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Droit pénal

Première partie : les principes généraux du droit pénal

Chapitre premier : le principe cardinal de légalité des délits et des peines

I) La signification du principe

Sous l’Ancien Régime la justice, arbitraire, entre les mains du Roi, pouvait frapper n’importe qui sur la seule base de sa volonté (lettre de cachet condamnant l’intendant Fouquet). Les juges, également, pouvaient créer des infractions et les sanctionner selon leur bon vouloir. Les lumières vont contester cela et, en 1789, l’une des premières revendication des cahiers de doléance est l’encadrement du droit pénal et la fin de l’arbitraire des juges pénaux. Le principe de légalité des délits et des peines voulant que seule la loi peut fixer infractions et sanctions (Nullum Crimen Nulla Poela Sine Lege) avait déjà été théorisé à la fin du XVIIe par Montesquieu, dans « Esprit des lois » et Geccaria de Césarée dans son « Traité de droit pénal ». Celui-ci sera finalement consacré par la DDHC selon que, article 5 « la loi n’a le droit défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas », article 7 « nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites », article 8 « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaire, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée ». L’article 4 du Code civil les reprendront en affirmant que « nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n’étaient pas prononcées par la loi avant qu’ils fussent commis » mais aussi par le Code pénal de 1994 à l’article 111-3 qui dispose que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les élément ne sont pas définis par le règlement ». Celui-ci s’internationalisera par son implantation dans la DUDHC de 1948 de l’ONU puis dans la CEDH (« nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international »). L’idée de fond étant qu’un individu ne pouvant savoir commettre une action sanctionnable ne peut être puni.

II) Les conséquences effectives du principe

                A) Les infractions sont issues de la loi et des règlements

L’article 34 de la Constitution attribuant à la loi la sanction des crimes et délits, la compétence générale du domaine réglementaire (article 37) lui fait recevoir naturellement celle des contraventions, chose constatée par le CE dans son arrêt EKY de 1960 (attribution stricte). Cette séparation se retrouve dans la codification mise en place par Badinter entre 1992 et 1994, le Code étant séparé en deux catégorie, une législative et une autre réglementaire. Toutefois, la loi étant supérieure aux règlements, celle-ci peut toujours définir une contravention, l’inverse n’étant pas possible.

                B) La valeur du principe de légalité des délits et des peines

                                1) D’un point de vue national

Parti intégrante de la DDHC, celui-ci a nécessairement une valeur inconstitutionnelle. C’est ainsi qu’une loi définissant le harcèlement moral comme « le fait de harceler » a pu être déclaré inconstitutionnelle suite à une QPC pour manque de clarté, considéré contraire au principe de légalité des délits et des peines. L’infraction frappée de la sorte disparait de l’ordre législatif, toutes les enquêtes et procédures judiciaires la concernant tombent malgré sa réintroduction au 6 août, l’annulation ayant un caractère rétroactif.

                                2) Protection par la Cour européenne des droits de l’Homme

Les traités internationaux étant supérieurs à la loi (55), la Cour CEDH a eu l’occasion de juger sur ce principe. Toutefois, concernant le droit pénal, les règles sont particulières. En effet, si le traité est plus sévère que la loi nationale, on considère, pour protéger le monopole de l’état en cette matière, que ce qui introduit la nouvelle sanction dans notre système ce n’est pas la convention mais bien la loi de ratification. A l’inverse, lorsqu’une convention est plus douce que la loi française, il s’agira de constater que c’est la seconde qui doit s’incliner. De plus, une directive n’ayant pas été introduite par une loi d’application, est d’application immédiate si elle adoucie une peine. Ce qui est favorable à l'accusé, affirme l’arrêt Ccass 21 février 1994, doit intervenir directement.

                C) L’influence sur la définition des infractions

Le principe de LDP ne s’arrête pas à ce qu’il faille avoir une loi ou un règlement qui définisse l’infraction et la peine, elles doivent être claires et précises notamment leurs éléments constitutifs. Ainsi, il est impossible que de dire que le vol est interdit, il faut définir le vol (soustraction frauduleuse de la chose d’autrui) et sa sanction (45.000e et 3 ans). Sur cela, le Conseil constitutionnel est particulièrement vigilent au principe de précision et de clarté de la loi pénale.

                D) L’influence sur la détermination des peines et des mesures de suretés.

