (contrôle a priori et QPC)

Le contrôle a priori

Ayant été saisi de dispositions législatives concernant le DFP, il a pu en censurer certaines pour méconnaissance de la Constituionnalité. Les principes les plus invoqués sont celui d’égalité dans l’accès à la FP et celui d’égalité de traitement dans la carrière. Il a pu préciser bon nombre de points.

Dans sa DC du 14 janvier 1983, le gouvernement avait voulu ouvrièr une 3e voie d’accès à l’ENA réservée aux personnes venant du privé ayant une expérience de 8 ans. Si le CC accepta l’ouverture de cette voie, marquant une différence de situation justifiant une différence de traitement, il refusa les dispositions octroyant des conditions avantageuses de classement à la sortie de l’ENA pour ceux passés par cette voie, la différence de situation ayant disparue après 2 ans de scolarité.

Le contrôle a posteriori

Aussi étonnant que cela puisse paraitre, la QPC n’a pas provoqué une révolution en matière de DFP. Ainsi,

  • QPC 28 janvier 2011 Robert C : la notion “d’emploi à la discrétion du gouvernement” est compatbile à l’article 6 de la DDHC à la condition de vérifier que les capacités requises sont tenues (l’on conteste alors devant leCC le décret de nomination).

  • QPC 12 octobre 2012 Syndicat de défence de fonctionnaires, le CC refuse de reconnaitre une valeur constitutionnel au principe en vertu duquel des corps de fonctionnaires de l’état ne peuvent être constitués et maintenus qu’en vue de pourvoir à l’exécution de mission de SP

  • QPC 24 octobre 2012, le CC refuse l’existence d’un principe constitutionnel faisant obstacle à ce que le législateur prévoie que des personnes recrutées au titre d’un emploi d’avenir professeur (participant à l’exécution du SP de l’éducation nationale), soit soumis à un régime de droit privé.

  • QPC 10 mai 2015 Grégory M, le CC rejette la loi permettant de sortir des garanties disciplinaires statutaires lorsque les surveillants pénitentiaires mettaient en danger l’ordre public (rébellion).

Chapitre 3 : L’adoption du statut et l’existence d’un droit dérogatoire au droit commun

Nous sommes en présence d’un droit qui reste fondamentalement statutaire. Si le terme a été utilisé par le CE dans un arrêt de 1937 demoiselle MINAIRE.

Ce système statutaire instaure une conception d’ensemble de la FP, il souligne que l’ensemble des fonctionnaires sont au service de l’intérêt général. Ils s’inscrivent dans une hiérarchie administrative mais les temps ont évolué. La verticalité napoléonienne a été complétée par la reconnaissance de droits sociaux pour les fonctionnaires : la liberté d’opinion, le droit de grève en manifestant son désaccord avec la politique gouvernementale, le droit syndical. En 1946 avaient été prévus des commissions administratives paritaires. Notre droit statutaire est à la jonction de 2 dynamiques 2 idées fondatrices :

  • Le service de l’intérêt général

  • La reconnaissance de véritables droits sociaux.

Charles FORTIER dans son Droit de la fonction publique, memento Dalloz cite un auteur et dit : « avec le statut la situation du fonctionnaire va être hors du droit commun mais ce n’est pas parce que le fonctionnaire est hors du droit commun que ce doit être pour le gouvernant le règne du bon plaisir. »

L’objectif du statut est de rationnaliser, mettre en cohérence autour d’un certain nb de principes fondamentaux, de principes communs que l’on va trouver énoncés dans le Titre 1er du SGFP, titre posé par la loi du 13 juillet 1983, qui est dorénavant fusionné dans le code général de la FP entré en vigueur en 2022.

Parmi ces principes fondamentaux on a un premier principe selon lequel les emplois permanents doivent être pourvus par des agents titulaires.  – ce principe connait des exceptions puisqu’il y a des CDI au sein de la FP mais le principe est clair, lorsqu’il y a un emploi permanent prévu par la loi de finance, il doit être pourvu par des agents titulaires (=fonctionnaire). –Art. 3.

Cet agent titulaire est dans une position statutaire. Dans le privé on parle de contrat de travail, dans la FP on parle de position statutaire.

Le fonctionnaire est recruté par concours.  Il n’y a pas de concours dans le secteur privé mais il y en a pour devenir fonctionnaire et c’est un des enjeux importants. L’attractivité des concours de la FP bat de l’aile du fait de la généralisation des contrats, de la médiocre condition de travail des fonctionnaires, de leur rémunération. Et Napoléon avait compris qu’il fallait que la FP soit attractive.

Le principe de la carrière. Le système français de FP est un système de carrière. On oppose en droit comparé le système de la carrière (que l’on trouve en France, Allemagne, Italie) et le système de l’emploi (que l’on trouve notamment aux USA ou au UK).

  • Dans notre système de la FP, la personne qui passe et réussi les concours administratifs a vocation à faire sa carrière dans la FP. Ce DFP se construit avec le droit à la construction de la carrière et du parcours professionnel + à la formation

La distinction du grade et de l’emploi. Le fonctionnaire est titularisé dans un grade qui lui donne vocation à exercer des emplois correspondants au niveau de ce grade. Dès qu’il est titularisé dans ce corps de fonctionnaire il le droit à un emploi qui correspond à ce grade. C’est l’admin qui va décider à quel emploi elle l’affecte. Exemple : un fonctionnaire qui est dans un grade de président de tribunal administratif (le grade le plus élevé dans le corps de conseiller de TA et TAA), ce président, il a un droit puisqu’il est titulaire de ce grade mais c’est l’administration qui va décider en fonction des besoins, à quel tribunal administratif il sera affecté. « Si l’emploi appartient à l’administration, le grade appartient au fonctionnaire » / « si le fonctionnaire a ce grade, en revanche, c’est l’administration qui a l’emploi ».

 

Le statut en 1983 énonce aussi un certain nb de droits fondamentaux pour les fonctionnaires :

  • Article 6 : le fonctionnaire a la liberté d’opinion. Dans un cadre précis, certains ont un droit + restreint, ce sont ceux qui participent à l’exercice de ppp.

  • Le droit de participation à la détermination de leurs conditions de travail au sein des commission administratives paritaires.

  • Droit à la sécurité sociale

  • Protection juridique contre le harcèlement

  • Droit au traitement

  • Droit à la retraite

Des principes structurants mais aussi des droits fondamentaux reconnus par le statut. Le fonctionnaire n’est plus véritablement ce citoyen spécial qu’évoquait le doyen Maurice HAURIOU. Bien sûr qu’en contre partie de ces droits, des obligations spécifiques reposent sur lui. Outre un recrutement exigeant, il est tenu à des obligations fortes en matière d’impartialité, d’intégrité, de probité, de neutralité. Il doit être vigilant à être neutre afin de respecter toutes les convictions des usages dont il a la responsabilité.

Il a également des obligations particulières en matière de conflit d’intérêt, de discrétion professionnelle, de transparence, il est tenu au respect de valeurs et de déontologie que rappelle notamment la loi du 20/04/2016 sur la déontologie dans la FP. Cela pose beaucoup de questions : que doit faire un fonctionnaire lorsqu'il reçoit un ordre illégal de son chef ?

 

S’il y a un statut général c’est qu’il y a des statuts spécifiques, autonomes. Ils sont mentionnés à l'article L6 du CGFP. Ce CGFP constitue une codification à droit constant, il reprend les grands principes du droit statutaire mais la numérotation change. Cet article vient nous dire les catégories de fonctionnaires auxquels ne s’applique pas le SGFP :

  • Les fonctionnaires des assemblées parlementaires. A ne pas confondre avec les députés et sénateurs. Statut régi par l’ordonnance du 17/11/1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. c’est au titre de la séparation des pouvoirs. Les fonctionnaires de ces assemblées doivent bénéficier de garanties d’indépendance, d’autonomie dans l’exercice de leurs fonctions.

  • Les magistrats judiciaires. ⇨ Ordonnance du 22/12/1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature

  • Les militaires ⇨ statut adopté par une loi de 1972 modifiée en 2005, statut autonome et pas général de la FP.

  • Les médecins, les odontologistes et les pharmaciens (quand ils ont la qualité de fonctionnaires et ne sont pas de profession libérale) ⇨ L.6152-1 du code de la santé publique.

  • Les maitres contractuels et agréé des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association

On a un statut général et des statuts autonomes. A côté de ces deux catégories figure une troisième catégorie : les statuts particuliers. Pour chaque corps de fonctionnaire qui sont établis par décrets et qui viennent préciser, pour chaque corps de fonctionnaire les spécificités du corps.

Ces statuts particuliers sont importants, certains sont délibérés en CE et ils viennent définir les caractéristiques propres de chaque corps. Ils viennent dire quels sont les grades, les échelons, les modalités de recrutement, la place du corps dans la hiérarchie administrative, l’indice de rémunération. C’est une forme de carte d’identité du corps de fonctionnaire. Les spécificités propres à chaque fonctionnaire apparaissent avec une acuité particulière dans la rédaction de ces statuts.

Quoi qu’il en soit, tous ces fonctionnaires civils de l’état sont des personnes qui ont été nommées dans un emploi permanent, à temps complet et qui ont été titularisés dans un grade de la hiérarchie administrative des administrations de l’État ou des EP de l’État.

 

L’article 4 du CGFP reprend une définition similaire pour les fonctionnaires territoriaux.

Article 4 : Les fonctionnaires territoriaux sont les personnes qui ont été nommés dans un emploi permanent et ont été titularisé dans un garde de la hiérarchie administrative des CT ou dans un EP administratif.

Article L2 : 
Pour autant qu'il en dispose ainsi, le présent code s'applique également aux agents contractuels des administrations de l'Etat, des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, des établissements publics de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des établissements ou services mentionnés à l'article L. 5.
Dans les services et les établissements publics à caractère industriel ou commercial, il ne s'applique qu'aux agents qui ont la qualité de fonctionnaire.

On a appris que la summa divisio en DFP c’est fonctionnaire/agent contractuel.  Avec son habilité traditionnelle, le législateur a défaut d’avoir le courage de poser une distinction nette entre les fonctionnaires et les contractuels vient dire que le statut, tel qu’il est dans le code, s’applique aux agents contractuels. Cette formulation surprend. 2 observations :

  • Empruntée de Charles FORTIER : c’est un quasi-statut pour les agents publics contractuels. Ils ont un quasi-droit à la carrière

  • Si on peut, en termes de justice sociale, comprendre l’intention du législateur, donner des garanties au contractuel, elle se réalise au prix d’un brouillage des concepts et des notions au point de les rendre incompréhensibles. Le législateur prend en compte le fait qu’il y a beaucoup de contractuels dans la FP et qu’il faut leur donner des garanties pour éviter toute une précarité d’un pan de la FP. Il s’agit de donner des garanties juridiques, institutionnelles, administratives à ces agents contractuels.

Mais à quoi bon conserver un statut de la FP en écrivant dans un article L302-1 que les fonctionnaires sont recrutés par concours ? pq passer des concours difficiles alors qu’il est plus facile d’être recruté comme agent contractuel ?

Article L7 : Au sens du présent code :


1° Les mots : « agent public » désignent le fonctionnaire et l'agent contractuel ;


2° Le mot : « fonctionnaire » désigne le fonctionnaire civil de l'Etat, le fonctionnaire territorial et le fonctionnaire hospitalier mentionnés respectivement aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 ;


3° Les mots : « agent contractuel » désignent l'agent contractuel recruté sur un contrat de droit public par l'une des autorités mentionnées à l'article L. 2 ;


4° Les mots : « agent de l'Etat » désignent le fonctionnaire de l'Etat et l'agent contractuel de l'Etat ;


5° Les mots : « agent territorial » désignent le fonctionnaire territorial et l'agent contractuel territorial ;


6° Les mots : « agent hospitalier » désignent le fonctionnaire hospitalier et l'agent contractuel hospitalier.

Le fonctionnaire s’inscrit dans une FP tripartite. C’est à la fois le fonctionnaire civil de l’État, le fonctionnaire territorial, le fonctionnaire hospitalier. (Les professeurs praticiens hospitaliers relèvent de la FP d’état). L’agent contractuel au sens du code est celui qui est recruté par un contrat de droit public parce que c’est un agent de droit public. On ne nous dit pas s’ils ont sous CDI ou CDD.

En revanche, il peut y avoir des agents qui travaillent dans la FP, pour une administration mais qui ont un contrat de droit privé et pas de droit public (et le CGFP ne s’applique pas à eux).

