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Droit des contrats

Introduction générale

Chapitre premier : le droit des obligations

I) La notion d’obligation

                A) La définition de l’obligation.

On appelle obligation, le lien de droit par lequel une personne (débiteur) est tenue d’une prestation envers une autre (créancier) en vertu d’un contrat, d’un quasi-contrat, d’un délit, d’un quasi-délit ou de la loi. Tout ce que la loi impose n’est cependant pas une obligation juridique, le fait qu’un père doive reconnaitre son enfant est un devoir qui, si absent, peut mener à une procédure en recherche de paternité. Obligation juridique se différencie des autres en ce qu’elle peut être l’objet d’une sanction étatique : un créancier sait faire appel aux tribunaux pour obtenir l’exécution ou la sanction de son contrat. Les obligations relevant d’un autre ordre normatif s’appellent les obligations naturelles ou morales.

                B) Les éléments constitutifs de l’obligation

                                1) L’existence d’un lien.

Une obligation peut être moralo-juridique (on se sent obligé d’aider ses parents dans le besoin mais on en est aussi tenu en vertu de l’obligation alimentaire entre parents-enfants) ou simplement morale (obligation alimentaire entre collatéraux privilégiés) laquelle peut être reconnue par les tribunaux a posteriori (l’argent donné par erreur peut ouvrir une action en répétition de l’industriel mais pas celui donné parce qu’on s’est senti moralement obligé) en effet, d’après l’article 1100 al 2 « les obligations peuvent naitre de l’exécution volontaire ou de la promesse d’exécution d’un devoir de conscience envers autrui ». On peut être forcé d’accomplir une promesse que rien ne nous obligeait de faire.

                                2) La nature du lien

Avant, le lien reposant sur la personne, il était intangible, intransmissible et disparaissait à la mort d’une des parties. Rome inventa l’idée de patrimoine sans pour autant supprimer la contrainte de corps qui ne disparut qu’au XIXe siècle. Aujourd'hui, l’article 2284 prévoit que « quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir ». Ce droit de gage général est si fondamental qu’il a été constitutionnalisé par le CC. Le fait d’être riche de nos créances et pauvres de nos dettes permet aussi bien la transmission successorale que les cessions. Tout le régime de créance repose sur le fait qu’elles soient abstraites et patrimoniales. Leur existence peut émerger soit d’un acte (contrat, quasi-contrat, engagement unilatéral de volonté, etc.), soit d’un fait juridique (délit, quasi-délit, etc.), fondations qui détermineront la manière de les prouver (fait libre).

Chapitre second : le droit des contrats.

I) Le domaine du droit des contrat

                A) La notion de contrat.

                                1) Le contrat va réaliser des opérations sur des obligations

L’article 1101 du Cciv dispose que « le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ». Trois caractères permettent de l’identifier : présence de deux volonté, s’engageant sur un effet voulu, dans le but d’un accomplissement. Depuis 2017 les nuances entre les accords de volonté créateurs, les conventions et les distrat ont disparu.

                                2) Les effets du contrat ont été voulu.

Le contrat, comme acte juridique (1100-1), implique qu’il a été passé pour produire des effets, contrairement aux acte de courtoisie, de complaisance et les engagements d’honneur (faits : 1100-2). Une invitation à manger ne pouvant être forcée d’exécution par un tribunal. L’engagement d’honneur est alors un accord entre plusieurs qui décident que le système régulateur ne sera juridique mais moral, en droit d’affaires c’est courant puisque là-bas, manquer d’honneur est pire que payer des intérêts. En cas de litige, le juge décide s’il y avait volonté de créer une obligation juridique ou non.

                                3) Il faut que le contrat résulte d’un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes.

                                                a) L’engagement unilatéral de volonté.

D’après l’article 1100-1, « les actes juridiques […] peuvent être conventionnels ou unilatéraux ». Seul, on ne peut se constituer créancier mais peut-on se faire débiteur ? Communément, on considère que non pour deux raisons : (1) les rédacteurs du Cciv n’en ayant parlé, l’on conclu qu’ils n’en voulait pas, (2) si la volonté peut créer l’obligation, elle peut aussi bien la détruire ce qui rendrait la force obligatoire des contrats unilatéraux nulle. Depuis 20 ans cependant, certains auteurs cherchent à revenir sur cette solution traditionnelle. Ils se basent sur le fait que si on se sent obligé moralement, on peut être forcé d’exécution d’une obligation par les tribunaux (nourrir ses frères et sœur), la jurisprudence a alors décrété que si on verbalise le fait qu’une obligation naturelle devient juridique, dans ce cas l’engagement unilatéral est possible dans ce cas particulier. Avec la réforme de 2016, le principe est que l’engagement unilatéral de volonté ne peut avoir la valeur d’un contrat bien qu’on admette certaines exceptions. L’article 1100 affirme en effet l’existence d’un acte juridique unilatéral.

                                                b) Le contrat est l’accord de deux personnes.

Pour faire un contrat il faut au moins deux personnes. Dans un contrat il y a deux parties (vendeurs & acheteurs) or, il peut bien y avoir plusieurs personnes qui, ensembles constituent une partie au contrat (plusieurs acheteur : couple marié). On a aussi admis qu’on pouvait avoir des écrits (instrumentum) ou il pouvait y avoir plusieurs personnes (garants dans les contrats de bail) et donc deux negotium (locataire – propriétaires & propriétaires – garants).

                B) La portée du droit des contrats au-delà des contrats.

Avant on appliquait le droit des contrats à ce qui n’en était pas sans le dire. Aujourd'hui l’article 1100-1 dispose que « ils (les actes juridiques) obéissent, en tant que de raison, pour leur validité et leurs effets, aux règles qui gouvernent les contrats ». Les contrats ne sont donc que des actes juridiques. Les testaments sont des actes unilatéraux et des actes juridiques qui en tant que de raison se verront appliquer le droit des contrats. Ainsi, parmi toutes les dispositions du droit des contrats, certaines s’appliqueront à ce qui n’est pas des contrats. Le contrat unilatéral n’est pas pour autant un acte juridique unilatéral, les deux existent et pointent deux choses différentes. Reste à savoir lesquelles sont-elles puisque le législateur est resté silencieux. On a pas fait un droit de l’acte juridique parce qu’historiquement, en 1804, le législateur a fait un droit des contrats. C’est une difficulté à laquelle notre tradition juridique est confronté depuis longtemps.

II) Les fondements du droit des contrats.

                A) L’approche classique : autonomie de la volonté et l’ordre publique.

Le contrat est un accord de volonté qui donne naissance à l’obligation. Mais alors, faut-il simplement que deux personnes s’accordent sur un point quelconque pour qu’il en devienne obligatoire ? Oui, mais à condition qu’il respecte l’ordre public et les bonnes mœurs. Originellement, le législateur, influencé par la pensée libérale, considérait qu’il était inutile de limiter la portée d’un contrat puisqu’un individu étant le meilleur défenseur de ses intérêts, il n’accepterait jamais des conditions qui lui seraient néfastes. Fouillé disait alors, « qui dit contractuel, dit juste ». Le droit n’intervenait alors que pour assurer l’exécution de l’obligation préalablement consentie, mais pas dans le processus de création. Trois grandes règles furent alors posées : (1) la liberté contractuelle (passer ou ne pas passer de contrat), (2) l’obligation de tenir ses engagements (pacta sunt servanda) et enfin (3), le principe selon lequel on ne peut être obligé que de ce qu’on a préalablement consenti.

                B) L’évolution contemporaine : ordre public et insuffisance de volonté.

L’ordre public, présent dans l’article 1102, fut ajouté lorsqu’on se rendit compte que seuls, l’intérêts des cocontractants était en péril (multiplication des contrats d’adhésion). De nature à la fois protectrice (nullité absolue), et directionnelle (relative), ce concept jurisprudentiel a évolué à travers les époques. On a alors progressivement encadré le droit des contrats (délais de rétractation, standardisation des contrats).

Première partie : la formation du contrat

Chapitre premier : le Consentement au contrat

I) Le consentement individuel.

La question du consentement et sa protection existe en dehors du contrat (mariage, testament, reconnaissance de paternité, etc.). Dans tous les cas, lorsqu’on l’envisage, dans un acte juridique, on doit se poser quatre question : existe-t-il, comment s’est-il exprimé, est-il intègre, libre, éclairé et enfin, à qui impute-t-il des obligations (question de la représentation juridique).

                A) L’existence du consentement.

L’article 414-1 du Code civil dispose que « pour faire acte valable, il faut être sain d’esprit » et poursuit « c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte », de même que le 1129 reprend « conformément à l’article 414-1, il faut être sain d’esprit pour consentir valablement à un contrat ». Ainsi, en principe, il existe une présomption de sanité d’esprit. Celle-ci peut être levée exceptionnellement lorsque la personne concernée est placée sous un régime de protection particulier. Pour autant une personne vulnérable n’est pas forcément protégée et une protégée n’est pas forcément incapable, tout dépend de l’étendue de la protection. L’incapacité est une notion de droit correspondant à une privation partielle ou totale de la capacité juridique, laquelle consiste en l'aptitude à être titulaires de droits (jouissance) et à les exercer (exercice). Depuis le XIXe siècle et l’abolition de la mort civile, le droit français ne reconnait plus d’incapacité générale de jouissance. Cependant, sur des points précis, certains droits peuvent être limités. Ainsi, selon l’article 909 du Code civil, les soignants et ministres du culte ayant accompagné un mort dans son agonie ne peuvent hériter d’aucun de ses biens. Dans ce cas, la nullité va frapper tout acte conclu qui irait à l’encontre de la loi. C’est ainsi qu’un contrat passé par une personne sous curatelle, ayant été privée d’une capacité juridique d’exercice est nulle à moins d’avoir reçu l’accord de son curateur. Dans ces cas, il y a une présomption d’insanité d’esprit.

