Histoire du droit des contrats
Chapitre 1 : obligations et contrats en droit romain - notions générales
Une bonne partie des termes juridiques proviennent du droit romain. Cependant, l’emploi qu’on en fait aujourd’hui n’était pas le même que celui d’alors. Nos connaissances sur le sujet proviennent de plusieurs sources :
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Institutes de Gaius (160 : premier manuel de droit romain)
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Digeste de Justinien (recueil de jurisprudences)
Le droit romain a évolué avec le temps,
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La période royale est marquée par les actions de la loi (12 tables = -450)
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Puis on voit l’apparition de la procédure formulaire (préteur)
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Enfin, se développe la législation impériale centralisée
I) La notion d’obligation en droit romain
A) Défintion de l’obligation dans les Institutes de Justinien
Obligation = lien de droit qui rattache une personne à une autre (vs réel qui rattache à une chose).
“Juris viniculum” ici, le lien de droit (on pouvait à l’époque sanctionner le non respect de l’engagement en emprisonnant physiquement le débiteur.
Progressivement, le teme obligation s’élargi et devient avec le temps toutes les formes d’asujettissement d’une personne à un autre (garantie, obligation de payer, etc.)
Elle se différencie de l’obligation naturelle qui est fondée sur le droit de la nature, d’une situation de fait : le débiteur s’y soumettant ne pourra pas l’annuler mais le créancier impayé ne pourra pas non plus l’y forcer.
L’obligation civile (obligation de cié) au contraire pourra être garantie par les actions judiciaires.
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Il existe plusieurs classification entre obligations :
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civiles et prétoriennes : qui a posé historiquement ces obligations ? les lois romaines (droit de cité) ou bien la procédure formulaire.
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nées d’un contrat (acte), quasi-contrat, délit (fait), quasi-délit : quel est l’évèhement générateur de l’obligation ?
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etc.
B) L’obligation et l’action réelle
Paul : l’obligation c’est lorsqu’on est astreint ou contraint de donner quelque chose à quelqu’un.
Il fait ici la différence avec les droits réels. Gaius précise, les actions réelles portent sur une chose et les actions personnelles sur une personne.
De plus, Paul précise, il existe trois type d’obligation:
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obligation de donner (dare) : transfert de propriété
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obligation de faire (facere) : réaliser (ou ne pas..) une prestation qui ne consiste pas à donner quelque chose
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obligation de fournir (praetare) une préstation quelconque sans donner à savoir
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obligations délictuelles : réparer les conséquences d’un dommage
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obligation de garantie
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II) Le terme de “contractus”
Les romains n’ont pas théorisé de façon précise la notion de contrat. Le terme en lui même vient du verbe “contrahere” composé des racines trahere (tirer quelque chose de) et con (association).
Au final, ça va être compris comme un accord juridique.
Pour les romains, le contrat n’a d’intéret que parce qu’il permet une action juridique derrière. L’accord échangé ne suffit pas, le contrat c’est le résultat d’une procédure formalisée entre deux personnes = conception formaliste.
Le contrat, si né dans les formes, permet de faire naitre des obligations qu’on peut faire valoir en justice (contractuel vs délictuel). Cependant, la définition n’est pas totalement fixée
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Servius Sulpicius : ensemble de stipulations de de promesses
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D’autres insistent sur la nécessité d’obligations réciproques (grecs : synallagma)
Pour les romains en effet, ce qui importe dans le contrat c’est l’idée d’équilibre entre les deux parties plus que le consentement de celles-ci. De ce fiat, ça exclu les formes juridiques unilatérales des contrats. Ce n’est qu’au -IIe siècle qu’on les admet.