I) La structure interne de la fonction publique

Il est une règle certaine, l’organisation de la carrière du fonctionnaire s’opère à travers une institution juridique : le corps. On y voit une illustration de la polysémie de certains termes en droit. En droit administratif, le terme de corps n’a rien à voir avec le corps étudié en introduction au droit. 

            Paragraphe 1 : Les corps et cadres d’emplois


                        A/ Les corps

C’est une notion qui présente une grande importance en droit administratif et en DFP. Un fonctionnaire est titularisé dans un corps.

Le corps se définit comme l’ensemble des fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation à être nommés aux mêmes grades et à occuper les mêmes emplois.

Le corps de fonctionnaire est l’institution au sein de laquelle le fonctionnaire a vocation à effectuer sa carrière administrative.

Exemple : le corps des professeurs d’université dans lequel il existe différents grades, différentes classes et divers échelons qui rythment la carrière d’un fonctionnaire professeur des universités. Les plus jeunes seront professeurs 2ème classe, au bout de certaines années ils peuvent passer 1ère classe et quand ils ont avancé ils peuvent passer classe exceptionnelle.

Un corps est composé de plusieurs grades.

Le grade se définit comme le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspond.

On a donc un statut particulier pour chaque corps. On a le corps au sein duquel on a le grade. Le système est unifié, cohérent : c’est la même organisation pour l’ensemble des corps des 3 FP. Cette rigidité explique que dans la FP territoriale (FPT) depuis une loi du 13/07/1987, la notion de corps a été remplacée par la notion de cadre d’emploi.

                        B/ Les cadres d’emploi

Ces cadres d’emploi apparaissent plus larges et plus ouverts que les corps de fonctionnaires et cette plus grande souplesse était requise par la nécessité de prendre en considération le principe constitutionnel de libre administration des CT. Il importe que les CT aient une marge de manœuvre dans la gestion de leur RH, qu’elles aient une certaine souplesse qui se justifie car ces CT sont gérées par des conseils élus au suffrage universel direct.

  • Conseil Général (municipalités)

  • Conseil Départemental (département)

  • Conseil Régional (région)

Globalement, le changement de mot ne se traduit pas par un changement de contenu ou de substance. La définition du cadre d’emploi rejoint celle du corps.

Est-ce que cet esprit de corps constitue un ensemble rigide ? 3 éléments de réponse :

Le premier tient à la préservation de l’esprit de corps 

Les voies de recrutement qui permettent d’accéder à un corps de fonctionnaires. Il y a une certaine fierté d’appartenir à un corps et il y a une volonté de défendre d’un pdv institutionnel les positions de ce corps. C’est une question de science administrative, la volonté de maintenir son corps dans un certain nb d’instances décisionnaires.

2 exemples : le corps des professeurs d’université n’admettrait pas qu’un président d’université ne soit pas l’un des leurs. C’est le cas de la présidente de notre université qui est une professeure. Pourtant on pourrait admettre que la présidence soit confiée à un administrateur.

Les postes de directeur des affaires juridiques dans les ministères (Éducation natioanle, défense…) reviennent quasi systématiquement à des conseillers d’État. Le CE considère qu’il a la prééminence pour l’exercice de ces fonctions.

Au ministère de l’agriculture il y a une place prépondérante réservée aux fonctionnaires qui sont ingénieurs agronomes ou les chercheurs vétérinaires de haut nivea et il est difficile pour des fonctionnaires qui ont fait l’ENA de se faire une place là-bas.

(2) Les corps de fonctionnaires sont extrêmement diverses.

Certains corps réunissent des centaines de milliers de personnes (ex : les professeurs des écoles ⟶ 120 000 personnes), d’autres numériquement beaucoup plus faibles (ex : l’ancien corps préfectoral composé d’une centaine de personnes ⟶ environ 150 personnes // le corps des inspecteurs de permis de conduire ⟶ environ 700 personnes). Il y a une très grande forme d’hétérogénéité de corps. Le gouvernement peut décider de supprimer un corps. Si un corps de fonctionnaires ne se justifie plus, s’il a fait son temps, le gouvernement peut le supprimer. Le juge administratif exerce un contrôle restreint (contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation) sur la décision de supprimer un corps

Telle a été la position du CE, 08/03.2006 : SNPMT ⟶ contrôle restreint sur la décision gouvernementale de supprimer un corps de fonctionnaires

De manière générale la volonté des gouvernements successifs c’est d’abaisser le nb de corps afin de rationaliser l’organisation administrative de l’État.

(3) Dans tous ces corps il y a une hiérarchie qui peut être établie.

Les corps de fonctionnaires sont classés en 3 catégories par ordre hiérarchique décroissant.

  • Catégorie A : les corps de fonctionnaires qui correspondent à des catégories d’emploi de conception et de direction. C’est du personnel d’encadrement qui justifie un niveau de recrutement et de rémunération de niveau A. C’est la catégorie supérieure, elle est nombreuse parce qu’elle intègre les professeurs des écoles et les professeurs des collèges et lycées. Cette catégorie représente quasiment 1 fonctionnaire sur 3. C’est une catégorie qui requiert un bagage universitaire : ce sont des concours que l’on ne peut passer qu’à partir de la L3 (il est même préférable d’avoir un master).

Au sein de cette catégorie, 2% des fonctionnaires correspondent à du A+ ⇨ c’est l’encadrement supérieur de l’État. Ce sont par ex : les corps dont le recrutement se faisait par la voie de l’ENA. On y retrouve les professeurs d’université, les administrateurs territoriaux des CT ou encore les directeurs d’hôpitaux de la FP hospitalière (ce sont des administrateurs qui dirigent les hôpitaux)

  • Catégorie B : ce sont des responsabilités d’application, des taches d’application (ex : contrôleur du trésor, les rédacteurs territoriaux, les assistants socio-éducatifs). Ce sont davantage des missions d’application que de conception. Le niveau de rémunération est moins élevé et de recrutement aussi. On peut passer ces concours avec le baccalauréat.

  • Catégorie C : c’est l’exécution spécialisée. Le niveau requis est celui du brevet des collèges. Ce sont là des taches d’exécution matérielle (ex : les préposés des postes, les chauffeurs, les adjoints administratifs). Ils sont moins dans la conception et plus dans l’exécution

Il y avait auparavant une Catégorie D supprimée dans les accords DURAFOUR en 1990.

  • Dans la FP hospitalière : 35% catégorie A, 19% catégorie B, 45,5 catégorie C

  • Dans la FPT les catégorie C montent à 76%.

  • Dans la FP d’État, les catégories C ne sont qu’à 20%

            Paragraphe 2 : La distinction du grade et de l’emploi


L’article L411-5 du CGFP prévoit que le grade se distingue de l’emploi. En effet, si le grade appartient aux fonctionnaire, l’emploi lui, est à l’administration. Après avoir passé un concours, le fonctionnaire est titularisé dans un grade, qui lui donne un droit à occuper un emploi qui lui correspond. L’administration a l’obligation de lui trouver un emploi et engage sa responsabilité administrative.

Plusieurs limites,

  • Certains emplois sont sans grades (ceux à la discretion du gouvernement, entretenant donc une relation de confiance avec le pouvoir politique : préfet).

  • Parfois, l’administration n’a plus de fonctionnaire que d’emplois disponibles. Elle doit leur en trouver un dans un délai raisonnable, sauf à voir sa responsabilité administrative engagée. Le fonctionnaire sans emploi doit le signaler et démontrer une attitude proactive face à la DRH.

Le fonctionnaire sans emploi ne perd pas son grade, un licenciement, dont la loi fixe strictement les modalités d’exécution peut le faire.

 

L’article L411-7 du CGPP liste les voies pour accéder à un grade

  • Le concours

  • La promotion interne

  • L’avancement prenant en compte le mériote

  • La nomination au tour extérieur

  • L’intégration indirecte

 

Section 2 : Le déroulement de la carrière

En droit fr de la FP, le principe de la carrière est cardinal. Le fonctionnaire a le droit d’effectuer l’intégralité de sa carrière dans la fonction publique. Au départ, les contractuels en étaient exclus. Pourtant, aujourd’hui 20% de la FP sont contractuels. Le risque étant de créer au sein de la FP une forme de deuxième classe d’agents publics constitués de ceux travaillant au service de l’intérêt général mais ne disposant pas des mêmes garanties que les fonctionnaires : précarisation des agents contractuels. Raison pour laquelle, depuis 40 ans, le législateur leur accorde des libertalités.

Paragraphe 1 : L’entrée dans la carrière

Les exigences du concours

L’entrée commence par le recrutement. Le principe est l’égale admissibilité aux emplois publics. C’est un principe constitutionnel fondé sur l’article 6 de la DDHC. Ce principe constitutionnel d’égale admissibilité consacre une approche démocratique de la FP.

CE, 1954 : BAREL ⇨ en l’espèce, une personne qui voulait passer le concours d’entrée à l’ENA avait été barré par le ministre de la FP de la liste des candidats parce qu’il était un membre actif du parti communiste et avait dans une période antérieure de sa vie fait de l’agitation sociale.

Monsieur BAREL a saisi le CE qui lui a donné raison au nom du principe d’égal accès à l’emploi public. ⇨ cela explique la diversité des opinions politiques

La jp administrative est extrêmement vigilante à ce que les opinions politiques ou religieuses ne soient pas prises en considération pour apprécier la qualité d’un candidat à un concours de la FP.

Dans un arrêt de 2009 le CE avait considéré qu’un jury de concours avait méconnu le principe d’égal accès aux emplois publics en commettant une discrimination car le jury avait interrogé le candidat sur sa pratique religieuse et celle de son épouse. Il avait aussi des questions sur l’origine de la personne et son rapport à la religion

La personne a estimé qu’elle était victime de discrimination et a obtenu gain de cause devant le CE

Ce principe doit être lu avec l’exigence juridique de non-discrimination qui a une portée générale importante (grâce aussi au droit de l’Union européenne). Pas de discrimination en raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation familiale, de la santé, du handicap. Dans la pratique il y a toujours des situations un peu plus complexes. Il n’en reste pas moins qu’il faut des qualités précises pour être fonctionnaire de la république française, il faut certaines qualités énumérées à l’article L321-1 du CGFP

Article L321-1 du CGFP : Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire :


1° S'il ne possède pas la nationalité française ;


2° S'il ne jouit pas de ses droits civiques ;


3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice des fonctions

4° S'il ne se trouve pas en position régulière au regard du code du service national ;


5° Le cas échéant, s'il ne remplit pas, compte tenu des possibilités de compensation du handicap, les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice de certaines fonctions relevant du corps ou du cadre d'emplois auquel il a accès, en raison des risques particuliers que ces fonctions comportent pour les agents ou pour les tiers et des sujétions que celles-ci impliquent. Les statuts particuliers fixent la liste de ces fonctions ainsi que les règles générales suivant lesquelles les conditions de santé particulières sont appréciées.

Il donne les conditions à remplir pour être fonctionnaire :

  • Avoir la nationalité française ⟶ condition largement remise en cause par le droit de l’UE et aujourd'hui tout ressortissant de l’UE peut avoir un emploi dans la FP française et inversement. Sauf s’agissant de la nationalité européenne, pour les emplois dits de « souveraineté » qui sont réservés aux nationaux (ambassadeur, préfet, militaire, magistrat…).

  • Avoir la jouissance de ses droits civiques ⟶ il faut éviter qu’il ait fait l’objet d’une condamnation qui lui interdise d’accéder à la FP. Il y a des gens qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale et le juge a demandé que figure sur le bulletin n°2 du casier judiciaire l’interdiction d’exercice de la FP.

  • Être en règle avec le code du service national (la journée d’appel)

  • L’aptitude physique ⟶ raison pour laquelle en général il est requis un avis du médecin généraliste. En ce qui concerne l’aptitude des sapeurs-pompiers, les médecins vont procéder à un examen plus poussé.

Le concours

En ce qui concerne le processus de recrutement : le concours. C’est une opération juridique complexe, les enjeux sont importants : réussir un concours c’est s’assurer une carrière, avoir une certaine sérénité intellectuelle pendant un long moment. Il y a une très grande sensibilité des candidats au contentieux des concours. Il y a des enjeux et des PGD applicables aux concours. On a des arrêts du CE

CE, 1967 : GESLIN ⇨ évoque les PG applicables en matière d’organisation des concours

L’idée qui préside à l’ensemble du contentieux et du droit des concours est d’assurer l’égalité entre les candidats. Il faut que sur la ligne de départ toujours soit sur un pied d’égalité.

  • Principe d’unicité du jury : tout le monde doit passer devant le même jury qui est collégial. Pour qu’il ne puisse pas y avoir de remise en cause de l’évaluation du jury. Cela peut être compliqué lorsque le concours dure plusieurs mois. Et les membres du jury ont parfois des responsabilités administratives et peuvent être appelés parfois sur certaines fonctions.