                B) L’expression du consentement.

                                1) Le principe.

L’article 1172 dispose que « les contrats sont, par principe, consensuels », le 1109 ajoute « le contrat est consensuel lorsqu’il se forme par le seul échange des consentement, quelqu’en soit le mode d’expression ». C’est le principe du consensualisme, seule l’extériorisation est obligatoire, qu’importe sa forme au nom de la liberté individuelle.

                                2) Le tempérament.

                                                a) Les contrats solennels

                                                                i) Le formalisme ad valididatem

Au titre de l’article 1172 « par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régulation ». Ainsi, d’après l’article 1394 « toutes les conventions matrimoniales seront rédigées par actes devant le notaire, en la présence et avec le consentement simultanées de toutes les personnes qui y seront parties ». Etant un acte important, la présence du notaire garantie la validité des consentements, la bonne information des parties et une rigoureuse conservation du document. Dans la même idée, il est aussi possible de forcer un contrat à prendre une forme particulière (l’écrit pour les actes de construction). Dans tous les cas, si on ne respecte pas scrupuleusement la règle, l’acte est nul.

                                                                ii) Le formalisme ad probationem

Au titre de l’article 1173 du Code civil, « les formes exigées aux fins de preuve ou d’opposabilité sont sans effet sur la validité des contrats ». Dans le même temps il est prévu, par l’article 1359 que « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Sans écrit, le contrat n’est pas invalidé, mais est improuvable.

                                                                iii) Le formalisme ad opposabilitatem.

Dans ce cas, ce qui pêche, c’est la capacité d’opposer le contrats aux tiers, il lie les deux parties mais rien n’en sort. Ainsi, la transmission d’une propriété peut bien se faire entre deux personnes, selon les formes qu’ils veulent, mais à moins d’avoir été publié à la publicité foncière, passant donc par un acte authentique rédigé par un notaire, les personnes externes ne saurons le reconnaitre.

                                                b) Les contrats réels.

L’article 1109 du Code civil dispose que « le contrat est réel lorsque sa formation est subordonnée à la remise d’une chose ». C’est le cas des contrats de dépôts : même si les deux parties se sont échangées des garanties (je m’occupe de ton chien cet été pour 2 mois), tant que le dit bien n’a pas été déposé, il n’y a pas de contrat dont on pourrait demander aux tribunaux d’en forcer l’exécution. On impose la forme d’expression du consentement du déposant, le dépositaire n’est engagé à rien. Le juge pourrait cependant sanctionner l’inexécution d’une promesse synallagmatique de contrat de dépôt, mais pas du contrat de dépôt en lui-même. De fait, l’article 1109 dispose que « il n’est parfait que par la remise réelle ou fictive de la chose déposée ». Cette particularité s’est longtemps étendue aux contrats de gage et de prêts. Pour le second, c’est l’arrêt du 28 mars 2000 de la Ccass qui a changé les choses en affirmant qu’une promesse de prêt engageait l’établissement de crédit qui la réalisait (contrat consensuel).

                                                c) Le cas des dons manuels.

De principe, au titre de l’article 931 du Cciv, « tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire devant la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité ». Or, depuis le XIXe siècle cette règle n’est plus strictement appliquée et la Ccass a, le 10 octobre 2012, rendu un arrêt dans lequel elle confirme cette jurisprudence contra legem. Ainsi, on peut y lire « mais attendu qu’après avoir énoncé à bon droit que le don manuel n’a d’existence que par la traditions réelle que fait le donateur de la chose donnée, effectuée dans des conditions telle qu’elle assure la dépossession définitive et irrévocable de celui-ci ». La règle de droit reste fixe pour permettre aux héritiers lésés de demander réparation notamment.

                C) L’intégrité du consentement.

L’article 1130 du Cciv dispose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement était donné ». Ses rédacteurs mirent un point d’honneur à assurer les arrières des citoyens inavertis mais aussi et surtout, baigné dans un libéralisme contractuel, à garantir la stabilité des contrats, instruments de prévision. Il existe donc un ensemble précise de conditions qui, seulement si réunies, peuvent entrainer la nullité dudit contrat.

                                1) L’erreur

L’erreur en droit c’est « la discordance, le décalage, entre la croyance de celui qui se trompe, l’errans, et la réalité ». Cependant, toutes les erreurs ne peuvent pas prises en compte, au risque d’une instabilité contractuelle sans nom.

                                                a) Les erreurs prises en compte

                                                                i) Les erreurs sur la qualité de la prestation

D’après l’article 1132 du Code civil, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». Le 1133 rajoute que « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté ». La jurisprudence a admis que cette erreur porte aussi bien sur les qualités physico-chimique de l’objet (collier en plomb au lieu d’un en or) que sur l’aptitude de la chose à remplir l’usage pour lequel on l’achète (un cheval de course qui se trouve enceinte). L’idée est que l’erreur soit commune, que les deux parties étaient au courant que tel point était particulièrement important pour l’autre et qu’au final, l’objet livré n’ait pas cette qualité. Ce point est important sinon n’importe qui pourrait se prétendre dans l’erreur sur une qualité que personne sauf lui ne savait essentielle (mensonge a posteriori). Les juges ont également admis qu’une qualité essentielle pour la société est présumée essentielle pour l’acheteur, au final, l’acheteur n’a à prouver qu’une qualité est essentielle pour lui lorsqu’elle ne l’est pas pour la majorité (couleur d’un aspirateur pour une artiste). Ainsi, l’article 1135 précise que « l’erreur sur un simple motif aux qualités essentielles de la prestation due ou du cocontractant n’est pas une cause de nullité, à moins que les parties n’en aient fait expressément un élément déterminant de leur consentement ». L’affaire Poussin (des gens vendent un tableau Picasso au prix d’une simple reproduction à un musée qui l’expose comme une œuvre hors de prix) a conclu à l’établissement de la possibilité, pour celui qui formule une offre une prestation, de demander une annulation pour erreur.

                                                                ii) Les erreurs sur les qualités essentielles du cocontractant

L’article 1134 du Cciv dispose que « l’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne ». Les contrat intuitu personae désignent ainsi les accords où les qualités personnelles du cocontractant rejaillissent sur la prestation (portrait d’un peintre, confier une vente immobilière à un vétéran ou à un néophyte). Si par principe un type de contrat n’est pas intuitu personae (vente d’objet divers), on peut tenter de prouver que dans le cas précis, il l’est devenu (vendre une voiture en dessous du prix normal parce qu’on pense qu’on le transmet à un passionné). L’article 1132 rajoute le principe d’erreur inexcusable, chose que la jurisprudence a défini comme une erreur qui aurait pu être facilement évitée (un employeur qui ne se renseigne pas du tout sur le passé de son employé, l’architecte qui ne cherche pas à savoir si son terrain est constructible). Au total, on apprécie les choses in concreto, dans leur contexte. Les juges sont plus sévères lorsque le demandeur est un professionnel et lorsqu’on commet une erreur sur sa propre prestation et non celle qu’on va recevoir.

                                                b) Les erreurs indifférentes

L’article 1135 dispose que « l’erreurs sur la valeur par laquelle, sans se tromper sur les qualités essentielles de la prestation, un contractant fait seulement de celle-ci une appréciation économique inexacte, n’est pas une cause de nullité ». Se faire flouer n’est pas réparable, on responsabilise les contractants, force à la négociation et protège les tribunaux de l’engorgement des procédures souhaits faire annuler toute vente parce qu’on pense avoir payé trop cher. Au total, les erreurs indifférentes portent sur une qualité non essentielle ou essentielle pour le contractant mais n’ayant pas été extériorisée ou encore une erreur sur la personne impertinente. A l’inverse, payer à prix d’or un collier plaqué or est contestable, puisque c’est la matière, qualité essentielle, qui ici était un critère de décision.

                                2) Le dol

                                                a) L’aspect délictuel

L’article 1137 dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvre ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ». On le voit, le dol peut être à la fois actif, comme passif. La première catégorie pointe les manœuvres, actes positifs par lesquels on créer chez un contractant une fausse idée de la réalité. Dans le second cas, c’est la réticence dolosive qui est en cause, elle désigne le fait de cacher intentionnellement un point déterminant du consentement. Concernant l’ignorance légitime, la Ccass a tendance à être indulgente avec les particuliers et sévère avec les professionnels. L’article 1138 ajoute que « le dol est également constitué s’il émane du représentant, gérant d’affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l’est encore lorsqu’il émane d’un tiers de connivence ». Au total, il faut définir les quatre catégories citées puisque, si le dol n’émane pas de l’une d’entre elles, il n’est pas constitué.

Représentant : individu ayant reçu l’autorisation de représenter juridiquement un autre.

Porte-fort : individu gérant par altruisme l’affaire d’un autre.

Préposé : inférieur hiérarchique agissant au nom d’un supérieur.

Tiers de connivence : tiers agissant en secret pour le compte de la partie adverse.

L’absence de dol ne veut pas dire absence de sanction, dommage d’un tiers sans lien avec les contractants, cela relève toujours de la responsabilité civile et peut mener à l’allocation de dommages intérêts. Cependant, le contrat ne sera pas annulé, la partie contractante n’ayant rien fait de mal, elle ne doit être sanctionnée. Enfin,  dans le cas d’un contrat intuitu personae ou qu’il y a eu un gros soucis, la procédure d’annulation pour erreur reste ouverte.