                                1) Les peines

Le principe de LDP n’implique pas une peine fixe bien qu’elle se positionnait à l’origine comme une barrière face à l’arbitraire. Le soucis étant que toutes les tentatives, dont la première (1793), de ne faire du juge que le constateur d’une infraction et l’applicateur d’une peine déterminée ne marche pas. Le texte ne pouvant tout prévoir à l’avance, on laisse aux tribunaux et juges une certaine marge d’appréciation. En 1810 on établissait la peine minimum et celle maximum d’une infraction ainsi qu’une liste de circonstances atténuantes faisant diminuer le quantum de la peine. En 1993 les minima disparurent.

                                2) Les mesures de sureté.

Celles qui ne concernent ni l’amende ni l’emprisonnement (rééducation, retrait du permis de conduire, inéligibilité, etc.) sont aussi concernées. De ce fait, elles répondent aux mêmes obligations que les autres.

Chapitre second : le principe de classification tripartite des infractions

I) Les critères de cette classification.

La gravité de l’acte et la sacralité des valeurs sociales atteintes déterminent sa classification ainsi, plus sa sanction est élevée, plus on se rapproche du crime, plus elle est basse, plus on se rapproche de l’infraction. Les contraventions se répartissent en 5 classes :

  • 1ère : Inférieure ou égale à 38€.

  • 2ème : de 39€ à 150€

  • 3ème : de 151€ à 450€

  • 4ème : de 451€ à 750€

  • 5ème : de 751€ à 1500€ voire 3000€ en cas de récidive

Les délits, quant à eux, sont punis d’au moins 3750€ d’amende et d’une peine maximum de 10 ans d’emprisonnement. Les crimes, enfin, admettent toutes les sanctions au-delà, matériellement n’existent que les hypothèses de 15, 20 et 30 ans d’emprisonnement.

II) Les intérêts de cette distinction.

                A) Des règles particulières

Il s’agit de faire une distinction entre des catégories qui ne répondent pas aux mêmes règles. Ainsi, la tentative contraventionnelle n’existe pas alors que pour les délits elle l’est si la loi le précise et pour les crimes, elle l’est dans tous les cas. De même, les prescriptions ne sont pas identiques tout comme le sursis qui n’existe pas pour les contraventions ou la récidive (uniquement pour la 5ème classe).

                B) Le cas des infractions politiques et de droit commun.

A ce sujet, existe deux définitions : soit une action est politique en ce qu’elle est directement dirigée contre les intérêts de l’état (objective), soit elle l’est parce que commise avec un mobile politique (subjective). Suivant la seconde, une infraction de droit commun pourrait ainsi devenir politique selon les motifs. Le premier cas médiatisé à ce sujet était celui de l’attentat de Gorguloff sur le Président Paul Doumer. L’enjeu était alors considérable, un crime politique ne pouvant être puni par la mort alors qu’un régulier oui. La Cour de cassation décidera de se rallier à la théorie objective, Gorguloff mourra quelques mois après sa condamnation. L’infraction politique, lorsque décrétée, permet une plus grande souplesse dans les remises de peines et allégements, les juges trouvant dans le mobile politique une forme d’excuse à l’acte (ceux qui saccagent un bureau de vote pour un mobile politique ne l’aurait pas fait sans ces revendications). Concernant le terrorisme, n’existant pas d’infraction terroriste mais seulement une circonstance aggravante au meurtre, ce n’est pas un acte politique.

Chapitre troisième : le principe d’interprétation stricte

I) Les principes généraux d’interprétation

                A) L’interprétation littérale.

En principe, lorsque la loi est claire est précise, l’idée est de n’interpréter l’infraction qu’en se concentrant sur le texte et les mots qu’il contient et rien d’autre. Celle-ci limitant au plus les pouvoirs du juge et garantissant, de ce fait, au mieux les droits.

B) L’interprétation par analogie

En cas de situation nouvelle, l’idée est d’appliquer au cas l’infraction qui s’en rapproche le plus. C’est-ce qu’a fait le TC de Paris le 2 novembre 2000 en appliquant le secret des correspondances (265-15 Cpen) aux mails lus sans consentement mais aussi la Ccass à propos du vol d’électricité, condamné comme le vol alors même que cela n’étant ni une chose mobilière, ni une immobilière. A l’inverse, si le législateur avait moyen de prévoir l’infraction nouvelle au moment ou celle proche a été faite, le juge refuse l’analogie. C’est ainsi que la captation illégale d’image cryptée aux débuts de Canal+ a été déclaré non rapprochable au vol d’image par la CA de Paris en 1987 puisque, lorsque l’infraction avait été créé, les ondes existant déjà, le législateur aurait pu interdire la pratique, chose qu’il n’a pas fait, signe, selon la CA, de sa volonté de ne pas pénaliser la pratique.