  • Principe d’indépendance du jury (cela ne signifie pas impartialité). Le jury ne doit pas recevoir de pressions externes du pouvoir politique, d’intérêts économiques.

  • Principe d’impartialité du jury : renvoie à l’affect personnel du membre du jury. Il ne doit pas faire intervenir des préférences personnelles. Il faut que le membre du jury ait la déontologie de dire qu’il ne peut pas se prononcer parce qu’il est face à une personne qu’il connait = déport.

Le jury a un rôle essentiel : il est souverain. C’est un principe cardinal du DFP. Une fois que ces conditions sont posées, il est le seul à pouvoir apprécier les vertus, les mérites, qualités d’un candidat. Il ne sert à rien pour un candidat évincé de faire un recours contre les résultats d’admission puisque le juge reprendra toujours cette formule « il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par le jury de la valeur des candidats ». On la retrouve dans un arrêt de 1988 du CE « MERLENGHI ».

Le jury est souverain, cela signifie que l’on ne peut pas changer l’ordre de classement des candidats. En revanche, l’administration peut décider de ne pas pourvoir tous les postes.

On peut entrer dans la FP sans concours. Il est quelques catégories d’emplois qui échappent au concours. C’est le cas notamment des recrutements directs (les tours extérieurs). Cela vient de l’idée qu’il est important d’ouvrir les corps de fonctionnaire sur l’extérieur, il y a besoin de sang neuf, il y a besoin d’une sorte de respiration en recrutant des personnes qui ont des profils différents.

L’idée de départ est intéressante mais au fil des années c’est devenu une voie de recasage pour les amis politiques qui n’ont pas réussi à se caser tous seuls, une sorte de recyclage pour fidélité politique.

Le CE encadre juridiquement cette pratique du tour extérieur et vérifie que les nominations faites ne soient pas à côté de la plaque et que les gens aient les capacités requises ⟶ CE, BLEUTON.

Ces emplois qui existent toujours dans la FP d’État ont la même dans la FP territoriale avec les postes de directeur général qui sont prestigieux et stratégiques et sont ouvert à des recrutements extérieurs.

Depuis 2019 il y a aussi les emplois supérieurs hospitaliers.

Il y a des recrutements sans concours dans la FP de catégorie C. Pour certains emplois il n’y a pas de concours mais recrutement après entretien avec un CV, ce sont les emplois de première qualification.

Il y a des emplois réservés au nom de la solidarité nationale. Ils sont réservés à des personnes qui ont pris soit des engagements pour le pays ou qui sont en situation d’handicap. L’idée est de se dire que la nation est solidaire avec les personnes qui n’auraient pas les mêmes chances de réussir les concours.

Après le concours, on a une liste avec ceux qui ont réussi et ils sont soit directement admis, soit il faut passer par une école administrative. Le candidat qui a été reçu va poursuivre sa formation au sein d’une école administrative. Dans les écoles administratives les étudiants ont la qualité de fonctionnaires stagiaires, ils ne sont pas encore titularisés. C’est le cas aussi des fonctionnaires qui arrivent dans un corps comme stagiaire.

L’idée du stage est essentielle : c’est la première année du fonctionnaire. Pour présenter le stage, Marcel WALINE, dans une note qu’il a fait sous un arrêt de 1968 Demoiselle WELLS parle du bienfondé du stage en disant qu’il y a peut-être de très bons éléments qui ont réussi les concours mais qui d’un aspect pratique ne sont pas bon : en ayant un mauvais relationnel, ne pas savoir manager une équipe…etc. WALINE montre qu’il faut les deux : les aptitudes intellectuelles mais aussi voir ce que va donner la personne avec des fonctionnaires en temps réel et cela ne se constate que sur le terrain. À l’issue du stage d’un an trois possibilités :

  • Il apparait de manière évidente que la personne ne fait pas l’affaire. Nonobstant sa réussite au concours il n’est pas top ⟶ l’administration peut procéder à un licenciement pour insuffisance professionnelle.

  • Il y a un doute : l’administration demande une prolongation du stage

  • La titularisation : le stagiaire va pouvoir quitter sa position de stagiaire pour être titularisé et rentrer dans la FP et avoir un droit à la carrière.

            Paragraphe 2 : L’évolution de la carrière

Une fois qu’il est dans la FP, le fonctionnaire a vocation à y faire sa carrière. Il évolue au sein de son corps mais il peut, au cours de sa vie administrative, occuper, exercer différentes positions. La position classique est la position normale d’activité. Là cela ne pose pas de problème particulier, il a un droit à l’avancement. Il évolue dans son corps et progresse normalement. Ce droit à l’avancement n’est pas automatique, il n’est pas ouvert aux contractuels. C’est réservé aux fonctionnaires.

Le fonctionnaire peut aussi au cours de sa vie professionnelle, exercer différentes activités :

  • Il peut être mis à disposition : il va rester dans son corps mais va travailler pendant un temps déterminé dans une autre administration

  • Il peut être en détachement : il va être temporairement détaché de son corps direct pour exercer ses fonctions au sein d’un autre corps de fonctionnaires

  • Il peut choisir de se mettre en disponibilité : le cas où il souhaite pendant un certain temps (10 ans) exercer une activité autre, y compris dans le secteur privé. C’est typiquement le cas du magistrat qui au bout d’un certain nb d’années professionnelles a envie de répondre à une demande d’un cabinet d’avocats.

Il y a différentes positions administratives qui vont rythmer la vie de fonctionnaire et on peut même dire qu’il y a des évolutions qui vont rythmer la vie du fonctionnaire. Et il existe une forte mobilité entre les 3 FP, des passerelles qui permettent à un fonctionnaire de l’État d’aller travailler dans la FPT ou la FPH et réciproquement.

  • Principe de mobilité,

  • Principe de parité : au niveau des rémunérations qui respecte bien le fait que le DFP est un droit beaucoup plus ouvert que l’on ne le pense. Certains diront que les possibilités ouvertes par le DFP sont presque trop importantes, on pourrait même se demander s’il ne faudrait pas plus d’étanchéité.

Il y a un hiatus entre le monde politique et le monde libéral

            Para graphe 3 :  La fin de la carrière

En réalité la carrière du fonctionnaire peut être extrêmement variée, il peut accomplir diverses missions tout au long de sa vie pro. Il y a une dimension assez juridique qui est le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires dans le déroulement de leur carrière.

Si en exam on avait le principe d’égalité devant la loi en DFP, il faudrait distinguer 2 phases : principe d’égalité dans l’accès à l’emploi public (se fonde sur l’art 6 de la DDHC de 1789) et le principe d’égalité dans le déroulement de la carrière.

Ce point est essentiel car il est une garantie contre l’arbitraire : le pouvoir personnel du chef de service (qu’il s’agisse du ministre, du directeur d’administration centrale, du maire ou du directeur d’un établissement hospitalier).

Ce principe d’égalité est un principe fondamental. C’est ce principe qui apparait avec une acuité toute particulière lorsque l’on examine les lignes directrices pour la gestion de l’emploi public. Ligne directrice qui constitue une des nouveautés essentielles de la loi du 06/08/2019 de transformation de la FP, ligne directrice qui existe pour chaque versant de la FP dont il nous est dit qu’elle détermine « la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, notamment en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. » Dans toutes les administrations, les lignes directrices de gestion ont pour objet de définir des critères transversaux d’appréciation à la fois des acquis professionnels et des mérites des fonctionnaires. Avec ces lignes directrices de gestion on assiste bien à une véritable politique de gestion des RH dans la FP. Avant l’accent était plus mis sur l’aspect hiérarchique, vertical, la prise en compte de l’intérêt public. Ceci n’a pas totalement disparu mais dorénavant, à côté de cette dimension verticale il existe cette prise en considération de la nécessité d’une politique de RH.

Il peut exister un écart entre le texte et la réalité. Bien souvent, les administrations publiques ont du mal à se dépatouiller avec les problématiques de gestion RH. Les leviers ne sont pas équivalents à ceux du secteur privé.

Le fonctionnaire entre dans la FP, y fait sa carrière, et elle finit par prendre fin. Le cas le plus normal est celui du départ à la retraite, c’est le dispositif classique de cessation des fonctions administratives. Le fonctionnaire retraité qui a cotisé le nb de semestres requis a droit à une pension de retraite. C’est évidemment une des principales garanties financières dont peut disposer le fonctionnaire.

Il existe d’autres hypothèses de départ de la FP. C’est le cas : du décès, la démission.

Un des apports de la loi de 2019 est la mise en place d’une rupture conventionnelle qui permet au fonctionnaire de quitter la FP de manière négociée avec son employeur.

Il est des hypothèses rares de licenciement du fonctionnaire notamment s’il témoigne d’une inaptitude à l’exercice de ses fonctions.

Le fonctionnaire est inscrit dans une logique de carrière qui a un début, un déroulement et un terme. Ce principe de la carrière constitue l’épine dorsale du modèle français de fonction publique. Il illustre la spécificité de notre Constitution administrative, de notre modèle français d’administration publique. Il se traduit par la mise en place d’un droit dérogatoire au droit du travail. Enserré dans une logique statutaire, légale et réglementaire, il présente une réelle spécificité qui justifiait de le présenter comme ancré dans la conception française du droit public.

 

Titre 2 : Le droit de la fonction publique à l’épreuve des mutations qui affectent l’Etat

Les choses changent, depuis une quarantaine d’années le modèle traditionnel de FP et son prolongement juridique connait un certain nb d’évolutions, de changements. Les causes de ce changement sont nombreuses. Des courants de pensées venus des USA et du RU ont complémenté à la l’implémentation d’une nouvelle logique : la conception managériale. Il existe un écosystème européen qui modifie le cadre de l’emploi.

Chapitre 1 : Les mutations qui affectent l’État / L’État managérial

A première vue, il peut paraitre étonnant de faire un tel rapprochement entre le management et le droit. Que vient faire le mangement dans une étude du droit public ? En effet, le droit privilégie la régularité des conduites, leur licéité. Toute autre est la perspective du management, celui-ci avec les préceptes managériaux mettent l’accent sur un impératif, une exigence, d’efficacité. Est-ce que tel processus est ou non efficace, va-t-il permettre à une entreprise d’améliorer son fonctionnement, sa relation à la clientèle ? Nous sommes donc en présence de deux systèmes référentiels distincts.

Section 1 : Le modèle de l’Etat managérial

Malgré cette opposition, nous avons assisté à compter des années 1980 à la diffusion au sein du modèle d’administration publique d’une logique managériale. Cette logique a pris la forme de deux courants distincts :

  • Correspondrait davantage à une école française du management publique : considère que le management a sa place dans la gestion publique, il faut qu’une admin publique entende les réactions du public. Qu’une administration publique détermine quelle place elle doit occuper sur un marché. Mais dans cette école il reste une idée importante : la spécificité des organisations et des administrations publiques. La littérature spécialisée dans le management public met en évidence que les entités publiques restent d’une autre nature que les entreprises privées dans la mesure où elles sont selon Jacques CHEVALLIER « restent comptables de la puissance publique ». ⟶ Ce courant a eu une influence mais a été pris à contrepied par ce que l’on appelle le new public management (NPM).

  • Le New public management (venant des USA) que l’on appelle encore le « managérialisme », reproche de l’approche française sur les particularismes de la gestion publique ne seraient pas tels qu’ils impliqueraient le recours à des principes de gestion totalement différents de ceux des entreprises privées.

Est-ce que les organisations publiques sont d’une nature très différente de celles des structures privées ? Si oui il faut des principes spécifiques. Si c’est non peut appliquer des principes privés à la gestion publique. Dans le fond ça pose la question du maintien d’un droit dérogatoire pour la FP. C’est une question qui a une portée pratique.

A l’époque les gouvernements français successifs ont joué ce jeu du NPM. Ce courant a également eu des prolongements en France et la France est profondément marquée par ce courant.

Cette conversion de l’état au management ne peut avoir que des conséquences sur la C juridique et administrative de la France. Là où on était sur un schéma très juridique, dorénavant était promu l’idée d’efficacité (de la gestion publique, impératif d’efficacité qui vient heurter les conceptions classiques du droit public. Dorénavant, le principe d’efficacité est au cœur de la démarche managériale qui irrigue le DFP.

L’efficacité implique la qualité du service rendu à l’usager du SP

  • La qualité est devenue, au terme d’un processus de juridicisation progressive, un élément du régime juridique des SP. La perspective évolue, change.