                                                b) L’aspect psychologique.

Un dol est sanctionné parce qu’il provoque une erreur, il s’agit de démontrer que les manœuvres a atteint la partie éclairée du consentement. En l’occurrence, dès qu’il y a dol, l’annulation est en jeu, on ne fait pas de différence entre les dommages pouvant annulatifs et ceux non. La seule condition étant que le dol joue sur une erreur ayant joué une place déterminante dans l’établissement du consentement.

                C) La contrainte.

                                1) La violence classique.

L’article 1140 dispose qu’il « y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches ou celles de ses proches à un mal considérable ». Le consentant sait ce qu’il fait, mais le fait sous l’empire d’une menace (physique, morale, pécuniaire sur lui ou ses proches). La menace se fait toujours en dehors du droit (menacer de grève c’est user de ses droits constitutionnels). Ainsi, lorsqu’elle franchit cette limite ou qu’on en demande trop en partant d’une menace légale, l’acte peut être annulé. La question de la violence est particulièrement importante puisqu’elle touche sur l’une des qualité les plus importante du consentement : son caractère libre.

                                2) La violence économique.

L’article 1143 précise « il y’a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état ou de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif ». Avant sa codification, ce principe avait été reconnu par une jurisprudence de la Ccass du 30 mai 2000. Ainsi, profiter d’une situation trop déséquilibrée devient illégal. Pour que la violence économique soit constituée, il faut que la partie fautive ait abusée de l’état de dépendance, et que la victime a souscrit à quelque chose qu’elle n’aurait pas accepté en temps normal, enfin, il faut que le coupable tire de la situation un avantage manifestement excessif (abus).

III) L’imputation du consentement.

                A) La définition.

Deux types de représentation existent : l’une est volontaire, l’autre est forcée. Pour la première on se dessaisi volontairement d’un droit pour qu’un autre donne consentement à notre place. Pour la seconde, on est forcé d’abandonner soit partie, soit l’intégralité de sa capacité juridique pour notre propre préservation. Dans une autre idée, les personnes morales doivent, par essence, être représentée. C’est le contrat que les associés à son origine vont signer au moment de sa création qui va prévoir quel organe pourra s’exprimer en son nom. Au total, la représentation est une fiction juridique qui fait comme si une personne absente était présente.

                B) Les conditions de la représentation.

Pour qu’une représentation soit qualifiée, le représentant doit avoir reçu une habilitation du représenté et révéler aux tiers, au nom de qui agit-il. Une représentation imparfaite c’est alors lorsqu’on agit en son nom mais pour quelqu’un à qui on rend des comptes (mandat de commission). La plus commune, celle parfaite, crée des rapports internes (représenté, représentant) et externe (représentant, tiers).

                C) Les accidents de la représentation.

                                1) Le dépassement de pouvoir.

Le droit prévoit les cas ou le représentant sort des clauses internes, le principe étant que ce qui en sort n’engage pas le représenté à l’égard des tiers. A ce titre, ce sera au tiers de demander la nullité de l’acte et d’aller chercher compensation. Ici, on protège le représenté. Cependant, l’accord lui est opposable si ce dernier a laissé entendre au tiers que le représentant avait le droit de passer un tel acte. On dit que le représenté est engagé si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du représentant était légitime (actes & paroles).

                                2) Le détournement de pouvoir.

Au titre de l’article 1157 : « lorsque le représentant détourne ses pouvoirs au détriment du représenté, ce dernier peut invoquer la nullité de l’acte accompli si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvoir l’ignorer ». A priori, l’acte est maintenu puisque si le tiers ne le sait pas, il n’est pas nul. L’article vient protéger le tiers en créant une l’action interrogatoire selon que « le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte ».

                D) L’encadrement du pouvoir de représentation.

                                1) Les limites légales.

L’article 1155 dispose que « lorsque le pouvoir du représentant est défini en termes généraux, il ne couvre que les actes conservatoires et d’administration. Lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est habilité et ceux qui en sont l’accessoire ». Ainsi, dans le premier cas, les actes les plus graves, ceux de disposition (vente par exemple), doivent être confirmés par un juge, pour assurer la protection des intérêts du protégé. Dans le second, l’objectif étant d’aller au bout de l’opération, même si cela implique de dépasser un peu le cadre de la représentation (droit de demander la publicité foncière après une vente). L’article 1159 dispose que « l’établissement d’une représentation légale ou judiciaire dessaisit pendant sa durée le représenté des pouvoirs transférés au représentant. La représentation conventionnelle laisse au représenté l’exercice de ses droits ». Ainsi, la représentation par contrat peut mener à une conservation des droits ou non (clause d’exclusivité immobilière).

                                2) La fin de la représentation.

L’article 1160 dispose que « les pouvoirs du représentant cessent s’il est atteint d’une incapacité ou frappé d’une interdiction ». Le 1161, quant à lui, prévoit qu’un individus représentant plus d’une partie au contrat (ou représentant une partie avec qui il s’apprête à contracter), ne peut conclure d’acte non nul à moins que « la loi ne l’autorise ou que le représenté ne l’ait autorisé ou ratifié » (la ratification peut même être postérieure). Il faut noter que depuis 20 ans la jurisprudence admet de plus en plus que les contrats ne soient pas forcément constitués de parties antagonistes (contrat organisation, d’alliance, de coopération, etc.). Enfin, dans le cas du mandat de protection future, la protection prend fin lorsque le mandant décède, retrouve ses facultés, est placé sous un régime de tutelle, curatelle ou que le mandataire décède, soit placé sous un régime de protection ou soit révoqué par le juge des tutelles.

Chapitre second : la rencontre des consentements.

I) La conclusion du contrat.

                A) La qualification des consentements respectifs.

L’article 1133 dispose que « le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager ».

                                1) L’offre

                                                a) Les éléments caractéristiques de l’offre

L’article 1114 dispose que « l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée (si l’offre est ouverte, en cas d’acceptation on est pas lié), comprend (1) les éléments essentiels du contrat envisage et (2) exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ». Le premier point correspond au caractère précis de l’offre, ce sont ceux sans lesquels le contrat ne peut exister (Pothier). Ils se différencient de ceux naturels (prévus dans le contrat par des textes supplétifs mais qu’on peut écarter) et accidentels (n’y sont pas naturellement mais que les parties peuvent décider de faire entrer). Le second s’agit de la fermeté de l’offre, il ne faut pas émettre de réserve, les consentements doivent être identiques.

                                                b) La durée de l’offre.

                                                                i) La rétractation de l’offre.

Une offre acceptée formant le contrat, même si une partie se rétracte, celui-ci doit tout de même être exécuté. Cependant, si le pollicitant retire son offre avant qu’icelle eut été acceptée, que se passe-t-il ? D’après l’article 1115, « elle peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire », le 1116 poursuit « elle ne peut être rétractée avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable ». Le délai peut être implicite (date d’un spectacle) ou explicite. La jurisprudence détermine qu’un délai raisonnable est celui qui laisse au destinataire le temps de se constituer un plein consentement. Au total, si rétractation abusive il y a, une indemnisation sera possible (1116) cependant, comme le contrat n’aura jamais été contracté, on n’a pas a dédommager de ce à quoi le destinataire aurait pu prétendre du fait du contrat.

                                                                ii) La caducité de l’offre.

D’après l’article 1117, « l’offre est caduque à l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable. Elle l’est également en cas d’incapacité ou de décès de son auteur ou de décès de son destinataire ». En pratique, s’ajoute aussi le cas du refus du destinataire.

                                2) L’acceptation

                                                a) Les éléments caractéristiques de l’acceptation.

D’après l’article 1118, « l’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre ». Ainsi, « l’acceptation non conforme à l’offre est dépourvue d’effet, sauf à constituer une offre nouvelle ».

                                                b) L’expression de l’acceptation.

En principe, le silence, lequel est définit par Demogue comme lorsque « une personne […] n’a manifesté sa volonté par rapport à un acte juridique, ni par une action spéciale à cet effet, ni par une action dont on puisse déduire sa volonté », ne vaut pas acceptation (payer sa baguette sans rien dire est une acceptation tacite, pas un silence qui lui est inerte et passif). C’est ici l’article 1120 qui l’affirme en ce que « le silence ne vaut pas acceptation à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières ». Il existe alors quatre cas particuliers ou le silence peut valoir acceptation.

La loi : l’article 1738 dispose que « si, à l’expiration des baux écrits, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par l’article relatif aux locations faites sans écrit ».

Les usages : ce sont les habitudes objectives d’un groupe de personne qui deviennent une sources de droit, celui qui en prétend l’existence doit le prouver.

Les relations d’affaires : habitudes qui ne concerne que deux partenaires

Les circonstances particulières : la jurisprudence admettait un silence à la suite d’une offre dans l’intérêt exclusif de son destinataire (remise de dette), or on s’est rendu compte que rares étaient celles authentiques (la remise est faite pour éviter la liquidation judiciaire qui pourrait mener à la disparition du débiteur et donc aucun remboursement pour le créancier).

                B) La jonction des deux consentements respectifs

                                1) L’étendue de la jonction : le périmètre.