Les institues proposent 4 types de contrats selon leur formation :
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Par l’échange de paroles (stipulation) : contrat verbal
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Par le consentement : il joue un role principal dans les contrats de vente mais secondaire ailleur
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Par la remise d’une chose
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Par l’écriture
III) Le rapport entre convention et contrat
Dans le Code civil, convention et contrat sont associés. A Rome, c’est différent :
Convention, conventio, convenire = “convenir”, se rassembler au même endroit. Juridiquement ça implique que deux personnes se sont mises d’accord. C’est utilisé aux cotés de “pactum” et désigne un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes.
C’est un pacte nu, il n’est accompagné d’aucune forme particulière, un accord de volonté duquel n’est né aucune action judiciaire, aucune obligation.
Jamais les romains ne vont confondre convention du contrat. Le consentement dans le second est parfois nécessaire pour le former mais jamais suffisant, sauf dans le cas particulier des contrats consensuels.
Pour Ulpien -IIIe, “le mot convention est général, il s’applique à toutes les choses sur lesquelles ceux qui ont des relations juridiques sont consentants et le font en vue de contracter une affaire ou de transiger”
Ainsi, la convention ne permet pas de faire naitre une action judiciaire mais peu l’éteindre.
De plus, la convention est plus large que le contrat (sur-catégorie).
Chapitre 2 : le contrat verbal de stipulation, modèle de tout contrat ?
I) La stipulation : moule à contrat
Stipulation fait parti de la catégorie des contrats verbaux aux cotés de la promesse de dot et du serment de l’affranchi.
Pour Duguit, la stipulation c’est un “moule à contrat” : ce n’est qu’une forme, un outil juridique permettant de transformer n’importe quoi en une obligation juridique qu’on peut faire valoir en justice. Il est l’un des contrats romains dont le contenu ni le modèle n’est déterminé.
Duguit dit qu’il est l’un de ceux qui met au premier plan deux volonté ses manifestant. Pour lui, il fait le lien avec l’accord de volonté contemporain.
Gaius, lui, ne pas pas de stipulation mais d’obligation verbale. Il exige plusieurs conditions :
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les parties se comprennent (parlent la même langue)
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les parties ont la capacité de s’engager
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les parties sont ensembles au même moment
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l’obligaion doit être prononcée oralement
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elle doit contenir le même verbe, tant dans la question que la réponse.
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les parties romaines doivent utiliser le verbe “spondeo” (promettre)
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les parties non romaines doivent en utiliser un autre.
Le formalisme est important, on pose un question (stipulation) et on donne une réponse (promesse) qui toutes deux font parti du contrat : ce ne sont pas des négociations préalables.
II) L’atténuation du formalisme
Historiquement, elle s’est développé parmi les romains, lesquels utilisaient le verbe spondeo. Puis, elle s’est ouverte aux non citoyens qui ont du utiliser leur propres termes.
La stipulation est nécesssairement unilatéralle : on ne peut pas être à la fois débiteur et créancier. Pour ce faire, il faudra passer par deux stipulations réciproques lesquels seront bien deux contrats distincts.
Originairement, la stipulation servirait comme moyen pour une tierce personne de garantir l’engament d’un débiteur principal. Par la suite, on aurait commencé à voir des cautions pour soi même apparaitre.
Le formalisme tire sa source d’une origine religieuse. Cette technique de réaliser un rituel religieux permettrait de doubler la condamnation par les actions de la lois d’une condamnation des dieux pour l’offense portée à eux. Ca aurait été très utilisé dans les relations internationales.
Au départ très strict, ce formalisme va s’assouplir plus particulièrement dans les derniers siècles de la période impériales.
Ainsi l’on pourra utiliser d’autres langues que le latin (grec par exemple), les pérégrins pourront y avoir recours et enfin même si un verbe différent est utilisé pour la réponse, la stipulation sera progressivement validée s’il apparait ajusté à la question.
Ulpien dira même que ce qui importe au délà du formalisme c’est la compréhension entre les parties : 2 langues pourront être utilisée dans que le consentement existe. Cette évolution se comprend post Caracalla 212.
de même, pour Gaius, la stipulation est inutile (ne produit pas d’action), lorsque la réponse ne correspond pas exactement à la question.