  • La performance publique. Les discours dominants en matière de NPM mettent l’accent dessus. Les SP sont appelés à remplir les services auxquels ils sont appelés et en s’efforçant de maximiser les moyens qui sont mis à leur disposition. Permet de réfléchir à une politique de gestion des RH. L’idée = inscrite dans le droit publique l’impératif des politiques d’efficacité.

La logique managériale doit être remis à sa juste place.

  1. Ce n’est pas une logique totale : les piliers du temple du droit public sont toujours debout, il y a toujours les principes exorbitants du droit commun.

  2. Cette logique d’impératif d’efficacité a produit certaines limites : la volonté de rationnaliser l’action publique a conduit à une perte de moyens matériels et humains de l’État qui implique des diffs + importantes dans la réalisation de certain nb de missions de puissance publique.

  3. Le fait que les enjeux aujourd'hui ne se décline plus simplement au niveau national. Les enjeux sont nationaux mais aussi européens et internationaux.

Diffusion des principes managériaux incontestable dont l’idée de départ est tout à fait légitime mais les résultats doivent être regardés.

Section 2 : L’écosystème européen de la fonction publique

Qu’entend-t-on par écosystème européen de la DFP ? Cette expression est susceptible de désigner 3 objets distincts :

  1. Elle rappelle que parmi les pays de l’UE le modèle français de FP n’est qu’un modèle parmi d’autres.

S’il a pu avoir une influence sur des pays comme l’Italie, la Belgique ou les Pays-Bas, il existe d’autres modèles de FP parmi les États membres de l’UE. Certains pays ont un modèle de FP d’emploi (comme le Royaume-Uni qui a quitté l’UE), d’autres recourent davantage au système du contrat dans la FP (comme l’Italie qui depuis 1996 a généralisé le procédé contractuel comme méthode de recrutement au sein de la FP). D’autres pays privilégient un recrutement direct à la sortie des universités alors qu’en France il y a des concours et nécessité de suivre une formation au sein des écoles administratives. ⇨ Cela concerne notre modèle français de la FP car quand un pays cherche à réaliser des réformes, notamment dans le domaine du droit public, il va regarder ce qu’il se passe ailleurs. Les modèles de FP européens agissent les uns avec les autres. A cet égard, dans une organisation aussi structurée que l’UE. Cela se traduit par une perte de spécificité et permet d’harmoniser et rapprocher les systèmes.

  1. L’impact profond qu’exerce le droit européen sur le modèle français d’administration publique et le DFP.

Quand on parle de droit européen on envisage deux types de droits : le droit de l’UE (primaire et dérivé), le droit du Conseil de l’Europe (avec la CEDH). Les fonctionnaires bénéficient des garanties offertes par la CEDH, ils sont titulaires de droits et libertés et s’il existe encore certaines restrictions il n’en reste pas moins que les garanties sont toujours applicables au DFP français. Ce droit européen a affecté en profondeur le DFP.

  1. Au sein de cette communauté de droit qu’est l’UE à laquelle la République Française appartient constitutionnellement s’est développé une FP européenne.

Elle est constituée de différents fonctionnaires issus des différents états membres qui agissent pour le compte de l’UE (ses institutions). Les fonctionnaires européens contribuent à la production des politiques publiques européennes qui ne sont pas des politiques étrangères à la France et qui sont bien des politiques publiques françaises.

Cette fonction publique européenne (FPE) attire de plus en plus de jeunes étudiants. Aujourd'hui on voit de plus en plus des postes souvent à des étudiants qui après souhaitent se spécialiser dans les carrières européennes. Le collège d’Europe de Bruges est la voie idéale pour aller faire des carrières européennes. Il est intéressant pour les carrières internationales, diplomatiques… il offre beaucoup de programmes de master.

On a une FPE qui, dans sa construction, va s’inspirer des différents modèles de FP. Toutefois, la spécificité de l’UE confère à sa FP une originalité profonde. Le fonctionnaire européen de nationalité française est dans une situation différente du fonctionnaire employé dans l’une des 3FP françaises. Le fonctionnaire européen est au service de l’UE et non pas directement au service de l’État, d’une CT ou un établissement hospitalier.

Comme l’a bien démontré le professeur Jacques ZILLAIRE (de la nature de l’administration européenne, revue française de l’administration publique 2295 page) : les caractéristiques de l’admin européenne se rapprochent de l’admin française et la FP française. Soumission à la règle de droit, structure hiérarchisée et professionnalisation. On y voit une preuve à l’article 1er bis du statut général de la fonction publique européenne : « est fonctionnaire des communautés au sens du présent statut, toute personne qui a été nommée dans les conditions prévues à ce statut dans un emploi permanent d’une des institutions des communautés par un acte écrit de l’autorité investie du pouvoir de nomination dans cette institution. » il y a une proximité avec l’approche française de la FP. On parle aussi en matière de FPE de fonctionnaire, de nomination dans un emploi permanent, l’autorité (chef de service).

Autre point commun avec la FP française (FPF) : les fonctionnaires sont recrutés par concours. Ces concours sont organisés par l’Office Européen de Sélection du Personnel (EPSO ⟶ European personnel selection office) créé en 2022 et opérationnel depuis 2003. Les épreuves à passer sont beaucoup plus pratiques et pragmatiques qu’en FPF, on va d’abord chercher un profil managérial et pas d’expert. On dit qu’il y a 2 types de profils dans les catégories 1 de la FP : expert ou manager. Le concours est marqué par l’approche anglaise en cherchant the good person in the good place. C’est une logique différente de la nôtre.

Ces concours sont organisés par secteurs avec une périodicité qui dépend des besoins des institutions européennes. Les lauréats de ces concours sont inscrits sur une liste qui est appelée liste de réserve qui est renouvelable chaque année et au sein de laquelle les institutions doivent choisir les futurs haut-fonctionnaires afin de pourvoir les postes après vérification de l’absence de promotion en interne. C’est la difficulté des concours européens : la réussite au concours ne garantit pas directement un poste contrairement à la FPF.

Le statut de la FPE a été fixé par un règlement n°31 en 1962 et il a été par la suite modifié à de nombreuses reprises et notamment en 2000 et 2004. Il est assez intéressant de remarquer que d’un pdv juridique, la FPE a connu une évolution similaire à celle de la FPF. Une évolution s’est produite en 1992 avec le traité de Maastricht dans l’histoire de la constitution européenne : des changements institutionnels, substantiels sont considérables mais comme tout changements, des résistances, des discussions, contestations surgissent. Dans les débats qui ont accompagné, précédé la ratification du traité de Maastricht, l’Europe bouc émissaire a commencé à apparaitre comme une figure de l’espace public européen. Jusqu’à ce traité les choses allaient de soi, le souvenir de la WW2, la croissance économique permise par le projet européen, tout ceci avait suscité un certain enthousiasme à la fois chez les gouvernants et les gouvernés. Un consensus permissif selon l’expression de deux politiste HOOGHE et MARKS, qui décrit une situation dans laquelle le projet européen fait l’objet d’un consensus à peu près général dont il résulte un consentement des peuples au développement de ce projet européen. Consentement des peuples à ce que des nouvelles compétences soient transférées et que les institutions européennes prennent une portée renouvelée.

1992 est un autre contexte, les Trente Glorieuses sont passées, la guerre en Yougoslavie, des discussions beaucoup plus complexes apparaissent qui traduisent une plus grande méfiance vis-à-vis de la communauté européenne. Méfiance à résoudre un certain nb de difficulté.

On passe d’un consensus permissif à un dissensus contraignant (toujours l’expression des 2). Dans le cadre de ces discussion un bouc émissaire surgit : le fonctionnaire européen. Ils apparaissent trop nombreux, insuffisamment productifs. On leur demande davantage d’éthique, de transparence. Au cours des années 1990 il est manifeste que la politique de la FP Européenne change radicalement. Alors qu’auparavant les EM voyaient avec une certaine bienveillance le travail des fonctionnaires européens, dorénavant, les EM se montrent beaucoup + méfiants, réservés.  Et cela va se traduire par une réforme de la FPE.

Au début des années 2000 le commissaire en charge de la réforme de la FPE, un Britannique Neil KINNOCK met en place une politique de transformation massive de la FP, de son statut, de ses modalités de travail, de sa gestion des RH. La réforme KINNOCK de 2004 c’est l’introduction du NPM dans la FPE. Ceci affecte les fonctionnaires européens qui travaillent au sein de la commission, ceux qui travaillent au sein de l’UE, du parlement européen. La FPE qui originellement s’inscrirait davantage dans un schéma statutaire rappelant la FPF est à son tour rattrapée par le courant du NPM.

Cette réforme de 2004 ne constitue pas un point final et la pression se poursuis après la réforme. En 2006, la présidence finlandaise propose de réduire de 20% le nb de fonctionnaires. L’Allemagne par la voie de son chancelier prône la réduction du Moloch démocratique.

En 2006 l’idée d’une réforme ressurgit, le NPM n’a pas épargné la FPE. C’est un paradoxe quand on sait que la FPE ne représente qu’environ 50 000 fonctionnaires pour 27 EM. L’UE sert peut-être encore une fois de bouc émissaire. Le prof parle de schizophrénie parce que on en demande beaucoup à l’UE tout en lui refusant les moyens légitimes auxquels elle prétend.

Concernant le SGFP

En son article 3 il est mentionné un certain nb de qualités attendues. Un personnel possédant les hautes qualités attendues de productivité et d’intégrité

  • Productivité = fait écho au concours

  • Intégrité= fait écho à la loi de 2016 sur l’intégrité, les conflits d’intérêt

Considérant 4 du préambule (recopier) ⇨ idée de sujet de partiel pensons-nous que ça ressemble au modèle français ? oui, car on a un système de concours. Un fonctionnaire doit-il être indépendant ? oui car il ne doit pas recevoir de pressions du gouvernement. (bcp de digression)

Au sens européen indépendance = impartialité.

Les fonctionnaires européens servent une autre personne morale : l’UE. Un fonctionnaire français qui travaille pour l’UE est au a service de l’intérêt général mais pas d’une commune ou une région.

Dans la FPE il est demandé de tenir compte de la diversité culturelle et linguistique. C’est normal car l’UE est composée de 27 états, nationalités, des langues différentes. Il faut bien évidemment que cette diversité se retrouve au sein des institutions européennes. Cela va impliquer des équilibres. Il y un risque de surreprésentation des pays qui ont institué l’UE au détriment des ressortissants des pays nouveaux entrants, c’est pour cette raison qu’on en tient compte au moment du recrutement. Ce critère n’est pas le même en droit européen de la FP et en droit français de la FP.

Le point 6 rappelle un élément intéressant : la mobilité entre les différentes institutions européennes de la même manière. Ces passages impliquent le respect du principe de parité.

Considérant 7 est aussi intéressant (recopier) « et de poursuivre le développement d’une politique du personnel. »

Le considérant AP (recopier) mentionne les notions de carrière fondée sur le mérite et de renformer le lien entre performance et rémunération. ⇨ En droit public français ça reste un sujet un peu tabou, faut-il consacrer un lien entre rémunération et performance ? on a un principe d’égal traitement des fonctionnaires. Il existe des prises en considération des mérites mais principe d’égale traitement des fonctionnaires

Section 3 : Fonction publique, décentralisation et politiques locales de recrutement

La FP connait également une mutation sur un plan territorial, local avec les processus de décentralisation et le développement des politiques locales de recrutement.

Pour bien mesurer l’ampleur de cette territorialisation de la FP : rapport annuel sur l’état de la FP pour 2022 qui est paru le 17/11/2022 sur le site officiel de ma FP fonction-publique.gouv.fr.

Ce rapport donne un certain nb d’indications sur l’état actuel de la FP. Au 31/12/2020, 5,66 millions de personnes travaillent au sein de la FP. Il met en évidences quelques données comme la stabilisation au sein de la FP d’état lié à la nécessité de recruter dans les collèges et lycées rendu nécessaire par les départs à la retraite. Augmentation de 1,9% dans la FPH lié à la crise sanitaire et stabilisation dans la FP territoriale.

Autre point d’actu : parution au journal officiel de la suppression du classement de sortie des élèves de l’ex ENA devenue INSP. C’est une révolution juridique puisqu’à compter de 2024, pour la première fois, l’affectation des élèves à la sortie de l’INSP ne se fera plus selon le mérite d’un classement (qui avait pour vertu d’être objectif). Le gouvernement pensait que cela devait participer à la réforme de la haute fonction publique. L’objectif de la réforme est de parvenir à une meilleure adéquation entre les postes proposés par les administrations publiques et le profil des élèves de l’INSP. Il y avait déjà eu dans le passé de telles tentatives de réformes (notamment entre 2009 et 2010) et l’expérience avait montré qu’à rebours d’un classement qui est certes, imparfait mais présente une objectivité incontestable, se heurte en pratique à de très nombreux obstacles.  C’est le risque de favoriser les contacts informels, les élèves qui ont le + e relation familiales, sociales, professionnelles.