 

Si les consentements ne sont pas identiques, il y a erreur, qu’elle porte sur la nature de l’acte (vendre au lieu de louer), l’objet de l’acte (tel terrain au lieu de tel terrain) ou qu’elle soit erreur obstacle (prix en francs au lieu d’euros) change peu. De plus, les contrats s’accompagnant d’échange de documents, la jurisprudence a du statuer ce sur quoi les cocontractants s’engageaient. Au total, tout ce qui a été donné au moment du contrat engage, qu’on en ait pris connaissance ou pas (documents annexes). Par contre, ce qui est envoyé après n’est opposable. Concernant les CGU (document détaillant le détails de toutes les clauses non essentielles au contrat), l’article 1119 dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été protées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre des conditions générales invoquées par l’une et l’autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières ». Le dernier alinéa permet la négociation.

                                2) Le moment et le lieu de la jonction.

Essentiel dans les contrats entre absents, trouver la date permet de distinguer les conséquences d’une rétractation notamment (exécution forcée ou dommages intérêts). Deux théories permettaient de déterminer le moment de la conclusion du contrat. Celle de l’émission considérait que le contrat était formé dès qu’on l’accepte, peu importe que l’autre soit au courant, le contrat existe du moment où deux volontés coïncident (lorsqu’on poste la lettre). Celle de la réception considérait au contraire que le contrat existait lorsque les deux volontés étaient conscientes de co-exister (lorsque la lettre est reçue). En 1961 et 1982 la jurisprudence trancha pour la théorie de l’émission mais le législateur intervint et inversa les chose avec l’article 1121 qui dispose que « le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant ». Concernant le lieu, l’article poursuit « il est réputé l’être au lieu où l’acceptation est parvenue ».

                                3) L’effet de la jonction.

En principe, le consentement engage immédiatement cependant, le législateur fait le choix, dans de rares cas, d’octroyer temps de réflexion et délais de rétractation. L’article 1122 dispose ainsi que « la loi ou le contrat peuvent prévoir un délai de réflexion (prêts bancaires) qui est le délai avant l’expiration duquel le destinataire de l’offre ne peut manifester son acceptation ou un délai de rétractation (achat immobilier), qui est le délai avant expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ». Dans le second cas, se crée alors un déséquilibre entre co-contractants puisque le contrat existant, l’un est pleinement engagé alors que le second peut partir à sa guise.

II) La négociation du contrat

En dehors des contrats d’adhésion, la négociation est une part importante du contrat. Phase au cours de laquelle il n’existe pas encore, certaines règles légales ou contractuelles peuvent l’encadrer.

                A) Le déroulement de la négociation

                                1) L’encadrement de droit commun.

D’après l’article 1112, « l’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres (1). Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi (2). En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu (3), ni la perte de chance d’obtenir ces avantages (4)». En principe, on a le droit de tout faire, ce dans le cadre des la bonne foi laquelle, si transgressée, donne lieu à l’application de l’article 1240 sur les dommages intérêts. Ainsi, négocier alors qu’on sait pertinemment qu’on ne va pas contracter est autant fautif que de mettre fin de façon brutale aux négociations (circonstance fautive, pas le fond). Une partie ayant engagé des frais en anticipation (j’achète ta voiture, si tu la répare) pourra recevoir une indemnisation des coûts engagés.

                                2) L’encadrement facultatif.

Pour alourdir la protection en plus du simple principe de bonne foi, les parties peuvent s’engager, par un contrat de négociation, encadrant leurs relations ante-contrat.

                                                a) Les contrats préparatoires ou avant-contrat.

                                                                i) Promesse unilatérale de contrat.

D’après l’article 1124 « la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l’existence est nul ». Le promettant peut opter pour cette option en échange de garantie (vente immobilière, 10% du prix sont retenus si le bénéficiaire se désiste). De ce fait, une partie est déjà irrévocablement engagée alors que l’autre non. Jusqu’en 1993, la Ccass considérait que le désistement du promettant a posteriori ne pouvait empêcher la formation du contrat si acceptation du bénéficiaire cependant, par la décision Cruz du 15 décembre 1993, elle a considéré que la rétractation ne pouvait être sanctionnée que par des dommages intérêts. La doctrine disait alors que la promesse devenait semblable à l’offre. Cela durera jusqu’au 23 janvier 2021, date à laquelle la Ccass accorde la jurisprudence du droit antérieur sur celui actuel. La condition est ainsi potestative lorsque la naissance ou l’exécution du contrat dépend de la seule volonté d’un des contractants.

                                                                ii) Le pacte de préférence.

L’article 1123 dispose que « le pacte de préférence est le contrat par lequel une partie s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui pour le cas ou elle déciderait de contracter. Lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu. Le tiers peut demander par écrit au bénéficiaire de conformer dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. L’écrit mentionne qu’a défaut de réponse dans ce délai, le bénéficiaire ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat ». Pour changer de bénéficiaire, il faut alors qu’un tiers propose une meilleur offre à laquelle le bénéficiaire ne souhaite s’aligner.

                                                b) Les contrats de négociation

                                                                i) La variété des contrats de négociation.

  • Les lettres d’intention : contrat dans lequel deux négociateurs vont manifester leur intérêt pour un contrat futur en affirmant leur intention d’entamer et poursuivre la négociation.

  • L’accord de principe : hypothèse où les négociateurs sont d’accord sur le minimum qu’est la nature du contrat futur (ex : vente).

  • L’accord partiel : lorsqu’il y a déjà eu négociation, les parties peuvent « coucher sur papier » les points sur lesquels ils sont fixés.

                                                                ii) L’efficacité du contrat de négociation.

L’idée est d’assurer les arrières des négociants. Dans ce contexte, il sont relativement libres : il peuvent ainsi mettre en place une sanction pénale en plus de celle générale civile en cas de violation du principe de bonne foi. Généralement, on y trouve aussi les clauses de confidentialité (généralisée avec l’article 1112-2), d’exclusivité (pas de négociation avec des tiers) et de sincérité (s’engage à révéler l’existence de négociations parallèles avec un tiers). Au total, la violation de toutes ces clauses sera sanctionné, ce qui en assure le respect.

                B) L’information

                                1) L’accès à l’information

                                                a) L’obtention amiable de l’information (position du Code de 1804)

Au départ, l’état d’esprit reposait dans l’adage « caveat emptor » ou, « que l’acheteur soit vigilent », c’est à celui qui voulait contracter d’aller rechercher directement l’information par ses propres moyens. Or, parce qu’un interrogé n’était forcé de répondre ou que le questionnant pouvait ne pas comprendre, le droit français a évolué vers l’obligation d’en fournir.

                                                b) La fourniture obligatoire de l’information

                                                                i) Les droits spéciaux

Certains droits comme celui de la consommation ou bancaire connaissent des obligations précontractuelles d’information. L’obligation de transmettre se passe à quatre degrés de protection :

  • Des données objectives précisément désignées (l’ancien L141-1 du Code de commerce obligeait le vendeur d’un fonds de commerce à -fournir certains informations à son acheteur).

  • Un ensemble général de données (L111-1 Code de la consommation oblige le professionnels à fournir au consommateur les qualités essentiels du bien qu’il achète, le juge décidera si l’effort a été suffisant et que l’ensemble des qualités ont été transmises),

  • Des données objectives ainsi qu’un conseil subjectif (533-13 du Code monétaire et financier : le banquier doit connaitre les connaissances de son client en matière d’investissement avant de placer son argent).

  • Une mise en garde de dissuadant de contracter (peu commun, se retrouvait à l’ancien article 533-13 : « lorsque les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les prestataires s’abstiennent de leur recommander des instruments financiers ou de leur fournir le service de gestion de portefeuille pour compte de tiers »).

                                                                ii) Le droit commun

L’article 1112-1 dispose que « celle des parties qui connait une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parités. Il importe à celui qui prétend qu’un information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devant, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir (preuve de l’importance du principe). Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entrainer l’annulation du contrat dans les conditions aux articles 1130 et suivants ». S’en suit que l’obligation comprend 4 éléments :

  • L’information doit être déterminante du consentement

  • Le débiteur de l’obligation d’information doit la connaitre ou en avoir le devoir

  • Le créancier doit l’ignorer ou faire confiance à son cocontractant (cas où les juges admettent une dispense de recherche d’information)

  • La charge de la preuve repose sur le créancier

                                2) Le régime de l’information

                                                a) La protection des informations transmises

Ici, depuis 2016, l’article 1112-2 dispose que « celui qui utilise ou divulgue sans autorisation une information confidentielle obtenue à l’occasion des négociations engage sa responsabilité dans les conditions du droit commun ».

                                                b) Le régime de l’obligation d’information

                                                                i) L’exécution de l’obligation de l’information

 

Le moyen est libre, l’important est qu’on puisse prouver son exécution. Pendant longtemps on a considéré qu’il revenait au débiteur de prouver qu’il n’avait pas été informé. Les choses changèrent par un arrêt Ccass du 25 février 1997 lequel renverse la charge de la preuve. L’article 1112-1 ne fit que reprendre cette décision. S’est alors généralisé la pratique, pour les professionnels, de rédiger des formulaires regroupant les informations à transmettre qu’ils font signer à leurs clients. Dans certains cas, le législateur impose la forme de transmission des informations, on parle alors de « formalisme informatif » (L141-1 Code de Commerce). Le soucis étant que le créancier peut être noyé sous la masse d’information et n’être plus efficacement éclairé, puisque ne faisant l’effort de trier, parmi le document exhaustif, l’essentiel de l'accessoire.

                                                                ii) La sanction du manquement à l’obligation d’information

 

L’idée est de trouver la sanction idoine, on peut ainsi choisir d’appliquer la responsabilité délictuelle vis-à-vis de l’article 1112-1 (« outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entrainer l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ») mais aussi l’article 1137, s’il s’agit de dol par réticence.