                C) L’interprétation téléologique

Ici, on recherche l’intention profonde du législateur lorsque la loi est obscure. Un décret de 1917 interdisait aux voyageurs « de descendre ailleurs que dans les gares et lorsque le train est complètement arrêté » or, ceux qui descendaient alors que le train était encore en marche se faisaient arrêter par la police. Le 8 mars 1930 la Ccass approuva une contravention donnée dans ce cadre au titre qu’il était évident que le législateur voulait interdire les descentes sauvages.

II) Applications casuistique : la mort du fœtus

L’article 221-6 du Cpen fonde le principe d’homicide involontaire, un homicide étant l’action de provoquer la mort d’autrui. C’est sur une interprétation stricte du termes d’autrui que la Ccass a fondé sa décision du 29 juin 2001 dans lequel elle refuse de qualifier d’homicide involontaire la mort, par accident, d’un fœtus dans le ventre d’une mère, elle même décédée. En effet, celui-ci mourant encore attaché à sa mère ne peut être autrui, pour être autrui il faut être né vivant. A cela, la Ccass rajoutera le 2 décembre 2003 qu’il faut être simplement né vivant, non pas forcément viable, pour être considéré comme autrui. En l’espèce elle faisait porter la faute de la mort d’un jeune enfant 59 minutes après sa naissance sur le médecin ayant commis une erreur médicale. Cette définition est défendue par les protecteurs de l’IVG qui craignent une interdiction de celui-ci en cas de reconnaissance, par la justice, du fœtus comme autrui. Serait-il alors possible d’imaginer un homicide involontaire du fœtus uniquement pour les tiers ? Cependant, une femme irresponsable provoquant par mégarde la mort de son fœtus ne serait-elle pas tout de même coupable de la mort de celui-ci ? La question reste entière.

Chapitre quatrième : l’application de la loi dans le temps

Introduction

En droit civil le principe est celui de la non rétroactivité des lois nouvelles à moins que le législateur ne précise l’inverse expressément. Dans le droit des contrats, la sécurité juridique veut que la loi d’application soit celle en vigueur au moment de la conclusion d’icelui. En matière financière, la Ccass affirma le principe de survie de la loi ancienne même plus sévère en 1970 ce que le législateur réfuta en apportant une nuance : les lois financières nouvelles plus douces s’appliquent dès leur entrée en vigueur tandis que les règlements d’application existant au moment des faits perdurent, même après l’adoption de textes nouveaux (Ccass 2004). Les lois pénales, de fond (infraction) comme de forme (procédure), elles, sont encadrées aussi strictement.

I) La non-rétroactivité des lois pénales plus sévères

L’article 112-1 du Cpen dispose que « sont seuls punissables les faits constitutifs d’une infraction à la date ou ils ont été commis », l’article 8 de la DDHC que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée », chose que reprend la CEDH. Ce qui répond également au principe de LDP a cependant une exception, celle portant sur les lois interprétatives venant, a posteriori éclaircir une loi pénale obscure.

II) La rétroactivité des lois pénales plus douces (in mitius)

                A) Signification du principe

L’idée est que si la société fait le choix d’adoucir une infraction, voire de la supprimer, il n’est pas nécessaire d’appliquer avec zèle une norme dont elle ne veut plus. Au total, lorsqu’il est de l’intérêt de l’accusé d’appliquer la loi nouvelle, on le fait. Le principe de nécessité des peines trouvant sa base dans l’article 112-1 du Cpen précité obtint valeur constitutionnelle le 20 janvier 1981 par la DC Sécurité et liberté. Cependant, une loi plus douce ne peut pas bénéficier aux individus définitivement condamnés (ACJ), seule une loi d’amnistie ou une grâce présidentielle (infraction demeure mais ne sert sa peine) saurait leur servir.

                B) Mise en œuvre

Que se passe-t-il lorsque la loi est d’un côté plus douce et de l’autre plus sévère ? Si elle est divisible on applique des régimes différents selon les disposition. Si elle ne l’est pas, on tente de déceler la tendance générale du texte pour faire le choix.

Chapitre cinquième : les principes de qualification de la loi pénale

L’idée est de trouver l’élément matériel (quelle infraction) et celui intentionnel.

I) Le moment de la qualification

Pour lancer l’enquête, le procureur est le premier à qualifier puis vient le tour du juge d’instruction qui décide devant quelle juridiction envoyer l’affaire. Si la Cour d’Assises est choisie, celle-ci peut, au cours du procès, requalifier une dernière fois les faits, cela ne la dessaisira pas : compétente pour juger des crimes elle l’est aussi pour les délits. Enfin, une requalification est encore possible en appel. Les infractions choisies seront celles du temps de la commission de l’infraction à moins, bien sûr, qu’une loi pénale postérieure plus douce soit intervenue.