Il n’est d’ailleurs absolument pas certain que cela n’ait pas des conséquences négatives sur le recrutement dans la haute fonction publique. Ce qui attirait les élèves vers la haute FP était la possibilité d’entrer dans des corps de métiers passionnants et de nature à motiver ces éléments et créer une concurrence saine avec les structures privées les plus dynamiques et rémunératrices.

On n’en dira pas plus sur cette section, faute de temps.

Chapitre 2 : Les conséquences de ces mutations

Section 1 : Le rapprochement entre le droit de la fonction publique et le droit du travail

Le modèle de FP s’est historiquement construit sur une logique qui est tout à fait différente de celle du secteur privé. Les réformes qui sont intervenues depuis quelques décennies sur un plan managérial, sur la volonté de rationnaliser le politique de l’emploi public ont produit des conséquences importantes dans le DFP.

Le professeur Jacques CAILLOSSE dans son ouvrage de 2008 « la constitution imaginaire de l’administration » parle des évolutions qui affectent notre administration publique.

Cela fait plusieurs décennies que des auteurs soulignent le fait que la voie du rapprochement entre le DFP et le droit du travail se fait de plus en plus sentir. Dès 1947, Jean RIVERO a publié en 1947 une chronique (page 152 du Dalloz 1947) « vers la fin du droit de la fonction publique ». Il y a une sorte de pessimisme quant au DFP. RIVERO évoquait la reconnaissance du droit syndical et la participation des agents à la détermination de leurs conditions de travail. Dans ces deux éléments, il voyait déjà une remise en cause de la spécificité du DFP. Cinq années plus tard, un prof de droit privé, Paul DURAND évoquait dans un article à la revue droit social de 1952 (page 437 et suivantes) un droit commun de l’activité professionnelle réunissant le droit du travail et le DFP. Il estimait en effet que l’évolution de la loi comme celle de la jp conduisait sans cesse à davantage rapprocher le droit du travail et le DFP.

3 exemples (les paragraphes) :

            Paragraphe 1 : La formation professionnelle

En effet, on a vu en droit admin l’importance du principe de continuité et de mutabilité du service public. Les fonctionnaires sont tenus de s’adapter à l’évolution de la réglementation, de l’organisation des SP. De ce pdv là on dira que ce droit à la formation professionnelle est inhérent au statut des fonctionnaires. Cela va même au-delà car cette obligation de formation professionnelle se traduit par un droit individuel à la formation, tout au long de sa vie pro qui se traduit par la mise en place de dispositifs qui ne sont pas sans rappeler ceux du secteur privé.

Il y a tout d’abord le compte personnel de formation que l’on appelait auparavant le droit individuel à la formation (figurait dans la loi du 2 fev 2007). Notion qui a été importée depuis le droit du travail en 2017.

Ce compte est ouvert à tout agent public qu’il soit fonctionnaire ou agent contractuel et vaut pour les 3 versants de la FP.

Ce compte est alimenté en heures de formations professionnelles au 31/12 de chaque année. Un agent public qui occupe un emploi à temps complet = correspond à un besoin de l’admin (à temps partiel ou à temps plein) cumule 24h de formation pro par an jusqu’à un seuil de 120h puis on passe à 12h par an jusqu’à un plafond de 150h. il a une réserve d’heures au sein de laquelle il peut piocher pour « toute action de formation hors celles relatives à l’adaptions aux fonctions exercées ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre, d’un certificat de qualification professionnel ou le développement des compétences nécessaires à la mise en œuvre du projet d’évolution professionnelle ». L’idée est de permettre au fonctionnaire, l’agent public dans son ensemble d’envisager une perspective d’évolution professionnelle dans l’administration publique ou en dehors. 

S’il veut suivre cette formation l’agent public va préparer un projet d’évolution professionnelle, le soumettre à son administration en précisant la nature, le calendrier et le financement de la formation souhaitée. Lorsque les heures du cpf sont utilisées pendant le temps de service, la formation est assimilée à du temps de travail et l’agent est rémunéré.

Dans la réalité les choses sont un peu plus complexes parce que bien souvent dans de nombreux services, au sien de la FP, les effectifs sont à flux tendus et les chefs de service aussi soucieux de la réglementation qu’ils puissent être ne voient pas toujours d’un œil très favorable tout cela qui peuvent dérégler l’organisation au sein d’un service.

Il existe d’autres éléments qui permettent de construire l’évolution du fonctionnaire. On peut mentionner le bilan de compétence s’il a envie de faire le point sur sa carrière. Et aussi le sujet des entretiens individuels de formation (chaque agent doit faire l’objet d’un entretien avec son supérieur hiérarchique afin de faire le bilan de l’année et établir les priorités pour l’année à venir.

            Paragraphe 2 : Le droit au reclassement

C’est un élément qui rejoint aussi le secteur privé.

Ce droit au reclassement avait été dégagé par le CE dès 2002 confirmé par un arrêt du 13/06/2016, il avait reconnu une obligation de reclassement à la charge de l’employeur public « il résulte d’un principe général du droit que lorsqu’il a été médicalement constaté qu’un agent non titulaire se trouve de manière définitive atteint d’une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l’employeur public de le reclasser dans un autre emploi. » cela vaut tant pour les fonctionnaire que les agents publics contractuels. C’est l’agent qui doit formuler la demande de reclassement.

Paragraphe 3 : La liberté syndicale

Elle a également été importée dans le DFP. C’est le préambule de la C de 1946 qui introduit ce droit syndical en DFP. Jusqu’au préambule, il était interdit aux fonctionnaires de pouvoir utiliser ce droit syndical. C’est l’article 6 de la loi du 19/10/1946 qui allait reconnaitre les associations professionnelles syndicales au sein de la FP.

Comme en droit social, en DFP, le droit syndical se compose de 2 éléments :

  • La libre création d’un syndicat 

  • La libre adhésion à un syndicat :

Quant à la libre création d’un syndicat.

C’est le principe selon lequel les agents publics peuvent créer librement des organisations syndicales : déterminer leurs structures dans le cadre des décrets relatifs au droit syndical dans la FP. Il existait une exception pour certaines catégories de fonctionnaires privé de droit syndical comme les membres du corps préfectoral et les militaires, pour ces derniers il y a eu des arrêts importants de la CourEDH du 02/10/2014 : Matelly c/ France ⇨ elle considère qu’il n’est pas possible pour la loi française d’interdire de manière générale et absolue aux militaires le droit de se syndiquer. En 2015 il a fallu modifier le code de la défense et dorénavant il est dit que militaire peuvent librement créer une association professionnelle nationale de militaire (article L4121-4 du code de la défense) dont l’objet est de servir et promouvoir leurs intérêts.

Quant à la libre adhésion à un syndicat.

Il faut égalité de traitement entre syndiqués et non syndiqués. Et aucune mention d’appartenance à un syndicat d’un fonctionnaire ne peut apparaitre sur son dossier, cela peut être le cas que s’il est titulaire d’un mandat syndical parce que il a le droit à une décharge de service et autorisation d’absence.

Section 2 : La généralisation du recours au contrat dans la fonction publique (Cours du mercredi 1er décembre)

On la mentionné plusieurs fois, le recours au contrat a pris une ampleur considérable dans le DFP. A l’origine il s’agissait d’un pis-aller dans la mesure où

Article L311-1 du code de la fonction publique : Sauf dérogation prévue par le présent livre, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut.

Article L331-1 du code de la fonction publique : Les agents contractuels sont recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 après appréciation de leur capacité à exercer les fonctions à pourvoir. `

Légifrance article L331-1 à L333-3. On va juste se baser sur les articles avec le chapitre 3 Titre 2.

La possibilité de recourir à des contrats dans la FP est établi dans le CGFP. Ce code n’est pas particulier au fonctionnaire, il concerne également les agents publics contractuels. Alors que le SGFP ne concernait que les fonctionnaires. Mais le recours au contrat a pris une telle ampleur que les dispositions éparses relatives aux agents contractuels ont été insérées dans la CGFP qui viennent créer une quasi-carrière pour l’agent public contractuel comme dit C. FORTIER

            Paragraphe 1 : La procédure de recrutement

L’article ?? prévoit un champ élargi dans lequel le recours au contrat est possible. Le recours au contrat permet de pallier l’absence de fonctionnaires susceptibles de correspondre à ce qui est attendu et répondre aux besoins des services. Ce qui est fondamental, c’est qu’avec le système de fonctionnariat nous sommes en présence d’une logique de carrière, dans la logique contractuelle, le recrutement se fait sur un emploi public déterminé : pourvoir un emploi particulier. Un emploi qui peut correspondre à un besoin permanent ou à un besoin temporaire. 

Les garanties dont dispose le fonctionnaire en matière de droit à la carrière ne s’applique pas à l’agent public contractuel. Il n’a pas un droit à la carrière. Il a un certain nb de droits, de prérogatives mais pas un droit à la carrière.

L’agent contractuel est recruté pour répondre à un besoin identifié d’une administration publique soit un besoin permanent soit un besoin temporaire.

Dans ce schéma, normalement il ne devrait y avoir que des CDD. Selon l’article L332-9 du CGFP les contrats sont d’une durée max de 3 ans et renouvelable par une reconduction expresse dans la limite d’une durée de 6 ans. Après ce délai de 6 ans, soit l’administration publique se sépare de l’agent, soit elle doit lui proposer un CDI mais ne peut pas le maintenir en CDD.

L’objectif de lutte contre la précarité dans la FP a conduit le législateur par la loi du 26 juillet 2005 à introduire dans le DFP des CDI. Cette disposition qui peut se comprendre en matière de renforcement des droits des contractuels soulèvent des interrogations au regard des principes du DFP. Le recours au contrat historiquement n’était que temporaire, ce n’était qu’un palliatif. Permettre les CDI c’est introduire dans la longue durée le recours au contrat. Mais alors comment justifier le principe de l’article L311-1 du CGFP qui dispose que ce sont des fonctionnaires qui doivent exercer des emplois civils permanents de l’état ?

On voit l’avantage pour les administrations publiques : c’est beaucoup plus facile de recruter un contractuel, c’est moins long, moins cher que de recruter un fonctionnaire qui implique l’organisation de concours de la FP et beaucoup moins exigeant en termes de préparation, de travail. Le risque c’est d’affaiblir les procédés normaux de recrutement dans la FP. La contrepartie finalement c’est qu’ils n’ont pas le droit à la carrière et ça ne permet pas un ancrage durable dans la FP.

Cela pose des questions par rapport à l’article 6 de la DDHC sur le principe d’égal accès à l’emploi public. Il va de soi que ce principe est beaucoup + respecté en matière de fonctionnariat, de concours admin que dans le cadre du recrutement par contrats.

Le législateur comme le pouvoir réglementaire ont encadré ce recrutement par concours, des garanties ont été mises en place. Le décret du 19/12/2019 envisage 4 phases dans le recrutement d’un agent contractuel.

  1. L’avis de publicité, de la vacance et de création de l’emploi = publier le fait qu’un emploi est vacant ou créé

  2. Présélection des candidats = lorsque la vacance d’un emploi est rendue public, un certain nb de candidatures qui vont affluer. Qui a les diplômes requis ? Qui a de l’expérience ?

  3. L’entretien de recrutement = parfois il y en a plusieurs.

  4. L’autorité de nomination nomme de la personne retenue : signature du contrat de travail. Cette autorité n’est pas obligée de suivre la personne qui a procédé aux entretiens

Il faut que l’agent recruté dispose de ses droits civiques, que sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne figure aucune mention incompatible avec l’exercice de FP, la condition de nationalité ne concerne pas les agents publics contractuels sauf pour les fonctions de souveraineté.

Il y a un encadrement par ce décret de 2019 de la procédure de recrutement d’un agent public contractuel afin de vérifier comme le dit l’article L331-1 du CGFP, que les agents publics contractuels ont bien la capacité à exercer les fonctions à pourvoir. Il faut qu’on retrouve le critère de la compétence des serviteurs de la personne publique.

            Paragraphe 2 : Le contrat

Il faut que le contrat soit régulier. Il faut donc assurer la régularité du contrat et qu’il comporte un certain nb d’indications, de mentions, afin de pouvoir être régulier.