Chapitre second : le contenu du contrat.

Introduction

D’après l’article 1102 du Cciv, « chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public ». Le contenu du contrat va ainsi perpétuellement chercher à se situer entre liberté et ordre public. Avant 2016, on utilisait la cause du contrat pour en déterminer la licéité or, depuis sa disparition il ne reste plus que l’étude du contrat à l’échelle micro (chacun des obligations prises indépendamment les unes des autres) et macro (les obligations prises toutes ensembles les unes par rapport aux autres).

I) Le choix des prestations

                A) La liberté de choisir la prestation

                                1) L’exercice de la liberté.

En s’engageant, les parties choisissent si l’obligation à exécuter est une de moyen (mettre tout son possible pour y parvenir) ou de résultat (accomplir la prestation déterminée et obtenir un résultat précis). En cas d’obligation de ne pas faire, il s’agit toujours d’une obligation de résultat. Lorsqu’elles sont silencieuses, la jurisprudence intervient pour trancher : Ccass 1936 Mercier, les médecins s’engagent à soigner pas guérir.

                                2) Le respect de la liberté

Lorsque l’interprétation des obligations par les parties diffère, le juge dispose d’un pouvoir souverain pour trancher. Celui-ci doit respecter les obligations posées par les articles 1192 selon que « on ne peut interpréter les clauses claires et précises sous peine de dénaturation », 1191 que « lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, il faut retenir le sens qui confère un effet et écarter le sens qui n’en confère aucun » et 1162 que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations ni par son but ». Lorsque le juge du fond dénature, par son jugement, les obligations en l’interprétant d’une manière qui change totalement son sens, la Ccass dispose d’un pouvoir de réformation.

B) L’ordre public

                1) Le droit commun

                                a) La prestation doit être déterminée ou déterminable

 

D’après l’article 1163, « l’obligation a pour objet une prestation présente ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit nécessaire ». Ainsi, on ne peut s’engager à quelque chose qu’on ne connait pas. De plus, l’article 1166 précise que « lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie ». On a ici une obligation de fournir une prestation de qualité moyenne si non prévue.

                                                b) La prestation doit être possible

« A l’impossible, nul n’est tenu ». Cependant l’impossibilité peut être absolue (personne ne peut la réaliser) ou relative (quelqu’un d’autre pourrait le faire où je pourrai le faire plus tard). L’idée au total est qu’une impossibilité d’exécution, même absolue n’annule pas le contrat, elle rend seulement impossible l’action en responsabilité pour inexécution. L’état exécutabilité s’apprécie au moment ou l’exécution doit avoir lieu, ainsi, une obligation exécutable plus tard, mais pas au jour demandé, rend toujours inopérant l’action en responsabilité.

                                                c) La prestation doit être licite

 

Avant sa disparition, l’article 1128 sortait du champs contractuel tout ce qui ne pouvait être fait commerce. Aujourd'hui, l’article 1162 précise que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties » et l’article 6 précise que « on ne peut déroger, par des conventions particulière, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs », ceux-là fondant le principe de licéité du contenu du contrat. Ainsi, l’interdiction de la GPA se base sur l’article 16-7 lequel dispose que « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui est nulle ».

                                2) Le cas particulier du prix

 

Avant-propos
A l’origine, trois obligations existaient : celle de faire, de ne pas faire et de donner. Or, parce qu’un grand nombre de contrat consistent en le versement d’une somme d’argent, le législateur a voulu abandonner cette classification tripartie, alors même que payer peut se rapporter à une obligation de donner une somme d’argent. La réforme de 2016 reste succincte sur le prix en ne donnant que 2 cas particulière en dehors desquels s’applique le droit commun. Comme toute prestation, le prix doit être déterminé le jour de la prestation du contrat sauf, dans les contrat cadres et de prestation de service.

 

                                                a) Le prix des contrats cadres

L’article 1111 du Cciv dispose que « le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalité d’exécution ». Le contrat cadre c’est ainsi un contrat en vue de passer d’autres contrats et fluidifier les relations entre professionnel et fournisseur. A la différence des conditions générales de ventes qui concernent une partie et pleins d’autres, le contrat cadre lui reste entre deux personnes déterminées. Également, tandis que le CGV sont fixées unilatéralement par une partie, le contrat cadre est négocié entre les deux concernés. Concernant la fixation du prix, l’article 1164 précise que « dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par l’un des parties, à charge pour elle d’en motiver le montant en cas de contestation. En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages intérêts et le cas échéant la résolution du contrat ». De ce fait, une partie obtient un large pouvoir, celui de pouvoir fixer le prix, à charge pour elle d’en justifier le montant (la jurisprudence intervient pour préciser quel type de justification) sans quoi elle s’exposerait à des dommages intérêts et, si la victime le demande, la résolution du contrat.

                                                b) Le prix dans les prestations de service

l'article 1710 précise que « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles », l’article 1165 précise que « dans les contrats de prestation de service, à défaut d’accord des parties avant leur exécution, le prix peut être fixé par le créancier, à charge pour lui d’en motiver le montant en cas de contestation ». La doctrine la prestation de service, soit comme tout contrat ne consistant pas en la livraison d’un bien (vision large), soit comme la prestation fournie par un professionnel au titre d’une compétence particulière (vision stricte). Ainsi, le prix peut ne pas être fixé lors de la conclusion même voire être déterminée par une seule partie laquelle, en cas d’abus, sera sanctionnée par le juge.

II) Le choix de l’économie du contrat

                A) La liberté de choisir l’économie du contrat

                                1) L’exercice de la liberté contractuelle

Aujourd'hui il est rare que les parties aient à inventer entièrement un contrat. Les « contrats nommés », définit et réglementé par un texte spécifique du législateur permettent aux cocontractants d’avoir à définir moins de clauses. Pour les « contrats innomés », les parties peuvent s’inspirer de modèles préétabli, sans valeur juridique et rédigés par des professionnels tentant de standardiser les pratiques.

                                2) Le respect de la liberté contractuelle

Pour que la liberté contractuelle ait un sens, il faut que le juge n’y intervienne qu’avec précaution, en respectant la volonté des parties, sans se substituer à elles. Le code prévoit dans cet optique plusieurs règles :

  • Article 1188 alinéa 1er : « le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’un s’arrêtant au sens littéral de ses termes » : le juge doit essayer de reconstituer a posteriori ce que les parties avaient en l’esprit pour ne pas substituer sa volonté aux leurs.

  • Article 1188 alinéa 2e : « lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation » : le standard de la personne raisonnable apparait en 2014 pour remplacer le « bon père de famille ».

  • Article 1189 alinéa 1er : « toutes les clauses d’un contrat s’interprète les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier » : les clauses ne peuvent se voir dans l’abstrait, c’est l’ensemble qui compte.

  • Article 1189 alinéa 2e : « lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci ».

  • Article 1190 : « dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé ».

Bien qu’assurée, dans les contrats nommés la liberté contractuelle peut se voir limitée par des « clauses impérative ». C’est ainsi que dans les contrats de vente, même si l’acheteur donne son accord, il ne peut se voir empêcher l’usage de la chose vendue.

                B) L’ordre public et l’économie du contrat

                                1) L’équilibre du contrat

                                                a) Le principe : l’indifférence sur la nature déséquilibrée ou le caractère inopportun du contrôle.

Il n’existe pas d’obligation d’équivalence, le droit est indifférent au déséquilibre du contrat parce qu’aussi bien il existe des contrats par nature déséquilibré (engagement unilatéral, don) que dans certain cas le législateur a fait le choix de considérer inopportun le contrôle d’équilibre. En effet, en dehors des contrats synallagmatiques où « les contractants s’obligent réciproquement les uns envers les autres », il n’y a aucune règle définit. De ce fait, un contrat déséquilibré à sa conclusion serait parfaitement valable. Le contrat lésionnaire est légale pour, comme l’erreur sur la valeur, ne pas déresponsabiliser les individus et inonder les tribunaux.

                                                b) Les exceptions

En principe, l’article 1168 prévoit que « dans les contrats synallagmatiques, le défaut d’équivalence des prestations n’est pas une cause de nullité du contrat, à moins que la loi n’en dispose autrement ». Plusieurs exemples existent où la loi dit l’inverse :

  • L’article 889 : « lorsque l’un des copartageants établit d’avoir subi une lésion de plus du quart, le complétement de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s’il y’a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l’époque du partage ».

  • L’article 1149 : « les actes courants accomplis par le mineur peuvent être annulés pour simple lésion ».

  • L’article 1674 : « si le vendeur a été lésé de plus sept douzièmes dans le prix d’un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu’il aurait déclaré donner la plus-value ».