II) L’unicité de la qualification

Contrairement aux États-Unis où les mêmes faits donnent lieu à toutes les qualifications possibles (cumul de qualification), en France on estime qu’on ne peut qualifier plusieurs fois des faits uniques (non bis in idem). On repère ainsi l’infraction la plus caractérisée et on ne retient que celle-ci. Ainsi, lorsqu’on a le « concours idéal d’infraction » et que des mêmes faits peuvent être plusieurs fois qualifiés on applique le principe d’unicité alors que lorsqu’on a le « concours réel d’infraction » et que des faits différents se suivent, on les qualifie un à un et les juge en même temps. C’est ainsi que l’attentat commis par Hadadi qui jettera des grenades dans un café donnera lieu à une condamnation pour tentative d’homicide volontaire et tentative de destruction d’édifice, les deux valeur sociétales protégées n’étant pas les mêmes (conduite sous état d’ivresse : atteinte à la sécurité routière et ivresse publique). Pour aider le juge, le législateur a tendance à créer des infractions regroupant plusieurs autres (vol à main armé : vol et détention d’arme) mais aussi à préciser les infractions par des circonstances aggravantes (vol avec effraction). De même, en cas de doute, l’infraction la plus précise est retenue (empoisonnement > assassinat) et, selon le principe de la « haute expression pénale » celle la plus sanctionnée est souvent préférée (viol > agression sexuelle).

III) Le principe de non-cumul des qualifications a pour corollaire celui de non-cumul des peines.

L’idée est que dans le concours réel de l’infraction où des faits différents se sont produits successivement, la peine prononcée ne pourra pas être supérieure à la sanction maximale prévue pour l’une de ces infractions. Ainsi, dans un braquage à main armée où le voleur a tué un piéton en s’échappant, il ne pourra servir que 25 ans maximum (peine liée à l’homicide) malgré une condamnation pour vol et délit de fuite (seront inscrites sur le casier judiciaire cependant). De même, lorsqu’une personne est jugée selon deux procédure distinctes pour une même affaire, il est possible de demander la confusion des peines. A l’inverse les peines contraventionnelles se cumulent toujours avec les autres peines.

IV) Point sur la territorialité du droit

Les tribunaux nationaux se reconnaissent deux droits : celui de juger toutes les infractions commises sur le territoire selon la loi française, qu’importe la nationalité des commettant et victimes (territorialité) mais aussi celui de juger ses nationaux pour des infractions commises à l’étranger, selon, à nouveau, la loi française. Des conventions organisent le droit de l’extradition mais, en principe, la France se refuse à extrader dans un pays qui sanctionnerai plus durement ou de manière disproportionnée une infraction que ses tribunaux nationaux. Enfin, concernant les crimes que le droit international reconnait comme au sommet de la gravité (crime contre l’humanité), la France se reconnait le pouvoir de juger des étrangers pour des crimes commis à l’étranger.

Deuxième partie : la caractérisation de l’infraction

Chapitre second : l’élément moral de l’infraction (121-3 du Cpen)

I) La nécessité d’une faute intentionnelle dans l’infraction

                A) La définition de l’élément intentionnel en droit pénal

                                1) Le dol général.

L’élément intentionnel, appelé aussi « dol criminel » se divise en deux. Le dol général, commun à toutes les infraction est la conscience qu’on a d’agir en violation de la loi pénale. Cela permet de distinguer les irresponsables comme peuvent l’être certains individus atteins de troubles mentaux (affaire Lola). Se pose la question de l’erreur de fait. En effet, dans les affaires de relation sexuelle sur mineur, ce dernier peut bien se dire majeur. Dans tous les cas, l’adage « nul n’est censé ignorer la loi » étant strictement appliqué par la Ccass, celle-ci crée une sorte de présomption de connaissance de violation par la seul existence de faits matériels.

                                2) Le dol spécial.