  • Il faut donc évoquer le fondement légal, juridique, qui permet d’avoir recours au contrat dans un cadre précis

  • Identifier le poste que va avoir vocation à occuper l’agent public : il faut une définition des missions, des conditions de travail,

  • Cerner la catégorie hiérarchique dont l’emploi relève

  • La rémunération de l’emploi

  • Il peut être aussi prévu une période d’essai mais en DFP il n’est pas obligatoire.

Pour le reste, l’ensemble des droits et obligations de l’agent public contractuel résulte des lois et des règlements qui lui sont applicables. Dans l’hypothèse qui peut se produire, si un contrat comporte une ou plusieurs clauses non conformes aux dispositions applicables à l’ensemble des agents publics contractuels. Et donc s’il y a un risque d’irrégularité du contrat, en découle une obligation pour l’administration de régulariser le contrat.

Arrêt CE, 2008 : CAVALLO : admin est tenue de proposer à l’agent une régularisation de son contrat afin que ce dernier puisse continuer à s’exécuter régulièrement. L’agent public peut même engager sa faute administrative s’il constatait une irrégularité et qu’il ne le signale pas à l’administration il a une obligation de se manifester.

C’est aussi le cas dans les trop-perçus financiers : l’agent doit avoir le bon réflexe de le signaler à son administration.

Si le contrat ne peut pas être régularisé, il appartient à l’administration de proposer à l’agent un emploi de niveau équivalent. Si l’intéressé refuse la régularisation et l’emploi équivalent, l’administration peut le licencier.

La durée du contrat

On peut conclure un CDD ou un CDI. Dans le droit actuel applicable à l’emploi public, le CDI n’est jamais obligatoire. Il est admis dans trois hypothèses : 

 

  • Première hypothèse ne concerne que la fonction publique d’état : il est possible pour l’employeur public de recourir à un CDI pour pourvoir un emploi d’un établissement public administratif. EXEMPLE : l’université. 

  • Deuxième hypothèse valable dans la fonction publique de l’état et dans la fonction publique hospitalière : un CDI est possible dans deux cas : 

  • Premier cas : si l’administration a besoin de répondre à un temps incomplet. 

  • Deuxième cas : lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaire susceptible d’assurer les fonctions correspondantes. 

  • Troisième hypothèse applicable dans les trois fonctions publiques : il y a deux cas : 

  • Premier cas : il s’agit pour l’employeur public de recruter un agent lui-même lié à un autre employeur public par un CDI

  • Deuxième cas : hypothèse d’une reprise d’activité par la personne publique si le contrat initial de l’agent avait lui-même été conclu pour une durée indéterminée

Aujourd'hui environ 46% des agents publics contractuels sont en CDI.

            Paragraphe 3 : Le déroulement de la “quasi-carrière” (Charles Fortier) de l’agent public contractuel

En même temps, il est dans une position statutaire et il voit sa situation régie par le code de la fonction publique. Il est soumis au même titre que le fonctionnaire à un ensemble de droits, de garanties, mais également d’obligations. Il participe à l’exécution du SP, il est tenu à cet effet de respecter les obligations qui dérivent des lois du SP. Il est au même titre que le fonctionnaire, le représentant de l’État, de la CT, de l’établissement public hospitalier. Il est tenu aux mêmes obligations déontologiques définies par la grande loi du 20 avril 2016, il est tenu par une obligation de servir, il est tenu par une obligation d’un service désintéressé, par un devoir d’obéissance qui découle d’un principe hiérarchique (CE, 1944 Langneur) sauf quand l’ordre est manifestement illégal. Il est tenu à une obligation d’impartialité et de neutralité. Un devoir de confidentialité sur ce qui est l’objet de son travail, sa mission.

Mais en même temps, il est dans la possibilité de pouvoir bénéficier de droits et de prérogatives. Il bénéficie des droits fondamentaux, des libertés fondamentales comme les fonctionnaires (conscience, opinion, culte, respect de sa vie personnelle, aller et venir, association). Il y a des aménagements car il ne représente pas que lui : il est le visage de l’administration, d’une CT, d’un établissement public hospitalier, de l’État ou de l’UE. Il est tenu à des obligations spécifiques qui sont plus ou moins prononcées selon leur corps de métier (les militaires, ou magistrats).

Lorsque l’on parle de la gestion de l’emploi public contractuel on parle d’une personne qui est dans le même navire que les fonctionnaires en termes de droits (fondamentaux), d’obligations. L’agent public contractuel s’engage à assurer le respect de l’ensemble de ses obligations, de ses valeurs et de la déontologie.

Il peut être mis fin à son contrat :

  • Démission

  • La rupture conventionnelle (vaut évidemment pour un CDI ⟶ cas prévu par la loi du 9 aout 2019) : la rupture ne peut être imposé ni à l’un ni à l’autre et va aboutir à une rupture conventionnelle. Il peut toucher une indemnité de rupture conventionnelle

  • Le licenciement très encadré par une procédure. Le plus souvent la procédure de licenciement abouti au versement d’une indemnité de la part de l’employeur public.

Titre 3 : Le droit de la fonction publique dans un contexte européen et international

Il semble intéressant de ne pas laisser de côté ces dimensions. On a inversé les deux chapitres

Chapitre 2 : Introduction aux caractéristiques essentielles de la fonction publique internationale

C’est la FP la plus générale des deux. Sera évoqué le sujet de spécificité de la fonction publique internationale (FPI).

Section 1 : La nature de la fonction publique internationale

Lorsque l’on pense à la FPI, on pense en premier chef aux organisations internationales (OI) et aux agents qui sont recrutés par celles-ci. Le nb de ces agents a considérablement augmenté. Alors qu’au début du XXème siècle il y avait quelques agents qui exerçaient ces missions, force est de constater que dorénavant le nombre d’agents recrutés par les OI a considérablement augmenté. C’est notamment dû aux différentes institutions et organismes de l’organisation des nations unies (ONU) mais c’est aussi dû au développement des organisations régionales, notamment les organisations régionales européennes. Ces dernières se sont considérablement développées.

Il n’est pas évident de déterminer avec précision le nb de fonctionnaires internationaux dans la mesure où il y a une grande diversité de situations juridiques entre les différentes organisations internationales. Or, c’est une règle d’or quand on s’intéresse à la FPI que de rappeler que chaque OI est libre de fixer ses propres règles juridiques relatives aux recrutement et à la carrière de ses agents. On va essayer de chercher les principes d’unité au-delà de la diversité des situations juridique au sein de ces OI.

  1. Les fonctionnaires internationaux comme les nationaux ou régionaux exercent une mission d’intérêt général. Cette mission n’est certes pas au service d’une personne morale de droit public interne, ais au service d’un groupe d’états. Groupe d’états qui se sont regroupés et ont fondé une OI.

  2. S’il s’agit bien de fonder, participer à une mission d’IG, les agents publics internationaux vont être pris entre deux feux. Certes, ils sont au service d’une OI, exercer des fonction permanentes au service de cette organisation (et on va retrouver beaucoup de principes juridiques communs entre la FP française et la FPI) mais il n’en reste pas moins qu’ils sont les représentants, ils ont la nationalité d’un État membre de l’OI et par voie de conséquence, ils sont toujours régis par le droit de leur État.  Ils ont une obligation de loyauté, fidélité vis-à-vis de ces États et ceux-ci peuvent avoir une volonté de maintenir ces agents dans une relation de subordination. = ils sont pour eux des leviers d’influence au sein de l’OI.

Question de conciliation entre le fait que ces agents ne sont pas au service d’une personne publique française à qui ils doivent loyauté mais en même temps ils n’ont pas la nationalité de cette OI. Cette problématique n’existe pas en droit interne.

            Paragraphe 1 : L’évolution de la fonction publique internationale

On l’a vu en relations internationale, le phénomène des OI est relativement récent. (Rattraper) on a voulu détacher l’OI de l’État où elle siégeait. Il apparait rapidement qu’il faut un statut juridique pou tenir compte de la spécificité de ces OI.

Après des expériences localisées (comme l’institut international de l’agriculture auquel le gouvernement italien avait reconnu un statut particulier dès 1905), c’est la SND qui a donné le premier exemple d’un secrétariat politique international et au sein de la Cour de Justice Internationale (CJI) d’un premier greffe organisé qui souligne qu’il faut un statut adapté pour les agents qui vont y travailler.

Nous avons en 1920 un rapport rendu par BALFOUR au sujet de secrétariat général de la SDN qui explique qu’il est nécessaire de transposer à celui-ci des principes d’indépendance politique et de qualités morale du civil service britannique mais ce rapport précise bien que les agents de ce secrétariat général ne sont plus au service des gouvernements. ⇨ Intéressant parce qu’il met l’accent sur ce qui doit fonder le régime juridique de la FPI. Cela veut dire que certes il doit s’inspirer des droits internes de la FP et en même temps les agents ne sont plus les fonctionnaires nationaux. Ils sont qu’importe leur nationalité, des fonctionnaires internationaux.

En 1921, le rapport NOBLEMAIRE, on veut savoir si l’agent doit être tenu par une impartialité, et ce doit être le cas. Et le recrutement doit se fonder sur le mérite et pas la protection nationale.

C’est en 1925 qu’on a le premier litige entre un agent c/ le secrétariat général de la SDN. Il n’existe pas encore de TA pouvant statuer sur ce genre de contentieux. La conséquence est que c’est un collège indépendant de juristes qui va se prononcer pour les litiges entre un agent et son organisation.

En 1927 l’assemblée de la SDN créé le premier TA dont la jp va contribuer de manière décisive d’un corpus juridique spécifique en DFPI

Avec la WW2 cela va être stoppé et ça va repartir après et le processus d’institutionnalisation va reprendre. Cette admin qui s’institutionnalise s’inspire des principaux droits internes en matière de FP.

Au lendemain de la WW2, l’ONU est créée et c’est au sein de celle-ci que s’institutionnalise de manière croissante la FP. On a des institutions qui sont créées comme le TA des NU et en parallèle un TA de l’Organisation internationale du travail. Deux principes juridictions administratives internationales qui sont créées. Ce sont les deux héritiers de l’ancien TA de la SDN.

En 1980 et 1994, deux autres juridictions admin ont été créées pour statuer sur la FPI : la TA de la banque mondiale et TA du FMI. En parallèle à cette FP à l’échelon international il faut mentionner l’échelle européenne.

On peut penser au TA du Conseil de l’Europe mais il existe d’autres institutions comme le TA des États américains.

Tout cet ensemble de textes et jp va permettre de mieux identifier la FPI et sa spécificité par rapport aux FP nationales. L’accent est mis sur des qualités, des caractéristiques qui rappellent ce que l’on a vu au sein des FP nationales et notamment dans le droit français de la FP. Dans les deux ça s’il va s’agir de mettre en avant la promotion des intérêts supérieurs de la sociétés, les qualités des agents du SP, leur intégrité professionnelle mais dans un cadre différent qui est international cette fois.

Il est aussi intéressant de relever que l’échelon des OI est mis en place une FP de carrière dans lequel la plupart des fonctionnaires doivent entrer relativement jeunes avec la perspective d’occuper un emploi durable, si ce n’est à vie. L’objectif est de proposer un certain nb de garanties au fonctionnaire afin de les motiver et s’assurer de leur fidélité et leur investissement. Ce principe de la carrière s’institutionnalise afin de faire apparaitre un esprit de corps et de fidéliser les agents.

            Paragraphe 2 : La définition du fonctionnaire international

C’est périlleux dans la mesure où il existe une grande variété de situation selon les OI. Chaque OI est compétente pour recruter et gérer son personnel, elle n’a pas à en référer à une autre et elle n’a même pas à se soumettre à des droits étatiques internes. Elle a une véritable indépendance à l’égard des états membres, ce qui pose une question quant à la définition du fonctionnaire international.

Il y a tout un régime juridique de droits et obligations qui s’attache à la définition de fonctionnaire.

Pour définir la notion de fonctionnaire international il est possible de se référer au texte constitutif de l’OI. Puis de la doctrine et enfin à la jp. Si l’on regarde le statuts de certaines OI on a des exemples.

⇨ Par exemple à l’UNESCO il nous est simplement dit que le fonctionnaire international est « toute personne engagée par le DG de l’UNESCO à l’exception de… ? » sont exclus de cette qualité de fonctionnaire les consultants, les experts, les agents temporaires, le personnel d’entretien etc.

⇨ L’OCDE distingue du personnel de l’organisation les consultants, les experts et le personnel auxiliaire

Certaines OI donnent une définition très vague et générale de ce qu’est un fonctionnaire international pour réserver le statut de fonctionnaire international à certains agents à l’exclusion d’autres, qui peuvent travailler au sein de l’OI mais n’ont pas la qualité de fonctionnaire international.