                                                                i) La prise en compte exceptionnelle de la lésion

                                                                                *) Les législations spéciales

Les rapports entre professionnels et consommateurs
D’après l’article L212-1 du Code de la Consommation : « sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties ». Posant une définition, il convient, pour comprendre cet article, d’en définir les termes. D’après l’article liminaire du même code, un professionnel c’est « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel » alors qu’un consommateur c’est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entre pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Dans la pratique, l’article L212-1 s’applique également aux « non-professionnels » termes divisant la doctrine. En effet à l’invention de la notion, une partie considérait qu’il englobait des personnes agissant dans le cadre de leur vie professionnelle mais pour des contrats sans rapport avec l’objet de leur activité (permet la protection des professionnels sans compétence), tandis que l’autre comprenait en ce termes les personnes morales (comme les associations). Au total, c’est la seconde version qui l’emporta, l’article liminaire définissant désormais un non-professionnel comme « toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ». Le vocabulaire étant fixé, reste à savoir à quoi correspond la « clause abusive » que le texte sanctionne. L’article L212-1 poursuit en affirmant que « le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat » mais également « au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution ». Ainsi, une clause pourrait être licité isolée mais, combinée avec les autres, abusives. Cependant, l’appréciation ne peut porter « ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible ». Pour faciliter le rôle du juge, l’article renvoi au pouvoir réglementaire la charge de déterminer les clauses qu’il juge abusive par deux listes. La première, la liste noire de l'article R212-1, liste 12 clauses irréfragablement réputées abusives, la seconde, la liste grise de l’article R212-2 liste 10 clauses simplement réputées abusives, à charge pour le professionnel d’en prouver le contraire. Le juge n’est pas lié par ces listes, en effet, la position de la Ccass depuis 1991 est de dire que rien dans le Code civil ne l’interdit de juger une clause abusive, même si non listée. Lorsque déclarée abusive, la clause sera retirée du contrat qui lui, sera maintenu.

Les rapports entre les entreprises
Les pratiques sont ici, depuis une réforme de 2019, régies par les article L442-1 et L442-2 du code de commerce. Le premier recense deux grandes catégories de pratiques abusives et restrictives de concurrence : (1) les avantages sans contrepartie et (2) la soumission du partenaire commercial à un déséquilibre significatif. Le second est, quant à lui, entièrement consacré à (3) la revente hors réseau. Dans tout les cas, le professionnel sera sanctionné qu’il ait réussi à imposer la clause ou non. La tentative est interdite.

                                                                                                **) Le Code civil.

L’article 1171 dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». L’article 1110, quant à lui, dispose que « le contrat d’adhésion est celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables déterminées à l’avance par l’une des parties » à charge, pour le juge, de déterminer si suffisamment de clauses sont non négociables pour considérer qu’un contrat est d’adhésion.

                                2) La cohérence

                                                a) La question de la contrepartie dans les contrats à titre onéreux

L’article 1169 dispose que « un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». D’après l’article 1107 du Cciv, « le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l’autre un avantage en contrepartie de celui qu’elle procure. Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie ». A la différence des contrat unilatéraux, les contrats gratuits sont fait sans avoir pour but de se donner des avantages. Ainsi, une promesse unilatérale de vente n’est pas gratuite. Dans une même idée, toutes les donations unilatérales sont gratuits mais tous les contrats gratuits ne sont pas des donations. Quoi qu’il en soit, l’article 1169 ne crée pas une obligation d'équivalence, il faut simplement que la contrepartie reçue ne soit pas insignifiante. Avant la réforme, on ne contrôlait l’existence d’une contrepartie que dans les contrats commutatifs. Ceux-là sont définis par l’article 1108 lequel dispose que « le contrat est commutatif lorsque chacune des parties s’engage à procurer à l’autre un avantage qui est regardé comme l’équivalent de celui qu’elle reçoit. Il est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d’un évènement incertain (contrat d’assurance) ». Cependant, l’article 1169 ne prend pas en compte ces notions.

                                                b) L’absence d’atteinte à l’obligation essentielle

D’après l’article 1170, « toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Cet article découle de l’arrêt Ccass 1996 Chronopost dans lequel la Cour de cassation évince une clause limitant le remboursement allouable, par Chronopost, en cas de retard de livraison, au simple remboursement de l’affranchissement. Or, dans ce cas, les retard des services postaux avaient empêché une entreprise de délivrer une réponse à un appel d’offre dans les temps. La compensation étant de ce fait dérisoire par rapport au préjudice. L’article traduit l’exigence d’interdire la possibilité, pour le contrat, de contenir une disposition qui le priverait d’intérêt pour l’une des partie. Reste au juge de déterminer « l’obligation essentielle » du contrat, chose qu’il fera, ou non, in concreto, en fonction des contrats.

                                3) La licéité du contrat

L’article 1162 dispose que « le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ». Auparavant, le but du contrat prenait le nom de « cause ». Dans cette idée, un contrat peut prévoir des prestations licites, indépendamment prises les unes des autres, mais poursuivant ensemble un but illicite. Un contrat de bail dans l’optique d’abriter une maison close est en ce sens illégal. A l’origine, au titre de la sécurité juridique, pour que le but soit illicite et que le contrat soit annulable, il fallait que les 2 parties soient de mèche. Cependant, le 7 octobre 1998, la Ccass publia un arrêt qui renversa la jurisprudence, laquelle sera reprise dans l’article 1162.

Chapitre troisième : la sanction des conditions de validité du contrat

Introduction

L’article 1178 prévoit que « un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution […]. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extracontractuelle ». Puisque faisant revenir les choses à l’état d’avant le contrat, c’est qu’il y avait un soucis à la formation de celui-ci. Lorsque ce n’est pas le cas, on considère qu’il est caduque, la caducité y mettant en fin sans y revenir dessus.

I) Les conditions de la nullité

                A) L’intervention du juge

Lorsque les parties n’arrivent pas à s’accorder pour savoir si le contrat est nul ou non, le juge doit trancher. Tant qu’il ne l’a pas fait, il reste valable, quand bien même le vice soit évident, on dit alors que l’acte est « annulable ». Le rôle d’arbitre objectif du juge est primordial pour la sauvegarde de la sécurité juridique. La demande d’annulation peut se faire en deux voie : celle d’action et celle d’exception. Dans la voie d’action, l’on demande à prononcer la nullité directement. Dans la voie d’exception, la partie qui est présentée devant le juge pour non-exécution du contrat, demande à ce que sa nullité soit déclarée.

                B) L’intérêt à agir en nullité

Selon la théorie moderne des nullités, lorsque la règle violée a pour but de protéger un intérêt privée, l’on considère que la nullité est relative et que, comme le prévoit l’article 1181, elle « ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger » alors que si elle a pour but de protéger l’intérêt général, l’on considère que la nullité est relative et que, comme le prévoit l’article 1180 elle « peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public ». A ce sujet, la jurisprudence contrôle strictement l’existence d’un intérêt légitime et les limite aux contractants et personnes, hors contrat, dont les droits sont affectés par celui-ci (charge à celle-ci de démontrer leur intérêt à agir).

                C) L’absence d’extinction de l’action en nullité

                                1) La cause commune d’extinction : la prescription

Pour demander la nullité absolue comme relative d’un acte par voie d’action, il faut le faire dans un délai de 5 ans à compter de la conclusion du contrat sauf, dans le cas de l’erreur ou du dol, où il commence à la découverte du vice et, pour la violence, à partir du jour où elle s’arrête. Par voie d’exception, il n’existe pas de délai, l’exception de nullité est perpétuelle. De plus, l’article 1185 prévoit que « l’exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n’a reçu aucune exécution ». L’un des problème est que le législateur ne précise pas qui doit exécuter ni qui peut invoquer l’exception d’inexécution.

                                2) Cause d’extinction spécifique aux nullités relatives : la confirmation

L’article 1181 prévoit que la nullité relative peut « être couverte par la confirmation », laquelle est définit par l’article 1182 comme « l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudices néanmoins des droits des tiers ». La confirmation rend l’acte annulable valable définitivement et rétroactivement. C’est un accélérateur de la prescription. Pour accentuer la sécurité juridique, l’article 1183 prévoit une action interrogatoire en ce que « une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de conformer le contrat soit d’agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L’écrit mentionne expressément qu’à défaut d’action en nullité exercée avant l’expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé ».

II) Les effets de l’annulation

                A) L’étendue de l’annulation

L’article 1184 prévoit que « lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs causes du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces causes ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien ». Au-delà, en pratique la jurisprudence a déterminé que la nullité était globale lorsque le consentement était vicié, qu’une des parties étaient en incapacité de contracter ou si le contenu était illicite.

                B) La portée de l’annulation

                                1) La portée de l’annulation entre les parties

                                                a) La disparition du contrat

L’annulation crée une fiction juridique, on fait comme si le contrat n’avais pas existé. Lorsque déclarée, arrivent les restitutions, action permettant à rétablir la situation quo ante.

                                                b) Les restitutions

L’article 1352 dispose que « la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ». L’article 1352-1 que « celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute ». L’article 1352-2 que « celui qui l’ayant reçue de bonne foi a vendu la chose ne doit restituer que le prix de la vente. S’il l’a reçue de mauvaise foi, il en doit la valeur au jour de la restitution lorsqu’elle est supérieure au prix ». L’article 1352-3 que « la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation ». L’article 1352-5 que « pour fixer le montant des restitutions, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur, dans la limite de la plus-value estimée au jour de la restitution ». L’article 1352-7 que « celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande ». L’article 1352-8 que « la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appliquée à la date à laquelle elle a été fournie ». Avant, la jurisprudence interdisait la restitution au profit d’une partie sachant passer un contrat heurtant l'ordre public et les bonnes mœurs en ce que nul ne pourrait se prévaloir de sa propre turpitude (nemo auditur propriam suam turpitudinem allegan). Également, lorsque les deux parties étaient au courant, il n’y avait aucune restitution selon qu’à turpitude équivalent il n’y a pas de restitution (in pari causa turpitudinis cessat repetitio). Le législateur ayant considéré cette position comme PGD, permet toujours au juge de l'user.

                                2) La portée de l’annulation à l’égard des tiers

                                                a) Droit positif.