Pour Ulpien, elle est utile mais seulement sur ce qui a été promis par le promettant. L’accord minimum suffit à conclure une stipulation : c’est le déclin du formalisme verbal.
A la fin de la période impériale, l’empereur Léon supprime totalement ce formalisme verbal : seul importe que les contractant aient échangé des paroles à même d’expirmer leur constamment.
La seule condition va être qu’elles se trouvent au même lieu au même moment.
Cependant, le développement de l’écrit, d’abords comme preuve, va, à l’époque impériale lui conférer une caleur juridique : en sa présence, on considère qu’une stipulation a normalement eu lieu. Ainsi, si on trouve un écrit rapportant d’une réponse, on va faire comme si une question avait été posé.
Dans la compilation de Justinien, seul l’érit importe et cette présomption est difficilement renvserable = preuves absolument certaines que les parties n’avaient pas les moyens de faire l’échange.
Justinien assoupli encore l’exigence de situation géographique : elles doivent seulement se trouver dans la même ville.
III) Conséquences juridiques : la création d’actions
La stipulation n’a d’intéret pour les romains que parce qu’elle ouvre une cation judiciaire. C’est la procédure de “la demande de juge ou d’arbitre”. On trouve également l’action de la loi de la “condictio” qui sera utilisée
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Condictio certae pecuniae (LSilia) : porte sur une somme d’argent certaine
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Conditio triticaria : porte sur un transfert de chose déterminée
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Action de stipulatu : obligation de faire ou de ne pas faire (catégorie générale)
Au départ, la stipulation ne portrait que sur ces trois hypothèses. Puis la pratique est venue l’élargir en permettant de compléter une obligation prééxistante (garantie / novation). Dans une autre idée, on est venu attéuner le caractère unilatéral des stipulations. En effet, sans réciprocité, l’obligation liée à une stipulation n’est pas causée = si l’un ne paie pas, l’autre doit quand même exécuter sa stipulation.
Raison pour laquelle on est venu intégrer une claque de bonne foi, au départ expressément, puis de manière implicite.
Chapitre 3 : les contrat réels - l’obligation formée par la remise de la chose
Le plus ancien est le “mutuum” = contrat de pret portant sur une somme d’argent / dont on peut évaluer la quantité (blé, vin) -> à charge de rendre cette même quanitté au bout d’un délai fixé
/!/ Il oblige pas de rendre exactrement ce qui a été prété = le pret à la consommation est autorisé SAUF si l’usage des partie en détermine autrement (1 Louis d’Or est pas pareil que 100e normaux)
L’action dépend de du type de chose prétée
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si somme d’argent : alors ce sera l’action d’une somme d’argent certaine
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si quantité de produit : action de donner une chose certaine
Il existe d’autres contrats réels :
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Le commodat = prét à usage /!/ le bénéficiaire ne devient pas propriétaire de la chose en ne peut la consommer
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Le dépot = on confie à qqlc un bien qui nous appartient, la personne n’en devient pas propriétaire et ne peut s’en servir
I) Les conditions de formation du mutuum
A) L’élément intentionnel
Les deux parties se sont accordées pour que celui qui reçoit la chose rende non pas la même mais une quantité identique de nature équivalente = on doit pouvoir peser, compter ou mesurer la chose.
/!/ Ce n’est pas un contrat consensuel puisqu’il n’existe d’obligation qu’à partir du jour de remise de la chose.
Il y a des cas particuliers comme celui du pret d’argent finançant le commerce maritime : il y a une condition qui accompagne le prêt, le navire doit revenir, sinon pas de remboursement
B) L’élément matériel : la remise de la chose
Sans transfert, pas de mutuum, ça implique :
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un fait matériel : la possession change
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une juste cause de possession : le possesseur initial doit avoir l’intention de s’en séparer et l’autre de l’acquérir
Ces deux conditions relèvent, selon le droit romain, d’une tradition : c’est le procédé de droit des gens = elle s’applique également aux pérégrins.