Notre prof qui est fonctionnaire car professeur des université en France mais est aussi expert au sein de conseil de l’Europe et n’est donc pas fonctionnaire pour le conseil, leur statut de fonctionnaire ne s’applique pas à lui.

 

Toute cette complexité, diversité rendent difficile de cerner au plus près la notion de FPI. On a des éléments qui permettent de clarifier les chose :

  • Proposition d’un professeur de droit international public (Suzanne BASDEVANT) dédiait sa thèse sur les fonctionnaires internationaux, propose une définition « est fonctionnaire international tout individu chargé par les représentants de plusieurs États ou par un organisme agissant en leur nom, à la suite d’un accord interétatique et sous le contrôle des uns ou de l'autre d’exercer, en étant soumis à des règles juridiques spéciales, d’une façon continue et exclusive des fonctions dans l’intérêt de l’ensemble  des états en question. » on voit que cette définition qui est toujours valable est assez large. Elle est intéressante parce qu’elle met l’accent sur des éléments qui rappellent le fonctionnaire en droit français de la FP.

  • Il y a la jp internationale. Le professeur songe à un avis de la Cour Internationale de Justice qui a essayé de distinguer l’agent international du fonctionnaire national du 11 avril 1949 : « est agent international, quiconque, fonctionnaire rémunéré ou non, employé à titre permanent ou non, a été chargé par un organe de l’organisation d’exercer ou d’aider à l’exercer l’une des fonctions de celle-ci. C’est toute personne par qui l’organisation agit »

    • Elle souligne la distinction entre la notion d’agent international et celle de fonctionnaire international. Il y a des agents qui ne sont pas des fonctionnaires. La notion d’agent est donc + générale.

    • L’agent peut être employé à titre permanent ou non. ⇨ ça rappelle ce que l’on a vu plus tôt

    • Une mission confiée par un organe de l’organisation en vue d’exercer l’une des fonctions de celle-ci.

  • De cet avis de la CJI on retrouve les éléments dans une décision de l’organisation internationale du travail (OIT) Desgranges de 1953 dans lequel le TA de l’OIT a défini quelles étaient les caractéristiques essentielles du fonctionnaire :

    • La consécration de son activité au service qui l’emploi : obligation de servir de manière continue et permanente comme en droit français

    • La réglementation unilatérale et pas contractuelle de l’emploi : on retrouve ce qu’on a vu en droit interne avec le statut de fonctionnaire et le statut contractuel

    • L’accessibilité aux caisses d’assurance maladie :

Comment opérer une distinction ? Dans les agents internationaux, (pas entendu)

Les fonctionnaires internationaux : au sens strict c’est l’agent d’une OI qui bénéficie de la plénitude des droits et répond à la totalité des obligations résultant de son emploi. Le fonctionnaire international est régi par un statut qui constitue le cadre juridique de référence pour les agents permanents

Exemple : à l’ONU le règlement du personnel dispose que les disposition sont applicables à tous les fonctionnaires du secrétariat nommés par le secrétaire général à l’exception des agents engagé pour ???

Le fonctionnaire international comme le fonctionnaire interne est soumis à l’ensemble de droits et obligations, exerce un emploi permanent et sa situation est régi par un statut du personnel. Beaucoup de termes qui rappellent la FP interne. Dans un grand nombre d’OI. Le personnel est en principe composé de fonctionnaires. Ils sont financés par le budget de l’organisation et sont régi par le statut du personnel.

Il reste une diversité de situations. Au sein de ces fonctionnaires, un régime particulier doit être réservé aux fonctionnaires investis de fonction juridictionnelles au sein de ces OI. C’est le cas dans le cadre des TA qui doivent se voir reconnaitre une situation privilégiée, non seulement vis-à-vis des gouvernements nationaux mais également vis-à-vis des autres dirigeants de l’OI (on parle souvent de l’indépendance des magistrats).

Il y a les agents non fonctionnaires qui accomplissent aussi des tâches importantes. Ils sont aussi dans un lien de service qui marque leur situation d’un caractère original. Ces agents non fonctionnaires qui sont dans un lien de service peuvent être appelés de manière diverse : experts, linguistes, consultants, auxiliaires, temporaires volontaires, conseillers spécialistes divers, employés. La plupart bénéficient de contrat et la durée de ces engagements est souvent limitée. C’est ainsi qu’à l’ONU, au bout de 11 ans, des centaines d’agents doivent prendre un congé de quelques jours afin de se faire réembaucher pour ne pas leur conférer des avantages statutaires réservés aux fonctionnaires.

 Il y a parmi ces agents non fonctionnaires des collaborateurs occasionnels qui sont des agents recrutés sur place, soumis, eux, au droit local. C’est le juge national qui va appliquer le droit interne.

Ex : dans divers pays d’Amérique latine, des tribunaux nationaux se sont reconnus compétents pour écarter les immunités et privilèges de l’ONU en faveur de l’application du droit local pour statuer. Et ont dmd le paiement d’indemnité selon le droit national.

Il ne faut pas penser que tout est simple, il y a des situations parfois un peu complexe et il arrive assez souvent que des crises puissent apparaitre au sein de la FPI. Il y a parfois eu des conflits intergouvernementaux qui ont été à l’origine de ces crises.

Section 2 : Le régime juridique de la fonction publique internationale

C’est la question de savoir s’il existe une autonomie de la FPI par rapport aux FP internes ? La réponse est positive mais les choses sont un peu plus complexes. Les OI qui structurent la communauté, la vie internationale, s’inscrivent dans un schéma qui est relativement inexploité en matière d’administration internationale et de FPI.

Il n’existe pas d’état mondial. Il existe des groupes d’états. Mais à l’échelle internationale, quand s’est posé la question de faire un droit international de la FP au sein des OI, le surjet était relativement vierge et donc nécessairement il fallait que ces OI se tournent vers des modèles juridiques existants qui avait fait leurs preuve. C’est dans les années 30 que la SDN a voulu constituer une FPI et les grandes puissances à cette époque étaient la France et le Royaume Uni. L’on peut admettre que c’est vers les modèles juridiques de FP anglais et français qu’à l’époque de la SDN, les OI, et au premier chef la SDN, se sont tournés. 

Ces modèles ne sont pas pareils. Le modèle du civil service demande beaucoup + de neutralité aux agents de la couronne, c’est un modèle qui fait sa place à la FP d’emploi.

Ces deux modèles ont très largement inspiré les premiers statuts des fonctionnaires internationaux que ce soit l’institut international d’agriculture (1905) dont le statut du personnel rappelle le droit français de la FP.

Mais cela ne signifie pas une similarité entre le FDP en France et le DFPI. Ce qui caractérise fondamentalement le DFPI c’est « l’autonomie »

C’est un terme déjà rencontré en DFP, par rapport à l’autonomie du DFP par rapport au droit social (privé). On retrouve cette autonomie de la FPI par rapport à la FP interne.

Le principe d’autonomie = la situation professionnelle des fonctionnaires internationaux ne doit pas être appréciée en fonction de la législation nationale applicable, soit dans leur pays d’origine, soit dans le pays hôte. C’est un droit spécifique élaboré par l’OI en question.

S’il y a un conflit entre l’OI et l’agent international, l’organe de règlement du litige (le plus souvent un TA international) va appliquer les règles de l’organisation qui sont écrites mais également des principes juridiques communs à toutes les OI qui caractérise ce qu’est une bonne gestion juridique des RH qui sont au cœur des préoccupations des OI. Or, bien évidemment, ces principes communs s’inspirent des principes nationaux.

Il existe certes une immunité internationale pour les OI mais dans la jp concordante des TA internationaux émergent des principes communs qui viennent régir les relations entre l’OI et le fonctionnaire.

            Paragraphe 1 : Les principes communs

Ces principes communs soulignent la volonté d’encadrer la limitation du pouvoir discrétionnaire de l’autorité administrative dans la manière dont elle gère ses relations avec les agents internationaux. Un contrôle précis est exercé par les TA internationaux sur le pouvoir discrétionnaire du secrétaire général de l’OI au nom d’un impératif de bonne gestion du personnel de l’OI.

Le TA des NU dans un jugement du 12/10/1972 « SABILLO » a rappelé que tout agent international voyait sa situation juridique encadrée par un régime juridique précis dont il devait avoir connaissance en avance.

Dans un jugement SHARMA du 13/07/1957, le TA de l’OIT pose la même exigence pour l’OIT.

CJCE, 1957 ALGERA : en l’absence, en matière de FPE d’une règle permettant dans le cas concret va aller voir le droit national du pays d’emploi.

Est-ce qu’il y a une pratique constante ? On remarque une action unificatrice qui permet de voir apparaitre un droit commun de la FPI

Tout cela soulève beaucoup de questions juridique s’intéressantes : le droit national ne peut pas s’appliquer, la juridiction internationale non plus mais il faut quand même donner des garanties aux fonctionnaires. On a ici des illustrations des influences nationales qui peuvent s’exprimer au sein de la FPI. 

Ex : l’étude du professeur marocain Mohammed BEDJAOUI qui a fait une étude intéressante sur « fonction publiques internationales et influence nationale » ⟶ on a une illustration que la FPI, les OI se sont inspirées des règles nationales pour constituer leur corpus commun pour fonder ce droit commun de la FPI.

On peut songer qu’à l’instar de ce que l’on a vu dans la FR fr, en DFPI, tout fonctionnaire a un dossier individuel qui comporte tous les documents qui sont relatifs à sa situation personnelle et professionnelle. Même chose qu’en DFP interne. La composition du dossier admin peut varier, il peut y avoir des rapports qui sont faits par la hiérarchie relatifs au comportement du fonctionnaire, sa compétences, les observations que formule l’intéressé en réponse à ses rapports. Il peut y avoir aussi mention d’éventuelles sanctions dont il aurait fait l’objet. En droit interne comme international, toute pièce doit être numérotée, enregistrée, et en cas de contentieux, cela peut se retourner contre l’administration si le dossier n’est pas complet. Le dossier est confidentiel et ils ne doivent comporter aucune indication sur les opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l’agent = volonté de protéger les LF.

Le modèle de laïcité français est parfois présenté de manière exceptionnelle. Alors qu’il en est de même avec la FPI. Il est intéressant de noter que les OI n’ont pas à connaitre de nos opinions politiques, religieuses et philosophique. Les fonctionnaires ont un droit d’accès à leur dossier dans les bureaux de l’administration.

Comme en droit interne on a l’exigence d’un dossier administratif qui est caractéristique de la volonté de doter le fonctionnaire d’un statut de carrière. Le dossier va le suivre au cours de sa carrière. Comme en FP interne il a vocation à faire sa carrière dans la FPI/

Un autre point commun : protection fonctionnelle ou civile. En DFP FR, le fonctionnaire est protégé pour les activités qu’il a pu commettre dans l’exercice de ses fonctions. C’est l’hypothèse de la faute de service. Même chose dans la DFPI, le fonctionnaire prend des risques en agissant pour l’OI et doit donc être protégé. Il bénéficie d’une protection civile et fonctionnelle sauf s’il a commis une faute personnelle au sens du droit admin.

Il y a une obligation de protection à la charge d’une OI de ses agents. C’est un principe général du droit de la fonction publique internationale. ⇨ avis du 11 avril 1949 : CIJ énonce qu’une OI peut dmd à un tiers de l’indemniser du préjudice qu’elle subit en la personne d’un de ses collaborateurs (dès lors qu’il l’a subi dans l’exercice de ses fonctions). L’OI va introduire une action en responsabilité civile. Ce n’est pas le mécanisme de la protection diplomatique.

Il arrive que les OI souscrivent des polices d’assurances pour couvrir tout ou partie des risques professionnels.

  • Faute de service : commise dans l’exercice du service avec les moyens du service

  • Faute personnelle : sort de la faute de service, elle témoigne d’un comportement de l’agent insusceptible d’être rattaché au service

La pratique est beaucoup plus complexe que les principes puisqu’elle fait ressortir des questions : application de l’immunité de juridiction, identification du juge compétent, étendue de la faute personnelle par rapport à la faute de service, voie d’exécution.

Ce qui est certain c’est que cette protection s’inscrit dans le cadre des relations de loyauté et de BF qui existent ou doivent exister entre l’OI et son employé. Il est estimé qu’il faut de part et d’autre un devoir de solidarité et d’assistance. Solidarité que l’OI doit assurer pour défendre ses agents, notamment en assurant le respect des règles de droit.

Il y a une différence importante tenant à l’existence de privilèges et d’immunité, notions importantes en droit international, que l’on ne trouve pas en droit français de la FP.