Le dol spécial est l’intention propre à chaque infraction. Ainsi, pour le meurtre, son dol spécial est l’intention de tuer, pour le vol celui de se comporter comme le propriétaire de la chose volée, etc. Il doit y avoir une extériorisation de cette intention. Dans l’affaire du sang contaminé, des médecins ont été accusé responsable d’avoir contaminé au virus du VIH des patients auxquels ils avaient réalisés des transfusions sanguines sans s’être assuré de l’absence du virus dans les poches de sang en suivant le protocole sanitaire adéquat. Accusés d’empoisonnement, la Ccass trancha finalement par deux arrêts (2 juillet 1998 et 18 juin 2003) pour dire qu’il ne pouvait être constitué que du seul dol général d’injecter une substance mortifère mais devait être accompagné de l’intention de tuer (dol spécial). L’on se posa aussi la question de savoir si un individu contaminant un autre au sida pouvait être accusé d’empoisonnement mais la Ccass répondit finalement que non, au vu de l’absence de volonté de tuer. Dans un arrêt du 10 janvier 2006, celle-ci jugea cependant coupable d’administration de substance nuisible un homme sidatique ayant contaminé sa maitresse en ayant volontairement eut des rapports non protégés avec elle. Elle ne retient comme obligation que de prouver qu’il était au courant de sa maladie et que le virus reçue par la victime venait de lui. Un autre arrêt similaire entre une femme contaminée par ses amants et son mari militaire fut rendu le 9 novembre 2007. Dans le cas où la victime de transmission aurait consentie, le donneur pourrait toujours être condamné comme c’est le cas avec les médecins procédant aux injections létales.

                B) Distinction entre intention et mobile.

A la différente de l’intention qui est l’esprit tourné vers le crime, le mobile sont les raisons qui poussent à commettre l’infraction. Le mobile n’est pas retenu dans l’infraction mais uniquement dans l’individualisation de la peine. Ainsi, dans l’arrêt du 8 janvier 1977 Lahore, la Ccass rejeta une décision pardonnant à une femme ayant détruit les fleurs laissées sur la tombe de son père par sa belle-mère qu’elle détestait au motif que le vol aurait été fait par haine. Le 3 mai 2001, elle fit la même chose avec un caporal disant qu’il n’était pas coupable de la violence infligé à son subalterne après que celui-ci eut chanté faux. Le mobile peut atténuer l’infraction mais pas l’empêcher sauf si le législateur l’érige en condition de l’infraction : viol ou abandon d’enfant à but lucratif (277-12 Cpen).

                C) Différentes variétés de dol

                                1) Distinction entre le dol aggravé et le dol simple

A la différence du dol simple qui entraine une peine ordinaire, celui aggravé, appelé classiquement « préméditation » est plus sévèrement puni. Régit par l’article 131-2 du Cpen, il désigne le « dessein » formée avant de commettre le crime (infraction préparée).

                                2) Le dol déterminé, indéterminé et dépassé.

Dans le dol déterminé, le résultat est prévu par l’accusé. Lorsqu’il est indéterminé, comme c’est le cas pour les violences volontaires, l’on va sanctionner non pas selon le résultat escompté mais selon le dommage réel (supérieur à 8 jours d’ITT 3 ans d’emprisonnement et 45k, inférieur 1500e d’amende). La détermination peut être aussi sur l’identité de la victime (un tueur tire dans une foule), dans ces cas-là, le législateur considère que l’intention de tuer étant là, ce dol indéterminé sera considéré comme un meurtre classique. Pout le dol dépassé, le résultat est allé au-delà de l’intention du commettant. Dans ces cas, soit la loi prévoit une infraction spéciale (violence ayant entrainé la mort sans intention de la commettre), soit on prend l’infraction correspondant à l’intention d’origine, soit le législateur fait le choix de faire comme si le commettant avait agit avec l’intention d’avoir ce résultat (les incendies criminels meurtriers sont condamnés comme des assassinats).

                                3) Le dol éventuel

Celui-ci est définit comme les actes commis en connaissance de violation de la loi sans but d’obtenir de résultat et n’en obtenant pas (prise de risque). L’article 223-1 du Cpen classe la prise de risque dans les infractions non-intentionnelles en principe non sanctionnées sauf cas particulier de mise en danger délibéré de la vie d’autrui (doubler sur une ligne blanche sans vouloir se prendre et tuer le conducteur en face).

II) L’infraction non-intentionnelle.

                A) La sanction de la faute non-intentionnelle lorsqu’il existe un dommage.

 

Dans les cas où le résultat est extrêmement grave, le législateur, par l’article 121-2 du Cpen, a fait le choix de sanctionner, exceptionnellement, même sans intention de commettre. C’est ainsi que l’homicide involontaire est régit par l’article 221-6 du Cpen et les blessures involontaires à l’article 222-19. En 1993, il n’existait que la faute d’imprudence or, puisque les élus étaient facilement condamnables (entretenir chaussée, accident de la route), ils manifestèrent et obtinrent la loi Fauchon en 2000 qui distingue entre faute simple (imprudence) et faut grave dont la différence principale réside en le lien direct entre auteur et dommage.