Ainsi, il ne faut pas être citoyen pour pouvoir rédiger un mutuum
Les juristes romains sont réticents à assouplir la condition de la remised e la chose, ex : qu’elle soit remise par quelqu’un d’autre
puisque ça reviendrait à dire qu’il s’agirait d’un contrat consensuel OR, ce n’est pas le cas (il n’est qu’à la remise de la chose)
Cependant, parfois on va accepter que la tradition = transfert de propriété ait lieu rien que par l’intention des parties : il existe alors même que la possession physique n’a pas eu lieu, rien que la possession juridique (ex : promesse de transfert)
Ainsi, au départ le contrat de pret supposait la remise d’une chose et un transfert effectif de la propriété mais progressivement la pratique libéralise les conditions en permettant qu’un tiers réalise ce transfert
Pour Gaius, on ne peut pas soumettre l’emprunteur à l’obligation de rendre une chose supérieur à ce qui lui a été prété
Pour Paul, l’olbigation de restitution repose sur une somme qui est exactement égale
Même lorsqu’on a convenu du contraire, les intérets ne peuvent etre prévus dans le contrat de prêt. Les romains vont alors devoir passer par une “convention d’intéret” = faenus qui prendra la forme d’une stipulation verbale.
Dès le départ on a voulu mettre un frein aux intérets. Ainsi, la compilation de Justinien fixe un taux maximal de 6% par an. Cela entraine une “action au multiple” au profit de l’emprunteur qui lui permet de réclamer le double du trop-donné.
Chapitre 4 : le contrat de vente - du troc à l’économie monétaire
Introduction
En droit romain, il existe les contrats :
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réels
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verbaux
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littéraux
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consensuels
Le contrat de vente fait parti des derniers puisque reposant exclusivement sur le consentement des parties.
Au départ également touchés par un lourd formalisme, l’accroissement des échanges extérieurs va faire sentir la nécessité d’abattre ces limites. Désormais, la forme n’est plus importante dès lorsque que le consentement des parties existe.
Gaius dit “les obligations sont créées par le consentement dans les ventes, les locations, les sociétés et les mandats”
Leur arrivée est directement liée à la procédure formulaire entre le -III et -IIe
Ces contrats consensuels sont tous synallagmatiques et dépendent d’un échange d’obligations récirpoques.
L’une des caractéristique principale est que selon Gaius, ce sont des contrats “selon le bon et le juste” = la bonne foi est présummée.
D’un autre sens, les contrats verbaux eux sont de “droit strict” -> les parties n’ont pas à respecter des obligations implicites non prévues par le contrat.
I) Les caractéristiques du contrat de vente
Désigné par les termes “emptio uenditio”, c’est le contrat par lequel le vendeur (venditor) s’engage à fournir à l’acheteur (emptor) la possession d’une chose (merx) contre une quantité d’argent (pretium).
Ainsi, non seulement le contrat de vente est synallagmatique : 2 obligations réciproques; mais enplus le vendeur s’engage à transferer la possession de la chose = le contrat n’est pas translatif de propriété en lui même.
A) Les origines de la vente romaine
Paul parle d’abord de troc, forme d’échange qui repose sur une recherche d’utilité. Le problème étant que la personne tierce doit trouver aussi utile notre chose qu’on trouve la sienne. On va avoir alors l’intervention de l’autorité publique qui frappe la monnaie et facilite les échange à la condition que les deux parties reconnaissent la valeur de la monnaie.
A Rome, la monnaie apparait avant que le contrat de vente ne soit créé. Cependant, la vente au comptant (paiement immédiat de la somme demandé) elle arrive avant le contrat de vente.
Il existait également le mécanisme de la mancipation (catégorie res mancipi, bien mobilier particuliers) nécessitant le respect de rituels, présence de témoin puis permettait le transfert immédiat de propriété.