La notion de privilège renvoie à celle d’un statut juridique particulier qui peut dans certains cas conduire à ce que des responsables publics relèvent d’un système particulier de juridiction.

En réalité, on songe avant toute chose aux ministres qui peuvent relever de la compétence de la Cour de Justice de la République. On peut également songer à la compétence particulière qui existe en matière disciplinaire pour les magistrats judiciaires qui, selon certains cas, relèvent du CSM.

Au sein de la FPI, nous retrouvons la même préoccupation : il est certains hauts-fonctionnaires qui doivent exercer leurs fonctions avec indépendance et qui doivent donc relever d’un statut juridique spécifique. On va donc parler de privilège ou d’immunité, notion que l’on n’utiliserait pas en DFP fr. en DFPI, des immunités peuvent être accordées à certains hauts fonctionnaires internationaux mais ces dernières ne peuvent résulter que dispositions écrites spécifiques. La raison en est simple : elles constituent une dérogation aux principes de souveraineté de l’État. Dans certains cas, ces immunités peuvent être aussi relayées par des législations nationales, comme cela est le cas aux USA.

S'il faut un texte écrit qui reconnaisse explicitement les immunités, en pratique, ces immunités, ces privilèges sont peu invoqués. Selon les statuts en vigueur des OI, il appartient à chaque OI de définir ceux de ses fonctionnaires qui peuvent invoquer des privilèges et immunités. On distingue en général 3 cas :

  • Le chef de l’OI, son suppléant en cas d’absence, ainsi que les mmb de leurs famille disposent en général d’un statut aussi protecteur que les envoyés diplomatiques.

  • Les fonctionnaires de direction (conception) : droit commun des privilèges et immunités qui s’applique. Statut un peu moins protecteur mais qui est quand même protecteur. Cette protection ne vaut que pour les actes qu’ils accomplissent en leur qualité officielle.

  • Les fonctionnaires dans une situation plus proche du droit commun : il est possible de bénéficier de certaines facilités de la part de l’État comme être exempté de certaines taxes fiscales ou financières.

Quelle que soit la situation, cela de fonctionne que quand le fonctionnaire agit es qualite donc dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Ces privilèges ne protègent pas les agents publics internationaux qui auraient accompli un crime ou délit dans l’exercice de leurs fonctions. Ces immunités doivent être levées si elles sont susceptibles de constituer un obstacle au bon fonctionnement de la justice.

Exemple : en matière d’accès au territoire, de liberté d’établissement et de séjour, de titre de séjour, de réglementation du travail. Donc les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire de l’OI sont spécifiques pour les fonctionnaires des OI. Toutefois cette immunité ne dispense pas du respect des règlements de police. C’est ainsi qu’aux USA, autour du siège de l’ONU (à NYC), il y a un permis de circuler pour tous les fonctionnaires de l’ONU, mais à la sortie du bâtiment il existe un périmètre autour duquel le gouvernement américain peut interdire la sortir et exiger l’application des règles de droit commun.

⇨ Dans le cadre de l’UE, les fonctionnaires de l’UE peuvent circuler est ‘établir librement sur le territoire de l’Union. Parmi les privilèges les plus connus (inconcevable en FDP FR), il y a la fiscalité avec les exemptions fiscales, ils ont un statut fiscal avantageux avec une large exemption fiscale sur les émoluments qui leurs sont versés par l’OI pour laquelle ils travaillent. Cette exemption est très étroitement encadrée et doit s’appuyer sur un texte précis du statut ou un texte complémentaire. Les pratiques divergent selon les OI et parfois il est spécifié que cette exemption ne s’étend pas aux pensions, ni aux rentes, ni aux avantages particuliers dont peuvent bénéficier les fonctionnaires (ex : comme à l’OCDE).

Autre exemple d’avantage : les fonctionnaires internationaux ont un droit en matière douanière, droit de franchise de douane en matière mobilière pendant un certain temps après leur reprise de fonctions. Dans certains pays c’est une franchise de douane qui s’étend à l’importation, certaines denrées comme l’alcool, le tabac, les carburants. Mais cela n’empêche pas d’échapper aux lois de police. Il faut être vigilants comme le trafic illicite des biens culturels (archéologiques, historiques).

Là aussi il y a des spécificités en matière de législation sociale, financière. Des immunités qui ne peuvent concerner que des actes officiels accomplis par l’agent.

Le but est de protéger l’indépendance de l’OI. Si c’est une loi nationale qi s’applique, il y a un risque de pression sur le fonctionnaire international. Si le fonctionnaire dispose d’un statut particulier, un privilège en tant que fonctionnaire international, il est protégé dans sa qualité officielle. Il faut comprendre qu’on a un double mouvement, on a la fois une influence des législations nationales en matière de FP (le dossier, la protection civile, le système des recours et en même temps une prise en compte de la spécificité de l’OI dont l’indépendance doit être assurée.

L’autonomie doit être assurée. On retrouve toujours cette préoccupation.

            Paragraphe 2 : Les recours en droit de la fonction publique internationale

  • Recours gracieux : s’adresse à l’auteur de l’acte

  • Recours hiérarchique : s’adresse au supérieur à l’auteur de l’acte d’exercer son pouvoir de réformation. On demande à l’autorité hiérarchique de bien vouloir réformer l’acte.

Ces principes de base qui structurent le droit commun des recours dans le droit français de la FP se retrouvent dans la FPI. On retrouve cette dichotomie entre recours administratif et recours contentieux. Avant de faire du recours contentieux, il faut du recours administratif et les OI se soucient de prévenir les recours administratifs. Elles mettent en place, en fonction des OI, des procédures contradictoires permettant d’examiner ces recours gracieux. Il y a des procédures qui sont prévues.

C’est véritablement très détaillé dans les statuts avec des exigences de médiation, d’arbitrage, de comité paritaire ⇨ toujours la même volonté de procéder à une examen contradictoire transparent. Mécanisme de procédure administrative non-contentieuse. 

Comme cela est souvent le cas en droit international, l’objectif est d’éviter le recours à cette pathologie du droit qu’est la juridiction (le fait de saisir une juridiction).

Les médiations et instances arbitrales sont certes nombreuses mais n’évitent pas que dans un certain nb de cas le recours à une juridiction constitue une véritable nécessité. En effet c’est le recours contentieux qui apparait comme la voie de droit la plus efficace offerte aux fonctionnaires en vue d’assurer le respect de leurs contrats, statuts. Une nouvelle fois il est possible de dresser un parallèle entre FP interne et internationale. En matière de FP les contentieux sont nombreux, il est donc essentiel d’organiser des voies juridictionnelles permettant d’obtenir la protection des fonctionnaires. 

Cette protection ne peut se réaliser au moyen des juridictions nationales, internes, ce serait contraire à l’autonomie de la FPI, l’indépendance des OI, et cela de surcroit permettrai aux EM des OI d’exercer une influence sur les fonctionnaires des OI. Ceci explique que ce ne peut pas être la juridiction administrative nationale qui statue sur le contentieux de la FPI.

Ce doit être des juridictions spécifiques, des juridictions admin spécifiques créées au sein des OI qui vont statuer sur le contentieux de la FPI. En raison de cette exigence d’autonomie, d’indépendance, il va de soi que le statut de ces TAI diffère de celui des TA nationaux.

Ce qui est très remarquable et ce qu’a parfaitement souligné la littérature juridique consacrée à la jp des TAI, c’est la concordance, la convergence des jp des TA nationaux avec celle des TAI. Convergence lorsqu’il s’agit de protéger le statut des fonctionnaires, quand il s’agit de concilier intérêt général de OI et IG de l’État avec les D et O des fonctionnaires, convergence qui témoigne de cette unité sous-jacente aux différents statuts de FP (interne, €, internationale) qui dit qu’il y a un office du fonctionnaire, de la FP. Vient relativiser tous les propos qui viennent à accentuer les différences entre FP interne et FPI. Si bien qu’un certain nb de juridictions administratives internationales ont été créées. Celles-ci sont les garantes des droits des fonctionnaires internationaux auxquels elles assurent un véritable procès équitable.

On estime aujourd'hui à plus d’une vingtaine le nb des juridictions des OI qui statuent, qui jugent des sujets de FP. Ces juridictions ont bien évidemment des statuts différents :

  • Certaines ont une certaine ancienneté : c’est ainsi que le TA de l’OIT est l’héritier de celui de la SDN

  • D’autres sont plus récentes comme le TA des états africains, la TA de la banque mondiale, le TA du FMI

  • D’autres ne s’appelaient pas dans un premier temps TA mais commission de recours.

  • Certaines n’ont rendu que quelques arrêts, et statuent très rarement

  • D’autres statuent beaucoup plus souvent

  • Certaines ne sont compétentes que pour une organisation tandis que d’autre + largement comme le TA des NU

Il y a une diversité des OI et des TA. Au sein de celles-ci, une place particulière doit être faite à l’UE. Il y avait un tribunal en charge du contentieux de la FP européenne qui n’est plus aujourd'hui et qui est à présent le tribunal de l’UE.

Ces juridictions administratives internationales sont instituées par un acte interne de l’organisation concernée. Il faut que l’OI s’assure que tous ses EM soient bien d’accord pour créer un tel TAI.

En général, et à l’exception de l’UE, les membres des juridictions administratives internationales sont des personnalités qui sont choisies en dehors du personnel de l’OI concernée. Ce sont en général des magistrats, des professeurs de droit, des juristes expérimentés qui peuvent être nommés au sein de ces juridictions administratives internationales (JAI). Ces magistrats doivent être de nationalités différentes mais doivent posséder la nationalité d’un EM d’une OI. Le critère géographique est également pris en compte afin de s’assurer que toute les parties du monde soient bien représentées.

La nomination de ces membres tient compte de la décision des organes les plus importants de l’OI concernée. (Pour le conseil de l’Europe c’est le comité des ministres).

Les membres du TAI doivent exercer leurs fonction en pleine indépendance, n’ont à recevoir aucun mandat impératif ni aucune instruction de la part de quiconque. Ils sont en général réélus pour plusieurs mandats.

  • La formation de jugement : en général 3 juge (Président + 2 juges) ⇨ le quorum est obligatoire.

Le justiciable peut récuser un juge dont il conteste l’impartialité, c’est rare mais ça peut exister. Il existe en DFPI que la nationalité d’un juge n’est pas un critère suffisant pour qu’il soit récusé.

Ces tribunaux administratifs internationaux sont pleinement des juridictions. Normalement, ces juridictions internationales n’ont pas à émettre d’avis mais juste trancher un litige en droit.

Il est essentiel de noter que les TAI forment des juridictions d’attribution = ils ne sont compétents que dans le respect des accords et des textes qui les créent et qui régissent leur fonctionnement et déterminent leur compétences. Ce ne sont pas des juges de droit commun

Il peut arriver qu’une clause compromissoire d’arbitrage donne compétence au TA pour statuer. Sous cette réserve, les juridictions doivent statuer dans les limites qui définissent leurs compétences et leurs pouvoirs.

C’est souvent un contentieux pécuniaire : pensions, rémunérations et dans ce contentieux qui est souvent indemnitaire, les juridictions interprètent les textes à la lumières des principe du DFPI. Elles sont saisies de requêtes individuelles qui leurs permettent de poser un certain nb de principes applicables de manière générale au contentieux de la FP.

Ce qui est important à retenir : ces juridictions par-delà leur diversité, les cas d’espèce, sont parvenues à forger des principes communs qui assurent une conciliation entre l’IG de l’organisation et la protection des fonctionnaires. Cette conciliation s’enracine dans le respect des règles communes, de solutions partagées qui se trouvent devant les juridictions internes, que devant les juridictions internationales. 

Ex : principe d’assistance mutuelle entre fonctionnaire et son OI que l’on retrouve dans les FP interne.

L’obligation de respect de la déontologie du fonctionnaire que l’on trouve dans le droit interne se retrouve dans la DFPE et le DFPI. C’est bien que par les diverses règles qui existent il existe un office commun de la FP, une appréhension partagée de ce qu’est la FP et le SP.

En réalité il y a une essence particulière du fonctionnaire n’étant pas dans la même situation juridique que le salarié du secteur privé puisqu’il est au service d’une cause le dépassant, une entité plus grande. C’est peut être à l’aune de cette observation qu’il faut étudier avec une certaine distance toutes les réformes tendant à l’alignement du statut de fonctionnaire à celui de l’agent privé au nom de la managérialisation des politiques publiques. Il y a une spécificité du SP national, interne, international qui nécessite un droit dérogatoire au droit commun qui bénéficie de son autonomie par rapport au droit privé, au DFP interne le mot autonomie est clé pour comprendre les spécificité de ce qu’est le DFP.

bottom of page