                                1) La faute légère, simple ou d’imprudence.

                                                a) Qu’est-ce que le lien direct ?

La jurisprudence considère que l’on peut présumer irréfragablement que le lien est direct lorsqu’il y’a contact entre faits et dommages. Cependant elle admet aussi un lien direct même si il n’y a pas de contact mais que les faits potentiellement fautifs sont déterminants à la réalisation du dommage. C’est ainsi que dans l’arrêt du Bateaux de 2001, elle condamna le propriétaire du paquebot s’étant garé dans une mauvaise zone qui avait écrasé des chaloupes, du fait d’une tempête, et provoqué des morts. Sans sa présence, ces derniers auraient été évité. Le critère c’est alors soit le contact, soit le caractère déterminant dans le dommage.

                                                b) Quelle est la faute ? Et quelle faute doit-on prouver ?

(1) L’alinéa 3 prévoit que la faute est caractérisée lorsqu’il y’a violation d’une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (acte réglementaire). Lorsque la violation est délibérée, il y a circonstances aggravantes. (2) La « faute de diligence » est aussi prévue. Elle désigne lorsque l’auteur n’accompli pas ses obligations, l’appréciation est fait in concreto par le juge.

                                2) Hypothèse du lien indirect

                                                a) Qu’est-ce que le lien indirect

Bien qu’indirect, le lien doit être certain, les fait doivent contenir la potentialité de la réalisation du dommage. Ainsi la famille de celui mort à l’hôpital d’une infection nosocomiale ne peut se retourner contre le maire ayant mal déneigé la rue sur laquelle il a glissé pour s’y retrouver. Au contraire, le propriétaire entrainant mal sa voiture qui prend feu et déclenche un incendie qui tue 2 pompiers peut être condamné. Dans tous les cas, seul une personne physique peut être accusée d’un lien indirect.

                                                b) Il y’a encore deux fautes possibles alternatives.

La « faute délibérée » prévue par l’alinéa 4 désigne une transgression délibérée d’une obligation de prudence ou de sécurité. La « faute caractérisée », quant a elle, désigne le fait d’entrainer un risque d’une particulière gravité sans pouvoir l’ignorer.

                B) La sanction de la faute non-intentionnelle en l’absence de dommage.

Appelé aussi dol éventuel, c’est l’hypothèse où l’on prend le risque de causer un dommage dont on ne veut pas. Dans le cas de la mise en danger délibérée de la vie d’autrui, l’article 223-1 du Cpen prévoit qu’il faut (1) qu’il y’ait violation d’une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la loi, que (2) la violation soit manifestement délibéré (aspect intentionnel), que (3) la violation représente un risque immédiat de mort ou de nature à entrainer une mutilation ou infirmité permanente (pas d’obligation de résultat) et (4) que la violation soit directement à l’origine du risque.

                C) Le cas de l’infraction

L’infraction, contrairement au délit et crime ne nécessite que les éléments matériels. La seule manière de se dégager d’une contravention est de prouver qu’il y’a eu force majeur (alinéa 5). Cependant, dans le cadre des violences volontaires de moins ou égal à 8 jours, l’article R625-1 et -2 exigent de prouver l’intention.

Troisième partie : caractère et mise en œuvre de la responsabilité pénale

Chapitre premier : rapport entre responsabilité pénale et civile.

Dans le cas ou les faits ne caractérisent pas une infraction mais causent un dommage, seul la responsabilité civile est engagée. Cependant, la victime d’une infraction pénale peut bien se constituer partie civile. En France, il existe deux principes. Le premier est que le pénal tient le civil en l’état : il va être jugé en premier. Le second est celui d’unité de la responsabilité pénale et civile : lorsque la première est reconnue, l’autre l’est automatiquement (pas besoin d’aller voir un juge civil et une fois lancé on ne peut se désister) mais l’inverse aussi. Pour les infractions non-intentionnelles (notamment), il y’a des tempéraments. C’est ainsi qu’en 2000 fut créé l’article 470-1 du CPP permettant au juge pénal de relaxer l’auteur de blessure ou homicide involontaire tout en indemnisant la victime s’il y’a faute civile de la part de l’auteur (on veut éviter que les victimes ne se portent pas partie civile de peur de ne pas avoir des dommages et intérêts).

Chapitre second : les différentes sortes de responsabilités pénales

I) La responsabilité pénale de la personne physique.