Le contrat de vente (contrat emptio uenditio) va quant à lui arriver pour permettre non pas un transfert immédiat mais la création d’obligation entre les 2 parties au contrat, il repose sur deux actions
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action empti : acheteur poursui le vendeur
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action uenditi : vendeur poursui l’acheteur
B) Élément du contrat de vente
1) La vente porte sur une chose
Res = bien en gérénal, merx = utilisé dans le cadre du contrat de vendre
L’objet de la vente doit etre possible physiquement ou matériellement = susceptible d’exister /!/ peut porter sur un bien futur, on parle alors de “venditio spei” = vente d’un espoir
La chose vendue doit etre considérée comme dans le commerce : sinon nullité de la vente ex: choses publiques
/!/ pour compenser l’acheteur qui avait été trompé, un mécanisme de restitution permettait à l’acheteur de bonne foi de récupérer le prix qu’il avait versé, c’est l’action ex empto
La difficulté juridique est qu’on fait reposer l’action d’une personne sur un contrat qui n’existe pas.
Il y a également des choses hors commerce par des actes juridiques des particuliers : fideicommis = grever d’inaliénabilité les biens d’une succession
Mais saussi des impossibilités découlant des lois :
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interdiction vendre l’ager publicus
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interdiction de vendre les immeubles dotaux ou encore ceux des mineurs
Cependant, un contrat de vente peut etre valable même si le vendeur n’est pas propriétaire de la chose : à charge pour lui de se la procurer et de la vendre.
2) Le contrat de vente suppose un prix (pretium)
Le prix doit etre certain (determiné ou déterminable) /!/ c’est la convention qui parfait la vente, pas le paiement.
Le prix doit etre en argent. Paul considère que le troc n’est pas une forme de vente en ce que dans celle ci, les roles sont distinct entre acheteurs et vendeurs. La conséquence de ce choix étant que les actions réservées à la vente ne sont plus ouvertes pour le troc. L’on considère ce dernier comme un “contrat innomé”.
Il existe aussi la question du juste prix : doit il être absolument libre ou bien doit il se rapprocher d’une valeur objective ?
3) Le contrat de vente repose sur le consentement
Lorsqu’on s’est accordé sur la chose et le prix, le contrat existe. En principe, le formalisme est absent de ce domaine, sauf
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Les arrae : garantie consistant en une avance sur une vente future = Pour Justinien, lorsqu’un vendeur se débine, il doit les rembourser et même les doubler & Gaius va plus loin en s’en servant de preuve de la vente /!/ Elles nait dans la pratique et se retrouve dans beaucoup de vente : formalisme pas nécessaire mais fréquent
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L’écrit au départ n’est qu’un moyen de preuve mais, dans la compilation de Justinien, la rédaction devient nécessaire pour former définitivement la vente entre les parties : elles ne sont pas obligées mais si elles l’écrivent elles doivent le respecter.
C) Effets et obligations rattachés au contrat de vente
La réciprocité du contrat de vente fait naitre les 2 actions qui y sont attachées sur la base desquelles les parties peuvent faire valoir les clauses particulières qu’elles ont convenu.
Il existe des clauses récurrentes :
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Lex commissoria : permet au vendeur de résilier la vente si le prix n’est pas payé par l’acheteur
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Pactum de retrouendendo : possibilité pour le vendeur de racheter la chose vendue
Les obligations du vendeur :
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livrer la chose : satisfaite dès qu’il a transféré la possession du bien assorti d’un juste titre
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délivrer la chose /!/ si la chose disparait, le vendeur reste propriétaire jusqu’à la livraison MAIS si elle disparait ?