En principe, l’acte annulé n’ayant jamais censé avoir eu lieu, la prérogative que le tiers en aurait reçu devrait être annulée. En effet, on ne peut pas transmettre plus de droits qu’on en a (nemo plus juris). Cependant, cette règle est trop attentatoire à la sécurité juridique pour être appliquée strictement. Pour protéger le tiers de bonne foi, acquérant un droit en ignorant le vice initial, on limite l’étendue de la fiction juridique. L’article 2276 affirmant que « en fait de meuble, possession vaut titre », le tiers peut s’en réclamer. Concernant les immeubles, la même règle s’applique au bout, cependant, de 20 ans si de bonne foi et 30 si de mauvaise. Également, les actes d’administrations passés se maintiennent. Enfin, la théorie de l’apparence protège les tiers, s’ils sont de bonne foi et que l’erreur commise aurait pu être faite par tout le monde. Avant le XXe, le juge devait comparer le contrat à un corps et voir si l’organe atteint était vital ou pas pour déterminer l’étendue de la nullité.

                                3) Débats doctrinaux sur l’annulation.

Pour le Code, la partie ayant possibilité de demander l’annulation mais ne le faisant pas, faute de connaitre le droit, doit s’en prendre sa propre négligence. Certains, pour palier ce manque, veulent créer une deuxième sanction dans le cadre de la formation du contrat : l’inexistence. Celle-ci jouerait dès vice affecterait l’acte : tant qu’une victime a un intérêt légitime, elle devrait pouvoir agir (imprescriptible). La question n’est toujours pas fermée, ni la Ccass, ni le législateur n’y ont fermement répondu. Ce dernier, notamment, lui a donné un regain de vie en y faisant référence sous le termes de « réputé non écrit » dans l’article 1184 lequel dispose que « lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, elle n'emporte nullité de l'acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'elles. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien ».

Seconde partie : les effets du contrat

Chapitre premier : l’exécution du contrat

Introduction

En ancien droit, la règle canonique du respect de la parole donnée était la base du droit des contrats. Aujourd’hui appelée « force obligatoire » le Conseil constitutionnel lui a reconnu une valeur constitutionnelle. L’article 1103 pose cependant l’obligation du respect de la loi en ce que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Dans le cas où ils sont légaux, il crée des obligations qui existeront jusqu’à ce qu’elles soient exécutées, jour de l’extinction du contrat. Il existe cependant des cas ou l’exécution est perturbée.

I) L’extinction légitime et anticipée du contrat.

                A) L’extinction provoquée par une partie

Ici, la partie a une raison légitime de mettre fin prématurément au contrat, sans exécuter ses obligations. Cette raison est ainsi plus importante que le respect de sa parole.

                                1) La résiliation

Au nom de la liberté individuelle, le législateur admet qu’une partie mette fin à un contrat le concernant (sans démission, c’est l’esclavage). Pour éviter qu’une partie soit perpétuellement liée par un contrat, l’article 1210 proscrit les engagements perpétuels. L’idée est alors de concilier liberté individuelle de sortir du contrat et respect de la parole donnée. Cela donne lieu, en droit positif, à accorder la primauté à la parole donnée, laquelle sera tempérée dans certaines circonstances par la nécessité de faire une place à la liberté. On distingue alors contrat à exécution instantanée des contrats à exécution successive.

Les contrats à exécution instantané
D’près l’article 1111-1 du Code civil « le contrat a exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s’exécuter en une prestation unique ». Dans ce cas, le contrat dure jusqu’à ce que le débiteur remplisse son obligation, le respect de la parole donnée prévaut.

Les contrats à exécution successive
Par nature, ceux-là impose une contrainte périodique au débiteur. Ils se divisent entre contrats à durée déterminée et indéterminée. Pour ceux à durée déterminée, au titre de l’article 1211, « chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable ». Pour ceux à durée déterminée, le débiteur est obligé à des prestations successives jusqu’à une date qui est le termes du contrat. En principe, d’après l’article 1212 « nul ne peut exiger le renouvellement du contrat » cependant, si la loi l’autorise, cela est exceptionnellement possible. En effet, d’après l’article 1214, « contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l’effet de la loi ou par l’accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent mais dont la durée est indéterminée ». Dans le cas ou les parties ne renouvellent pas expressément le contrat mais continuent de l’exécuter après son expiration, l’article 1215 prévoit que « lorsqu’à l’expiration du termes d’un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d’en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction. Celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat ». De ce fait, la liberté individuelle est respectée : quand bien même le contrat soit à durée indéterminée, si un des cocontractants ne veut plus l’exécuter, il pourra s’en défaire.

                                2) L’imprévision.

L’imprévision, comme la lésion, est apporte un déséquilibre entre obligations et prestations des contractants. Cependant, à sa différence, celle-ci n’était pas prévue au départ, le déséquilibre n’est pas originaire. On peut alors se demander si les modifications économiques extérieures doivent conduire à mettre un termes de façon anticipée au contrat. Avant 2016, la Ccass, depuis l’arrêt Canal de Craponne de 1876 ne l’acceptait pas ce que le Conseil d’état, pour la justice administrative, refusa en 1916. L’article 1195 vint changer les choses en affirmant que « si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivdment onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. A défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe ».

                  B) L’extinction non provoquée par une partie.

D’après l’article 1186 du Code civil, « un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparait. Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparait, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante. La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ». L’article 1187 intervient pour affirmer que « la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à la restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 » : la rétroactivité n'est pas automatique, la charge de trancher au cas par cas appartient à la jurisprudence.

I) Les sanctions de l’inexécution.

             A) L’inexécution.

                                1) La preuve de l’inexécution.

Lorsqu’une partie ne fait pas ou mal ce à quoi elle s’était engagé, l’autre peut demander des sanctions pour inexécution. Avant 2016, le seule fait de ne pas (ou mal) remplir ses obligations fondait l’action en inexécution, aujourd'hui l’article 1344 prévoit une obligation de mise en demeure en ce que « le débiteur est mis en demeure de payer soit pas une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation ». L’interpellation doit être claire et c’est l’absence de réaction qui fait présumer l’absence d’exécution de l’obligation. Une clause au contrat peut dispenser le créancier de l’obligation d’une telle pratique pour pouvoir une action judiciaire mais elle doit être expressément avoir été prévue. Pour renforcer la force de l’action, l’on peut avoir recours à un huissier qui, en tant qu’officier publique, donnera à l’acte date certaine, lequel ne pourra être contesté que via une procédure de faux en écriture publique. Dans certains cas, le juge peut également dispenser de l’obligation de mise en demeure. Dans tous les cas, une fois la procédure ouverte, le débiteur doit alors se justifier de l’inexécution ou prouver que l’obligation a été remplie.

                                2) L’origine de l’inexécution.

                                                a) La force majeure

Si un contrat n’a pas été exécuté, il faut en chercher les raisons. Dans le cas où le manque est imputable au comportement personnel du débiteur il n’y a pas de question à se poser. Par contre, si elle provient d’un évènement extérieur, cela nécessite quelques précision. D’après l’article 1218, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un évènement échappant au contrôle du débiteur (extérieur, caractère peu sûr, la jurisprudence passée ne l’admettait pas tout comme le rapport de présentation au président, on attend des décisions du juge sur ce point), qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat (imprévisible, sinon l’on considère que l’absence de mesure pour s’en protéger résulte d’un choix volontaire) et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées (irrésistible objectivement pour n’importe qui), empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolut de plein de droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1 ».

                                                b) Les actions du créancier.

Avant 2016, lorsque l’inexécution était prouvée, aux côtés de la sanction de droit commun (responsabilité contractuelle), existait une autre propre aux contrats synallagmatiques. Aujourd'hui, l’article 1217 énumère simple la liste des sanctions possibles en ce que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : (1) refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, (2) poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, (3) obtenir une réduction du prix, (4) provoquer la résolution du contrat, (5) demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanction qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

             B) L’exception d’inexécution (exception non adimpleti contractus).

D’après l’article 1219, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ». De même, l’article 1220 précise que « une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment grave pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délai ». Dans ces cas, les obligations que l’on peut suspendre ou ne pas exécuter sont nécessairement celles du contrat qui n’a pas été respecté par le cocontractant. De plus, dans les contrats où l’exécution de l’obligation est différée, l’on ne peut se délier de l’obligation que lorsque le délai prévu a été écoulé (si dans une vente il est prévu que le paiement se fera après avoir donner le bien, l’on doit le faire avant d’être payé). Dans le cas où l’inexécution en cause n’est pas suffisamment grave, le juge pourra décider que l’obligation d’exécution est toujours valable et, dans le cas où elle a été suspendue irrégulièrement, accorder des dommages et intérêts. Également, l’origine de l’inexécution n’importe pas, l’on peut ainsi suspendre son obligation même si le manquement du cocontractant résulte d’un cas de force majeure, l’on pourra alors reprendre l’exécution lorsque l’autre partie sera en capacité de recommencer la sienne : le contrat étant maintenu, lorsque l’exécution est reprise, le contrat reprend ses droits (mesure provisoire et conservatoire). Cependant, si l’inexécution semble devenir définitive, l’on peut rechercher d'autres sanctions.