                A) La responsabilité du fait personnel

Pénalement, on est responsable des faits qu’on a commis. L’auteur matériel des faits est le seul contre qui la responsabilité pénale peut être engagée (pas de responsabilité du fait d’autrui comme en civil : parents enfants, etc.). Une exception, celui du patron responsable des actes de son salarié commettant un dommage en ne suivant pas les obligations réglementaires à moins que celui-ci lui ait accordé une délégation réelle de ses pouvoirs. Également, le complice est une personne autre que l’auteur qui peut être responsable pénalement.

                B) La responsabilité pénale du complice.

                                1) Les conditions de la complicité.

                                                a) Le fait principal punissable.

 

Régit par les articles 121-6 et surtout 121-7 du Cpen, la complicité est régit par le principe de l’emprunt de criminalité : le complice emprunte l’infraction de l’auteur principal, l’existence de celui-ci est donc requise. Les arrêts Lacour, Schieb et Benamar affirment ainsi que sans fait principal, pas de complicité. Sur le mandat criminel, l’article 221-5-1 du Cpen le caractérise depuis la loi du 9 mars 2004 (Perben II) comme le fait de faire des offres et promesses à une personne, ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin que cette dernière commette un crime. Dans l’arrêt du 8 janvier 2003, la Ccass décide de retenir la complicité même si l’auteur matériel n’est pas au courant du caractère illégal de son acte (payé pour transporter un bagage dont il ne connait le contenu). Dans une même idée, l’acte principal doit être punissable, pas forcément puni, on peut être condamné sans avoir retrouvé l’auteur principal (même si mort). Il faut cependant distinguer entre complicité par aide ou assistance et celle par instigation (auteur intellectuel) en effet, si on est dans le second cas, on peut être condamné même pour complicité d’infraction contraventionnelle. Également, peut-on être complice d’une infraction non-intentionnelle ? Au départ la jurisprudence le refusait puis elle a accepté à propos de la mise en danger délibérée de la vie d’autrui. En l’espèce un maire avait donné l’ordre son chauffer de griller un feu et il a été pris par les gendarmes : le chauffeur est l’auteur mais le maire le complice (c’est aussi le cas si l’erreur entraine la mort d’une personne).

                                                b) Un acte matériel de complicité.

                                                                i) L’acte matériel dans l’aide ou l’assistance.

 

L’article 121-7 du Cpen dispose notamment que « est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Il s’agit de la fourniture de moyens aidant effectivement. Cela implique plusieurs obligations : (1) l’aide doit être antérieure ou concomitante à l’infraction (à moins qu’il y’a eu entente pour apporter de l’aide après), (2) elle doit consister en un acte positif (exceptions : arrêt du 5 novembre 1941 puni le silence circonstancié, et parfois la loi dit complice une personne en fonction de sa qualité : patron de café n’arrêtant pas le tapage nocturne, policier n’arrêtant pas son collègue délinquant, etc.), (3) elle doit être reliée à l’infraction (la limite est la connaissance, on peut être complice indirect uniquement si on connait l’infraction principale). Dans le cas ou la complicité a été inefficace (voleur fuit par un autre moyen), le juge maintien la condamnation.

                                                                ii) L’acte matériel dans l’instigation.

L’article 121-7 dispose notamment que « est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction ou donné des instruction pour la commettre ». (1) La complicité par provocation, en plus d’être restreinte à la liste de conditions posées, doit être directe (avoir pour finalité la commission de l’infraction ou même de la complicité de l’infraction) et individuelle (ne doit pas être fait à une personne indéterminée : ne marche pas par voie de presse). Enfin il faut que la provocation soit suivie des faits. (2) La complicité par instruction, quant à elle, désigne un conseil s’adressant à l’auteur principal.

                                                c) L’intention criminelle du complice.

Pour être complice il faut avoir connaissance des actes principaux. Mais quid lorsque l’infraction envisagée n’est pas celle réalisée ? Si elle n’a rien à voir avec celle projeté, la jurisprudence Nicolaï du 13 janvier 1955 dit qu’il n’y a pas de complicité. Par contre, si seul ce qui change sont les moyens, alors il y a complicité. Enfin, lorsqu’il y’a des circonstance aggravantes, la complicité est encore retenue, le complice étant censé les connaitre. Ce qui compte c’est que l’intention doit exister avant la réalisation de l’infraction. Le reprentir de complicité a été très restrictivement accepté : il faut qu’il se soit matérialisé par des actes positifs antéirieurs ou en même temps que l’infraction (avertir la victime) et non plus seulement ne plus assister l’auteur.