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du fait d’un tiers :
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si le vendeur n’a pas satisfait à toutes les obligations de surveillance, il devra indemniser l’acheteur
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s’il n’y est pour rien : soit le contrat précise qui doit payer (vendeur ou acheteur), soit en principe c’est l’acheteur qui doit assumer le risque
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du fait du vendeur : si le vendeur a volontairement abimé, la solution sera identique
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garantie d’éviction : si l’acheteur se fait évincer par le propriétaire légitime, le vendeur devra l’indemniser
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garantie des vices : la qualité du bien qu’il vend
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responsable des vices qu’il connaissait mais qu’il n’a pas révélé
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dans les marchés, responsable des vices même dont il n’a pas connu l’existence si diffèrent de la déclaration
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Les obligations de l’acheteur
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Donner le prix MEME si la chose a disparu / endommagé (sans faute des parties) : le dommage incombe à l’acheteur
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Labéon dira même, si on parle de vente d’un esclave, l’acheteur devra payer pour celles faites pour ses funérailles.
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II) Contrat de vente et action de bonne foi (bona fides)
Modèle de comportement dont on attend de n’importe quel membre de la société romaine. Elle dépend de l’appréciation collective et sert de standart de comportement.
Les individus peuvent alors être condamnés dans l’exécution d’un contrat au regard d’obligations qu’il n’ont pas expressément contractés.
CEPENDANT, tous les contrats à Rome ne sont pas dede bonne foi : ex, la stipulation n’est pas. De plus, elle n’est pas réservée ni aux contrats, ni aux citoyens romains
On oppose contrat de droit strict à contrat de bonne foi. Les contrats consensuels sont de la seconde catégorie.
Chapitre 5 : Le contrat de louage et le contrat de société (usage privé et usage public)
I) Le louage (locatio conductio)
Une partie s’engage à fournir l’usage d’une chose, son travail ou le résultat de son travail en l’ééchange d’une rémunération (merces) à un autre.
La vente et la location peuvent être très proches : notamment lorsqu’une chose est louée à perpétuité : terrains publics, tant que la redevance est payée, il ne pourra pas etre reitré à son héritier.
De même, la nature du contrat peut dépendre d’une évènement futur qui n’est pas encore connu au moment de sa conclusion : louage de gladiateurs est une locations s’ils survivent et une vente s’ils meurent.
A) Les éléments constitutifs du contrat de louage
La redevance (merces) :
Somme d’argent certaine et déterminée à l’avance (sauf pour fermage qui dépende des récoltes)
La chose louée
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Locatio rei : louage d’un bien
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Locatio operarum : louage de service, vu comme dévalorisant puisque se met dans une sitution analogue à celle de l’esclave /!/ au XIXe siècle, renversement puisque devient la forme ordinaire du travail
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locatio operis faciendi : location du résultat final d’un travail sans prendre en compte la durée
/!/ est ce qu’on achete le bien créé ou bien est ce qu’on loue le travail de l’artisant ? Sabinus :
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si l’acheteur donne juste le prix, il s’agit d’une vente
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si l’acheteur fourni aussi la matière pour le faire, il s’agit d’une location
B) Les effets du contrat de louage
Il fait naitre deux actions : locati et conducti.
De plus, le bailleur doit fournir l’usage de la chose et permettra au locataire d’en jouir. Que se passe-t-il lorsque la jouissance n’est plus possible ?
Servius : le maitre doit prendre en charge pour le colon toute force à laquelle on ne peut résister (calamités)
Au contraire, si les vices naissent de la chose elle même, le dommage sera assumé par le colon
Ulpien = la distinction réside en la source de la disparition (éle ext / chose elle mm)
Que se passe-t-il lorsqu’un évènement empêche la réalisation d’un contrat de louage ?
Paul : conductor a une obligation de diligence (tout faire pour que ça se passe bien) et s’il la respecte, devra être payé pour la totalité du prix
Gaius : diligence également
Dans le louage, il existe souvent une clause de probatio / arbitrage par homme de bien qui prévoit qu’un tiers va être désigner pour attester à l’arrivée que le travail a été correctement réalisé. Après cela, celui qui a recours au louage ne pourra pas se plaindre.