             C) L’exécution forcée

Au nom de la force obligatoire des contrats, l’exécution forcée des obligations peut être demandée. Avant 2016, il suffisait simplement pour le créancier de prouver l’existence d’un manquement aux obligations, maintenant la chose est plus encadrée. L’article 1221 prévoit ainsi que « le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son cout pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier » (il ne faut pas que les conséquences de la sanction soient trop importantes pour le débiteur). L’article 1222 prévoit quant à lui que, « après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un cout raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaire à cette exécution ou à cette destruction ». Concrètement, avant, l’inexécution pouvait mener à de la prison, aujourd'hui les possibilités sont plus limitées. Ainsi, l’on peut saisir un huissier qui viendra saisir la chose à donner, ou la somme à payer. Également, une deuxième voie existe : le juge peut ordonner à exécuter sous astreinte et condamner, pour chaque jour de retard, à une amende supplémentaire.

             D) La réduction du prix.

L’article 1223 prévoit que « en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix ». Comme le prévoit l’article 1217, le créancier n’est pas obligé de se contenter de cette sanction mais peut le faire, si cela lui convient.

             E) La résolution du contrat.

                                1) L’effet de la résolution.

Si la nullité, comme la résolution a un effet rétroactif, elle tire sa validité d’un vice à l’origine de la formation du contrat tandis que la seconde, de l’inexécution de celui-ci. Quoi qu’il en soit, l’effet est le même, l’on revient à un « statu quo ante » et le jeu des restitutions se met en marche (ce que ne fait pas la résiliation en tant qu’anéantissement particulier). Lorsque le juge considère peu opportune la résolution, du fait de son caractère rétroactif, il peut la refuser. Ainsi, si un propriétaire ne percevant plus le paiement de son loyer la demande, le juge, constatant que le locataire a profité de la propriété et a payé ses loyers, va prononcer la résiliation du contrat et libérer de l'obligation de paiement seulement pour l’avenir. C’est-ce qui est souvent le cas dans les contrats à exécution successive (l’on revient à la date de l’inexécution mais pas à elle de la création du contrat).

                                2) Les modalités de la résolution.

D’après l’article 1224, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

                                                a) La résolution judiciaire.

Seule voie d’action avant la réforme, le juge peut, à la demande d’une partie, décréter le contrat résolu et engager la procédure de rétroactivité. Du fait de la gravité des conséquences qu’elle implique, il semble parfois préférable qu’elle se fasse sous le contrôle du juge lequel saura apprécier souverainement des meilleurs choses à faire.

                                                b) La clause résolutoire.

Les parties peuvent, dans le contrat, prévoir la résolution de celui-ci en cas d’inexécution. L’article 1225 affirme que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que la celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produite effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ». La résolution sera alors de plein droit, sans qu’on ait besoin de passer par une décision juridictionnelle. Le débiteur pourra contester la mise en œuvre de la clause en prouvant au juge que l’obligation a bien été remplie : l’appréciation du juge se limitera à vérifier l’inexécution et n’évaluera pas la gravité des conséquences de la mise en œuvre de la résolution. La jurisprudence, prenant en compte l’existence de contrat déséquilibrés (partie forte et faible) a mis en place des tempérances à ce système. Il faut ainsi que la clause soit claire, sans ambiguïté, que le contrat prévoit expressément qu’elle peut être mise en œuvre. De plus, dans le cas ou les deux parties ont manqué à leurs obligations, elle doit être écartée, tout comme si le créancier est de mauvaise foi. Au total, le raisonnement se fait en faveur du débiteur : le danger est tel, d’après le juge, que cela mérite un fort encadrement.

                                                c) La résolution par notification.

D’après l’article 1226, « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution ». Avant la réforme de 2016, deux arrêts de 1998 et 2001 consacraient la pratique. La mention « à ses risques et périls » implique qu’en cas d’inexécution pas assez grave, le juge sanctionnera le créancier abusant de ses droits.

                                                   d) La résolution pour force majeure.

En cas de force majeure constatée comme le prévoit l’article 1218, le contrat est résolu de plein droit et la saisine du juge ou la procédure de notification n’est pas nécessaire.

                  F) La responsabilité contractuelle.

Si les termes « responsabilité contractuelle » n’existent pas dans le Code civil, depuis une trentaine d’année un débat doctrinale existe sur le sujet. Traditionnellement, uniquement lorsque l’exécution forcée en nature était impossible, on permettait au créancier de réclamer une somme, au débiteur, équivalent à la prestation promise. Dans la vision moderne, la somme n’est plus tant une équivalence qu’une indemnisation du préjudice subi par le créancier du fait de l’inexécution.

                                1) Le régime légal.

                                                a) Les conditions de la responsabilité contractuelle.

Pour que la responsabilité contractuelle soit en marche il faut prouver l’existence d’un dommage, une inexécution et un lien de causalité entre les deux. Si la seconde résulte de la force majeure, qu’elle n’est pas imputable au débiteur, la responsabilité n’existe pas. Dans le cas ou l’inexécution a eu lieu mais que le créancier n’a pas été victime d’un dommage, l’allocation d’une somme d’argent en compensation n’est pas non plus possible, la jurisprudence semble se prononcer pour le point de vue moderne. Ainsi, un propriétaire louant un local à quelqu’un dont la négligence provoque la détérioration de celui-ci, décide de le louer à un autre qui le remet en état. Le propriétaire ne peut demander l’allocation de dommages et intérêts du fait de la négligence du premier locataire, celui-ci n’ayant causé de dommages en définitive.

                                                b) L’effet de la responsabilité contractuelle.

L’idée est que le débiteur doit indemniser à hauteur du préjudice subi. Lorsqu’il vient d’un retard d’exécution, ce sont des dommages-intérêts moratoires. La réparation est intégrale : ni plus, ni moins. Les préjudices considérés sont la perte éprouvée et le gain manqué. En effet, d’après l’article 1231-2, « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».

                                2) Les aménagements.

                                                a) Les clauses exclusives ou limitatives de la responsabilité.

D’après l’article 1231-3, « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Au départ, la question des clauses prévoyant l’impossibilité de demander des dommages et intérêts n’était pas réglée, la Ccass trancha finalement pour l’autoriser au nom de la liberté contractuelle (dans les contrats de travail, de transport de marchandise, de la consommation elles sont interdites puisque considérées comme abusives même si dol ou faute lourde). Dans l’exécution, le dol c’est la soustraction volontaire du débiteur dans ses obligations (décider de ne pas exécuter). La faute lourde c’est-ce qui résulte d’un comportement tellement irrationnel que c’est impardonnable. D’après l’article 1231-4, « dans le cas même ou l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution ».

                                                b) Les clauses pénales.

D’après l’article 1231-5, « lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encoure que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Chapitre second : l’effet relatif du contrat

I) Le principe

                A) Le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.

D’après l’article 1199, « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demande l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des disposition de la présente section et de celles du chapitre III et du titre IV ». Si les débiteurs et créanciers ne sont que les parties au contrat, il faut faire la différence entre les tiers absolu (ceux avec qui l’on a aucun liens) et les tiers qui eux, ont un intérêt dans le contrat. Il existe également une autre catégorie de personne qui n’a pas consentie au contrat mais qui va se voir reconnaitre une place en tant que partie à celui-ci : les ayant-cause. On le devient par héritage ou, tout simplement, par le biais de cession de créance. Il faut noter que les contrat intuitu personae échappent à ce principe : ils sont pris uniquement en considération du contractant originel.

                B) Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat.

D’après l’article 1200, « les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat. Ils peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait » : le contrat est opposable aux tiers, ils sont forcés d’en reconnaitre l’existence et à le respecter comme un élément de l’ordre juridique. En principe, l’opposabilité est automatique dès le moment de la conclusion du contrat cependant, dans certains cas comme dans les ventes immobilière, elle est subordonnée à l’accomplissement de certaines formes (publicité foncière). Ainsi, un débiteur voulant échapper à ses dettes en donnant ses biens peut se voir opposer une action paulienne par son créancier qui affirme l’inopposabilité, à son égard, du don manuel accompli en fraude de ses droits. Lorsque ce n’est pas un don mais un acte onéreux, le créancier doit établir que le tiers contractant avait connaissance de la fraude.

II) Les dérogations.

                A) La stipulation pour autrui.

D’après l’article 1205, « on peut stipuler pour autrui. L’un des contractant, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une prestation au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désignée ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse ». Le bénéficiaire est libre d’accepter, ou non, ce droit créance. En effet, d’après l’article 1208, « l’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant ». Tant qu’il n’a pas accepté, le stipulant peut changer de bénéficiaire. En effet, l’article 1206 précise que « le bénéficiaire est investi d’un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation. Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée. La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant ». L’article 1207 prévoit que « la révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour ou ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l’accepter. Si elle n’est pas assortie de la désignation d’un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers. La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. Lorsqu’elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès. Le tiers initialement désigné est censé n’avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit ». Dans le cas ou le promettant ne s’exécute pas, il s’expose à une action en responsabilité contractuelle.

                B) Le porte-fort.

Si l’article 1203 affirme que « on ne peut s’engager en son propre nom que pour soi-même », celui 1204 prévoit que « on peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. Lorsque le porte fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte fort a été souscrit ». On a un promettant et un bénéficiaire, le promettant s’engage envers quelqu’un à ce qu’un tiers fasse quelque chose. La question est de savoir si la personne est tenue de le faire ? Non elle peut accepter ou non. Si elle dit oui alors le tiers est rétroactivement lié et le porte fort est libéré, la promesse de porte fort a été exécuté. Mais si elle refuse, alors on a pas exécuté la promesse, l’engagement du promettant étant une obligation de résultat on peut engager notre responsabilité contractuelle, le tiers n’est pas engagé, le promettant lui n’a pas respecté son obligation. Ici le tiers devient débiteur que s’il l’a choisi.

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