                                2) La sanction de la complicité

Ici, deux système d’emprunt existent : celui de la pénalité et celui de la criminalité. Dans le premier, le complice est sanctionné à la même peine que l’auteur matériel. Il a été appliqué en France jusque 1993 malgré ses eccueils notamment en matière d’individualisation des peines et des cas où l’auteur principal n’est pas puni. Depuis, on applique le second, on ne prend en compte que les circonstance objectives (les subjectives dépendant de la personnalité du criminel).

II) La responsabilité de la personne morale.

Pendant longtemps on pensait qu’elles n’étaient responsables pénalement en tant qu’entité abstraite (prison). Mais, notamment pour lutter contre le blanchiment d’argent par leur biais, l’on introduisit en 1993 quelques mécanismes pénaux contre les personnalités morales selon le principe de spécialité (n’est responsable que lorsque c’est expressément prévu). Aujourd'hui la responsabilité est générale comme le prévoit les articles 121-2 et suivants du Cpen. Seul l’état et les collectivités territoriales, en vertu du principe d’impartialité des juges, ne peut être pénalement responsable (à moins que l’infraction a été faite dans le cadre d’une activité qui aurait pu être déléguée à un opérateur privé). L’infraction de la personne morale doit être commise par ses organes dirigeants ou représentants (pas salariés mais gérant, conseil d’administration, ou personne physique agissant « pour le compte de »). Sa responsabilité est indépendante de celle des physiques qui la compose mais elles peuvent toutes deux être liées. La sanction est l’amende pouvant s’étendre jusqu’au quintuple voir la fermeture totale (presque jamais ordonnée pour éviter de mettre au chômage les salariés de bonne foi).

Chapitre troisième : les causes d’irresponsabilité pénale.

I) Les causes objectives d’irresponsabilité (faits justificatifs liés à la situation)

                A) La légitime défense.

                                1) Les conditions reliées à l’agression.

 

Régit par l’article 122-5 du Cpen, elle peut avoir lieu sur soi ou autrui, l’atteinte doit être actuelle (a lieu au moment ou la défense se produit) et réelle qu’il faut différencier avec putative : il ne faut pas seulement croire qu’elle est réelle.

                                2) Les conditions reliées à la défense.

La défense doit être une infraction, elle doit être concomitante à l’attaque (n’a pas été le cas dans l’affaire Jacqueline Sauvage), nécessaire (on ne peut faire autrement), proportionnée à l’attaque (sur les personnes il y’a une présomption de proportionnalité mais pas sur les biens : il faut prouver et la mort est toujours disproportionnée) et volontaire (dans l’arrêt Cousinet de 1967 soit on retenait la légitime défense pour violence volontaire avec mort sans intention de la donner, soit pour homicide involontaire mais sans légitime défense) : la légitime défense est incompatible avec les infraction non-intentionnelles. Le résultat de la légitime défense est qu’on est déclaré irresponsable civile et pénal.

                B) L’état de nécessité.

Ici l’acte originel n’est pas une attaque mais une station de danger. L’arrêt Lesage précisant qu’il ne faut pas que l’auteur de l’infraction soit à l’origine du danger : se jette hors de sa voiture pour rattraper son enfant laquelle renverse et tue un homme. En cas d’état de nécessité, seule la responsabilité civile est maintenue. Elle est souvent invoqué par les squatteurs mais le juge ne l’a jamais accepté.

                C) L’ordre ou l’autorisation de la loi ou du règlement

Lorsqu’une infraction est commise après un ordre donné par une autorité légitime (mandat de perquisition illégal), le subordonné est irresponsable, à moins que le commandement soit décrété manifestement illégal (il aurait du refuser de s’exécuter et est responsable de ses actes).

                D) Le donneur d’alerte

Il délivre un certain nombre d’informations dans le but de sauvegarder d’autres intérêts.

II) Les causes subjectives d’irresponsabilité.

Il existe deux types de contraintes : externes et internes. Les premières sont physiques ou morale (Marie Humber qui fait une injection létale à son fils handicapé qui la suppliait). Les secondes résultent de trouble mental. L’erreur de droit est parfois prise en compte : l’on croit qu’on est dans le légal alors qu’il commet une infraction. A l’inverse l’acceptation de la victime n’est jamais une cause d’irresponsabilité. Concernant les mineurs, ils sont responsables pénalement quel que soit leur âge mais jusque 13 ans ne peuvent être condamnés, jusque 16 peuvent l’être mais uniquement avec des mesures spécifiques (la moitié que la peine des adulte) et entre 16 et 18 le juge peut décider s’ils vont être punis ou non comme des adultes.

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