Paul : ici la bonne foi doit etre prise en compte
Paul : en cas de jet de marchandise, tous ceux qui avaient intéret dans le transport maritime concerné doivent assumer les conséquences de cette perte
C) La locatio conductio publique
Proche des marchés publics, il permet à la cité de faire réaliser des travaux.
II) La société
Contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent quelque chose en commun pour en retirer un avantage et en partager les pertes
Il existait un type de société entre frères qui était réservée aux citoyens romains et d’autres qui elles étaient ouvertes aux pérégrins.
Cette société suppose plusieurs conditions :
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volonté d’être associé aux autres parties au contrat (toutes les parties doivent s’approuver, la société se forme intuitu personae) DONC le décès d’un des associés y met fin, la société est alors un contrat personnel
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il faut des apports. La question s’est posée sur la possibilité des clauses de distribution inégalitaires. Servius était d’accord, d’autres ont considéré qu’il fallait faire prévaloir l’égalité entre les associés. Justinien a tranché et a dit qu’en cas d’apport en industrie il fallait évaluer la valeur de cet apport pour calculer la répartition des gains.
Il faut donc, dans ce contrat consensuel, qu’il existe un intéret commun et qu’on réalise des apports.
La conséquence de cette création sociale est l’arrivée d’une action “pro socio”, réservée aux associés pour contester la répartition réalisée.
Vis à vis des tiers, la société n’a aucune existence juridique, ce n’est qu’un contrat personnel, raison pour laquelle elle n’est pas transmise aux héritiers mais peut toutefois etre continuée entre les survivants.
La SEULE EXCEPTION est le cas des sociétés de publicains chargées de l’affermage des impots (asujettis).
Ces contrats sont particuliers puisque ils sont proches des sociétés commerciales :
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le nombre d’associé est trop nombreux pour que tout le monde se connaisse
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Il existe une structure administrative hierarchisée en interne
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elles sont permanentes (survivent au décès)
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il existe des actions commmercialisables.
Chapitre 6 : le développement du consensualisme contractuel sous l’empire et le moyen age.
I) Le pactum en droit romain
Droit romain, simple accord de volonté = pacte = X d’actions judiciaires /!/ seul possibilité d’en éteindre une / modifier un contrat prééxistant formé valablement (Papinien “nous croyons que ceux qui ajoutent quelque chose ne font pas partie du contrat”).
Paul /!/ si la substance du contrat est atteinte, le pacte ne suffit pas : dans la vente, c’est le prix. Ainsi, s’il est modifié, une nouvelle vente est intervenue, le pacte adjoint vient remplacer le contrat de vente prééxistent (novation).
? de la modification par pacte adjoint des contrats de droit strict
En matière de pret, il n’est pas possible de prévoir les intérets par un pacte puisqu’on passe par une stipulation qui est un contrat verbal.
CEPENDANT, les juristes sont OK avec le pacte qui diminue les obligations de l’emprunteur.
Ainsi, le consensualisme à Rome n’est pas la règle et le formalisme garde une place très importante.
II) Les contrats innomés et la notion de cause
Contrats innomés = qui ne donnent pas lieu à une action judiciaire spécifique (ils ont quand meme une action)
Ainsi, le contrat d’échange ne pourra pas bénéficier des actions du contrats de vente MAIS on lui reconnait la possibilité de disposer d’une action en réclamation de prestation entre les parties
Pour entamer une action de contrat innomé il faut
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une convention synallagmatique
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l’exécution par l’une des parties de se prestation
Ulpien : l’action en justice qui est lié découle de l’existence d’une cause (raison pour laquelle un individu a conclu un contrat) à l’éxécution de cette prestation.
Ainsi, c’est la prestation accomplie qui donne le droit à une contre-prestation
III) Le développement du consensualisme au moyen age
A) La glose et la notion de pactume
Les glossateurs vont redécouvrir certains principes comme celui que d’un pacte nu ne nait aucune action. Ils vont le comprendre au sens littéral : un vêtemetn est nécessaire au pacte pour qu’il devienne un véritable contrat générateur d’obligations.
C’est l’idée u vestimentum du pacte qu’ils reprennent.
A propos des contrats consensuels, ils pensent qu’ils se suffisent à eux même car gras et chauds.
Balde va plus loin, il considère qu’au regard d’un pacte,
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soit on peut le classer dans un des vêtement qui prééxiste
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soit on ne peut pas
S’il ne prééxiste pas de vêtement, le pacte peut toute de même devenir un contrat s’il existe une cause légitime. L’enjeu devient alors celui de cet accord de volonté qui correspond à la notion de cause. C’est le développement du consensualisme.
B) L’affirmation du consensualisme dans la doctrine médiévale canoniste
L’Eglise va se servir de la Bible pour en tirer un principe de consensualisme : Evangile de Matthieu 5, 37 “dites simplement oui ou non, ce qu’on y ajoute vient du malin”. De cette interdiction du serment on comprend que ce qui compte c’est l’intention réelle donc que les formes n’ont pas d’importance.
L’eglise va interpréter cela en disant qu’il n’est pas nécessaire de préter serment puisque toute parole ont la même valeur devant Dieu qu’un serment et qu’on est obligé de dire la vérité que si l’on engageait Dieu.
Dans les décrétales de Grégoire IX, la formule romaine (du pacte nu, aucune action) est inversé pour devenir “d’un pacte nu nait une action”.
Cela va se voir directement dans le mariage ou à partir du XIIe et XIIIe, il va devenir consensuel : seul le consentement des deux époux compte.
Toutefois, cette vision consensualiste ne va pas s’imposer partout : le droit canonique est largement concurrencé par d’autres (coutumes et romain) dans d’autres champs. Ainsi, il va toutefois largement influencer la réflexion juridique postérieure.
Chapitre 7 : le perfectionnement de certaines techniques à l’époque médiévale
I) Le contrat de mandat et de représentation
En droit Romain, il n’y a pas de répétion automatique. En cas de mandat pour acheter, la propriété passe d’abords sur la tête du mandaté qui la transfert au mandant.
Le droit canonique va être le premier à quitter ce principe pour affirmer la transmission automatique. On lit anisi dans le Sexte de Bonniface VIII “on peut faire par l’intermédiaire d’un autre ce qu’on peut pasr soi même”.
II) Le juste prix et la rescision pour lésion dans la doctrine de la vente canonique.
En droit romain, il n’est pas question de juste prix, la détermination en est libre : Pomponius “dans une vente, il est de nature de permettre au contratants de s’abuser l’un l’autre”.
En effet, c’est à chaque partie qu’il implique de se renseigner sur le prix de la chose en cause. Seule exception étant sur les mineurs de -25ans
CEPENDANT, à la fin de l’empire, on trouve des décsions impériales qui viennent limiter cette liberté :
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En matière immobilière, le vendeur du bien peut faire annuler la vente si la disproportion du prix est telle que la valeur est moitié moins trop faible que le vrai prix.
Au Moyen-Age, Grégoire IX dans ses décrétales va reprendre cette règle, le débat portera alors sur comment déterminer le juste prix ? Deux possibilités existent d’après Paul :
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soit on suit l’évaluation couramment et communément donnée en fonction du lieu d’achat (ce qui implique une pluralité d’évaluation)
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soit on l’évalue collectivement en fonction d’un critère objectif de justice
Thomas d’Aquin vient renchérir en ajoutant une couche religieuse nouvelle qui n’existait pas : dans un contrat de vente, il ne doit pas avoir de déséquilibre important parce que ce serait contraire au principe d’équité. Un contrat de vente, pour être juste, doit reposer sur un juste prix.
Ainsi, un qui ne le serait pas, serait illicite au regard de Dieu. Cependant, les hommes étant faillibles, on admet une marge de manoeuvre de 50% de différence par rapport à celui-ci.